CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0315DEC001807409
- Date
- 15 mars 2011
- Publication
- 15 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. R.R., est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Bucarest. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par l’intéressé (article 47 § 3 du règlement). 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Procédure relative à l’attribution de la garde de l’enfant 3.     Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce du requérant et de son épouse, D.J., aux torts exclusifs du requérant. Par le même jugement et en l’absence de toute opposition de la part du requérant, le tribunal attribua la garde de leur fille, A.K.R., alors âgée de quatre ans, à D.J. ( încredinţarea copilului ). B.     Procédures relatives au droit de visite du requérant 4.     Par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, la cour d’appel de Cluj établit en faveur du requérant un droit de visite et d’hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17   heures au dimanche à 22   heures), deux semaines pendant les vacances d’été et trois jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël une année sur deux. 5.     Le 29 août 2002, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca une action tendant à la modification du programme de visites. 6.     Par un jugement définitif du 21 novembre 2002, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et établit le programme de visites suivant   : un week-end toutes les deux semaines (du samedi à 11   heures au dimanche à 19   heures), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1 er juin) et une journée pour la fête de Noël organisée par la société commerciale où le requérant travaillait, et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël une année sur deux. 7.     Le 29 mars 2004, invoquant au principal les articles 43, 97 et 101 du code de la famille, le requérant introduisit devant le tribunal de première instance de Cluj-Napoca une nouvelle action tendant à l’amélioration de son programme de visites. Il demanda pour l’essentiel le prolongement d’une journée de son droit d’hébergement pour un des week-ends dont il bénéficiait déjà (à partir du vendredi à 17   heures au lieu du samedi à 11   heures) et l’autorisation de voyager à l’étranger avec sa fille au moins une fois par an. Le requérant compléta par la suite son action, demandant la prolongation de son droit de visite pendant les vacances d’été afin que les grands-parents paternels puissent passer dix jours avec leur petite-fille. 8.     Le 28 avril 2004, D.J. introduisit une action distincte, demandant la modification du programme de visites du requérant. Faisant valoir son intention d’émigrer aux Etats-Unis afin de rejoindre son nouvel époux, elle demanda au tribunal de restreindre le programme de visites du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été et d’adopter un jugement donnant, à la place du requérant, le consentement au déplacement de l’enfant hors du pays. 9.     Le 24 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca joignit les deux actions. 10.     Par un jugement du 21 juin 2004, le tribunal fit partiellement droit aux prétentions de D.J. Afin que D.J. et sa fille pussent se rendre aux États-Unis, il diminua le droit de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été entre le 20 juillet et le 11 août de chaque année. Ce jugement fut confirmé en dernier ressort par un arrêt du 10   novembre   2005 de la cour d’appel de Târgu-Mureş. C.     Procédure en réattribution de la garde de l’enfant 11.     Le 23 juin 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest d’une action tendant à la réattribution de la garde de l’enfant. Il argüa que la mère de l’enfant ne disposait pas des ressources financières et locatives nécessaires pour élever et éduquer leur fille. En outre, son ex-épouse aurait limité ses relations personnelles avec son enfant en s’opposant entre autres à l’exercice de son droit de visite établi par la décision du 12 juillet 2001 de la cour d’appel de Cluj et en se rendant, selon lui illégalement, aux États-Unis pour plusieurs mois. Elle aurait aussi empêché l’exercice de son droit à veiller à l’éducation, l’épanouissement et la formation de l’enfant, ne se serait pas préoccupée de maintenir la stabilité de l’enfant dans le processus de développement et dans son éducation, et aurait pris des mesures contraires à l’équilibre psychique de la fillette et au bon déroulement des relations avec son père, faisant d’elle une victime de l’endoctrinement et du syndrome de l’aliénation parentale. Le requérant demanda également d’interdire à D.J., à titre provisoire, de quitter le pays avec l’enfant jusqu’à l’issue de la procédure. 12.     Lors de la première audience, fixée au 8 septembre 2005, le tribunal déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de Cluj-Napoca, où se trouvait le domicile de la partie défenderesse. Entre-temps, des rapports, établis par les services tutélaires des mairies de Bucarest et de Cluj-Napoca à la suite des enquêtes sociales effectuées respectivement au domicile du requérant et au domicile de la mère de l’enfant, avaient été versés au dossier. 13.     Le requérant demanda le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal, demande acceptée par la Haute Cour de cassation et de justice le 31   janvier   2006. En conséquence, l’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal de première instance de Braşov le 28 février 2006. 14.     Le 5 mai 2006, lors de la première audience, le tribunal, dans une formation de juge unique, ajourna l’instance à la demande des parties, qui entendaient engager des avocats. 15.     Le 2 juin 2006, le tribunal accueillit les moyens de preuve proposés par les parties, à savoir des documents et des témoins pour le requérant, et des documents, l’audition de deux témoins et de l’enfant pour la partie défenderesse. Le requérant s’opposa à l’audition de l’enfant. Le tribunal rejeta l’opposition, estimant que l’audition de l’enfant était un élément de preuve utile pour la procédure. Il releva aussi qu’il s’agissait d’une affaire ordinaire qui ne s’inscrivait pas dans la catégorie des affaires urgentes, compte tenu du fait que la garde de l’enfant était déjà confiée à un des parents. Par conséquent, il fixa une nouvelle audience pour après les vacances judiciaires d’été. 16.     Par des notes versées au dossier, le requérant demanda au tribunal de revenir sur sa décision concernant l’audition de l’enfant, au motif qu’elle était âgée de seulement dix ans et que son discernement serait altéré. A titre subsidiaire, il demanda l’ajournement de l’audition jusqu’au rétablissement des relations père-fille. Se référant à l’article 95 § 3 de la loi n o 272/2004 relative à la protection de l’enfant («   la loi n o 272/2004   »), il demanda aussi que cette audition fût effectuée par le tribunal en présence d’un psychologue. 17.     Le 1 er septembre 2006, le tribunal rejeta l’opposition du requérant à l’audition de l’enfant, rappelant qu’il s’était déjà prononcé sur l’utilité de cette preuve et relevant que la présence d’un psychologue lors de l’audience était obligatoire seulement dans les affaires concernant le placement de l’enfant ou la déchéance des droits parentaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, le tribunal entendit l’enfant dans la chambre du conseil. La fillette déclara vouloir continuer à vivre avec sa mère et le nouveau mari de celle-ci. 18.     Le tribunal accueillit les demandes de preuve concernant les interrogatoires des parties. Il accueillit aussi la demande de la partie défenderesse tendant à la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis où l’enfant avait passé la majeure partie de l’année 2006. La partie défenderesse indiqua le tribunal d’Idaho comme la juridiction américaine compétente pour l’administration de cette preuve. Le tribunal demanda également que les rapports d’enquête sociale déjà versés au dossier par les services tutélaires fussent complétés par ces services. 19.     Lors de l’audience du 22 septembre 2006, le requérant demanda au tribunal de ne pas procéder à l’audition des témoins, au motif que toutes les autres audiences inscrites à l’ordre du jour auraient été reportées en raison d’une protestation des greffiers des tribunaux consistant en une non- participation aux audiences pendant deux heures. Le tribunal rejeta la demande du requérant et procéda à l’audition des témoins et à l’interrogatoire des parties à huis clos. Plusieurs questions proposées par la partie défenderesse pour l’interrogatoire du requérant visaient son orientation sexuelle, par exemple   : «   Est-ce que vous admettez avoir eu des relations intimes avec d’autres hommes   ? Est-ce que vous admettez avoir à présent une relation de concubinage avec un autre homme   ? Est-il vrai que vous avez caché à votre épouse et à vos parents votre orientation sexuelle   ?   » Le requérant refusa de répondre à ces questions, à ses yeux discriminatoires, vexatoires et sans utilité pour l’examen de l’affaire. 20.     Les rapports d’enquête sociale complétés par les services tutélaires furent versés au dossier. 21.     Le 13 octobre 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande de la représentante du requérant. 22.     Le 3 novembre 2006, le tribunal ajourna l’instance compte tenu de la demande, présentée par le requérant, visant à la récusation de la juge unique chargée de l’affaire. L’intéressé dénonçait l’audition irrégulière de l’enfant par cette juge et l’accueil des demandes – qui auraient porté sur son orientation sexuelle – formulées par la partie adverse lors de son interrogatoire, le 1 er septembre 2006. 23.     Par une décision du 21 novembre 2006, le tribunal rejeta la demande de récusation. 24.     Lors de l’audience du 15 décembre 2006, le tribunal fixa les objectifs de l’enquête sociale qui devait être réalisée à la résidence de l’enfant aux États-Unis et reporta à cette fin l’instance au 5 octobre 2007. 25.     Le 5 octobre 2007, la juge unique forma une demande d’abstention dans l’affaire compte tenu de la plainte pénale et de la réclamation déposées à son encontre par le requérant auprès du Conseil national de lutte contre la discrimination. 26.     Par une décision du 8 octobre 2007, le tribunal accueillit la demande d’abstention. 27.     Le 16 novembre 2007, le tribunal constata que l’enquête sociale aux Etats-Unis n’avait pas pu être réalisée par voie judiciaire et, dans un souci d’accélération de la procédure, il renonça à l’administration de cette preuve. Il accueillit également la demande du requérant visant à la réalisation d’une évaluation psychologique de l’enfant et des parents et cita à comparaître à cette fin le service tutélaire de Braşov. 28.     Le 11 janvier 2008, le tribunal constata que le service tutélaire de Braşov avait déposé au dossier un rapport d’évaluation psychologique du requérant. Il entendit également les conclusions des parties sur la question de l’évaluation psychologique, qui n’avait pas pu être réalisée en l’absence de l’enfant, scolarisée aux États-Unis. Il ajourna l’instance, demandant aux parties de verser au dossier des attestations concernant la résidence de l’enfant aux États-Unis et les revenus des parents pour l’année 2007. 29.     Le 8 février 2008, le tribunal ajourna l’instance pour permettre à la partie défenderesse de verser au dossier les originaux des documents attestant ses revenus. Il cita aussi le service tutélaire de Cluj-Napoca à comparaître à l’audience suivante. Le tribunal prit aussi acte du fait que la partie défenderesse refusait la proposition de médiation avancée entre-temps par le requérant et du fait que celui-ci avait renoncé à l’évaluation psychologique de l’enfant. 30.     Le 14 mars 2008, le tribunal entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré. 31.     Par un jugement amplement motivé du 21 mars 2008, le tribunal de première instance de Braşov réattribua la garde de l’enfant au requérant. Pour décider ainsi, il tint compte notamment de la nature de la relation entre les parents et de celle de la relation de chacun des deux parents avec l’enfant, ainsi que de l’aptitude de chacun des parents à assumer la charge de la garde. Il constata d’abord que les conditions qui existaient au moment de la première attribution de la garde avaient changé du fait de l’apparition d’une relation conflictuelle entre les parents. Il releva aussi l’opposition constante de D.J. au développement de relations personnelles entre le requérant et sa fille. Il jugea ensuite opportun d’écarter les affirmations de l’enfant faites lors de son audition, compte tenu du syndrome de l’aliénation parentale dont elle était susceptible de souffrir mais qui n’avait pas pu être confirmé ou réfuté en l’absence d’évaluation psychologique. Il conclut aussi que D.J. avait nui à l’intérêt supérieur de l’enfant par le changement répété des lieux de résidence et des établissements scolaires, par la délégation de la prise des décisions à l’égard de l’enfant à son nouvel époux et par l’éducation qu’elle donnait à l’enfant. Cette éducation, basée exclusivement sur des préceptes religieux qui s’opposaient à l’orientation sexuelle du requérant, serait à l’origine de troubles chez l’enfant. Le tribunal examina aussi les ressources matérielles des parents. Il estima par ailleurs que l’état actuel des relations entre les parents et l’enfant n’était pas irréversible. S’agissant de la durée de la procédure, il considéra qu’elle avait été causée par le comportement de la partie défenderesse qui avait demandé la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis pour laquelle elle avait indiqué une adresse erronée et qui avait en outre indiqué une autorité américaine en réalité dépourvue de la compétence nécessaire pour effectuer l’enquête prévue. 32.     Le 7 mai 2008, D.J. interjeta appel de ce jugement devant le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov. 33.     Le 30 mai 2008, A.C., une des juges de la formation de jugement à laquelle avait été attribuée l’affaire, forma une demande d’abstention motivée par des déclarations tendancieuses que le requérant aurait faites dans la presse à son égard. 34.     Le 3 juin 2008, le tribunal, dans une formation de jugement composée des juges A.S. et A.C., ajourna l’instance sur demande du requérant, qui entendait engager un avocat, et de la partie défenderesse, dont l’avocat était dans l’impossibilité de se présenter pour des raisons médicales. Le tribunal constata également l’impossibilité d’examiner la demande d’abstention de la juge A.C. en raison de l’absence des juges, appelés à participer au processus électoral local. Il notifia aussi au requérant les motifs d’appel fournis par la partie défenderesse. 35.     Le 9 juin 2008, l’agent du Gouvernement pour la Cour européenne des droits de l’homme demanda au tribunal l’envoi du dossier qui lui était nécessaire pour la rédaction de ses observations sur le bien-fondé de la requête R.R. c. Roumanie ( (n o 1) , n o 1188/05), introduite par le requérant et dans laquelle la Cour avait adopté une décision sur la recevabilité le 12   février   2008. Le 10 juin 2008, le tribunal fit parvenir le dossier à l’agent du Gouvernement. 36.     Le 20 juin 2008, par un jugement avant dire droit adopté en chambre du conseil, le tribunal accueillit la demande d’abstention de la juge A.C. Le même jour, dans une formation de jugement composée des juges A.S. et I.I., il ajourna l’instance compte tenu des demandes des avocates des parties, de l’absence du dossier, qui n’avait pas été retourné par l’agent du Gouvernement, et de la demande de renvoi de l’affaire devant un autre tribunal, formée par D.J. et pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice. Une nouvelle audience fut fixée au 23 septembre 2008. Le requérant exprima son mécontentement quant à l’envoi du dossier à l’agent du Gouvernement, qu’il considérait comme une ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires de la justice au mépris du principe de la séparation des pouvoirs et qui aurait conduit à la méconnaissance de son droit à voir sa cause entendue équitablement et dans un délai raisonnable. 37.     Le 9 juillet 2008, sur demande du requérant, la date de l’audience fut avancée au 24 juillet 2008. 38.     Le 24 juillet 2008, dans une formation de jugement composée des juges A.S. et A.P., le tribunal ajourna l’instance à raison de la citation irrégulière de la partie défenderesse et du service tutélaire local. 39.     Le 21 août 2008, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal ajourna l’instance compte tenu de la demande d’intervention dans la procédure des parents du requérant et de l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition du code de la famille soulevée par la partie défenderesse. 40.     Le 23 septembre 2008, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal ajourna l’instance afin de communiquer au service tutélaire local les notes et documents versés par le requérant au dossier. 41.     Le 20 octobre 2008, le service tutélaire informa le tribunal qu’il était dans l’impossibilité de réaliser l’enquête sociale ordonnée par le tribunal au motif que, bien que le domicile de l’enfant et de D.J. fût à Cluj-Napoca, en Roumanie, toutes deux résidaient la plupart du temps aux États-Unis. Il ajouta n’avoir pas été informé du retour de l’enfant et de sa mère en Roumanie au mois de juillet 2008. 42.     Le 21 octobre 2008, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal rejeta comme irrecevable, pour cause d’absence de rapport avec l’objet de l’affaire, l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par D.J. Compte tenu du fait que sa décision était susceptible de recours, il ajourna l’instance. Le requérant versa au dossier des notes par lesquelles il dénonçait la durée déraisonnable de la procédure, à ses yeux de nature à nuire à ses relations avec son enfant. 43.     Le 18 novembre 2008, la partie défenderesse, invoquant l’effet dévolutif de l’appel, demanda l’administration des moyens de preuve suivants   : la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis, l’évaluation psychologique de l’enfant et l’audition de l’enfant en chambre du conseil. La représentante du requérant s’opposa à l’application de l’effet dévolutif de l’appel en l’espèce, faisant valoir que la partie défenderesse avait demandé non pas l’examen du bien-fondé de l’affaire par la juridiction d’appel, mais l’annulation du jugement rendu en première instance et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Braşov pour réexamen. Dans une formation de jugement composée des juges A.P. et M.S., le tribunal accueillit la demande de la partie défenderesse pour autant qu’elle visait l’audition de l’enfant en chambre du conseil et invita la partie défenderesse à présenter l’enfant à la prochaine audience. La représentante du requérant récusa la présidente de la formation du jugement, la juge A.P., en déposant une demande préparée au préalable. Compte tenu de la demande de récusation, le tribunal ajourna l’instance. 44.     Par une décision du 24 novembre 2008, le tribunal rejeta la demande de récusation et infligea une amende au requérant pour exercice de mauvaise foi des droits processuels. Selon le tribunal, la demande de récusation visait en réalité des motifs liés à l’audience du 24 juillet 2008 que le requérant n’avait pas soulevés dans les plus courts délais bien qu’il en eût eu la possibilité lors des audiences précédentes. 45.     Lors de l’audience du 13 janvier 2009, l’avocat de la partie défenderesse informa le tribunal de l’impossibilité pour l’enfant de se présenter pour l’audition parce qu’elle était en période d’évaluation scolaire aux États-Unis et, par conséquent, il demanda l’administration de ce moyen de preuve par une commission rogatoire. Dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal débouta le requérant de sa demande visant à voir rejeter l’administration du moyen de preuve demandé, et ajourna l’examen de la nouvelle demande de la partie défenderesse. Il invita aussi la partie défenderesse à exprimer sa position quant à la proposition de règlement amiable faite par le requérant, consistant à lui voir attribuer la garde de l’enfant et à établir la résidence permanente de celle-ci au domicile de D.J., à Cluj-Napoca. 46.     Le 10 février 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal ajourna à nouveau l’instance, et demanda à D.J. de présenter l’enfant pour qu’elle fût entendue par le tribunal en chambre du conseil pendant les vacances scolaires de mars et d’informer au préalable le tribunal du jour choisi afin que l’enfant puisse bénéficier d’un conseil psychologique de la part de la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Braşov ou du service tutélaire de la même ville. Le requérant versa au dossier des notes dénonçant des irrégularités dans les procurations et les reçus versés par la représentante de la partie défenderesse à l’appui de ses demandes pour frais et dépens. La partie défenderesse versa au dossier une contre-proposition de règlement amiable, qui consistait à résoudre la question de la garde selon la volonté de l’enfant. 47.     Le 27 mars 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et A.P., le tribunal, au vu des absences répétées de l’enfant, renonça à entendre celle-ci. Il rejeta également la demande de la partie défenderesse relative à la réalisation d’une enquête sociale à sa résidence aux États-Unis et à son domicile à Cluj-Napoca. Le requérant réitéra ses allégations au sujet d’irrégularités concernant les procurations et les reçus versés par la représentante de la partie défenderesse à l’appui de ses demandes pour frais et dépens et souligna que la représentante de la partie défenderesse avait présenté un document attestant la résiliation du contrat d’assistance judiciaire. Après avoir entendu les parties, le tribunal mit l’affaire en délibéré. 48.     Le 3 avril 2009, la juge A.P. forma une demande d’abstention compte tenu de la plainte pénale que le requérant avait déposée entre-temps à son encontre. Par une décision du même jour, le tribunal accueillit la demande et, après avoir remplacé la juge A.P. par un autre juge, M.S., réinscrivit l’affaire à l’ordre du jour. Une nouvelle audience fut fixée pour le 18   mai   2009. 49.     Le 18 mai 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et M.S., le tribunal entendit le requérant qui se plaignait, entre autres, que son affaire eût été entendue au cours de onze audiences par sept formations de jugement différentes. Il mit l’affaire en délibéré. 50.     Par un arrêt du 25 mai 2009, dans une formation de jugement composée des juges I.I. et M.S., le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov accueillit l’appel interjeté par D.J. et rejeta sur le fond l’action du requérant. En premier lieu, il jugea qu’il était compétent pour examiner le bien-fondé et la légalité du jugement du 21 mars 2008, compte tenu des moyens d’appel soulevés par D.J. et des dispositions du code de procédure civile donnant pleine juridiction à l’instance d’appel pour analyser l’affaire sous tous ses aspects. Le tribunal releva que les deux parents pouvaient offrir à l’enfant de bonnes conditions pour son développement et son éducation, mais, tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant qui devait régir toute décision relative à la garde d’un enfant, il donna suite à la volonté de l’enfant qui avait déclaré, lors de son audition par le tribunal de première instance, qu’elle voulait rester chez sa mère. Invoquant le principe de non-discrimination, il écarta de son analyse toute considération relative à l’orientation sexuelle du requérant ou à la religion pratiquée par la mère. Il se référa également à la proposition de règlement amiable du requérant, qui envisageait d’obtenir seulement la garde de facto à condition que l’enfant vécût en Roumanie avec D.J. Par ailleurs, il estima que la modification de la garde de l’enfant aurait impliqué un changement important dans la vie de l’enfant qui vivait et était scolarisée depuis plusieurs années aux États-Unis. Il conclut que l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure n’avait pas été méconnue en l’espèce compte tenu des demandes d’ajournement des représentants des parties, du versement au dossier de documents qui, en application du principe du contradictoire, avaient dû être notifiés à la partie adverse, de la demande de récusation et de la plainte pénale formées par le requérant et surtout de la volonté de la juridiction d’appel d’entendre l’enfant en personne avant de juger l’affaire sur le fond. Il condamna le requérant au paiement des frais et dépens exposés par la partie défenderesse lors de l’examen en première instance et d’une partie de ceux engagés en appel, compte tenu de la résiliation du contrat d’assistance juridique en cours d’instance. 51.     Le 10 juin 2009, le requérant forma un recours et demanda également le sursis à l’exécution de l’arrêt du 25 mai 2009 en ce qui concernait les frais et dépens qu’il devait verser à D.J, et dont il contestait la réalité et le montant. 52.     Par une décision avant dire droit du 18 août 2009, la cour d’appel de Braşov accueillit la demande de sursis à l’exécution. 53.     Le 29 septembre 2009, la cour d’appel ajourna l’instance au motif que la représentante de D.J. n’avait pas produit l’original du mandat de représentation et pour lui notifier les documents versés au dossier par le requérant. Elle décida aussi de citer à comparaître le service tutélaire de Cluj-Napoca. 54.     Le 20 octobre 2009, la cour d’appel ajourna l’instance et demanda à la représentante de D.J. de produire les originaux et des copies lisibles des contrats conclus avec sa cliente, des procurations et des registres officiels. 55.     A une date non précisée, la représentante de D.J. versa au dossier les copies des documents demandés ainsi qu’une déclaration authentifiée par laquelle la partie défenderesse confirmait la réalité et les conditions de sa représentation telles qu’elles résultaient des contrats d’assistance judiciaire. Le 11 novembre 2009, le requérant consulta ces documents au greffe de la cour d’appel. 56.     Lors de l’audience du 17 novembre 2009, le requérant put consulter à nouveau les documents susmentionnés ainsi que les originaux de ces documents. Sur demande de la cour d’appel, qui avait relevé que la demande d’appel n’était pas signée, la représentante de la partie défenderesse versa au dossier l’original de cette demande qui portait sa signature bien visible. Le requérant ne demanda pas le report de l’audience pour l’étude de ce document, mais fut autorisé à le consulter. Il affirme que la cour d’appel a refusé de l’entendre en personne. Toutefois, aucune demande du requérant en ce sens ne figure pas dans le procès-verbal d’audience. La cour d’appel entendit ensuite les plaidoiries des représentants des parties et mit l’affaire en délibéré, indiquant aux parties qu’elles pouvaient transmettre des conclusions écrites. 57.     Le 24 novembre 2009, sur demande du requérant qui avait versé au dossier un document attestant que l’administration des finances locales avait infligé à la représentante de la partie adverse une amende, la cour d’appel réinscrivit l’affaire au rôle. 58.     Lors de l’audience du 12 janvier 2010, le requérant souleva une exception procédurale fondée sur l’absence de paiement du droit de timbre en appel. Compte tenu du fait que la composition de la formation de jugement avait changé, le tribunal rouvrit les débats et entendit les plaidoiries des parties sur le fond de l’affaire. Le requérant, qui n’était pas représenté par son avocate à cette audience, fut entendu par la cour d’appel. 59.     Par un arrêt du 26 janvier 2010, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours du requérant et, sur le fond, confirma les conclusions du tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov. Elle confirma aussi l’interprétation de ce tribunal sur l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation du requérant de verser à la partie défenderesse les frais et dépens exposés devant les juridictions de fond et d’appel et la conclusion de la juridiction d’appel relative au respect du principe de la célérité de la procédure. Elle jugea en outre que les changements intervenus dans les formations de jugement étaient dus aux demandes de récusation du requérant et aux demandes d’abstention des juges contre lesquels le requérant avait fait des déclarations tendancieuses dans la presse ou avait formé des plaintes pénales. En application des dispositions légales sur les droits de timbre, elle ordonna à la partie défenderesse d’acquitter le droit de timbre dû pour l’examen de son appel par le tribunal pour les mineurs et la famille de Braşov. D.     Nouvelle procédure tendant à la modification du programme de visites 60.     Le 8 décembre 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une action tendant à la fixation d’un nouveau programme de visites et d’hébergement. Il souhaitait obtenir deux week-ends par mois (l’un du samedi à 11   heures au dimanche à 19   heures et l’autre du vendredi à 17   heures au dimanche à 19   heures), la moitié des vacances scolaires, et trois jours pour les fêtes de Noël et trois jours pour les fêtes de Pâques une année sur deux. Il demanda également l’autorisation de voyager à l’étranger avec l’enfant et, en conséquence, la délivrance d’un passeport individuel pour l’enfant. Il fonda sa demande sur des éléments nouveaux tels que le déplacement, selon lui illégal, de l’enfant aux États-Unis en 2004, l’influence du culte religieux dans la vie de son enfant ou la détérioration de l’image du père naturel par la mère de l’enfant et le nouveau mari de celle-ci. Il précisa que l’enfant avait atteint l’âge de neuf ans. 61.     Le 6 janvier 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande du requérant, dont l’avocat était dans l’impossibilité de se présenter, et de la partie défenderesse qui entendait engager un avocat. 62.     Le 3 février 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande de la représentante de la partie défenderesse, qui était dans l’impossibilité de se présenter pour des raisons médicales. Il invita également le requérant à préciser s’il exigeait que l’affaire fût examinée par une formation spécialisée dans le droit de la famille. 63.     Le 24 février 2006, le tribunal ordonna la réalisation d’une enquête sociale au domicile du requérant et nomma à cette fin le service tutélaire de Bucarest. 64.     Le 10 mars 2006, il ajourna l’instance en l’absence du rapport d’enquête sociale demandé. 65.     Le 7 avril 2006, il constata que le rapport d’enquête sociale avait été versé au dossier et décida, sur demande du requérant, d’envoyer l’affaire à une formation de jugement spécialisée dans le droit de la famille. Il procéda également à l’échange entre les parties des documents versés au dossier. 66.     Le 18 mai 2005, le tribunal estima qu’il était nécessaire d’examiner l’opportunité de joindre l’affaire à celle relative au programme de visites demandé par les grands-parents paternels. Compte tenu de l’absence du requérant, il ajourna l’instance afin de débattre de cette question à l’audience suivante. 67.     Le 22 juin 2006, le tribunal, dans une nouvelle formation, mit l’affaire en délibéré après avoir entendu les parties. Il reporta le prononcé du jugement afin que les parties pussent déposer des conclusions écrites. 68.     Par un jugement du 29 juin 2006, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca rejeta l’action du requérant. Pour juger ainsi, le tribunal constata que l’action du requérant avait été introduite un mois seulement après l’établissement d’un programme de visites par la cour d’appel de Târgu-Mureş, le 10 novembre 2005, et qu’elle était fondée sur les mêmes arguments que ceux invoqués au cours de cette dernière procédure. Il releva que l’enfant était toujours d’âge scolaire et que ses caractéristiques psychologiques n’avaient pas changé. S’agissant de l’obtention d’un passeport individuel, le tribunal constata que, en vertu des dispositions légales, seul le parent ayant la garde de l’enfant pouvait en faire la demande. Il condamna également le requérant à rembourser à la partie défenderesse les frais de justice exposés dans la procédure. 69.     Le 16 août 2006, le requérant interjeta appel du jugement précité. Il dénonça, entre autres, l’omission des tribunaux de se référer à la loi n o   272/2004, à la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants, adoptée le 15 mai 2003, à Strasbourg, et à la jurisprudence de la Cour. 70.     Le 3 novembre 2006, le tribunal ajourna l’instance sur demande des parties, qui entendaient engager des avocats. 71.     Le 5 janvier 2007, il ajourna l’instance au motif que la date de l’audience avait été fixée par erreur, la formation de jugement spécialisée dans le droit de la famille ne se réunissant que le 10 janvier 2007. 72.     Le 10 janvier 2007, il ajourna l’instance afin que les documents versés entre-temps par la partie défenderesse pussent être étudiés par le requérant. 73.     Le 7 février 2007, il ajourna l’instance afin que les documents versés entre-temps par le requérant pussent être étudiés par la partie défenderesse. 74.     Le 21 février 2007, il ajourna l’instance compte tenu de l’impossibilité de l’avocate de la partie défenderesse de se présenter pour des raisons médicales. 75.     Le 14 mars 2007, il ajourna l’instance compte tenu de l’impossibilité pour l’avocate du requérant de se présenter. 76.     Le 28 mars 2007, il ajourna l’instance au motif que la formation de jugement ne pouvait pas être réunie. 77.     Le 4 avril 2007, il entendit les plaidoiries des parties et mit l’affaire en délibéré. 78.     Par un arrêt du 11 avril 2007, le tribunal départemental de Cluj rejeta l’appel du requérant, confirmant ainsi le raisonnement du tribunal de première instance. Il souligna aussi que le tribunal de première instance avait fondé son jugement sur l’intérêt supérieur de l’enfant, qui formait la base de la loi n o 272/2004, et que la citation des règles internationales en la matière n’était pas impérative en l’absence d’une contradiction entre ces règles et le droit interne. Il constata également que la durée de la procédure devant le tribunal de première instance n’avait pas été déraisonnable, le report des audiences ayant été décidé essentiellement sur demande répétée du requérant. Le tribunal condamna également le requérant à rembourser en partie à la partie défenderesse les frais de justice dus jusqu’à ce stade de la procédure. 79.     Le 4 juin 2007, le requérant forma devant la cour d’appel de Cluj un recours contre l’arrêt précité. Il dénonça l’absence de citation dans la procédure du service tutélaire compétent, une application erronée du droit interne et une interprétation incorrecte des éléments de preuve. Le 7   juin   2007, la partie défenderesse forma également un recours au sujet des frais de justice partiellement accueillis par le tribunal. 80.     Le 7 septembre 2007, la cour d’appel ajourna l’instance sur demande du requérant, qui entendait engager un avocat. 81.     Le 5 octobre 2007, elle ajourna l’instance compte tenu de la demande du requérant, pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice, tendant au dépaysement de l’affaire. 82.     Le 2 novembre 2007, après avoir constaté l’accord des parties, la cour d’appel suspendit l’examen de l’affaire dans l’attente de la décision de la Haute Cour de cassation et de justice sur la demande de dépaysement de l’affaire. 83.     En mars 2008, après l’accueil de la demande de dépaysement, l’affaire fut inscrite au rôle de la cour d’appel de Târgu-Mureş. 84.     Le 21 mars 2008, la cour d’appel ajourna l’instance sur demande des parties, qui entendaient engager des avocats, et compte tenu des demandes d’abstention des deux juges ayant fait partie de la formation de jugement ayant prononcé l’arrêt du 10 novembre 2005 qui établissait le dernier programme de visites. 85.     Le 18 avril 2008, la cour d’appel accueillit les demandes d’abstention précitées. 86.     Le même jour, dans une nouvelle formation de jugement, elle reporta l’audience sur demande de l’avocate du requérant aux fins de l’étude des documents versés au dossier par la partie défenderesse. Elle ordonna également au requérant le paiement des droits de timbre. 87.     Le 23 mai 2008, la cour d’appel ajourna l’instance compte tenu d’une nouvelle demande de dépaysement de l’affaire formée par le requérant et pendante devant la Haute Cour de cassation et de justice. 88.     Le 20 juin 2008, elle ajourna l’instance sur demande du requérant, au motif que sa représentante ne pouvait y participer et afin de notifier aux parties la demande d’intervention formulée par les parents du requérant en sa faveur. Le tribunal fixa une nouvelle date d’audience pour les débats. 89.     Le 19 septembre 2008, le requérant demanda la récusation de deux juges de la formation de jugement au motif qu’ils auraient examiné le recours extraordinaire formé contre l’arrêt du 10 novembre 2005 établissant le dernier programme de visites. Par une décision du même jour, la cour d’appel rejeta la demande du requérant au motif que les juges n’avaient pas examiné le bien-fondé de l’affaire. Après avoir entendu les parties, la cour d’appel, dans sa formation initiale, mit l’affaire en délibéré. 90.     Par un arrêt du 3 octobre 2008, la cour d’appel de Târgu-Mureş cassa l’arrêt du tribunal départemental de Cluj du 11 avril 2007. Elle conclut que la juridiction d’appel avait méconnu les dispositions de la loi n o   272/2004, qui rendaient obligatoire l’audition de l’enfant dès lors que celle-ci était âgée de plus de dix ans. En outre, elle invita la juridiction d’appel à prendre en compte les arguments soulevés par écrit par les parties et à examiner si les droits procéduraux des parties avaient été méconnus du fait de l’absence de citation du service tutélaire compétent. 91.     L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal départemental de Mureş. 92.     Le 17 février 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal ajourna l’instance sur demande du requérant, dont l’avocate était dans l’impossibilité de se présenter. 93.     Le 19 mars 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., il entendit les parties sur les questions de l’audition de l’enfant et de la citation du service tutélaire. S’agissant de l’audition de l’enfant, le requérant manifesta son opposition, alléguant que sa fille souffrait de troubles émotionnels et du syndrome de l’aliénation parentale, et qu’une évaluation psychologique préalable de l’enfant était indispensable. Il ajouta que l’audition devait être effectuée après une préparation de l’enfant et en présence d’un psychologue. Le tribunal estima que l’audition de l’enfant s’imposait en l’espèce et demanda à D.J. de présenter l’enfant pour qu’elle fût entendue en chambre du conseil pendant les vacances scolaires de mars. En ce qui concernait l’absence de citation du service tutélaire jusqu’à ce moment-là, le tribunal, suivant les instructions de la cour d’appel de Târgu-Mureş, estima que cela n’avait pas méconnu les droits procéduraux du requérant et il nota que l’intéressé n’insistait plus sur cet argument. Il décida néanmoins de citer dorénavant le service tutélaire local de Târgu-Mureş. Il prit également acte du fait que les parents du requérant avaient renoncé à leur demande d’intervention dans la procédure. 94.     Le 21 avril 2009, dans une formation composée des juges R.I. et T.B., le tribunal constata que l’enfant n’avait pas été présentée pour être entendue dans la chambre du conseil et que le service tutélaire compétent n’avait pas été correctement cité. Il prit acte également du fait que la partie défenderesse avait renoncé à son représentant. Il ajourna l’instance et cita à comparaître le service tutélaire de Cluj-Napoca. 95.     Le 26 mai 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal ordonna aux directions de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca et de Bucarest de procéder à l’évaluation psychologique de l’enfant et, sur demande du requérant, de la préparer en vue de la rencontre avec ce dernier et de la future audition par le tribunal. 96.     Le 19 juin 2009, la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca versa au dossier le rapport d’évaluation psychologique de l’enfant, qui concluait que celle-ci avait un niveau d’intelligence au-dessus de la moyenne, que son développement était en accord avec son âge, qu’elle était décontractée, optimiste et gaie. Le rapport faisait référence aussi à la préparation de l’enfant en vue de son audition par le tribunal et de sa première rencontre avec son père après plusieurs mois. 97.     Le 23 juin 2009, dans une formation composée des juges M.M. et C.S., le tribunal ajourna l’instance au motif que le rapport produit par la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca n’était pas complet. Il ordonna à la direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest d’établir une évaluation psychologique de l’enfant au cours de son séjour chez son père, à Bucarest. Bien que présente à l’audience, l’enfant ne fut pas entendue par le tribunal, qui reporta l’audition à une date postérieure à la visite d’été du père. Le requérant demanda au tribunal que l’audition eût lieu en présence des parents. 98.     Le 11 août 2009, dans une formation composée des juges S.A. et T.B., le tribunal constata que les autorités publiques n’avaient pas transmis les rapports d’évaluation demandés à cause d’une erreur du greffe du tribunal concernant l’âge de l’enfant, ce qui ôtait à ces autorités la compétence pour établir de tels rapports. Il décida également que l’enfant serait entendue en chambre du conseil. La représentante du requérant demanda la récusation de tous les membres de la formation du jugement, estimant que, ce faisant, ils s’étaient prononcés à l’avance sur l’issue du procès. Elle souleva également une exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi n o 272/2004, qui permettaient l’audition d’un enfant en l’absence d’un psychologue et en l’absence d’une préparation préalable à une telle audition. Le tribunal rejeta la demande de récusation au motif que la décision d’entendre l’enfant après l’exercice du droit de visite du père avait déjà été prise lors des audiences antérieures. Le tribunal, dans sa formation initiale, procéda en conséquence à l’audition de l’enfant, après sa préparation préalable par le psychologue M.D. de la fondation «   Salvaţi copiii   » et en présence de celui-ci. L’enfant déclara aimer sa vie aux États-Unis et préférer que le droit de visite de trois semaines y fût exercé. Elle précisa qu’à défaut elle aimerait rentrer en Roumanie pour une semaine pendant les vacances d’hiver et souhaita que, pour les deux semaines restantes, son père lui rendît visite aux États-Unis. Le tribunal demanda au psychologue de rédiger un rapport sur l’enfant. 99.     Le 10 septembre 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal ajourna l’instance compte tenu d’une protestation des juges contre les nouvelles dispositions légales portant sur les salaires des fonctionnaires publics. Compte tenu de cette protestation, l’Assemblée générale des juges de la cour d’appel de Târgu-Mureş avait décidé que les juges examineraient seulement les affaires portant sur les mesures préventives et le placement des enfants. Or l’affaire du requérant n’en faisait pas partie. 100.     La direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Cluj-Napoca renvoya le rapport d’évaluation qu’elle avait déjà transmis auparavant. 101.     La direction de l’assistance sociale et de la protection de l’enfance de Bucarest transmit également un rapport d’évaluation établi à la suite de ses rencontres avec l’enfant et le requérant au mois d’août. D’après ce rapport, l’enfant vivait un conflit intrapsychique entre les valeurs chrétiennes transmises par la famille de sa mère et les valeurs affirmées par son père, homosexuel, qui avait été parfois accompagné lors de ses rencontres avec sa fille par son petit ami. Toutefois, le rapport indiquait qu’aucun symptôme du syndrome de l’aliénation parentale, comme le manque de sentiments positifs, l’hostilité accentuée, la haine contre son père et la famille de ce dernier, le dénigrement ou des croyances irrationnelles, n’avait été décelé. Néanmoins, vu les troubles émotionnels apparus en 2001 avec le début des conflits entre ses parents et le risque d’aggravation de ces troubles, l’évaluateur recommanda que l’enfant bénéficiât d’un soutien psychologique. Le rapport précisait aussi que le requérant était homosexuel et que le nouveau mari de D.J. était un chrétien pratiquant. Il reprenait aussi les affirmations de l’enfant selon lesquelles elle n’appelait «   père   » ni le requérant ni le nouveau mari de sa mère dont pourtant tout le monde pensait qu’il était son père. 102.     Le psychologue ayant participé à l’audience du 11   août   2009 transmit également son rapport d’évaluation de l’enfant. S’appuyant sur la déclaration de l’enfant, qui avait exprimé son mécontentement par rapport à l’incapacité de son père de comprendre qu’elle était satisfaite de sa vie aux États-Unis, il conclut, sans donner plus de détails, à l’existence d’un abus émotionnel à l’égard de l’enfant. 103.     Le 21 septembre 2009, le requérant consulta toutes les pièces du dossier au greffe du tribunal départemental. 104.     Le 15 octobre 2009, dans une formation composée des juges R.I. et M.M., le tribunal entendit les parties. Le requérant critiqua les rapports d’évaluation psychologique de l’enfant. Il soutint qCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0315DEC001807409
Données disponibles
- Texte intégral