CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0315DEC000322206
- Date
- 15 mars 2011
- Publication
- 15 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zdeněk Altner, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Prague. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un professionnel du droit qui avait, au moment de l’introduction de la présente requête, exercé comme avocat.   En septembre 2002, l’autorité de sécurité sociale délivra une ordonnance de paiement pour recouvrer sa créance à l’égard du requérant.     Le 15 juin 2004, le tribunal de district ( Okresní soud ) de Litoměřice ordonna l’exécution de l’ordonnance en constituant le droit de gage judiciaire sur les biens immobiliers du requérant. Le 18 juillet 2004, le requérant interjeta appel. Il précisa que, étant en arrêt maladie, il motiverait cet appel dès que son état de santé le lui permettrait. Une attestation d’arrêt maladie en date du 25 juin 2004 fut jointe à l’appel. Le 4 août 2004, le tribunal de district invita le requérant à régulariser son appel en précisant son objet et ses motifs dans un délai de deux semaines. La sommation fut envoyée le 9 août 2004 et présentée à l’adresse du cabinet d’avocat du requérant à deux reprises, les 10 et 17 août 2004. Elle fut ensuite déposée à la poste jusqu’au 20 août 2004 et retournée au tribunal au motif de non-retrait auprès de la poste. Pour cette raison, le tribunal recourut, le 26 août 2004, à une présomption de notification (náhradní doručení ). Le 30 novembre 2004, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ústí nad Labem rejeta l’appel du requérant en raison des vices de ce recours auxquels le requérant n’avait pas remédié bien qu’il y eût été invité. Cette décision fut notifiée au requérant le 17 janvier 2005. Le 18 mars 2005, ce dernier forma un recours constitutionnel dans lequel il invoquait son droit à un procès équitable. Il reprochait notamment au tribunal régional d’avoir rejeté son appel sans lui avoir accordé un délai adéquat pour le motiver. Il précisa que son arrêt maladie s’était poursuivi du 25 juin 2004 jusqu’au 31 octobre 2004. Immédiatement après, il avait commencé un séjour en cure thermale en Slovaquie. En raison de ce séjour, il n’était pas en mesure de recevoir le courrier du tribunal. Selon le requérant, la juridiction d’appel n’aurait pas dû tirer de sa maladie des conséquences qui lui étaient défavorables. Le 29 juin 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. Elle releva que depuis le 1 er   janvier 2001, il fallait compter parmi les recours disponibles l’action en nullité ( žaloba pro zmatečnost ), permettant d’attaquer, en vertu de l’article 229 § 4 du code de procédure civile, toute décision rendue en appel et passée en force de chose jugée, par laquelle un appel a été déclaré irrecevable ou par laquelle l’extinction de l’instance a été prononcée. La Cour constitutionnelle releva que l’action en nullité avait été en l’espèce à la disposition du requérant et qu’elle représentait donc la dernière voie de recours à exercer avant l’introduction du recours constitutionnel. B.     Le droit et la pratique interne pertinent Code de procédure civile Selon l’article 43 § 2, le tribunal déclare irrecevable le recours qui n’a pas été dûment corrigé ou complété, malgré l’invitation du président du tribunal, si les vices du recours empêchent le traitement de l’affaire. L’article 229 § 4 permet d’introduire une action en nullité contre une décision rendue en appel et passée en force de chose jugée, par laquelle un appel a été déclaré irrecevable ou par laquelle l’extinction de l’instance a été prononcée. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint comme suit   : «   La Cour constitutionnelle a violé, par sa décision du 29   juin   2005, le droit du requérant à un procès équitable lorsqu’elle a refusé ou conditionné sa protection juridique par l’exercice d’un recours extraordinaire, l’action en nullité, lequel recours a été introduit dans le droit interne en violation par la République tchèque de son engagement découlant de l’article 6 de la Convention d’assurer à chacun le droit d’avoir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial entre autres dans un délai raisonnable . [1] Le nouveau recours extraordinaire en droit tchèque, à savoir l’action en nullité, est interprété par la Cour constitutionnelle tchèque comme si l’intention du législateur était de repousser dans le temps la possibilité pour les citoyens de la République tchèque d’obtenir la protection juridique par la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme du fait de la durée de l’examen de l’action en nullité, pouvant être soumise à deux degrés de juridiction, alors même que les délais de procédure extraordinairement longs en République tchèques sont notoirement connus   ». 2. Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la conduite des tribunaux inférieurs qui n’ont pas pris en compte son état de santé et son impossibilité temporaire de motiver dûment son appel. EN DROIT 1. Le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a déclaré son recours constitutionnel irrecevable pour non-épuisement de l’action en nullité, qui aurait toutefois été introduite dans le droit tchèque au mépris du droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement observe que le requérant ne s’est pas plaint devant la Cour d’une violation de son droit d’accès à la Cour constitutionnelle ou d’un changement dans l’approche de celle-ci mais du fait même d’avoir été obligé par le droit national à exercer l’action en nullité avant de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle. En effet, cette obligation lui semblait, en tant que telle, contraire aux dispositions de la Convention garantissant le droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Sur ce point précis, le Gouvernement estime que le fait d’obliger le requérant à épuiser toutes les voies de recours avant de pouvoir s’adresser à la Cour constitutionnelle est conforme au principe de subsidiarité inhérent à tout système juridictionnel. Selon lui, le nombre de recours à exercer en l’espèce n’était contraire ni à l’exigence d’accès à un tribunal ni au droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Le Gouvernement conteste donc la reformulation par la Cour du grief soulevé par le requérant, à savoir   : «   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à un procès équitable, au motif que la Cour constitutionnelle a conditionné l’admissibilité de son recours constitutionnel par l’introduction préalable d’une action en nullité.   » Il maintient que la Cour ne devrait pas élargir l’objet de la requête ni rechercher activement d’autres violations potentielles de la manière. Selon le Gouvernement, le grief tel que formulé par la Cour lors de la communication de la requête ne constitue pas un simple aspect des griefs invoqués par le requérant mais au contraire le seul grief défendable en l’espèce au regard du droit d’accès à un tribunal. L’approche de la Cour serait d’autant plus critiquable que le requérant est un avocat, qu’il n’a subi aucun préjudice grave, que la Cour se trouve submergée de travail et qu’enfin le grief ne soulève aucune question fondamentale d’interprétation ou d’application de la Convention. Le requérant n’a pas soumis d’observations. La Cour observe d’emblée que la présente affaire se distingue de l’affaire Faltejsek c. République tchèque (n o 24021/03, 15 mai 2008) où elle a examiné, à la lumière d’une jurisprudence divergente dénoncée par le   requérant, la prévisibilité de l’exigence d’épuisement de l’action en nullité au regard du droit d’accès à la Cour constitutionnelle. En l’espèce, le requérant, qui est un professionnel du droit, ne semble pas se plaindre de ne pas avoir été en mesure de savoir qu’il fallait former une action en nullité avant de saisir la Cour constitutionnelle. Sans contester l’existence même de cette exigence ou sa prévisibilité, il se borne à mettre en cause sa légitimité au motif que l’action en nullité avait été introduite en droit tchèque au mépris du droit d’avoir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Or, la Cour a souligné par le passé qu’il ne lui appartenait pas de juger le système national des instances et des recours au regard du droit d’avoir sa cause examinée dans un délai raisonnable. S’il n’est pas exclu qu’une action en nullité puisse dans certains cas prolonger la procédure civile au-delà du délai raisonnable, il n’en a pas été ainsi dans la présente affaire dans la mesure où le requérant n’a pas exercé ce recours. Dans ces circonstances, la Cour estime que son examen de l’affaire doit être plus rigoureux (voir la Déclaration d’Interlaken du 19 février 2010, § 4, p. 2, et point 9 b) p. 5). Elle va donc se tenir à la lettre du grief tel que formulé par le requérant et ne poursuivra pas d’office l’examen de la question de savoir si le fait que la Cour constitutionnelle a conditionné la recevabilité du recours constitutionnel du requérant par l’introduction préalable d’une action en nullité a violé ou non le droit du requérant d’avoir accès à cette juridiction. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant conteste la conduite des tribunaux inférieurs qui n’ont pas pris en compte son état de santé et son impossibilité temporaire de motiver dûment son appel. Le Gouvernement observe que le requérant n’a pas motivé son appel ni précisé davantage la nature de ses problèmes de santé ou une date à laquelle ceux-ci pourraient disparaître. Il semble quelque peu douteux qu’il ait été en mesure d’interjeter appel mais non de le motiver. De plus, il aurait pu se faire assister par un confrère. Le Gouvernement note également que la sommation invitant le requérant à régulariser son appel avait été présentée à l’adresse de son cabinet d’avocat à deux reprises. Le requérant avait indiqué que son arrêt maladie s’était terminé le 31 octobre 2004. La sommation lui avait été envoyée le 9   août 2004 et déposée à la poste jusqu’au 20 août 2004. Ainsi, le Gouvernement estime que ce n’était pas le séjour thérapeutique de l’intéressé qui l’avait empêché de récupérer le pli. De surcroît, le requérant aurait dû élire un autre domicile pour la période d’arrêt maladie ou se faire réexpédier le courrier adressé au siège de son cabinet à l’adresse à laquelle il se trouvait pendant son arrêt maladie. Dès lors qu’il n’avait pris aucune initiative en ce sens, le défaut de réception de la sommation ainsi que les conséquences qui en découlent lui sont imputables. Le Gouvernement souligne enfin que le requérant est resté complètement passif pendant six mois entre la date d’introduction de son appel non motivé et le 17 janvier 2005, date à laquelle la décision de la cour d’appel lui avait été notifiée. Il n’a pas davantage informé ladite juridiction des dates de son séjour en cure thermale. En conséquence, il ne s’est pas dûment acquitté de ses obligations qui lui incombaient en tant que partie à la procédure. Le requérant n’a pas soumis de commentaires. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a satisfait à la condition relative à l’épuisement des voies de recours internes. A supposer même qu’il l’ait fait, le présent grief est en tout état de cause irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. La Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et délais à   observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ( Kadlec et   autres c. République tchèque , n o 49478/99, § 24, 25 mai 2004). En   l’espèce, la Cour est convaincue que la démarche de la juridiction d’appel qui a rejeté l’appel du requérant dépourvu d’objet et de motivation après l’avoir invité à le régulariser peut être regardée comme ayant été motivée par ces principes. A supposer même que les vices de l’appel du requérant aient été véritablement causés par son état de santé, la Cour note que ce dernier était un avocat devant être familiarisé avec les règles de procédure et que les tribunaux internes lui ont offert une possibilité adéquate de régulariser son appel. En outre, cet appel a été rejeté plus de quatre mois après son introduction sans que le requérant, qui s’y est pourtant lui-même engagé le 18 juillet 2004, ait pris l’initiative de le régulariser. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant n’a entrepris aucune démarche afin de se faire réacheminer le courrier ou de se faire assister par un autre avocat. Ainsi, la situation dont il se plaint est entièrement imputable à son manque de diligence. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée ou déraisonnable (voir mutatis mutandis, Hennings c. Allemagne , 16 décembre 1992, §§ 26-27, série A n o 251 ‑ A, Báča c.   République tchèque (déc.), n o 9457/03, 23   octobre 2006, et Steiniger c.   République tchèque (déc.), n o 3673/03, 24   août 2010). Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Elisabet Fura   Greffière   Présidente     [1] Mis en gras par le requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 15 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0315DEC000322206
Données disponibles
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