CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0308DEC004836406
- Date
- 8 mars 2011
- Publication
- 8 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Eugen Cojenel, un ressortissant roumain, né en 1948 et résidant à Iaşi. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur de la procédure pénale engagée à son encontre des chefs de corruption active, d’escroquerie, d’usage de faux, de gestion frauduleuse et d’abus de confiance. Cette procédure qui a débuté le 19 novembre 1996, par le procès-verbal d’ouverture des poursuites pénales, et qui a pris fin le 19   mai   2006, par l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice, a duré neuf ans et six mois pour trois degrés de juridiction et trois cassations. 3.     Invoquant les articles 5 § 1 et 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire ordonnée le 18 septembre 1997 par le parquet près le tribunal départemental de Sibiu et de l’issue de la procédure pénale. EN DROIT 4.     La partie requérante alléguait que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 5.     Par une lettre du 24 novembre 2010 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare- au moyen de la présente déclaration unilatérale- qu’il reconnait la durée excessive de la procédure interne engagée contre M. Eugen Cojenel. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme globale de 2   600 euros, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1 c) de la Convention.   » 6.     Par une lettre du 13 décembre 2010, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant beaucoup trop faible. 7.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 8.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 9.     A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin   Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire)   [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26 juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18 septembre 2007). 10.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, y compris celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH   2000 ‑ VII; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH   2006 ‑ V; Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005   ; Wende et Kukówka   c.   Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007 et Abramiuc c. Roumanie , n o   37411/02, § 130, 24 février 2009 ). 11.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). 12.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). 13.     Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37 § 2 de la Convention ( Stoica   c.   Roumanie (déc.), nº 11710/03, 10 novembre 2009).   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0308DEC004836406