CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC001806108
- Date
- 29 mars 2011
- Publication
- 29 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   M.   F.   Carvalho, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Introduction La requérante est la seule héritière de M me Maria da Luz Alves Mateus Pablo, sa grand-mère, décédée le 5 juin 2004, laquelle était copropriétaire de plusieurs terrains dont ceux présentés dans le tableau ci-dessous   :   Terrain Superficie totale du terrain (ha) Superficie (ha) et part dans la copropriété (%)   Sanguessuga 380,52 117,899 (30,98 %) Panasqueira 1512,57 511,25 (33,80 %) São Lourenço Norte 219,33 109,6625 (50 %) Casais, Azenha, Monte Queimado 1025,58 346   ,64435 (33,80 %) Quinta do Perogaita 177,66 88,83 (50 %) Encoxafres 71,625 24,20925 (33,80 %)   Ces terrains firent tous l’objet d’une expropriation dans le cadre de la politique de réforme agraire en 1975. La législation en cause prévoyait, entre autres, que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de «   réserve   » ( direito de reserva ) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait également l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient néanmoins à définir. Le 28 juin 1978, la grand-mère de la requérante demanda à exercer son droit de réserve. Par un arrêté ministériel du 30 avril 1980, le ministère de l’Agriculture lui attribua une réserve de 177,   675   hectares (ha) sur le terrain Quinta do Perogaita (100   % du terrain) et 56 ha du terrain Encoxafres (soit 78 % de ce terrain). Le 15 mai 1980, la superficie octroyée à titre de réserve fut démarquée et les terrains remis à la grand-mère de la requérante. Par un arrêté ministériel du 27 mai 1980, le ministère de l’Agriculture ordonna de   : «   (...) Déroger l’arrêté ministériel 578/75 du 24 septembre 1975, s’agissant de la partie qui exproprie le terrain Quinta do Perogaita (...).   » Par une lettre du 13 mars 1985, la grand-mère de la requérante demanda la révision de sa procédure de réserve, sollicitant l’attribution de cette réserve sur le terrain São Lourenço Norte. Par un arrêté ministériel du 28 juin 1985, le ministère de l’Agriculture fit droit à cette demande en lui octroyant une réserve sur le terrain São   Lourenço Norte, conformément à ses droits. Le 6 septembre 1985, la superficie octroyée à titre de réserve fut démarquée et le terrain remis à la grand-mère de la requérante. Par un arrêté ministériel du 16 août 1989 concernant le terrain São   Lourenço Norte , le ministère de l’Agriculture ordonna de   : «   (...) a)     Attribuer un droit de réserve sur la totalité de ladite propriété   ; b)     Déroger, en conséquence, l’arrêté ministériel 578/75 du 24 septembre 1975, s’agissant de la partie qui exproprie le terrain São Lourenço Norte (...). » Le 26 juillet 1996, J. assigna la grand-mère de la requérante devant le tribunal de Santiago do Cacém dans le cadre d’une action d’arbitrage en vue de la division de propriétés communes. Dans son mémoire introductif d’instance, J. demandait au tribunal d’ordonner le partage de différents biens, parmi lesquels figuraient les terrains São Lourenço Norte et Quinta do Perogaita qui, d’après sa version des faits, appartenaient à J. et la grand-mère de la requérante en parts égales. La grand-mère de la requérante ne présenta pas de mémoire en réponse. Toutefois, le 22 août 1996, elle contesta l’inventaire des biens qui avait été établi par le tribunal, à la demande de J., en soutenant notamment qu’elle avait passé un accord avec J. en 1986 qui lui donnait acte de possession des terrains litigieux dont ils étaient copropriétaires. Le 14 avril 1997, J. et la grand-mère de la requérante signèrent un accord devant le tribunal de Santiago do Cacém aux termes duquel les propriétés concernées étaient partagées en deux lots, le lot attribué à la grand-mère de la requérante incluant les terrains São Lourenço Norte et Quinta do Perogaita. Par une déclaration en date du 3 mars 1997, le ministère de l’Agriculture attesta que la grand-mère de la requérante avait reçu, au titre du droit de réserve, 219 ha du terrain São Lourenço Norte et 117,   6750 ha du terrain Quinta do Perogaita, le 6 septembre 1985 et le 15 mai 1980 respectivement. 2.     Requête n o 18061/08 a.     L’expropriation du terrain Sanguessuga et l’exercice postérieur des droits de réserve sur ce terrain Le terrain Sanguessuga (voir tableau ci-dessus) fit l’objet d’une expropriation en 1975 en vertu du Décret-loi 407-A/75 du 30 juillet 1975. Outre la grand-mère de la requérante, M. et S. (cette dernière, en l’occurrence, mère de la requérante) étaient également copropriétaires du terrain Sanguessuga à hauteur respective de 7,43 % c’est-à-dire 28, 254 ha du terrain, et 23,18 %, soit 88, 2184 ha du terrain. M. et S. étaient aussi copropriétaires d’autres terrains expropriés dans le cadre du programme de réforme agraire. Faisant suite à sa demande, par un arrêté ministériel du 22 mars 1985, le ministère de l’Agriculture accorda, au titre du droit de réserve, 361,1   ha du terrain Sanguessuga à M., en application de la Loi 77/77 du 29   septembre   1977 (loi cadre sur la réforme agraire). Le 14 juin 1985, la superficie octroyée à M. à titre de réserve fut démarquée et lui fut remise. Un certificat de remise du droit de réserve ( alvará de concessão do direito de reserva) fut délivré et remis à M. le 21 octobre 1987. Le 7 décembre 1987, M. inscrivit en son nom au registre foncier ledit fonds de terre. Le 4 février 1988, elle le vendit à un tiers, lequel le céda à son tour à la société F. le 13 octobre 1988. Par la suite, cette société constitua une hypothèque sur le fonds de terre pour garantir le remboursement d’un prêt qui lui avait été accordé par une banque. Par un arrêté ministériel du 5 décembre 1989, le ministère de l’Agriculture attribua les 19,41 ha restants du terrain Sanguessuga à S., en application de la Loi 109/88 du 26 août 1988 (nouvelle loi cadre sur la réforme agraire). Le 29 janvier 1991, la superficie octroyée à S. à titre de réserve fut démarquée et lui fut remise. Dans une note datant du 23 septembre 1999, le ministère de l’Agriculture informa la grand-mère de la requérante que l’intégralité du terrain avait été restituée au titre du droit de «   réserve   » et qu’il n’était plus, par conséquent, sous couvert de la réforme agraire. Pour la privation de la jouissance de son droit de propriété sur le terrain Sanguessuga pendant la période d’expropriation, entre 1975 et 1985, une indemnisation de 896   306     escudos portugais (PTE), soit 4   470,755 euros (EUR) fut octroyée à la requérante au niveau interne. b.     La procédure devant les juridictions civiles En mars 2000, la grand-mère de la requérante introduisit devant le tribunal de Ferreira do Alentejo une action en revendication de propriété contre M., S., F. et la banque qui bénéficiait alors d’une hypothèque sur le terrain Sanguessuga . Dans sa requête, elle se plaignait de n’avoir reçu ni de réserve ni d’indemnisation pour la perte de son fonds de terre sur ledit terrain. La grand-mère de la requérante soutenait en outre que l’exercice du droit de réserve donnait lieu à la restitution des fonds de terres conformément aux quotes-parts de copropriété qui existaient au moment de la nationalisation, ce qui obligeait l’Etat à lui rendre sa part sur le terrain en cause. Les défendeurs contestèrent l’action et demandèrent au tribunal de condamner la requérante comme plaideur téméraire ( litigante de má fé) . Par un jugement du 15 juillet 2004, le tribunal de Ferreira do Alentejo débouta la grand-mère de la requérante de sa prétention. Tout d’abord, le tribunal considéra comme faits établis   : «   (...) Il a été attribué à la demanderesse (la requérante), en co-titularité avec J., une superficie de 219,3250 hectares au titre de réserve sur São Lourenço Norte ; Il n’a été attribué à la défenderesse M. aucune réserve sur Herdade da Panasqueira , Herdade Casais , Azenha et Monte Queimado . (...)   » Le tribunal rejeta la thèse de la grand-mère de la requérante, entre-temps décédée, selon laquelle le droit de réserve donnait lieu à la restitution des fonds de terres tels qu’expropriés, en précisant que le droit de réserve déterminait, au contraire, la création d’un nouveau droit de propriété, réclamant une nouvelle inscription au registre foncier, d’où la délivrance à cet effet d’un certificat d’attribution de réserve par le ministère de l’Agriculture. Le tribunal jugea ainsi que l’acquisition de la propriété sur le terrain Sanguessuga par les autres copropriétaires avait été légitime au regard de l’exercice de leur droit de réserve et que les ventes ultérieures de ces mêmes terrains étaient valides. Concernant la requérante, le tribunal considéra qu’elle ne pouvait se plaindre de ne pas avoir exercé son droit de réserve sur le terrain Sanguessuga , étant par ailleurs prouvé qu’elle avait reçu une réserve sur le terrain São Lourenço Norte. Quant à la demande reconventionnelle qui avait été présentée par les défendeurs, le tribunal de Ferreira do Alentejo jugea qu’il n’y avait pas lieu de condamner la grand-mère de la requérante comme plaideur téméraire. En qualité d’héritière habilitée de sa grand-mère, la requérante fit appel du jugement du tribunal de Ferreira do Alentejo devant la cour d’appel d’Évora, laquelle, par un arrêt du 19 décembre 2006 confirma le jugement du tribunal de Ferreira do Alentejo. La cour d’appel réaffirma les faits qui avaient été considérés établis par le tribunal. Elle réitéra aussi que l’exercice du droit de réserve ne donnait pas lieu à la reconstitution de la situation existante au moment de la nationalisation, l’attribution d’une réserve sur le terrain originaire n’étant en outre pas obligatoire. La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême en faisant valoir qu’en considérant le droit de réserve comme un droit nouveau, la cour d’appel d’Évora avait commis une erreur d’interprétation des dispositions des lois cadre de la réforme agraire. Par un arrêt du 23 octobre 2007, elle fut à nouveau déboutée de sa prétention, la Cour suprême ayant confirmé que le droit de réserve ne donnait pas lieu au droit de propriété tel qu’il existait au moment de la nationalisation. Dans son arrêt, la Cour suprême observa que la grand-mère de la requérante avait reçu en co-titularité 219,3250 ha sur le terrain São   Lourenço Norte à titre de réserve et qu’elle n’avait pas réussi à prouver que cette surface était en dessous de sa part globale sur l’ensemble de ses terrains expropriés. Elle en conclut que le droit de réserve de la grand-mère de la requérante n’avait pas été violé, en rappelant à cet égard que, selon l’article 35 § 1 de la Loi 77/77 du 29 septembre 1977, le droit de réserve visait   : «   (...) une surface ou ponctuation terrienne et non le terrain concret et précis nationalisé dont était propriétaire ou copropriétaire le titulaire avant la nationalisation   ». 3.     Requête n o 45922/09 a.     L’expropriation du terrain Panasqueira et l’exercice postérieur des droits de réserve sur ce terrain Le terrain Panasqueira (voir tableau ci-dessus) fit l’objet d’une expropriation en 1975 en vertu du décret-loi 407-A/75 du 30 juillet 1975. Outre la grand-mère de la requérante, J.M., S., J. et M. étaient également copropriétaires du terrain Panasqueira à hauteur respective de 33,80 % correspondant à 511,25 ha du terrain, 16,20 %, soit 245,03 ha du terrain, 8,10 %, soit 122,5186 ha du terrain et 8,10 %, soit 122,5186 ha du terrain. Ils étaient également copropriétaires d’autres terrains expropriés dans le cadre du programme de réforme agraire. Suite à l’exercice de leur droit de réserve sur ce terrain, par divers arrêtés ministériels, le ministère de l’Agriculture accorda 496,725 ha au copropriétaire J., 613,12 ha au copropriétaire J. M et 245,01 ha au copropriétaire S., en application des Lois 77/77 du 29 septembre 1977 et 109/88 du 26 août 1988. Les 114,17   ha restants furent redistribués au titre du droit de réversion aux copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts respectives sur le terrain originaire, en application de l’arrêté du ministère de l’Agriculture 1692/2000 du 24 octobre 2000. La grand-mère de la requérante récupéra ainsi 38,59 ha sur le terrain Panasqueira . A une date non indiquée dans le dossier, pour garantir le paiement de deux prêts bancaires, J. et J.M. avaient constitué une hypothèque sur les fonds de terre qu’ils avaient acquis au titre de leur droit de réserve. Dans une note datant du 7 juin 2004, le ministère de l’Agriculture informa la grand-mère de la requérante que l’intégralité du terrain n’était plus sous couvert de la réforme agraire depuis l’arrêté du ministère de l’Agriculture ayant ordonné la réversion des terres qui n’avaient pas été octroyées comme réserves. Pour la privation de la jouissance de son droit de propriété sur le terrain Panasqueira pendant la période d’expropriation, entre 1975 et 1995, une indemnisation de 8   133   424 PTE, soit 40   569,34 EUR, fut octroyée à la requérante au niveau interne. b.     La procédure civile devant le tribunal de Portimão Le 15 octobre 1999, la grand-mère de la requérante introduisit devant le tribunal de Portimão une demande en revendication de propriété sur une partie du terrain Panasqueira , lequel faisait alors l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire engagée contre J. et J.M. Les défendeurs contestèrent la prétention de la grand-mère de la requérante et demandèrent au tribunal de la condamner à une amende comme plaideur téméraire et au paiement de dommages et intérêts pour les dommages subis du fait de sa demande. Suite au décès de sa grand-mère le 5 juin 2004, la requérante fut habilitée dans la procédure en sa qualité d’héritière. Par un jugement du 1 er juin 2006, le tribunal de Portimão débouta la requérante de sa demande. Le tribunal considéra que le droit de réserve ne donnait pas lieu à la restitution des propriétés telles qu’elles existaient au moment de la nationalisation. Il releva également que la grand-mère de la requérante avait omis d’exercer son droit de réserve sur ledit terrain et n’avait pas contesté devant les juridictions administratives internes l’attribution des réserves aux autres copropriétaires, l’acquisition des terrains par ces derniers étant par conséquent légitime. Par ailleurs, le tribunal condamna la requérante, comme plaideur téméraire, au paiement d’une amende de 950 EUR, jugeant qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas propriétaire du terrain en cause puisque sa grand-mère n’avait pas expressément exercé son droit de réserve sur celui-ci dans le délai qui lui était imparti. La requérante interjeta appel de la décision devant la cour d’appel d’Évora, laquelle confirma intégralement le jugement du tribunal de Portimão, par un arrêt du 11 octobre 2007. La requérante se pourvut finalement en cassation devant la Cour suprême. Par un arrêt du 3 février 2009, la Cour suprême débouta la requérante de sa demande en réitérant qu’aucune violation du régime portant sur le droit de réserve n’était à relever dans la mesure où la grand-mère de la requérante avait omis d’exercer son droit de réserve sur le terrain litigieux. 4.     Requête n o 14075/06 devant la Cour Le 4 avril 2006, la requérante avait introduit devant la Cour la requête n o   14075/06 contre le Portugal pour se plaindre du montant de l’indemnisation définitive qui lui avait été octroyé pour la privation temporaire de ses propriétés pendant le programme de réforme agraire au Portugal. Par un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, condamnant l’Etat à lui verser la somme de 122   048,20 EUR pour le dommage matériel et 2   400 EUR pour le dommage moral. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os   29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. S’agissant de l’exercice du droit de «   réserve   », voir l’arrêt Avellar Cordeiro Zagallo c. Portugal, n o 30844/05, 13 janvier 2009, §§ 23 à 25. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de la privation définitive de la propriété d’une partie des terrains en cause, pour laquelle elle n’a reçu aucune indemnisation. EN DROIT La requérante se plaint de la privation de sa propriété sur les terrains Sanguessuga et Panasqueira pour laquelle elle n’a reçu aucune indemnisation, en violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »   A.     Arguments des parties En premier lieu, le Gouvernement soulève relativement aux deux requêtes une exception tirée de l’absence de préjudice important au sens de l’article 35   §   3 b) de la Convention, tel qu’amendé par le Protocole n o   14, entré en vigueur le 1 er juin 2010. Le Gouvernement estime que la requérante n’a souffert aucun préjudice du fait de l’expropriation de ses parts sur lesdits terrains dans la mesure où elle a fini par acquérir, au titre du droit de réserve, des propriétés d’une valeur supérieure à celles qui avaient été nationalisées au moment de la réforme agraire au Portugal. Le Gouvernement observe aussi que la requérante a été indemnisée pour la privation temporaire des terrains en cause non seulement au niveau interne mais encore devant la Cour pour le paiement tardif de l’indemnisation définitive. En second lieu, le Gouvernement considère que les deux requêtes sont manifestement mal fondées. Il fait valoir que, outre l’octroi d’une indemnisation pour la privation temporaire de ses terrains pendant la période de nationalisation, la requérante a reçu, au titre de son droit de réserve, 219,3250 ha sur le terrain São Lourenço Norte et 234 ha sur les terrains Quinta do Perogaita et Encoxafres, n’ayant par conséquent souffert aucun préjudice demandant réparation . Ensuite, il relève que la requérante a omis d’exercer son droit de réserve sur lesdits terrains ayant, en l’occurrence, opté pour des réserves sur d’autres terrains. Le Gouvernement affirme que la requérante n’a, de surcroît, ni contesté devant les juridictions administratives internes l’octroi des diverses réserves sur les terrains Sanguessuga et Panasqueira, ni demandé d’indemnisation pour la perte alléguée de ses parts sur ces mêmes terrains. Pour finir, il souligne que l’exercice du droit de réserve ne donne pas lieu à la restitution des terrains expropriés comme le prétend la requérante. Le Gouvernement souligne que l’ensemble des copropriétaires des différents terrains en cause ont reçu des fonds de terre au titre du droit de réserve sur un ou plusieurs des terrains, y compris la grand-mère de la requérante. Pour le Gouvernement, il n’y avait donc pas lieu d’indemniser cette dernière si ce n’est pour la privation temporaire de ses propriétés pendant le programme de réforme agraire, ce qui s’est vérifié en l’occurrence. Pour le Gouvernement, les deux requêtes doivent ainsi être rejetées pour défaut manifeste de fondement. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle nie avoir reçu une réserve sur le terrain Encoxafres qu’elle dit n’avoir pas fait l’objet d’une expropriation. Elle reconnaît que des fonds de terre sur les terrains Quinta do Perogaita et São Lourenço Norte lui ont été octroyés au titre du droit de réserve, en co-titularité avec J. Elle affirme, cependant, que ces réserves ont été annulées suite à la dérogation des arrêtés ministériels d’expropriation de ces mêmes terrains par des arrêtés ministériels datant des 27 mai 1980 et 31 juillet 1989. Elle allègue ainsi n’avoir gardé que les quotes-parts qui lui appartenaient originairement sur lesdits terrains, c’est-à-dire 50% du terrain Quinta do Perogaita (soit 88,83 ha) et 50 % du terrain São Lourenço Norte (soit 109,6625 ha). Pour étayer son argument, la requérante invoque l’action civile engagée par J. devant le tribunal de Cacém à l’issue de laquelle ce dernier et elle-même sont parvenus, le 14   avril 1997, à un accord fixant la séparation de différentes copropriétés, parmi lesquelles figuraient les terrains Quinta do Perogaita et São Lourenço Norte. Pour conclure, la requérante soutient que M., J. et J.M. ont reçu, à son détriment, des réserves supérieures à celles auxquelles ils avaient droit en tenant compte de leur quotes-parts sur les terrains Sanguessuga et Panasqueira . Elle estime avoir, de ce fait, été privée des parts qui lui appartenaient sur ces terrains et ne pas avoir été indemnisée en conséquence.   B.     Appréciation de la Cour La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception tirée du préjudice important, au sens de l’article 35   §   3 b) de la Convention, les requêtes étant, quoi qu’il en soit, irrecevables pour les raisons qui suivent. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 1 du Protocole n o   1   à la Convention, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1986, § 37, série A n o 98) : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( Bruncrona c. Finlande , n o 41673/98, §§ 65-69, 16   novembre   2004, et Broniowski c. Pologne [GC], n o 31443/96, § 134, CEDH 2004-V). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ingérence dans les biens de la requérante relève de la seconde phrase du premier alinéa, la requérante ayant été privée de ses propriétés. Nul ne conteste non plus que l’expropriation en cause et la procédure ultérieure concernant cette dernière avaient une base légale. Enfin, l’utilité publique de l’intervention de l’Etat sur les terrains, originairement de la grand-mère de la requérante, ainsi que la politique générale de l’Etat défendeur en matière de réforme agraire au Portugal, n’a pas prêté à controverse (voir, à cet égard, Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres , précité, § 53 et Avellar Cordeiro Zagallo c.   Portugal , précité, §   43). Reste à examiner si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur la requérante une charge disproportionnée. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention que dans des circonstances exceptionnelles ( Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005-VI   ; Les Saints Monastères c. Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, § 71, série A n o 301-A). La Cour rappelle qu’elle n’exclut pas que, dans certaines circonstances, une offre, par les autorités compétentes, d’un bien similaire à celui dont l’intéressé s’est vu privé, puisse constituer une juste indemnisation. Encore faut-il qu’une telle offre revête un caractère sérieux et qu’elle émane d’une autorité ayant le pouvoir de décision ( Avellar Cordeiro Zagallo, précité, § 46). En l’espèce, la Cour constate qu’il existe une divergence au sujet des faits. En effet, si le Gouvernement soutient que des réserves ont été attribuées à la requérante, celle-ci le dément en affirmant n’avoir reçu des fonds de terre que dans la proportion des parts qui lui appartenaient au moment de l’expropriation, ceci en raison de la dérogation des arrêtés ministériels d’expropriation concernant les terrains Quinta do Perogaita et São Lourenço Norte qui, selon elle, eut pour effet de rétablir la situation telle qu’elle existait au moment de la nationalisation . La Cour rappelle qu’il ne lui appartient généralement pas de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf erreur manifeste d’appréciation, ayant porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( cf. García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I ; Schenk c. Suisse , 12   juillet   1988,   §   45, série A, n o   140 ; Kemmache c. France , n o 3, 24   novembre 1994,   §   44, série A, n o   296-C ; Dulaurans c. France , n o   34553/97, § 38, 21 mars 2000). La Cour rappelle également qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29-30, série A n o 269, Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n o   247-B, et Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, § 33-34, série A n o 235-B). En l’espèce, la Cour relève que la requérante avait demandé à exercer son droit de réserve sur les terrains Quinta do Perogaita , Encoxafres puis São Lourenço Norte , ce à quoi le ministère de l’Agriculture avait fait droit. Ensuite, elle note qu’à l’issue de la procédure devant le tribunal de Ferreira do Alentejo, les juridictions internes ont considéré comme établi que la requérante avait bénéficié d’un droit de réserve sur le terrain São   Lourenço Norte et qu’elle n’avait pas démontré que cette réserve lui avait porté préjudice au vu des terrains qui lui appartenaient au moment de la nationalisation. A cet égard, la Cour constate qu’il ressort aussi du dossier qu’elle a bénéficié de deux réserves sur l’ensemble des terrains Quinta do Perogaita et São Lourenço Norte (voir ci-dessus, partie «   En fait   »). La Cour n’est pas en mesure de déterminer si la requérante fut ensuite contrainte de rendre les réserves qui lui avaient été attribuées en raison de la dérogation des arrêtés d’expropriation s’agissant des terrains litigieux, comme elle tente de le prouver en présentant les mémoires introductifs d’instance ( petição inicial ) et en défense ( contestação ) présentés dans le cadre d’une action en division de propriétés engagée contre elle devant le tribunal de Santiago do Cacém et à l’issue de laquelle elle avait signé un accord avec le demandeur divisant diverses propriétés dont les terrains São   Lourenço Norte et Quinto do Perogaita . A supposer même que la requérante ait été effectivement obligée de rendre les réserves qui lui avaient été octroyées, la Cour note qu’elle aurait pu, dans cette hypothèse, contester les effets allégués de la dérogation des arrêtés ministériels d’expropriation sur ses réserves devant les juridictions administratives. Elle ne l’a cependant pas fait, soulevant cet argument pour la première fois devant la Cour. La Cour note aussi que lesdits terrains sont inscrits, au nom de la requérante, au registre foncier. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la requérante n’a fourni aucun élément propre à remettre en cause les constats des juridictions internes ni à étayer ses allégations. Elle ne dispose ainsi d’aucune donnée convaincante qui puisse l’amener à s’écarter des constatations de fait des juges nationaux ( Klaas c. Allemagne, précité, § 30). Dès lors, la Cour estime que la requérante a reçu, au titre de son droit de réserve, un terrain similaire à ceux dont elle s’est vue priver ( Avellar   Cordeiro   Zagallo c. Portugal, précité, § 46), ce qui constitue ainsi une juste indemnisation. En outre, la Cour remarque que la requérante a été indemnisée pour la privation de la jouissance de son droit de propriété sur les terrains Sanguessuga et Panasqueira pendant la période d’expropriation au niveau interne et, encore, devant la Cour, pour le retard dans la détermination et le paiement de cette indemnisation interne. Aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention n’étant à relever dans les deux cas d’espèce, les requêtes doivent être rejetées pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC001806108
Données disponibles
- Texte intégral