CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0308DEC000274403
- Date
- 8 mars 2011
- Publication
- 8 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s47BA2785 { width:188.77pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 2744/03 présentée par Diab HALKABDA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 mars 2011 en un comité composé de   :   Alvina Gyulumyan, présidente,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite par M. Diab Halkabda, un ressortissant syrien, né en 1949 et dont l’adresse est actuellement inconnue. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A l’origine des griefs du requérant se trouvent sa condamnation pour trafic de stupéfiants, les conditions de sa détention à la prison de Rahova, ainsi que l’impossibilité de récupérer son passeport et sa carte de séjour confisqués par la police et non restitués (articles 3, 6 et 8 de la Convention). PROCEDURE Le 10 mars 2010, la Cour a décidé de communiquer les griefs du requérant au Gouvernement. Le 22 juillet 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 août 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19 septembre 2010. Aucune suite à cette dernière lettre ne fut donnée par la partie requérante. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11   octobre   2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le requérant ne donna aucune suite à cette lettre. Par un courrier du 1 er décembre 2010, le Directeur de la prison de Craiova informa le greffe de la libération du requérant, le 10 juillet 2009, et de l’impossibilité de connaître son adresse actuelle. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0308DEC000274403