CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0308DEC005003708
- Date
- 8 mars 2011
- Publication
- 8 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-Marc Oury, est un ressortissant français, né en 1952 et résidant à Boulogne-Billancourt. Il a été représenté devant la Cour par M e   D. Bouthors, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Les procédures administratives Le 20 juin 1994, le président de la Commission des opérations de bourse («   COB   ») décida d’ouvrir une enquête sur le marché du titre de la Compagnie immobilière Phénix («   CIP   »), dont le requérant était le président-directeur général, et sur l’information financière diffusée par celle-ci. Le 25 avril 1995, la COB ouvrit une procédure de sanctions administratives à l’encontre du requérant. Il lui était notamment reproché d’avoir publié des informations inexactes et imprécises sur les prévisions de résultats de l’exercice 1993 de la CIP. A l’occasion de la remise du rapport de la COB au président de la République, des propos du président de la COB furent rapportés dans un article de l’hebdomadaire la Vie Française , daté du 6 au 12 mai 1995. Il déclarait ce qui suit   : «   Les dirigeants des établissements financiers ont sans doute été victimes d’un certain optimisme. Ce fut encore le cas l’an dernier quand certains ont cru à la reprise du secteur...Mais cela n’a rien à voir avec les acrobaties comptables de l’Immobilière Phénix, où les hôtels sont passés, à des prix gonflés, de filiale en filiale, comme un mistigri.   » Par une décision du 12 décembre 1995, la COB prononça à l’encontre du requérant une sanction pécuniaire de 500   000 francs français (FRF) (soit environ 76   225 euros (EUR)). Il en interjeta appel devant la cour d’appel de Paris. A l’appui de son recours, il faisait notamment valoir qu’elle devait être annulée, comme ayant été rendue en violation de la présomption d’innocence à la suite des déclarations à la presse du président de la COB. Le 10 septembre 1996, la cour d’appel rejeta la demande du requérant, qui se pourvut en cassation. Par un arrêt du 1 er décembre 1998, la Cour de cassation cassa l’arrêt, annulant sans renvoi la procédure de la COB. Les 28 novembre et 8 décembre 1995, la COB ouvrit deux autres procédures de sanctions administratives à l’encontre du requérant. Par deux décisions du 12 septembre 1996, elle prononça à son encontre deux sanctions pécuniaires de 500   000 FRF chacune. Le requérant en interjeta appel devant la cour d’appel de Paris. Par deux arrêts du 7 mai 1997, la cour d’appel annula les deux décisions du 12 septembre 1996. La COB se pourvut en cassation. Le 20 octobre 1998, la chambre commerciale de la Cour de cassation ordonna le renvoi des pourvois devant l’Assemblée plénière. Par deux arrêts du 5 février 1999, la Cour de cassation rejeta ces pourvois. 2. La procédure pénale Le 12 mai 1995, le président de la COB porta à la connaissance du procureur de la République de Paris les faits révélés par l’enquête effectuée par la COB concernant la CIP. Le 19 mai 1995, une instruction fut ouverte contre X des chefs de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, délits d’initié et complicité. Le 17 août 2000, le requérant fut mis en examen. Il déposa une requête en annulation des pièces de la procédure, qui fut rejetée par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris le 25 février 2000. Le 28 novembre 2000, le juge d’instruction désigna un expert afin de lui confier une mission qui consistait, notamment, à prendre connaissance du dossier d’information relatif aux faits de présentation des comptes ne donnant pas une image fidèle et de diffusion de fausses informations concernant la CIP, porter une appréciation sur la sincérité des comptes de la société et sur les conclusions du rapport de la COB. Le 25 septembre 2002, le requérant saisit la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris d’une requête en nullité du rapport d’expertise. Par un arrêt du 25 juin 2003, la chambre de l’instruction rejeta sa demande. Par une ordonnance du 18 mai 2004, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Paris sous la prévention d’avoir, courant 1992 et 1993, sciemment publié et présenté aux actionnaires des comptes annuels inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la CIP et diffusé des informations fausses ou trompeuses, infractions prévues et réprimées par le code monétaire et financier et le code de commerce. Parallèlement, le requérant sollicita l’avis d’un autre expert. Par un jugement du 10 mars 2006, le tribunal correctionnel rejeta les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par le requérant et relaxa ce dernier de l’ensemble de la prévention. Par un arrêt du 5 juillet 2007, la cour d’appel de Paris confirma la relaxe sur quatre chefs de la prévention et déclara le requérant coupable de présentation de bilan inexact et de diffusion d’informations trompeuses pour le surplus de la prévention, le condamnant à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 30   000 EUR d’amende. Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 25 juin 2003 et du 5 juillet 2007. Le 2 avril 2008, la Cour de cassation rejeta ses pourvois. GRIEFS    Le requérant soutenait que l’annulation des procédures engagées par la Commission des opérations de bourses ayant conduit à sa mise hors de cause, la reprise des poursuites pour les mêmes faits devant le juge pénal se heurtait au principe non bis in idem garanti par l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention.    Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaignait du refus d’annuler la procédure pénale alors que les procédures en cause étaient interdépendantes et que la violation ab initio de la présomption d’innocence affectait nécessairement l’ensemble des poursuites.    Sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, il dénonçait également la durée excessive de la procédure pénale et les conditions de l’expertise judiciaire, qui auraient porté atteinte à l’équité de la procédure. Enfin, il faisait valoir qu’il avait été placé dans une situation désavantageuse par rapport à la partie adverse. EN DROIT Le 4 novembre 2009, le président de la chambre à laquelle la requête a été attribuée a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 7 au gouvernement défendeur. Le 28 juillet 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Edwige BELLIARD, Agent du gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Jean-Marc OURY,   à   titre gracieux, la somme de 16   000 EUR (seize mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme en l’espèce.   » Le 16 août 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, M e Didier BOUTHORS, avocat, note que le gouvernement français est prêt à verser au requérant, M. Jean-Marc OURY, à titre gracieux, la somme de 16   000 EUR (seize mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme sera exempte de tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. La présente affaire s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0308DEC005003708