CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0322DEC000871008
- Date
- 22 mars 2011
- Publication
- 22 mars 2011
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Konstantinos Georgiou, est un ressortissant cypriote, né en 1945 et résidant à Londres. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes   O.   Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Z.   Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44   §   1 du règlement), le gouvernement cypriote a déclaré ne pas souhaiter intervenir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure devant les chambres d’accusation Le 7 juin 2007, le requérant, homme d’affaires de son état, fut arrêté pour faux, usage de faux au détriment de l’Etat pour une somme supérieure à 150   000 euros, instigation à forfaiture, association de malfaiteurs et complicité de fausse certification. Il était soupçonné d’être impliqué dans un grand scandale d’empiètement sur le domaine public et de vente de plus de 1   000   000 m² de terres forestières sur la base de faux titres de propriété. Des magistrats, des avocats, des notaires et d’autres hommes d’affaires étaient aussi impliqués dans ce scandale, dont l’estimation du préjudice global causé à l’Etat a été évaluée à plus de 150 millions d’euros. Le même jour, en vertu de la décision n o 14/2007 du juge d’instruction adjoint près la cour d’appel d’Athènes, le requérant fut placé en détention provisoire dans la prison de Korydallos. Ladite décision fit notamment mention de la spécificité des actes incriminés et du risque de récidive dans l’hypothèse d’une remise en liberté du requérant. Le 3 août 2007, le requérant sollicita auprès du juge d’instruction la substitution de la détention provisoire par la mesure de libération sous condition. Le requérant invoquait, certificats médicaux à l’appui, son état de santé, à savoir le fait qu’il souffrait d’insuffisance cardiaque et qu’il devait impérativement se soumettre à des examens médicaux programmés. Le 16 août 2007, le juge d’instruction adjoint rejeta la demande du requérant. En confirmant la proposition du procureur près la cour d’appel, il admit qu’il ne ressortait pas des documents médicaux fournis par le requérant que son état de santé était tel qu’il ne pouvait pas être traité dans le cadre de sa détention. De surcroît, le juge d’instruction adjoint considéra qu’en cas d’urgence le requérant pourrait être transféré vers un hôpital public qui aurait l’obligation légale de lui administrer les soins médicaux adéquats. Enfin, le juge d’instruction adjoint jugea que le risque de récidive et le danger que le requérant fasse obstacle à l’établissement de la vérité persistaient, vu notamment la personnalité de celui-ci et la nature des crimes dont il était accusé (décision n o 73/2007). Le 22 août 2007, le requérant contesta la décision n o 73/2007 devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes. La chambre d’accusation rejeta son recours le 17 octobre 2007. Elle entérina la proposition du procureur près la cour d’appel qui invoquait le risque de récidive, en notant que le requérant avait agi sur la base d’un plan organisé, avec persévérance et pendant une longue période. Pour le procureur, le requérant avait tiré profit du statut de ses co-accusés, avocats, magistrats ou notaires, en démontrant ainsi un manque de retenue morale. Le procureur estima, en outre, que si le requérant avait depuis 1994 des problèmes de santé, il ne ressortait pas toutefois des rapports médicaux fournis que ces problèmes ne pouvaient pas être traités dans le cadre de sa détention provisoire (décision n o 2207/2007). Entre-temps, le 10 septembre 2007, le requérant fut inculpé de nouveau pour fraude continue, instigation à fausse certification et à l’usage continu de faux ainsi que tentative de fraude contre un tribunal. Sa détention provisoire fut aussi ordonnée suite à la nouvelle inculpation (ordre de mise en détention provisoire n o   19/2007). Le 9 octobre 2007, le requérant sollicita de nouveau auprès du juge d’instruction la substitution de la détention provisoire par une mesure de libération sous condition. Le 30 octobre 2007, le juge d’instruction adjoint près la cour d’appel d’Athènes rejeta cette demande. Il considéra qu’il ne ressortait pas des documents médicaux fournis par le requérant que son état de santé était tel qu’il ne pouvait pas être traité dans le cadre de sa détention. De surcroît, le juge d’instruction adjoint considéra qu’en cas d’urgence le requérant pourrait être transféré vers un hôpital public qui aurait l’obligation légale de lui administrer les soins médicaux adéquats. Enfin, le juge d’instruction adjoint jugea que le risque de récidive, à savoir la commission de crimes éventuellement de même nature que ceux dont le requérant était accusé, persistait. Il souligna, en outre, la possibilité que le requérant fasse obstacle à l’établissement de la vérité, vu notamment sa personnalité et la nature des crimes pour lesquels il était inculpé (décision n o 88/2007). Le 11 janvier 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes approuva, en vertu de l’article 287 du code de procédure pénale, une proposition de maintien du requérant en détention provisoire faite par le procureur près la cour d’appel d’Athènes, qui estimait que le requérant commettrait très probablement d’autres crimes s’il était élargi, étant donné l’intensité du dol et l’existence de nouveaux chefs d’accusation. Le procureur notait en particulier que le requérant avait agi sur la base d’un plan organisé, avec persévérance et pendant une longue période, dans le but de son enrichissement facile et illicite au détriment de l’Etat, et qu’il avait tiré profit du statut de ses co-accusés, avocats, magistrats ou notaires, en démontrant ainsi un manque de retenue morale. La chambre d’accusation considéra aussi qu’il ne ressortait pas des documents médicaux fournis par le requérant que son état de santé était tel qu’il ne pouvait pas être traité dans le cadre de sa détention. Elle décida donc de prolonger la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois (décision n o   2801/2007). Le 30 janvier 2008, le requérant sollicita auprès de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes la substitution de la détention provisoire par une mesure de libération sous condition. Sa demande fut rejetée le 24 mars 2008. La chambre d’accusation entérina la proposition du procureur près la cour d’appel qui invoquait le risque de récidive, en notant que le requérant avait agi sur la base d’un plan organisé, avec persévérance et pendant une période de plus de onze ans, même après le déclenchement des poursuites pénales à son encontre. Pour le procureur, le requérant avait tiré profit du statut de ses co-accusés, avocats, magistrats ou notaires, en démontrant ainsi son comportement antisocial et un manque de retenue morale. Tout en reconnaissant les problèmes de santé du requérant, le procureur considérait en outre qu’il ne ressortait pas des documents médicaux fournis par le requérant que son état de santé était tel qu’il ne pouvait pas être traité dans le cadre de sa détention ou que son transfert vers un centre hospitalier spécialisé à l’étranger était nécessaire (ordonnance n o   441/2008). Le 3 juin 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes se réunit pour décider d’une prolongation de six mois de la détention du requérant jusqu’à atteindre la limite des dix-huit mois prévus par la Constitution et le code de procédure pénale en matière de détention provisoire. Entre-temps, le 6 mai 2008, le requérant avait déposé une nouvelle demande, certificats médicaux à l’appui, demandant sa libération conditionnelle et la clémence des juges. Par ordonnance n o 1023/2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes libéra le requérant sous caution, en notant que celui-ci avait un domicile connu en Grèce et qu’il n’avait pas tenté de s’enfuir après sa condamnation à une peine de douze ans de réclusion criminelle infligée en première instance dans le cadre de la même affaire, même s’il avait bénéficié de la suspension de cette peine après le versement d’une caution de 400   000 euros. La chambre d’accusation se référa en outre aux problèmes de santé dont souffrait le requérant et conclut, à la majorité, qu’en cas d’élargissement, celui-ci ne commettrait pas d’autres crimes similaires et que, parallèlement, il y aurait un espoir fondé que ses pathologies soient mieux traitées en dehors de la prison. La chambre d’accusation fixa la caution à 100   000 euros et ordonna son versement jusqu’au 7 juin 2008   ; elle décida en outre qu’à défaut d’un tel versement, la détention provisoire du requérant serait prolongée pour une période de six mois. Le requérant s’en exécuta le 10 juin 2008. Il justifia le dépôt tardif de la caution par des raisons de force majeure et demanda la clémence des juges et sa mise en liberté. Le 25 juin 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes fit droit à sa demande (ordonnance n o   1190/2008). Le 27 juin 2008, le requérant fut libéré et placé sous contrôle judiciaire. 2. Le suivi médical du requérant a) Pendant la détention provisoire Le requérant souffre d’une cardiopathie, d’hypertension artérielle et de diabète insulinodépendant. En 1994, il subit une opération chirurgicale de dérivation cardiaque ( by-pass ). En 2000 et 2003, il subit trois angioplasties coronaires. Cette intervention consiste à traiter une artère coronaire rétrécie en la dilatant au moyen d’une sonde munie d’un ballon gonflable à son extrémité. Le 7 juin 2007, dès son admission en prison, le requérant fit état de ses problèmes de santé, mais, selon le Gouvernement, il n’aurait pas déposé son dossier médical complet. Le lendemain, un nouveau traitement pharmaceutique lui fut prescrit. Le 13 juin 2007, le requérant fut examiné par le médecin de la prison qui ordonna l’installation d’un ventilateur dans sa cellule. Le 18 juin 2007, le conseil de la prison ordonna le transfert du requérant à l’hôpital public «   Attiko   » pour lui faire subir une scintigraphie. Cet examen consiste à injecter par voie intraveineuse un produit marqué par un élément radioactif qui se fixe au niveau du cœur. Des radiographies sont alors réalisées à l’aide d’un appareil permettant d’évaluer la fonction du muscle cardiaque et d’avoir des renseignements sur ses capacités de contraction. Faute de place à l’hôpital, l’examen fut ajourné. Du 22 au 26 juin 2007, le requérant fut transféré au dispensaire de la prison de Korydallos. Le 29 juin 2007, le conseil de la prison demanda le transfert du requérant à l’hôpital général «   Aghios Panteleïmon   ». Ce transfert n’eut pas lieu. Le 9 juillet 2007, le conseil de la prison ordonna son transfert à l’hôpital général «   I Sotiria   », mais le Gouvernement affirme que le requérant s’y opposa. Le requérant conteste cette thèse. Du 6 juillet au 10 août 2007, le requérant fut examiné à cinq reprises par le médecin de la prison. Le 31 août 2007, il fut transféré au dispensaire. Le 3 septembre 2007, il fut soumis à des examens de sang. Le 1 er octobre 2007, il se vit prescrire un traitement par un pneumologue. Le 16 octobre 2007, le cardiologue de la prison ordonna le transfert du requérant vers un hôpital public pour subir un test d’effort et une scintigraphie. Les 30 et 31 octobre 2007, le requérant fut admis à l’hôpital public «   Metaxa   ». Se plaignant de difficultés respiratoires, le requérant n’a pas pu mener à terme le test d’effort, qui toutefois ne releva aucune symptologie inquiétante. Les résultats de la scintigraphie furent satisfaisants. Les 31 octobre et 1 er novembre 2007, le requérant fut examiné par des médecins de son choix. Le 7 novembre 2007, il fut soumis à un examen psychiatrique qui révéla un stress intense et une dépression. Le 20 novembre 2007, le requérant fut admis à l’hôpital public «   Metaxa   » pour subir un nouveau test d’effort. Se plaignant de difficultés respiratoires, le requérant n’a pas pu le mener à terme. Le 28 novembre 2007, le requérant se vit prescrire un nouveau traitement thérapeutique. Du 6 décembre 2007 au 26 juin 2008, il fut examiné à vingt-deux reprises par un cardiologue de la prison et à une reprise par un otorhinolaryngologiste. Les 14 janvier, 26 février et 9 juin 2008, il fut soumis à des examens de sang. Le 18 février 2008, le requérant subit une radiographie du thorax qui n’a révélé aucune pathologie. Le 1 er   avril 2008, le requérant se vit prescrire par un cardiologue un traitement thérapeutique complémentaire. Le 22 avril 2008, le requérant fut transféré d’urgence au dispensaire, se plaignant de vertiges et d’hypertension, mais fut renvoyé dans sa cellule le jour même, l’examen des poumons et du rythme du cœur n’ayant révélé aucun trouble particulier. Le 5 mai 2008, le requérant ne se présenta pas à son rendez-vous avec le pneumologue de la prison. Le 7 mai 2008, il demanda à être examiné par le pneumologue qui constata qu’il ne souffrait d’aucune maladie pulmonaire. Le 29 mai 2008, le requérant fut admis à l’hôpital général «   Aghios Panteleïmon   » pour subir une coronographie. Cet examen, qui permet de visualiser les cavités cardiaques et les artères coronaires, fut toutefois ajourné. Selon le Gouvernement, l’ajournement eut lieu car le médecin du requérant avait omis de fournir le dossier médical complet de celui-ci   ; selon le requérant, les autorités de la prison avaient omis d’envoyer son dossier à l’hôpital. b) Après sa libération sous caution Le 16 février 2009, le requérant fut admis à l’hôpital londonien «   The London Independent Hospital   », où il subit un cathétérisme cardiaque (qui est une forme d’investigation cardiovasculaire), au cours duquel le médecin posa un stent pour dilater une artère. Il se vit prescrire un traitement pharmaceutique et quitta l’hôpital le lendemain. De retour en Grèce, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital général «   Asklipieio   » du 12 au 19 mars 2009, souffrant d’une polyarthrite séronégative. Le 29 juin 2009, le requérant subit à Londres une angiographie coronaire et se vit prescrire un traitement pharmaceutique. 3.   La procédure devant la Cour Le 8 février 2008, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires fondée sur l’article 39 de son règlement   ; il demandait à la Cour d’ordonner sa mise en liberté immédiate, en alléguant qu’en raison de son insuffisance cardiaque, il risquait de subir un dommage irréparable de sa santé. Le 21 février 2008, la Cour invita le Gouvernement à lui fournir toute information relative à l’état de santé du requérant ainsi qu’aux soins qui lui étaient administrés en prison. Le 24 avril 2008, la présidente de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida, à la lumière des informations fournies par les parties, de ne pas appliquer l’article 39 du règlement de la Cour.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La Constitution Article 6 § 4 «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » 2.     Le code de procédure pénale Article   287 – Durée de la détention provisoire «   1.     Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela   : a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, telefax) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. Par les mêmes moyens, la chambre d’accusation peut citer l’accusé à comparaître et à développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre le dossier à la chambre d’accusation compétente, selon le paragraphe suivant, avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours, et avec une proposition motivée, à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.   » Article 572 «   1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition   ». 3. Le code pénitentiaire (loi n o 2776/1999) Article 6 «   1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l’acte ou l’ordre illégal (...).   » Article 86 «   2. Chaque tribunal de l’exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans sa juridiction (...). 3. En cas de recours par le détenu, celui-ci est informé, au moins dix jours avant la séance du tribunal (...) et peut exposer ses opinions par mémoire qui est immédiatement transmis au tribunal par les soins de la direction de la prison. Le tribunal peut inviter (...) le détenu à comparaître, soit en personne, soit représenté par un conseil, pour développer oralement ses opinions (...)   ». 4. L’arrêté ministériel n o 58819/2003 Article 7 «   1. Le procureur-superviseur ou son adjoint, exerce des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de contrôle. En particulier, le procureur   : (...) Entend les détenus, leurs proches et les avocats des premiers, à leur demande. (...) Examine des questions de protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les démarches à suivre et fait suivre aux autorités compétentes des demandes d’aide juridictionnelle de la part des détenus (...)   » Article 31 «   Lors de l’exécution de la peine (...) le seul droit qui est limité est celui à la liberté individuelle. Tous les détenus peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par la Constitution et les lois spéciales, en personne ou par représentant. En particulier les détenus ont le droit : (...) de s’adresser par écrit à toutes les autorités publiques, dans ou en dehors du lieu de détention et demander la protection juridique par les tribunaux. Dans ce cadre, ils ont le droit de s’adresser par écrit au conseil de la prison en cas d’action illicite à leur encontre ou ordre illicite du personnel, pour lesquels il n’existe aucune voie de recours et de saisir la chambre d’accusation du lieu où la peine est purgée si leur demande est rejetée, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision de rejet ou, si aucune décision n’a été prise, dans un délai d’un mois à partir du dépôt de leur demande écrite. En cas de recours devant la chambre d’accusation, ils ont le droit de déposer un mémoire ou, si la chambre d’accusation le demande, de comparaître en personne ou représentés par un conseil. » GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de prise en charge médicale adaptée à ses problèmes de santé lors de sa détention provisoire. Il se plaint aussi de l’absence de recours effectif au travers duquel il aurait pu dénoncer les insuffisances quant au traitement médical dispensé en prison. 2.     Invoquant en substance l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions des organes judiciaires compétents ayant rejeté ses demandes de substitution de la détention provisoire par des mesures plus souples péchaient par manque de motivation. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention, que les autorités nationales n’ont pas suffisamment protégé sa santé lors de sa détention provisoire et qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour dénoncer les conditions dans lesquelles il était détenu. Les dispositions invoquées par le requérant sont ainsi libellées   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il soulève que l’ordre interne prévoit un cadre juridique complet qui aurait permis au requérant de se plaindre auprès des instances administratives et judiciaires de la situation incriminée. En premier lieu, selon le Gouvernement, le requérant avait le droit de s’adresser par écrit aux autorités pénitentiaires pour se plaindre des conditions de sa détention. De surcroît, en cas de rejet de ce recours, le requérant aurait pu saisir la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent. Si ladite juridiction avait fait droit à son recours, les autorités pénitentiaires auraient été tenues de remédier à toute situation susceptible de porter atteinte à la santé du requérant. En outre, le Gouvernement argue que le requérant ne s’est jamais plaint auprès du procureur chargé du contrôle de l’exécution des peines à la prison de Korydallos. Le Gouvernement souligne, sur ce point, que selon l’article 572 du code de procédure pénale combiné avec l’arrêté ministériel n o 58819/2003, le procureur est tenu de recevoir au moins une fois par semaine les détenus, leurs proches ou leurs avocats et d’entendre les griefs éventuels concernant leurs conditions de détention. S’il considère que leurs allégations sont bien fondées, il indique aux autorités pénitentiaires les mesures nécessaires à adopter afin de remédier à la situation incriminée. Or, le Gouvernement relève que le requérant, qui était représenté par un avocat tout au long de la procédure, n’a exercé aucun de ces recours. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement affirme que les autorités n’ont, à aucun moment, manqué à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant. Il souligne que, dès le premier jour de son incarcération, le requérant bénéficia d’une prise en charge médicale complète et systématique et d’un traitement médical adéquat. Il ajoute qu’aucun élément du dossier ne démontre que les conditions de détention aient aggravé ou mis en danger l’état de santé du requérant. Sur ce point, le Gouvernement souligne qu’aucun des rapports médicaux déposés par le requérant à l’appui de ses demandes d’élargissement n’indiquait que son état de santé était incompatible avec sa détention ou qu’il devait être libéré afin d’être hospitalisé dans un centre spécialisé. Le Gouvernement relève enfin que le requérant a laissé passer une longue période après sa libération avant de consulter un médecin et estime que si son état de santé avait été si grave, il aurait consulté en Grèce ou à l’étranger bien avant. Le Gouvernement conclut que l’incarcération du requérant n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et n’a pas constitué un traitement inhumain et dégradant. Le requérant rétorque que les recours invoqués par le Gouvernement n’étaient pas efficaces et suffisants afin de remédier à la violation alléguée et que, par conséquent, il était inutile de les exercer   ; de toute façon, il affirme qu’il n’avait pas été informé de la présence du procureur dans les lieux. Se référant en outre aux arrêts Serifis et Kotsaftis (citées ci-dessous), le requérant prétend que la Cour ne demande pas aux détenus malades d’épuiser les voies de recours internes avant de se plaindre de l’aggravation de leur santé et de l’absence des soins médicaux appropriés en prison. Or, pour lui, il est incontestable que son maintien en détention aggrava sa santé, compte tenu notamment du fait qu’il ne pouvait pas bénéficier en prison du suivi médical et des traitements pharmaceutiques adaptés à sa cardiopathie. La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes au regard du grief tiré de l’article 3 de la Convention, celui-ci étant irrecevable pour les motifs suivants. La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, McGlinchey c.   Royaume-Uni , n o   50390/99, § 45, CEDH   2003-V). S’agissant de personnes privées de liberté, la Cour a affirmé que tout prisonnier a droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier (voir Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   93, CEDH   2000-XI), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir Mouisel c. France , n o   67623/01, § 40, CEDH   2002 ‑ IX). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés, et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates, peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir, par exemple, İlhan c.   Turquie [GC],   n o 22277/93, § 87, CEDH   2000 ‑ VII   ; Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 112, 10   février 2004   ; Farbtuhs c. Lettonie , n o   4672/02, § 51, 2 décembre 2004). La Cour a déjà eu l’occasion de se pencher sur la compatibilité du maintien en détention des personnes souffrant de pathologies graves, tant physiques ( Mouisel c. France , précité) que psychiques ( Rivière c. France , nº   33834/03, § 64, 11 juillet 2006). La question centrale posée dans ces affaires a été de déterminer si le milieu carcéral est en soi inadapté à la condition d’un individu souffrant de pathologies invalidantes et si l’épreuve de la détention en tant que telle s’avère particulièrement pénible en raison de l’incapacité de l’individu d’endurer une telle mesure. Enfin, il ressort de la jurisprudence qu’il ne peut y avoir violation de l’article 3 du seul fait de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, mais qu’une telle violation peut en revanche découler de lacunes dans les soins médicaux (voir, dans ce sens, Melnik c. Ukraine , nº 72286/01, §§   104-106, 28 mars 2006   ; Keenan c.   Royaume-Uni , nº 27229/95, § 116, CEDH 2001-III   ; Kotsaftis c. Grèce , n o 39780/06, § 53, 12 juin 2008). En l’occurrence, même si les parties ne s’accordent pas sur la gravité de la maladie du requérant, il n’y a aucun élément dans le dossier donnant à penser que l’état de santé de ce dernier était «   absolument incompatible   » avec sa détention, une circonstance exigeant sa libération ( Rozhkov c.   Russie , n o   64140/00, §   104, 19 juillet 2007). Ainsi, la Cour se doit de rechercher si, en l’espèce, les autorités nationales ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles et, en particulier, si elles ont satisfait, en général, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration de soins médicaux appropriés. La Cour constate que les parties présentent des versions différentes sur certains incidents concernant le suivi médical du requérant, mais estime qu’il ne lui appartient pas de les départager, les faits contestés n’ayant pas une incidence importante sur la situation globale sous examen. En fait, il ressort sans équivoque du dossier que, dès son arrestation, et bien avant que la Cour ne soit saisie, les autorités étatiques ont pris en charge sans défaut la santé du requérant, en le soumettant régulièrement à des examens médicaux soit au sein de la prison et de son dispensaire soit au sein d’hôpitaux publics spécialisés pour faire contrôler l’évolution de sa maladie, et en lui fournissant une assistance médicale constante et un traitement thérapeutique conforme à ce qu’exigeait chaque fois son état de santé. Aucune lacune ou négligence dans la prise en charge du requérant ne saurait leur être imputable. De plus, il ne ressort pas du dossier que les autorités pénitentiaires aient eu à faire face à une situation d’urgence, par exemple à une détérioration soudaine de l’état de santé du requérant, à laquelle le dispensaire de la prison de Korydallos n’aurait pas pu répondre. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la manière dont les autorités étatiques se sont occupées de la santé du requérant ne l’a pas soumis à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, a contrario , Serifis c. Grèce , n o   27695/03, §§ 35-36, 2 novembre 2006). La Cour rappelle en outre que l’article 13 garantit l’existence en droi t interne d’un r ecours permettant d’examiner le contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et d’offrir le redres sement approprié (voir Kudła c.   Pologne , précité, § 157). Eu égard à sa conclusion ci-dessus sous l’angle de l’article 3, la Cour considère que le requérant ne peut invoquer l’article   13, faute de «   grief défendable   ». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint qu’il est resté en détention en dépit de ses problèmes de santé et que les autorités nationales ont refusé d’envisager la possibilité d’alternative à la détention. La disposition pertinente en l’espèce est l’article 5 § 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement expose que le requérant a été inculpé dans le cadre d’une affaire particulièrement grave et complexe et qu’il a été placé en détention provisoire conformément aux règles du droit interne. La question de la substitution de la détention provisoire par des mesures de contrôle a été dûment examinée mais le risque de commission de nouvelles infractions a été considéré comme déterminant. Le Gouvernement souligne en outre que les autorités compétentes ont à chaque fois pris en compte les rapports médicaux fournis par le requérant et ont estimé que son état de santé n’était pas incompatible avec sa détention. Il conclut que la motivation des décisions des autorités compétentes était pertinente et suffisante au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Le requérant rétorque que les autorités compétentes n’ont jamais pris en compte la gravité de sa pathologie et que le seul élément de poids dans leur appréciation était la gravité des accusations portées contre lui. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l’homme : la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o   111). Le paragraphe 3 de cette disposition exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et suffisantes   » qui légitimeraient la privation de liberté (voir Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, §   154, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales acceptables pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le danger de fuite de l’accusé ( Stögmuller c.   Autriche , 10   novembre 1969, § 15, série A n o 9)   ; le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice ( Wemhoff c. Allemagne , 27 juin 1968, § 14, série A n o 7), ne commette de nouvelles infractions ( Matzenetter c. Autriche , 10   novembre 1969, § 9, série A n o 10) ou que sa remise en liberté trouble l’ordre public ( Letellier c. France , 26   juin 1991, §   51, série A n o 207   ; Hendriks c. Pays-Bas (déc.), n o   43701/04, 5   juillet 2007). Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure ( Mansur c.   Turquie , 8   juin 1995, §§   55-56, série   A n o 319-B). Pour ce qui est en particulier du renouvellement de l’infraction, la Cour rappelle que des éléments concrets comme la répétition d’actes répréhensibles, l’importance du dommage subi et la nocivité de l’inculpé peuvent avoir de l’importance pour les juges   ( Dumont-Maliverg c. France , n os 57547/00 et 68591/01, § 65, 31 mai 2005). Elle rappelle également que la gravité d’une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions si les circonstances de l’affaire, comme les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate ( Gérard Bernard c. France , n o 27678/02, § 44, 26 septembre 2006   ; A.J.P. c.   France , n o   17020/05, § 70, 29 octobre 2009). Il ne faut pas toutefois oublier que jusqu’à condamnation, la personne accusée doit être réputée innocente et que l’objet de la disposition analysée est essentiellement d’imposer la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable ( Neumeister c.   Autriche, 27 juin 1968, § 4, série A n o 8). Dans cette perspective, la Cour considère que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s’avèrent insuffisantes ( Lelièvre c. Belgique , n o 11287/03, § 97, 8 novembre 2007). Plus précisément, lorsqu’elles sont confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, les autorités compétentes ont l’obligation de prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation nationale ( Jabłoński c.   Pologne , n o 33492/96, § 83, 21   décembre 2000   ; Khoudoïorov c. Russie , n o   6847/02, § 183, CEDH 2005–X). En l’occurrence, la Cour observe que le requérant a été placé en détention provisoire le jour même de son arrestation, le 7 juin 2007, et qu’il a été libéré sous condition le 27   juin 2008, lorsqu’il s’est acquitté de la caution fixée par la chambre d’accusation, alors que l’instruction de l’affaire était en cours. Sa détention provisoire s’étend donc sur un an et vingt jours. Compte tenu de la gravité des faits à l’origine de l’affaire et la complexité manifeste de l’instruction, ce délai n’apparaît pas excessif. Pour ce qui est du contrôle juridictionnel de la détention provisoire du requérant, la Cour relève que la question du maintien de cette mesure fut examinée à six reprises (les 16 août, 17 et 30   octobre 2007 et les 11 janvier, 24 mars et 3 juin 2008). La Cour constate que toutes les décisions rendues étaient longuement motivées et que les autorités compétentes se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. Dans leurs cinq premières décisions, elles invoquèrent un motif principal pour justifier le maintien de la privation de liberté, à savoir le danger de récidive, qui découlerait de la nature des actes incriminés et de la persévérance démontrée par le requérant dans la poursuite de ses activités. Les organes étatiques se sont fondés en particulier sur la nature des faits reprochés, la manière répétitive, systématique et dolosive dont ils étaient commis, ainsi que sur le fait que le requérant avait mis à profit la notoriété de ses co-accusés, qui étaient juges, notaires ou avocats. L’accent a été aussi mis sur le fait que le requérant avait continué l’activité dont il était accusé même après le déclenchement des poursuites pénales à son encontre. Les juridictions nationales ont également examiné avec constance l’état de santé du requérant, mais elles ont estimé qu’au vu des rapports médicaux fournis, celle-ci n’était pas incompatible avec sa détention. A lumière de ces éléments, les autorités compétentes ont jugé dans un premier temps qu’une mesure alternative à la détention, à savoir la libération du requérant sous caution, n’était pas pertinente. De l’avis de la Cour, cette conclusion ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire. Cela dit, la Cour doit s’assurer que les motifs de rejet des demandes du requérant ne perdirent pas leur caractère pertinent et suffisant au fil du temps (voir, mutatis mutandis , I.A. c. France , 23 septembre 1998, §   104-105, Recueil 1998-VII). A cet égard, elle observe que si les ordonnances n os   2207/2007, 2801/2007 et 441/2008 de la chambre d’accusation reposaient sur les mêmes motifs pour refuser d’élargir le requérant, leur lecture laisse apparaître un examen individualisé de la situation à chaque reprise. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que ces ordonnances ont été prises dans une courte période de sept mois, de sorte que le raisonnement initialement retenu n’aurait pas pu perdre de sa pertinence dans l’intervalle. Il est en effet raisonnable que, vu le laps de temps relativement restreint entre lesdites décisions, les chambres d’accusation aient utilisé des raisonnements proches en se fondant sur les mêmes motifs, ce qui démontre également une cohérence logique dans les raisons invoquées pour justifier le maintien du requérant en détention. Dès lors, la Cour ne saurait affirmer qu’en l’occurrence la chambre d’accusation a fait usage, pour motiver ses décisions refusant d’élargir le requérant, de formules plus ou moins stéréotypées ou qu’elle s’est contentée de reprendre de manière générale et abstraite des éléments déjà cités (voir, a contrario , Shuvaev c. Grèce , n o   8249/07, § 57, 29 octobre 2009). La Cour est aussi consciente que les éléments pris en compte dans l’ordonnance n o 1023/2008 de la chambre d’accusation qui mit fin à la détention provisoire du requérant, tels que le fait qu’il avait un domicile connu en Grèce et qu’il n’avait pas essayé de se soustraire à la justice, n’étaient pas des faits nouveaux   ; de même, l’on pourrait s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’absence de risque de récidive et l’état préoccupant de la santé du requérant, qui ont été pris en compte et ont permis la mise en liberté de celui-ci, n’avaient pas milité en faveur de sa libération moins de trois mois plus tôt, lorsque la chambre d’accusation avait refusé d’envisager la possibilité d’alternative à la détention. Toutefois, la Cour estime que nul ne saurait contester le droit des autorités compétentes d’évaluer librement, à chaque moment donné de la procédure, la pertinence des éléments déjà connus et l’impact qu’ils auraient pu avoir au fil du temps sur la question des mesures alternatives à la détention préventive. Qui plus est, la Cour relève qu’en juin 2008, le requérant avait accompli un an en prison   ; dès lors, eu égard à la limite de dix-huit mois fixé par le droit interne en matière de détention provisoire, seules des «   circonstances exceptionnelles   » auraient pu justifier une nouvelle prolongation de sa détention. Il était donc logique que, lors du dernier examen de l’opportunité de maintenir le requérant en détention, chaque élément du dossier ait été à nouveau évalué à travers ce prisme et soumis au test de «   circonstances exceptionnels   »   ; il était également logique que même les motifs qui avaient au départ dûment justifié le refus d’élargir le requérant, ne se soient plus avérés suffisants et valables. En somme, la Cour n’aperçoit aucune contradiction entre les cinq premières décisions concluant au maintien du requérant en détention et la sixième décidant de sa libération sous caution (voir, a contrario , Vafiadis c. Grèce , n o   24981/07, §§ 52-54, 2 juillet 2009). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 5 § 3 de la Convention ne saurait être décelée dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 22 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0322DEC000871008
Données disponibles
- Texte intégral