CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 février 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC006697309
- Date
- 22 février 2011
- Publication
- 22 février 2011
droits fondamentauxCEDH
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S. L., est un ressortissant français, né en 1971 et résidant à Decines. Il est représenté devant la Cour par M e   Banbanaste, avocat à Lyon. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant se présenta comme candidat aux élections législatives dans la quatorzième circonscription du Rhône. Le 4 juin 2007, le quotidien régional LE PROGRES DE LYON publia un article intitulé «   Législatives   : candidatures fantômes, candidatures prétextes   », qui dénonçait l’existence de candidatures ayant pour objet de détourner des fonds publics dans un but de prosélytisme religieux. Estimant être mis en cause dans cet article, le 27   juillet 2007, le requérant fit citer directement devant le tribunal correctionnel de Lyon le directeur de la publication du quotidien, l’auteur de l’article et le quotidien, respectivement en qualité d’auteur, de complice et de civilement responsable, pour y répondre du délit de diffamation envers un particulier prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un jugement du 20 mai 2008, le tribunal relaxa les prévenus et débouta le requérant de ses demandes de dommages-intérêts. Par un arrêt du 18 décembre 2008, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement déféré en ses dispositions civiles. Le 19 décembre 2008, le requérant déclara se pourvoir en cassation sur le fondement de l’article 585-1 du code de procédure pénale. Le vendredi 16 janvier 2009, par un courrier recommandé avec accusé réception, il adressa directement son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation, qui le réceptionna le 20 janvier 2009. Le 12 mars 2009, le conseiller rapporteur au sein de la Cour de cassation déposa son rapport, qui se lisait comme suit   : «   Mémoire personnel adressé hors délai directement à la Cour de cassation [Le requérant] a régulièrement formé un pourvoi, le 19 décembre 2008, (selon l’acte dressé par le greffier et signé par l’intéressé), contre l’arrêt [du 18 décembre 2008]. Il a fait parvenir un mémoire personnel directement au greffe de la Cour de cassation, où il a été reçu le 20 janvier 2009. En application de l’article 58 de la loi sur la presse, la partie civile est assimilée au demandeur condamné pénalement. Elle peut donc, si elle n’a pas déposé son mémoire personnel au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, en faisant sa déclaration de pourvoi ou dans les dix jours [suivant la déclaration de pourvoi], le faire parvenir directement au greffe de la Cour de cassation. Cependant, elle ne dispose, pour effectuer cet envoi, que du délai d’un mois au plus tard après la date du pourvoi (article 585-1 du code de procédure pénale). Selon la jurisprudence, la date à prendre en compte est celle de la réception du mémoire par le greffe et non celle de l’expédition. Or le délai d’un mois ouvert au demandeur, qui se calcule de quantième à quantième à compter de la date du pourvoi, expirait le lundi 19 janvier 2009 à minuit. Son mémoire, parvenu hors délai, ne peut qu’être déclaré irrecevable. En conséquence, je conclus à la non-admission de ce pourvoi.   » Par une lettre adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le requérant contesta les conclusions du rapport du conseiller rapporteur, faisant valoir que le délai pour déposer le mémoire avait bien été respecté. Dans ce courrier, il demanda également une dérogation et l’admission de son pourvoi. Par une décision du 12 mai 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les modalités du pourvoi en cassation en matière d’infractions à la législation relative à la liberté de la presse sont notamment régies par l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est libellé comme suit   :   «   Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état. La partie civile pourra user du bénéfice de l’article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.   » Aux termes des articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale, si la partie civile transmet son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, elle doit le faire parvenir un mois au plus tard après la date du pourvoi. Les dispositions précitées se lisent comme suit   : Article 585 «   Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.   » Article 585-1 «   Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi.   » Selon la jurisprudence interne (Cass. Crim. 1 er mars 2005, n o 04-80534, Cass. Crim. 13 septembre 2006, n o   06-82106, Cass. Crim. 7   mai 2008, n o   08-80853, Cass. Crim., 12 novembre 2008, n o 08-81269, et Cass. Crim. 12   mai   2010, n o 10-80031), c’est la date de réception du mémoire par le greffe de la Cour de cassation qui est prise en compte dans la computation du délai prévu à l’article 585-1, et non la date d’expédition du mémoire. En outre, le point de départ du délai d’un mois est le jour même de la déclaration du pourvoi par le demandeur en cassation. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant estime qu’il n’a pas bénéficié d’un accès effectif au juge. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également de l’absence de motivation de la décision du 12 mai 2009. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et fait valoir qu’il n’est pas responsable du délai d’acheminement de son courrier. Il dénonce une violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention. Le requérant n’étant pas un «   accusé   » au sens de cette disposition dans la procédure interne, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner le grief uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García   Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. La Cour admet en effet que la réglementation relative aux formalités et aux délais pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles soient appliquées ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A.   c.   Espagne , 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, et Tricard c. France , n o 40472/98, § 29, 10 juillet 2001). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. En l’espèce, la Cour constate que le pourvoi du requérant a été déclaré non admis au motif que son mémoire personnel était parvenu au greffe de la Cour de cassation après l’expiration du délai imparti. La Cour note que, aux termes de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 585 et suivants du code de procédure pénale, la partie civile qui souhaite se pourvoir en cassation contre un arrêt et transmettre directement son mémoire personnel doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessus). La Cour constate que ces dispositions et l’interprétation qui en est faite par les tribunaux internes ( ibidem ) sont suffisamment claires pour que le justiciable qui n’est pas représenté, comme le requérant en l’espèce, comprenne que le délai de trente jours commence à courir à la date du pourvoi et que la date prise en compte pour le dépôt du mémoire est celle de la réception du mémoire par le greffe et non celle de l’expédition. Or, nonobstant ce fait, le requérant qui résidait à Lyon posta son mémoire personnel trois jours avant l’expiration du délai, le 19 janvier 2009, et, de surcroît, la veille d’un week-end. Compte tenu du délai d’acheminement du courrier, le requérant ne pouvait ignorer qu’il était matériellement possible que son mémoire ne parvienne pas au greffe à Paris le 19 janvier 2009. La Cour estime qu’en agissant de la sorte, le requérant a fait preuve d’un manque de diligence dont la responsabilité lui revient. La Cour relève que le présent cas peut être rapproché de l’affaire Rodriguez Valin c. Espagne où elle a conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ( Rodriguez Valin c. Espagne , n o 47792/99, 11 octobre 2001). Comme dans cette affaire, le requérant disposait d’un délai suffisamment long pour rédiger son mémoire et s’assurer qu’il arriverait au greffe dans le délai prescrit. Cette espèce se distingue par ailleurs des affaires Tricard c. France ( n o 40472/98, 10 juillet 2001) et Gruais et Bousquet c. France (n o 67881/01, 10 janvier 2006), dans lesquelles la Cour a constaté une atteinte à la substance même du droit d’accès des requérants à un tribunal   : soit les autorités n’avaient pas tenu compte du délai d’acheminement du courrier – notifiant l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris – vers la Polynésie française, où résidait le requérant, dans la computation du délai de cinq   jours pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt ( Tricard , précité)   ; soit elles avaient pris en compte la date de notification inscrite par le greffe sur l’arrêt au lieu de la date effective d’envoi de cette notification telle qu’attestée par le cachet de la poste pour faire courir le délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation ( Gruais et Bousquet , précité). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce la limitation portée au droit d’accès à un tribunal du requérant, qui visait à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique, n’a pas été disproportionnée. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint également du défaut de motivation de la décision de la Cour de cassation. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé conforme à la Convention la procédure de non-admission des pourvois devant la Cour de cassation fondée sur l’article 567-1-1 du code de procédure pénale (voir Burg et autres c. France (déc.), n o 34763/02, CEDH   2003 ‑ II et Kotoujansky c. France (déc.), n o 16157/07, 25 septembre 2008). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 22 février 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0222DEC006697309
Données disponibles
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