CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0322DEC001646205
- Date
- 22 mars 2011
- Publication
- 22 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s47BA2785 { width:188.77pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 16462/05 présentée par ASOCIAŢIA ETNICĂ A RUŞILOR DIN ROMÂNIA contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 mars 2011 en un comité composé de   :   Alvina Gyulumyan, présidente,   Luis López Guerra,   Nona Tsotsoria, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête a été introduite par l’Asociaţia etnică a ruşilor din România ( l’Association ethnique des russes de Roumanie ), une association de droit roumain, ayant son siège à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par M e   Cătălina   Radulescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, l’association requérante se plaignait du refus du Bureau électoral central d’enregistrer sa candidature aux élections législatives du 28 novembre 2004. Invoquant l’article   6 de la Convention, elle alléguait aussi la méconnaissance de son droit à un procès équitable, dans la procédure devant le Bureau électoral central (en raison du manque de transparence) et dans celle devant la Haute Cour de cassation et de justice (en raison du délai trop court dans lequel l’arrêt a été rendu et du défaut de citation). Citant l’article 13 de la Convention, elle se plaignait encore de l’absence d’un recours effectif, en raison du fait que sa contestation contre la décision du Bureau électoral central avait été jugée par la section civile de la Haute Cour de cassation et de justice et non pas par la section du contentieux administratif de cette cour. Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   3 du Protocole n o 1, elle estimait avoir subi un traitement discriminatoire compte tenu, d’une part, des dispositions légales régissant l’enregistrement des candidatures aux élections parlementaires des organisations des minorités nationales non représentées au Conseil des minorité nationales et au Parlement (article 4 § 3 de la loi n o 373/2004 sur l’élection de la Chambre des députés et du Sénat), et, d’autre part, du pourcentage de signatures qu’elle devait fournir afin d’enregistrer sa candidature aux élections parlementaires par rapport au nombre de signatures requises pour une organisation qui demande l’enregistrement en tant que parti politique (articles   4 § 4 de la loi n o 373/2004 et 19 § 3 de la loi n o 14/2003 sur les partis politiques). Les griefs de l’association requérante tirés de l’article 14 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’association requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21   décembre   2010, la Cour a attiré l’attention de l’association requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu le 3   décembre 2010 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 §   1   a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue à l’association requérante qui n’y a pas répondu. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l’association requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article   37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Alvina Gyulumyan Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0322DEC001646205