CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC004818908
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nussberger, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2008, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Xd., est une ressortissante d’origine kosovare, née en   1976 et résidant à Toulouse. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article   47   §   3 du règlement). Elle est représentée devant la Cour par M e   P. ‑ M.   Bonneau, avocat à Toulouse. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est originaire d’une famille du Kosovo, très attachée au régime politique mis en place par Slobodan Milosevic. Après la mort de ses parents en 1998 et 2000, elle croyait avoir trouvé du travail mais aurait en réalité été vendue par un proxénète à un réseau de prostitution. La requérante arriva en France en janvier 2001. Elle travailla de manière clandestine comme prostituée. En 2003, elle fit l’objet de deux   interpellations pour séjour irrégulier et racolage actif. En exécution d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, elle fut renvoyée vers Pristina. Devant la Cour, la requérante explique que le réseau de prostitution auquel elle appartenait avait connaissance de son retour au Kosovo en raison des liens étroits qu’il entretenait avec la police. A son arrivée sur place, ne sachant pas où aller, la requérante a emprunté un taxi pour se rendre dans un hôtel. Le chauffeur l’a conduite dans un autre endroit où plusieurs hommes, dont des policiers, l’attendaient et l’ont violée collectivement avant de l’abandonner au sol. La requérante a alors cherché à fuir le Kosovo. De retour en France, elle fit l’objet d’un contrôle d’identité par des policiers en décembre 2003 alors qu’elle sortait d’une voiture à l’endroit où elle avait l’habitude de se prostituer. S’apercevant à cette occasion qu’elle était en situation irrégulière, les policiers l’interpellèrent et un nouvel arrêté de reconduite à la frontière fut pris à son encontre. La requérante fut placée en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention refusa de prolonger son maintien en rétention au motif que le contrôle d’identité était entaché d’une irrégularité manifeste. Elle fut donc remise en liberté, mais le parquet de Toulouse la poursuivit pour racolage et séjour irrégulier. Le 20 juillet 2004, la requérante déposa une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en invoquant l’article 3 de la Convention. Dans sa demande, elle fit valoir qu’elle et sa mère furent maltraitées et violentées par des membres extrémistes de l’armée de libération du Kosovo (UCK), lesquels ont tué son père en 1998. Elle précise qu’elle s’est alors réfugiée en Macédoine avec son frère où elle fut humiliée en raison de ses origines ethniques. De retour au Kosovo à la fin du conflit, son frère a trouvé refuge dans une famille serbe et elle-même est allée travailler à Pristina. Elle précisa avoir été violentée par son employeur, ce qui l’aurait poussée à quitter le Kosovo en   2001. Ne parlant pas la langue française, elle n’a pu demander l’asile en France à son arrivée et fut contrainte de se prostituer avant d’être expulsée vers son pays d’origine en 2003. Elle indique que n’ayant aucune existence légale au Kosovo et portée décédée par les services consulaires de son pays, elle aurait alors décidé de regagner la France. La requérante fut convoquée à deux reprises, les 11 août et 2   septembre 2004 à un entretien avec un officier de protection mais ne se présenta pas. Après avoir relevé cette carence, l’office rejeta sa demande le 21   septembre 2004 au motif que les déclarations écrites non datées, floues et succinctes, ne contiennent aucun élément de nature à accréditer les dires de la requérante et que celle-ci n’avait produit, à l’appui de sa demande, aucun document de nature à confirmer tant son identité que son lieu d’origine et de provenance. La requérante fut à nouveau interpellée par les policiers à son domicile le 9   juin 2004. La préfecture tenta de mettre à exécution l’arrêté de reconduite à la frontière et plaça la requérante en rétention administrative. La requérante saisit le tribunal administratif en suspension de cette mise à exécution en faisant valoir qu’en raison des poursuites pénales intentées contre elle, elle était convoquée devant le tribunal correctionnel. Le tribunal fit droit à sa demande le 11 juin 2004. Il suspendit l’exécution de l’arrêté, annula le placement en rétention de la requérante et lui fit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le tribunal ait statué. La requérante fut relaxée par le tribunal correctionnel le 5 août 2005 pour les infractions qui lui étaient reprochées. Les juges confirmèrent la nullité du contrôle d’identité. L’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée jusqu’à ce que ce tribunal se prononce fut renouvelée de trois mois en trois   mois jusqu’au printemps 2008. Entre-temps, une information judiciaire avait été ouverte auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile pour proxénétisme déposée par une autre prostituée. L’enquête révéla l’existence d’un réseau de proxénétisme dirigé par deux ressortissants albanais, X. et son épouse, agissant depuis l’Ukraine. Une commission rogatoire internationale fut délivrée pour demander aux autorités ukrainiennes d’enquêter sur leur territoire à propos de ce réseau. L’épouse de X. fut retrouvée assassinée et ce dernier prit la fuite. La requérante fut auditionnée le 8 février 2005 dans le cadre de cette information judiciaire. Dans son témoignage elle mit en cause plusieurs personnes d’origine albanaise comme ayant joué un rôle dans la surveillance des prostituées à Toulouse. L’instruction n’a cependant pas permis d’identifier formellement ni d’interpeller les personnes mises en cause, de sorte qu’une ordonnance de non ‑ lieu fut rendue par le juge d’instruction chargé de l’enquête le 23   août 2005. La requérante se prévalut des dispositions de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) permettant aux personnes ayant témoigné contre leurs proxénètes de demander à bénéficier d’un titre de séjour sur le territoire. Selon la requérante, la préfecture accorda cette protection temporaire aux autres prostituées qui avaient toutes un récépissé de demande de titre de séjour, mais la refusa à la requérante car celle ‑ ci ayant été placée en rétention administrative le 9 juin 2004 et libérée par le tribunal administratif le 11 juin suivant, elle avait eu une autorisation provisoire de séjour et non un récépissé de demande de titre de séjour. La préfecture lui notifia un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 22 janvier 2008. La requérante contesta cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui rejeta sa demande le 27 mai 2008. Il releva que la demande d’asile de la requérante avait été rejetée par l’OFPRA et qu’elle ne justifiait pas, compte tenu des éléments produits, qu’elle serait personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays. La requérante saisit la cour administrative d’appel d’un recours contre ce jugement. Dans son mémoire, elle se plaignait de la non-application à son égard de l’article   L. 316-1 du CESEDA, et invoquait les articles 3 et 8 de la Convention. Par un arrêt du 17 février 2009, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirma le premier jugement. Elle considéra d’une part qu’à la date de l’arrêté contesté, la requérante ne pouvait plus bénéficier de l’article   L.   316-1 du CESEDA puisque la procédure pénale s’était achevée par un non-lieu et, d’autre part, qu’elle ne justifiait pas être suffisamment exposée à des risques contraires à la Convention en cas de renvoi vers son pays d’origine. Le 24 septembre 2008, la requérante fut interpellée à son domicile et immédiatement placée en centre de rétention. Par une ordonnance rendue le 26   septembre 2008, le juge des libertés et de la détention refusa de prolonger sa rétention et l’assigna à résidence, au motif qu’elle présentait suffisamment de garanties de représentation. Sur recours du préfet, la cour d’appel de Toulouse infirma cette ordonnance et ordonna de nouveau le placement en rétention de la requérante. Celle-ci déferra volontairement à cette décision et se rendit de son plein gré au centre de rétention. Elle manifesta à plusieurs reprises son souhait d’être renvoyée à Belgrade et non au Kosovo, où elle alléguait avoir peur de retourner. La procédure d’éloignement vers le Kosovo se poursuivit. Le 9 octobre 2008, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer la requérante vers le Kosovo pour la durée de la procédure devant la Cour. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Article L. 316-1 «   Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention «   vie privée et familiale   » peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions [relatives à la traite des êtres humains] ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (...). Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.   » 2.     Sur la situation au Kosovo Selon le rapport 2010 sur la traite des êtres humains, publié le 14   juin 2010 par le département d’Etat américain   : «   Kosovo is a source, transit, and destination country for women and children who are subjected to trafficking in persons, specifically forced prostitution, and children in forced begging. Most foreign victims of forced prostitution are young women from Eastern Europe including Moldova, Albania, Bulgaria and Serbia. Kosovo women and children are subjected to forced prostitution within Kosovo and also in countries throughout Europe. (...) The Government of Kosovo does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. The government convicted an increased number of trafficking offenders and undertook critical outreach efforts to prevent trafficking during the reporting period. However, it did not assign adequate punishments to convicted traffickers; many sentences were below the legal minimum prescribed under its trafficking law. Furthermore, the majority of convicted trafficking offenders were freed on appeal in 2009. Inadequate victim identification techniques continued to hamper the government’s ability to detect and protect trafficking victims.   » Le rapport 2009 d’Amnesty International sur le Kosovo contient les passages suivants   : «   Violences contre les femmes et les filles Un nouveau Plan de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté en juillet (...). Le Service de police du Kosovo a signalé une augmentation du nombre des victimes d’un trafic interne. Les coupables présumés n’étaient généralement pas poursuivis, alors que les femmes victimes de la traite continuaient d’être arrêtées pour prostitution. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a relevé en novembre que la violence familiale était très répandue au Kosovo, que la proportion de poursuites engagées et de condamnations prononcées était faible et que les victimes ne bénéficiaient d’aucune aide ni protection digne de ce nom.   » GRIEFS Invoquant les articles 3 et 4, et en substance l’article 2 de la Convention, la requérante soutient qu’elle risque de subir des mauvais traitements en cas de renvoi vers le Kosovo, du fait notamment du rôle qu’elle a joué dans la procédure judiciaire visant des ressortissants albanais. Elle ajoute que le refus des autorités françaises de lui appliquer les dispositions de l’article   L.   316-1 du CESEDA, alors même que sa collaboration au démantèlement d’un réseau international de traite des êtres humains n’est pas contestée, a entraîné son exclusion du marché du travail et a contribué à la précarisation de sa situation. Son éloignement à destination du Kosovo équivaut, selon elle, à la faire retomber dans un réseau de traite des êtres humains, qui est une forme d’esclavage. Elle souligne que plusieurs des autres personnes engagées dans une procédure judiciaire connexe visant au démantèlement d’un réseau de traite d’êtres humains ont obtenu un titre de séjour. Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint de ce qu’un renvoi vers le Kosovo, où aucun membre de sa famille ne réside et où elle ne dispose d’aucun logement, alors qu’elle avait expressément demandé à être renvoyée vers Belgrade, porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Invoquant l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 de celle-ci, la requérante allègue qu’en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, elle aurait été privée de tout recours effectif. EN DROIT 1.     La requérante considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Kosovo l’exposerait à un risque de traitements contraires aux articles   2 et   3 de la Convention, ainsi libellés   : Article 2 «   (...) Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes dans la mesure où la requérante ne s’est pas rendue aux convocations devant l’OFPRA et n’a ainsi pas permis à l’office de statuer favorablement sur sa demande d’asile. Il relève également que la requérante n’a pas contesté la décision de rejet de sa demande d’asile devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA) alors que ce recours était suspensif et qu’elle n’a pas contesté l’arrêt rendu le 17   février 2009 par la cour administrative d’appel de Bordeaux devant le Conseil d’Etat. Il considère en conséquence que la requérante, qui disposait de recours juridictionnels effectifs et disponibles, ne les a pas épuisés et n’a pas mis les autorités nationales en mesure de redresser les violations alléguées. Le Gouvernement considère également que le grief est manifestement mal fondé dans la mesure où la requérante n’a présenté une demande d’asile qu’en juillet 2004 alors qu’elle était arrivée en France en 2001 et qu’elle y était revenue en décembre 2003 après avoir été renvoyée une première   fois vers Pristina. Il observe donc que cette demande a été présentée sept   mois après le retour de la requérante sur le territoire et alors qu’elle était à nouveau poursuivie pour séjour irrégulier. Le Gouvernement relève que la requérante n’a produit devant l’OFPRA aucun élément de preuve permettant d’accréditer le contenu de sa demande d’asile et que dans sa décision, l’office relève qu’elle ne fournit aucun document permettant de confirmer son identité ou son lieu d’origine. Il observe également que les juridictions administratives, qui ont eu à examiner à deux reprises les allégations de mauvais traitements en cas de renvoi de la requérante, ont à chaque fois estimé qu’il n’existait aucun élément dans sa situation personnelle prouvant qu’elle pourrait être exposée à un tel risque. La requérante soutient qu’en raison de sa participation au démantèlement du réseau de prostitution auquel elle appartenait et de l’exécution d’une commission rogatoire à l’étranger visant la personne à la tête de ce réseau, elle serait exposée à un risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Elle précise que les familles d’autres prostituées vivant en Ukraine ont reçu des menaces à la suite des investigations policières. Elle prétend également que c’est à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation de la part des autorités administratives qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 316-1 du CESEDA. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes puisque ce grief est en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivantes. Avant tout, la Cour constate que l’article L. 316-1 du CESEDA prévoit la possibilité de délivrer une carte de séjour à l’étranger qui a déposé plainte pour des infractions relatives à la traite des êtres humains. Il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation légale. Elle observe également que la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions dudit article au motif que l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2008 était postérieur à l’ordonnance de non-lieu qui avait été rendue par le juge d’instruction en   2005. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’il ne lui n’appartient pas de se substituer aux autorités internes sur la question de savoir si la requérante aurait dû bénéficier ou non d’un tel titre de séjour, cette question relevant de l’appréciation souveraine des autorités nationales. Elle rappelle au demeurant que la Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer et de séjourner dans le pays de son choix (voir Moustaquim   c.   Belgique , 18 février 1991, série A n o 193). Sur la situation des femmes victimes de traite des êtres humains au Kosovo, la Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci-dessus), faisant état d’efforts de la part des autorités kosovares, mais largement insuffisants pour assurer la sécurité des victimes des réseaux de prostitution. Elle souligne que la situation de ces femmes au Kosovo est, en soi, préoccupante. Se pose toutefois la question de savoir si la situation personnelle de la requérante est susceptible, en cas de renvoi, de l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. En l’espèce, la Cour constate que le récit présenté par la requérante est particulièrement succinct. En outre, elle observe que la requérante a donné plusieurs versions de son récit au cours de la procédure (voir, mutatis mutandis , A.M. c. France (déc.), n o 20341/08, 12 octobre 2010). En effet, dans son récit devant l’OFPRA en 2004, elle fit valoir qu’elle avait d’elle-même décidé de quitter une première fois le Kosovo en 2001, en raison des violences commises par son employeur. Devant la Cour, la requérante explique qu’elle croyait avoir trouvé du travail au Kosovo mais qu’elle a, en réalité, été vendue par un proxénète à un réseau de prostitution agissant en France. De même, lors de son récit devant l’OFPRA, elle précise avoir quitté une seconde fois le Kosovo en 2003 car elle n’avait pas d’existence légale dans ce pays et qu’elle était portée décédée par les services consulaires. Or, cette version n’a pas été reprise devant la Cour puisque la requérante prétend avoir été emmenée par un chauffeur de taxi dans un endroit où plusieurs hommes, dont des policiers, l’auraient violée collectivement. Si les deux versions coïncident s’agissant des dates et des lieux, elles divergent catégoriquement quant aux motifs des craintes invoqués. Dès lors, la Cour estime que la requérante a failli à démontrer l’existence d’un risque réel, personnel et actuel auquel elle serait exposée sur le territoire kosovar. A la lumière de ce qui précède, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     La requérante estime que la décision du préfet de lui refuser le bénéfice des dispositions de l’article L. 316-1 du CESEDA, alors qu’elle a contribué au démantèlement d’un réseau de traite des êtres humains, l’a empêchée d’avoir accès au marché du travail français et l’a contrainte à se prostituer sur le territoire pour subvenir à ses besoins. Elle craint également que son renvoi vers le Kosovo ne l’expose à un risque de retomber dans un réseau de prostitution duquel elle deviendra esclave. Elle invoque l’article   4 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2.     Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (...).   » Le Gouvernement relève que ce grief a été présenté pour la première   fois devant la Cour puisqu’il n’a jamais été soulevé devant les juridictions administratives au cours de la procédure en contestation de l’obligation de quitter le territoire. Il conclut à l’irrecevabilité de ce grief pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. La requérante ne présente aucune observation quant à l’épuisement des voies de recours internes. Elle réaffirme que la décision du préfet de lui refuser un titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire l’a contrainte à se prostituer, ce qu’elle assimile à un travail forcé. La Cour constate, à l’instar du Gouvernement, que ce grief n’a pas été soulevé, même en substance, devant les juridictions internes, qu’il s’agisse de sa demande d’asile présentée devant l’OFPRA ou de son recours devant le tribunal administratif contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il s’ensuit que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées concernant ce grief et qu’il convient de le rejeter en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     La requérante estime que son renvoi vers le Kosovo porterait atteinte à son droit au respect de la vie familiale. Elle invoque l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé puisque la requérante ne justifie pas d’une vie familiale sur le territoire français et n’apporte pas la preuve qu’elle serait dans l’impossibilité d’avoir une vie familiale en cas de renvoi vers le Kosovo. La requérante ne présente aucune observation en réponse à celles du Gouvernement. Elle déclare simplement préférer être renvoyée à destination de la Serbie. La Cour se borne à constater qu’en l’espèce, la France a tenté de mettre à exécution une mesure de renvoi de la requérante à destination du Kosovo et doit en conséquence s’attacher à examiner si ladite mesure porterait atteinte à la vie familiale de la requérante. La Cour constate qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante dispose d’une attache familiale sur le territoire français. En l’absence de liens familiaux dans le pays d’accueil, la Cour constate que ce grief est manifestement mal fondé. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     La requérante se plaint du caractère non suspensif de la procédure devant la cour administrative d’appel et invoque les articles 3 et 13 de la Convention combinés. Cette dernière disposition se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement relève que la requérante a expressément soulevé, devant les autorités nationales, son grief tiré de l’article 3 de la Convention et que ces autorités y ont répondu de manière précise et argumentée. Il souligne également que la requérante s’est abstenue de saisir la CNDA de ce grief et conclut au défaut manifeste de fondement. La requérante souligne que sans l’intervention de la Cour et l’application d’une mesure provisoire en l’espèce, elle n’aurait pas été en mesure de saisir la cour administrative d’appel d’un recours contre le jugement du tribunal administratif. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Or, la Cour ayant conclu précédemment que le grief tiré de l’article 3 de la Convention était manifestement mal fondé, il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la r   equête irrecevable. Stephen Phillips   Dean Spielmann   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC004818908
Données disponibles
- Texte intégral