CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0315DEC001960810
- Date
- 15 mars 2011
- Publication
- 15 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdulbaki Dal, Muhittin Altın, Velat Esen, Mehmet Murat Sözeri, Lokman Akbaba, Turan Demir, Medet Sever, Savaş Karaman, Nimetullah Tunç, Vedat Bakır, Şehmus Özsubaşı et Cengiz Sinan Halis Çelik, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1967, 1974, 1973, 1963, 1974, 1964, 1966, 1969, 1976, 1971, 1972 et 1974. Ils sont représentés devant la Cour par M e M. Vargün, avocat à Ankara. Le 15 septembre 2007, les requérants ainsi que cinquante huit autres détenus furent transférés de la prison de Siirt à la prison de Kırıkkale. Lors de leur admission à la prison de Kırıkkale, les intéressés s’opposèrent à la fouille corporelle et protestèrent contre cette pratique. Une altercation eut lieu. Les gardiens de la prison firent usage de la force pour maitriser les détenus et rétablir l’ordre. Les requérants portèrent plainte pour mauvais traitements. Les gardiens de prison firent de même pour insoumission. Le procureur de la République de Kırıkkale ouvrit aussitôt une enquête pénale contre les requérants et gardiens de prison. Les blessures constatées sur le corps de certains requérants et les conclusions des rapports médicaux peuvent être résumées comme suit   : –     Abdulbaki Dal   : hématomes d’1 cm x 1 cm sur le genou gauche, 1   cm x   0,5 cm sur la partie extérieure du poignet droit et 1 cm x 1 cm sur la partie extérieure du coude droit. –     Muhittin Altın   : hématome de 2 cm x 2 cm sur le genou gauche. –     Velat Esen   : blessure avec croûte sur le genou droit. –     Mehmet Murat Sözeri   : trace jaunâtre de 1 cm x 1 cm sur l’épaule gauche et trace de rougeur sur le pouce droit. –     Turan Demir   : absence de coups et blessures sur le corps du patient. –     Medet Sever   : ecchymose au niveau du dessous de l’œil. –     Savaş Karaman   : ecchymose sur le bras droit et au niveau du dos et érosion sur le genou gauche. –     Nimetullah Tunç   : ecchymose au dessus du coude gauche. –     Şehmus Özsubaşı   : trois traces de blessures avec croûtes sur le genou gauche et ecchymose sous le genou droit. –     Cengiz Sinan Halis Çelik   : absence de coups et blessures sur le corps du patient. –     Lokman Akbaba   : absence de coups et blessures sur le corps de l’intéressé. Érosion au niveau de la partie extérieure gauche du dos, œdème au niveau de la partie intérieure du bras gauche, perte de masse musculaire au niveau de la partie inferieure gauche du corps. Le patient semble souffrir d’une maladie qui atteint les nerfs moteurs. Les requérants qui présentaient des blessures furent examinés par des médecins à deux reprises. Les rapports définitifs établis à la suite de ces examens médicaux conclurent que «   les blessures des intéressés étaient minimes et de nature à être soignées par une simple intervention médicale   ». Dans le cadre de l’enquête pénale, le procureur entendit les détenus, les gardiens de prison et les avocats de certains détenus. Il visionna également les enregistrements vidéo des lieux relatifs au jour de l’incident et aux jours suivants. Le 7 avril 2009, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu estimant que les faits litigieux n’étaient pas constitutifs d’une infraction. Pour ce faire, il se fonda sur les déclarations des requérants, les déclarations du personnel pénitentiaire, les témoignages des avocats, les rapports médicaux et les enregistrements vidéos des lieux relatif au jour de l’incident et aux jours suivants. Le 8 juin 2009, la cour d’assises d’Ankara confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée au motif qu’elle était conforme aux règles procédurales et à la loi. EN DROIT Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi de mauvais traitements lors de leur admission au centre pénitentiaire de Kırıkkale et de l’insuffisance de l’enquête pénale engagée contre les gardiens responsables. Les intéressés estiment également que la cour d’assises d’Ankara n’a pas suffisamment motivé son arrêt du 8   juin 2009. La Cour décide d’examiner les griefs, tels que formulés par les requérants, sous l’angle du volet substantiel et du volet procédural de l’article   3 de la Convention. Elle observe qu’à l’entrée à la prison de Kırıkkale, les requérants se sont opposés à la fouille corporelle et ont protesté contre cette pratique. Il y a eu une altercation entre les intéressés et les gardiens de prison et ces derniers ont employé la force lors de cet incident pour rétablir l’ordre. Au regard des blessures qui ont été occasionnées («   les blessures des intéressés étaient minimes et de nature à être soignées par une simple intervention médicale   ») et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (voir R.L. et M.-J.D. c. France , n o 44568/98, § 68, 19 mai 2004), la Cour considère que la nature et l’intensité des lésions relevées sur les corps des requérants sont telles qu’elles peuvent correspondre à un usage proportionné de la force qui aurait été rendu strictement nécessaire par le comportement même de ceux-ci. Quant à Vedat Bakır, la Cour note que l’intéressé n’a pas apporté la moindre preuve, tel qu’un rapport médical, pour appuyer ses allégations de mauvais traitements. En ce qui concerne l’enquête pénale, eu égard aux faits de la cause exposés ci-dessus et aux éléments du dossier, la Cour estime qu’une enquête complète et efficace a été menée en l’espèce, conformément aux exigences de l’article 3 de la Convention. S’agissant de la motivation de la décision de la cour d’assises d’Ankara, selon la Cour, il apparaît clairement que celle-ci a fait siens les motifs exposés dans l’ordonnance de non-lieu du 7 avril 2009. Au demeurant, une partie n’a pas le droit absolu d’exiger d’un tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments (voir mutatis mutandis , Aksoy c.   Turquie (déc.), n os 28635/95,30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Ireneu Cabral Barreto   Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0315DEC001960810
Données disponibles
- Texte intégral