CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0322DEC000450505
- Date
- 22 mars 2011
- Publication
- 22 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sC9D6F765 { width:209.11pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION de la requête n o 4505/05 présentée par Tudor PĂROIU contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 mars 2011 en un comité composé de   :   Ján Šikuta, président,   Ineta Ziemele,   Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2004, Vu la déclaration du 15 décembre 2010 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Tudor Păroiu, est un ressortissant roumain, né en 1952 et résidant à Craiova. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires étrangères. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     A une date non précisée en 2000, le requérant fut mis en examen pour escroquerie. 4.     Par un jugement du 29 janvier 2001, le tribunal départemental de Dolj condamna le requérant à cinq ans et trois mois de prison pour escroquerie. Le tribunal jugea qu’entre le 1 er mars et le 21 mai 1999 le requérant, en sa qualité d’administrateur de deux sociétés commerciales, avait émis quatre   chèques sans provision, portant ainsi préjudice aux sociétés commerciales A. et P. 5.     Par un arrêt du 8 octobre 2001, la cour d’appel de Craiova accueillit les appels du procureur et de la société A. et porta la peine du requérant à dix ans de prison. 6.     Par un arrêt du 16 juillet 2002, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi en recours du requérant et cassa l’arrêt précité, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Craiova au motif que cette dernière ne s’était pas prononcée sur une demande de récusation formulée par le requérant. 7.     La cour d’appel de Craiova, par un arrêt du 4 février 2003, confirma son arrêt du 8 octobre 2001. 8.     Par un arrêt définitif du 27 mai 2003, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi en recours du requérant, qui se plaignait de la peine trop sévère qui lui avait été infligée. A partir de cette date le requérant fut incarcéré afin d’exécuter la peine prononcée par l’arrêt du 4 février 2003 de la cour d’appel de Craiova. 9.     Le requérant introduisit une contestation en annulation contre cet arrêt, au motif qu’il n’avait pas été cité au domicile indiqué dans son pourvoi en recours, mais à son domicile antérieur, et que la citation envoyée à ce dernier domicile avait été retournée par la poste avec la mention «   changement de domicile   ». 10.     Par un arrêt du 16 janvier 2004, la Haute Cour de cassation et de justice (qui avait succédé à la Cour suprême de justice) accueillit la contestation en annulation du requérant, cassa l’arrêt du 27 mai 2003 et fixa un délai pour un nouveau jugement du pourvoi en recours. La Haute Cour se prononça également sur la privation de liberté du requérant, ordonnant son maintien en détention provisoire. 11.     Le 29 mars 2004, le requérant sollicita devant la Haute Cour de cassation et de justice la révocation de la mesure privative de liberté confirmée le 16 janvier 2004 par la même juridiction. Il faisait valoir que l’arrêt du 27   mai 2003 qui avait ordonné sa condamnation avait été annulé à la suite de sa contestation en annulation et qu’il n’y avait plus de raisons pour le maintien d’une mesure privative de liberté. 12.     Par un jugement avant dire-droit du 2 avril 2004, la Haute Cour constata que, lors du prononcé de l’arrêt du 16 janvier 2004, la juridiction saisie de la contestation en annulation formulée par le requérant avait transformé la mesure d’incarcération en vue d’exécuter une décision définitive en une détention provisoire. 13.     Le 5 avril 2004, le requérant sollicita de la Haute Cour, pour les mêmes motifs, la vérification des mesures concernant sa privation de liberté. Par un arrêt du 16 avril 2004, la Haute Cour jugea que la détention provisoire ordonnée le 16 janvier 2004 était légale. 14.     Par un arrêt du 23 avril 2004, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l’arrêt du 4 février 2003 de la cour d’appel de Craiova et renvoya l’affaire pour un nouveau jugement devant la même cour d’appel. La Haute Cour ordonna également la mise en liberté du requérant. Cette décision fut exécutée le même jour. 15.     Le 1 er mars 2005, la cour d’appel de Craiova condamna de nouveau le requérant à dix ans de prison. Sur un nouveau pourvoi en recours du requérant, à une date non précisée, la Haute Cour de cassation de justice cassa l’arrêt du 1 er mars 2005 précité et renvoya de nouveau l’affaire devant la cour d’appel de Craiova. 16.     Lors du jugement de l’appel devant cette dernière cour, le requérant demanda le renvoi de l’affaire devant une autre cour d’appel. Par un arrêt interlocutoire du 4 juillet 2006, la Haute Cour ordonna le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Constanta. 17.     Par un arrêt du 11 décembre 2008, cette cour d’appel jugea que le procès du requérant avait dès le début méconnu le principe du contradictoire et que le requérant n’avait pas été correctement cité. Elle cassa le premier   jugement du tribunal départemental de Dolj, du 29 janvier 2001, et ordonna que l’affaire soit rejugée en première instance. 18.     Par un jugement du 13 octobre 2009, le tribunal départemental de Constanţa changea la qualification juridique de l’accusation, d’escroquerie à infraction au régime des chèques. Étant donné que la prescription était intervenue par rapport à cette nouvelle infraction, le requérant fut relaxé. 19.     Il ressort des dernières informations fournies par le requérant que la procédure est toujours pendante, car il a attaqué en appel le jugement précité, contestant le fondement juridique de sa relaxe. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa détention maintenue après l’arrêt du 16 janvier 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, qui avait accueilli sa contestation en annulation et ordonné un nouveau jugement de son pourvoi en recours. 21.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre, de la partialité des tribunaux ayant examiné son cas, ainsi que de la durée excessive de la procédure. 22.     Citant les articles 8, 13 et 17 de la Convention, le requérant allègue des violations des droits garantis par ces dispositions, sans étayer ses allégations. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6   § 1 de la Convention, concernant la durée excessive de la procédure 23.     Le requérant dénonce la durée excessive de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 24.     Le 15 décembre 2010, le Gouvernement a communiqué à la Cour le texte d’une déclaration qu’il entendait faire unilatéralement en vue de la solution de ce grief. Il a invité la Cour à mettre fin à l’examen de l’affaire et à la rayer du rôle, conformément à l’article 37 de la Convention. La déclaration jointe est ainsi libellée   : Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui découle de la durée excessive de la procédure interne. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 3   300 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiquée par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   §   1 (c) de la Convention.   » 25.     Le requérant s’oppose à la déclaration unilatérale du Gouvernement. Il insiste sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention et considère qu’un dédommagement de 50   000 euros (EUR) pourrait représenter une   réparation du préjudice subi. 26.     La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre d’un règlement amiable sont confidentielles. L’article   62 §   2 du règlement de la Cour dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. 27.     Elle partira donc de la déclaration faite le 15 décembre 2010 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. 28.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d’aboutir à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article   37   § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 29.     Elle rappelle également qu’elle peut, sous certaines conditions, rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 (c) de la Convention en se fondant sur une déclaration unilatérale présentée par un Gouvernement respectif alors même que le requérant souhaite que l’examen de sa requête soit poursuivi. En pareil cas, la Cour va examiner attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence pertinente (par exemple, Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, §   25, 26 avril 2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28 août 2007   ; Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11   septembre 2007   ; Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre   2007). 30.     La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celle-ci, elle a, compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière, conclu à une méconnaissance du «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §§   71 ‑ 75, CEDH 1999-II , et Maggafinis c. Grèce , n o 44046/07, § 19, 22   avril   2010). 31.     La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. En   l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure pénale litigieuse n’a pas été raisonnable et propose de verser au requérant 3   300 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. 32.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la   déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en   particulier à l’existence d’une   jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la   Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la   requête (article 37   §   1 in fine ). 33.     Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour ce   qui est du grief que le requérant fonde sur la durée de la procédure. B.     Sur les autres griefs 34.     Le requérant se plaint en outre de l’illégalité de sa détention maintenue après l’arrêt du 16 janvier 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, ainsi que de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre et de la partialité des tribunaux ayant examiné son cas. Enfin, sans étayer ses griefs, il invoque les articles 8, 13 et 17 de la Convention. 35.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la   Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la   Convention ou ses Protocoles. 36.     Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la   Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide, en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure, visé par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 22 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0322DEC000450505
Données disponibles
- Texte intégral