CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC001824003
- Date
- 29 mars 2011
- Publication
- 29 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
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Kemal Uzan, né en 1935, et les sociétés Rumeli Elektrik, ÇEAŞ (Çukurova Elektrik A.Ş.) et KEPEZ (Kepez Eletrik T.A.Ş.), sont respectivement un ressortissant turc et trois sociétés de droit turc. 2.     A l’audience du 30 novembre 2010, M. Kemal Uzan était représenté par M.   Delattre, conseil, assisté de MM. Uğural et Sevilgen, conseillers. 3.     Les sociétés ÇEAŞ et KEPEZ étaient représentées par M. Bollecker, conseil, assisté de M mes Kruger, Bollecker, M lle   Aras, MM. Uluç, Çığgın, Newberger et Sakarya. 4.     Le Gouvernement était représenté par M.   Howard, assisté de M me   Reed, MM. King et Doris, M me Çoşar, MM. Aslan, Gardner et Esener. A.     Le contexte de l’affaire 5.     Par un acte du 9 mars 1998 entre le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (ci-après «   le ministère   ») et la société ÇEAŞ, celle-ci obtint la concession jusqu’au 19 octobre 2058 de l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, ce qui couvrait la production, le transport, la distribution et la revente de l’électricité. Selon cet acte, la société ÇEAŞ pouvait produire, distribuer et commercialiser l’électricité produite par cette centrale électrique dans les villes d’Adana, Mersin, Hatay et Osmaniye, ainsi que dans plusieurs villages de la province de Kahramanmaraş. 6.     Par un acte similaire du 9 mars 1998, entre la société KEPEZ et le ministère, celle-ci obtint la concession de l’exploitation d’une autre centrale électrique, jusqu’au 19 octobre 2058. Selon cet acte, la société KEPEZ pouvait produire, distribuer et commercialiser l’électricité produite par cette centrale électrique dans la ville d’Antalya et dans plusieurs villages de la province de Burdur. 7.     En mai 2000, la Banque mondiale et, en décembre 2000, le Fonds monétaire international demandèrent la libéralisation de plusieurs secteurs de l’économie nationale, en particulier du marché de l’électricité. 8.     Le 20 février 2001, la loi n o 4628 relative au marché de l’électricité ( Elektrik Piyasası Kanunu ) modifia la loi n o 3096 relative à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l’électricité par des sociétés autres que l’Administration de l’Electricité de Turquie ( Türkiye Elektrik Kurumu ). Conformément aux règles de la concurrence et du droit privé, cette loi avait pour objectif de fournir aux consommateurs une électricité suffisante, de bonne qualité et produite en continu dans le respect de l’environnement. A cet effet, cette loi instaura également le Conseil de régulation du marché de l’énergie ( Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu , ci-après «   EPDK   »), autorité de contrôle en ce domaine. 9.     Le 4 août 2002 fut publié au Journal officiel (JO) le règlement sur l’octroi des licences du marché de l’électricité ( Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ), adopté en application de la loi n o 4628. 10.     Le 28 novembre 2002 fut publié au JO le règlement sur les sociétés ayant plusieurs activités sur le marché de l’électricité ( Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti ile Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik ). Selon les requérants, l’article 4 de ce règlement prescrivait aux sociétés ÇEAŞ et KEPEZ (ci ‑ après «   les sociétés   ») de transférer leurs réseaux de transport d’électricité à la société anonyme de transport d’électricité de Turquie ( Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirket , ci-après «   TEİAŞ   ») au plus tard le 31 décembre 2002. 11.     Les 2 et 11 décembre 2002, le ministère les invita à discuter du transfert des réseaux de transport à la TEİAŞ. Les requérants affirment que les convocations ne furent pas adressées aux sociétés dans les règles. 12.     Le 30 décembre 2002, les requérants contestèrent auprès du ministère et de l’EPDK la rupture sans indemnité du contrat de concession à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o   4628. 13.     Le 10 janvier 2003, les sociétés ÇEAŞ et KEPEZ introduisirent chacune un recours en référé devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation du règlement du 28 novembre 2002, soutenant notamment que ce règlement méconnaissait l’article 1 du Protocole n o 1. Par la suite, le Conseil d’Etat rejeta ces recours. 14.     Le 10 février 2003, le ministère demanda aux sociétés de se conformer à la loi n o   4628, qui prévoyait le transfert de leurs réseaux de transport d’électricité à la TEİAŞ au plus tard le 31 décembre 2002. Le ministère indiqua que, le transfert des réseaux concernés n’ayant pas encore eu lieu, les sociétés avaient jusqu’au 28 février 2003 pour s’exécuter sous peine de rupture des contrats de concession (ci-après «   les contrats   »), conformément à l’article   19 de ceux-ci. 15.     A la suite de cette mise en demeure, la TEİAŞ informa les sociétés le 17 février 2003 qu’elle se tenait à leur disposition pour discuter des modalités de transfert et que, si les deux sociétés ne se manifestaient pas avant le 28   février 2003, le ministère en serait informé. 16.     Le 11 juin 2003, après avoir énuméré les différents manquements par les sociétés concernées à leurs obligations contractuelles et légales, en particulier à celles découlant des lois n o   4628 et n o 3096, qui justifiaient sa décision, le ministère notifia aux requérants le transfert à la TEİAŞ des sites concernés, des infrastructures y afférentes ainsi que des moyens et des outils nécessaires à leur exploitation. 17.     Par la décision n o   2003/5712 du 12 juin 2003, publiée au JO le 17   juin 2003, le Conseil des ministres résilia les contrats de concession des sociétés. B.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La société ÇEAŞ 18.     Le 8 septembre 2003, la société ÇEAŞ introduisit un recours en annulation contre la décision du ministère du 11 juin 2003 et celle prise par le Conseil des ministres le 12 juin 2003 et publiée au JO le 17 juin 2003. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, la société contesta la résiliation du contrat de concession ainsi que ce qu’elle estimait être une expropriation de facto de ses biens, en indiquant le montant des investissements réalisés et des pertes qu’elle prétendait avoir subies en raison de ces mesures. 19.     Le 22 septembre 2003, la direction générale des biens publics ( Milli Emlak Genel Müdürlüğü ) demanda à la direction du registre foncier d’inscrire les biens –   non encore inscrits –   de la société ÇEAŞ au nom du Trésor public, à la suite de la résiliation du contrat de concession de cette société par le ministère. 20.     Dans son mémoire présenté devant le Conseil d’Etat, le ministère invoquait les raisons suivantes pour justifier la résiliation du contrat de concession   : «   Depuis le 19 octobre 1998, aucun contrat de vente d’énergie n’a été établi en dépit des dispositions de l’article 9 de la loi n o   3096   ; bien que cela soit prévu dans le contrat [de concession], les droits relatifs aux réseaux de distribution n’ont pas été transférés   ; les biens immobiliers expropriés ont été inscrits dans le registre foncier au nom de la société, au mépris de l’article 21 a) du contrat de concession, et n’ont pas été réinscrits au nom du Trésor public   ; contrairement à l’article 6 du contrat, la société demanderesse n’a pas satisfait à la condition de distribution de l’électricité en continu et n’a pas non plus procédé aux investissements nécessaires   ; les programmes d’investissement approuvés par le ministère sont restés à un seuil très bas durant des années, de sorte que le service public a été défectueux   ; la société demanderesse n’a pas collaboré avec les autres établissements publics DSİ, TEDAŞ, TEİAŞ et TETAŞ (anciennement TEAŞ), ce qui a provoqué d’incessants litiges   ; malgré des mises en demeure, elle n’a pas non plus versé à la DSİ (direction du service des eaux) l’amortissement nécessaire, ni sa contribution aux frais (...) d’exploitation et d’entretien des barrages de Seyhan et Yüreğir. Les sociétés locales qui ont signé avec le ministère un contrat de production autonome n’ont pas été reliées au réseau de distribution de l’électricité (...). Le ministère a été contraint d’intervenir pour résoudre ces problèmes, de sorte que l’attitude de la société demanderesse et les motifs qui viennent d’être invoqués ont rendu impossible la continuation du contrat de concession.   » 21.     Par un arrêt du 31 mai 2005, la treizième chambre du Conseil d’Etat rejeta le recours sur le fond introduit par la société ÇEAŞ, en vertu de l’article 8 de la loi n o   3096 et de l’article 19 du contrat de concession. Dans ses attendus, le Conseil d’Etat conclut que la résiliation du contrat de concession en raison des manquements de la société et le transfert à l’Etat des sites exploités et des infrastructures y afférentes, ainsi que des moyens et des outils nécessaires à leur exploitation n’étaient pas contraires au droit. Dans ses attendus, la haute juridiction précisa notamment que   : «   (...) Conformément à l’article 8 de la loi n o 3096, les contrats prévoyant un terme expirent à la fin de la période fixée, sauf prorogation de la durée prévue initialement   ; au terme du contrat, toutes les infrastructures et les biens immobiliers, exempts de toute dette ou obligation, sont transférés à l’Etat, sans indemnité   ; si les sociétés concessionnaires sont insolvables ou si les clauses contractuelles sont méconnues par elles, le contrat peut être résilié avant le terme fixé, les clauses relatives à la résiliation du contrat ainsi que les conséquences y relatives étant prévues dans le contrat même de concession. (...) En vertu de l’article 19 du contrat de concession relatif à la résiliation du contrat pour faute de la société concessionnaire, le ministre de l’Energie et des Ressources naturelles peut rompre le contrat et saisir les biens exploités lorsque la société concessionnaire ne respecte pas les clauses contractuelles ou agit de manière à mettre en péril la sûreté publique, ou encore si elle commet de graves omissions concernant l’entretien ou la rénovation des sites. Le ministère met alors la société en demeure de redresser de telles situations. Si la société ne réagit pas, le ministère peut prendre toute mesure nécessaire, aux frais de la société concessionnaire. Si la situation perdure, le ministère peut rompre le contrat de concession et saisir les biens exploités. Dans ce cas, la société ne peut demander aucune indemnité ou dommages-intérêts au ministère. (...) Toutefois, ce pouvoir de l’administration est soumis à un contrôle juridictionnel. En vertu des articles précités, et lorsque les conditions sont réunies, le ministère a le pouvoir d’annuler le contrat de concession et de saisir les biens exploités   ; la décision du ministre doit être soumise au Comité des ministres. (...) Il ressort du dossier que, les 18 juin et 26 juillet 2001, le ministère a mis en demeure la société demanderesse d’établir un contrat de vente d’énergie avec la société TEİAŞ   ; bien que par lettre du 9 août 2001, la société demanderesse se fût engagée à établir tel contrat, elle n’en fit rien   ; le 7 octobre 2001, le ministère a de nouveau mise en demeure la société, en vain   ; jusqu’à la résiliation du contrat, aucun contrat de vente d’énergie n’a été signé, c’est pourquoi les réseaux de distribution ( dağıtım ) appartenant à la TEDAŞ n’ont pas pu être transférés à la société demanderesse. (...) Celle-ci a ainsi méconnu l’article 9 de la loi n o 3096 ainsi que les articles 5 et 12 du contrat. (...) Quant à l’allégation selon laquelle les biens immobiliers expropriés ont été inscrits dans le registre foncier au nom de la société et non au nom du Trésor public, l’article 11 de la loi n o 3096 et l’article 21 a) du contrat de concession stipulent que les biens immobiliers nécessaires à l’exploitation du site sont expropriés par la société concessionnaire au nom du ministère, les frais d’expropriation étant pris en charge par la société mais le Trésor public détenant le titre de propriété. La société concessionnaire a l’usage de ces biens pendant toute la durée du contrat. Il ressort des pièces du dossier que le ministère a averti à plusieurs reprises la société demanderesse, notamment le 19 octobre 1998, que les biens immobiliers expropriés devaient être inscrits dans le registre foncier au nom du Trésor public, et non pas au nom de la société elle-même. En faisant inscrire les biens immobiliers en son nom, la société demanderesse a méconnu les dispositions du contrat de concession et a agi de manière fautive. (...) Concernant l’insuffisance des investissements réalisés par rapport à ce qui avait été promis alors même que la société demanderesse avait reçu plusieurs avertissements, (...) l’examen du dossier a permis de constater qu’il ressortait du rapport (...) du Conseil supérieur de contrôle du Premier ministre ( Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ) que ladite société produisait beaucoup moins d’électricité que la quantité consommée dans la région qui lui avait été attribuée. (...) La société demanderesse n’ayant pas fait les investissements promis ou ayant tardé à les faire, le ministère lui a adressé un avertissement. (...) Il ressort des constatations qui précèdent que, au lieu de produire, transporter et distribuer de l’électricité avec ses propres ressources, la société demanderesse a réduit ses investissements au fil du temps, empêchant ainsi une hausse de la production d’électricité   ; elle a pallié la production insuffisante d’électricité en en achetant à l’Etat, au lieu de réaliser des investissements avec ses ressources propres   ; ayant ainsi vendu de l’électricité à perte, elle a commis une faute de gestion déficitaire   ; il ressort du rapport de 2002 qu’elle n’a pas réalisé les investissements promis ou a tardé à les réaliser   ; le ministère l’a donc mise en demeure   ; il ressort des différents contrôles effectués par les inspecteurs du ministère des Finances (Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu) et du Conseil du marché financier ( Sermaye Piyasası Kurulu ) – en particulier du contrôle effectué le 25   septembre 2000 – que les ressources de la société demanderesse ont été utilisées pour combler la perte financière du groupe Uzan et des banques auxquelles elle appartenait   ; la société demanderesse n’a pas respecté l’article 14 du contrat selon lequel elle avait l’obligation de maintenir en bon état de fonctionnement les sites en question   ; elle n’a pas non plus fait les investissements nécessaires pour éviter une perturbation de la production, du transport et de la distribution de l’électricité   ; dès lors, elle a méconnu le but du contrat. (...) Concernant le défaut de branchement des sociétés autoproductrices au réseau de transport, en violation de la loi n o   3096, le refus de respecter les dispositions de la loi n o   4628, et le non-transfert des réseaux de transport à la TEİAŞ – ce qui est une cause de rupture du contrat –, la société demanderesse a méconnu l’article   21 h) du contrat. En effet, bien qu’ayant reçu une mise en demeure, elle a commis une faute en ne branchant pas les groupes autproducteurs au système de transport ou en interrompant ce branchement de manière illégale. La dixième chambre du Conseil d’Etat a par ailleurs rejeté le recours introduit en annulation du règlement instaurant les groupes autoproducteurs. (...) Conformément à la loi n o   4628 et à son règlement, le Conseil de la régulation du marché de l’électricité a constaté que le non-transfert des réseaux de transport à la TEİAŞ était contraire à la législation en vigueur, puis, le 10 février 2003, a, par acte notarié, mis en demeure la société demanderesse de s’exécuter. L’action en référé demandant la suspension de cette mise en demeure a été rejetée par la dixième chambre du Conseil d’Etat, rejet confirmé par l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat ( Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu ).   » 22.     Par un arrêt du 21 mars 2007, l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat confirma l’arrêt de la treizième chambre du Conseil d’Etat. 23.     Par un arrêt du 27 mars 2008, l’Assemblée générale des chambres réunies du Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification d’arrêt introduit contre l’arrêt du 21 mars 2007. 2.     La société KEPEZ 24.     A la suite de la résiliation du contrat de concession et du transfert du site exploité à l’Etat, la société KEPEZ introduisit un recours en annulation contre la décision du ministère du 11 juin 2003 et celle prise par le Conseil des ministres le 12 juin 2003 et publiée au JO le 17 juin 2003. 25.     Dans son mémoire au Conseil d’Etat, le ministère justifia par les mêmes raisons que celles invoquées pour la société ÇEAŞ la résiliation du contrat de concession de la société KEPEZ (paragraphe 20 ci-dessus). 26.     Par un arrêt du 31 mai 2005, la treizième chambre du Conseil d’Etat rejeta le recours sur le fond introduit par la société KEPEZ, en vertu de l’article 8 de la loi n o   3096 et de l’article 19 du contrat de concession. Dans ses attendus, le Conseil d’Etat conclut que la résiliation du contrat de concession en raison des manquements de la société et le transfert à l’Etat des sites exploités et des infrastructures y afférentes, ainsi que des moyens et des outils nécessaires à leur exploitation n’étaient pas contraires au droit. Dans ses attendus, la haute juridiction précisa notamment que   : «   (...) Conformément à l’article 8 de la loi n o 3096, les contrats prévoyant un terme expirent à la fin de la période fixée, sauf prorogation de la durée prévue initialement   ; au terme du contrat, toutes les infrastructures et les biens immobiliers, exempts de toute dette ou obligation, sont transférés à l’Etat, sans indemnité   ; si les sociétés concessionnaires sont insolvables ou si les clauses contractuelles sont méconnues par elles, le contrat peut être résilié avant le terme fixé, les clauses relatives à la résiliation du contrat ainsi que les conséquences y relatives étant prévues dans le contrat même de concession. (...) En vertu de l’article 19 du contrat de concession, relatif à la résiliation du contrat pour faute de la société concessionnaire, le ministre de l’Energie et des Ressources naturelles peut rompre le contrat et saisir les biens exploités lorsque la société concessionnaire ne respecte pas les clauses contractuelles ou agit de manière à mettre en péril la sûreté publique, ou encore si elle commet de graves omissions concernant l’entretien ou la rénovation des sites. Le ministère met alors la société en demeure de redresser de telles situations. Si la société ne réagit pas, le ministère peut prendre toute mesure nécessaire, aux frais de la société concessionnaire. Si la situation perdure, le ministère peut rompre le contrat de concession et saisir les biens exploités. Dans ce cas, la société ne peut demander aucune indemnité ou dommages-intérêts au ministère. (...) Toutefois, ce pouvoir de l’administration est soumis à un contrôle juridictionnel. En vertu des articles précités, et lorsque les conditions sont réunies, le ministère a le pouvoir d’annuler le contrat de concession et de saisir les biens exploités   ; la décision du ministre doit être soumise au Comité des ministres. (...) Il ressort du dossier que le ministère a mis en demeure les 18 juin et 26 juillet 2001 la société concessionnaire d’établir un contrat de vente d’énergie avec la société TEİAŞ   ; bien que par lettre du 10 août 2001, la société demanderesse se fût engagée à établir tel contrat, elle n’en fit rien   ; le 17 octobre 2001, le ministère a de nouveau mis en demeure la société, en vain   ; jusqu’à la résiliation du contrat, aucun contrat de vente d’énergie n’a été signé, c’est pourquoi les sites de distribution ( dağıtım ) appartenant à la TEDAŞ n’ont pas pu être transférés à la société demanderesse. (...) Celle-ci a ainsi méconnu l’article 9 de la loi n o 3096 ainsi que les articles 5 et 12 du contrat. (...) Quant à l’allégation selon laquelle les biens immobiliers expropriés ont été inscrits dans le registre foncier au nom de la société et non au nom du Trésor public, l’article 11 de la loi n o 3096 et l’article 21 a) du contrat de concession stipulent que les biens immobiliers nécessaires à l’exploitation du site sont expropriés par la société concessionnaire au nom du ministère, les frais d’expropriation étant pris en charge par la société mais le Trésor public détenant le titre de propriété. La société concessionnaire a l’usage de ces biens pendant toute la durée du contrat. Ainsi, il ressort du contrat que les biens immobiliers expropriés doivent être inscrits dans le registre foncier au nom du Trésor public, toute action en sens contraire constituant sans équivoque une violation du contrat conclu entre les parties. Il ressort de l’examen des informations et des documents versés au dossier de l’affaire que le 4 novembre 1999 la société demanderesse a reconnu que les biens immobiliers inscrits en son nom dans le registre foncier auraient dû l’être au nom du Trésor public   ; le 12 mai 2003, la société a informé le ministère que le transfert de 808 biens immobiliers n’avait pas été effectué et que, suivant les instructions du conseil d’administration de la société, aucun transfert de biens immobiliers au profit du Trésor public n’avait été effectué depuis mai 2001   ; le ministère a adressé un avertissement à la société demanderesse à ce sujet mais celle-ci a engagé des procédures au sujet des biens immobiliers. En faisant inscrire ainsi les biens immobiliers en son nom dans le registre foncier, la société demanderesse a méconnu les dispositions du contrat et a agi de manière fautive. (...) Concernant la non-réalisation des investissements promis, la non-conclusion d’un contrat de vente d’énergie et le non-transfert des réseaux de distribution à la TEDAŞ, qui ont profité à la société demanderesse et ont eu des conséquences dommageables pour le service public (...), il ressort de l’examen des informations et des documents contenus dans le dossier de l’affaire que le 23 mars 1999, le ministère a mis en demeure la société de réaliser les investissements nécessaires, sous peine de les faire réaliser lui-même aux frais de la société   ; le 17 janvier 2000 la TEDAŞ a informé le ministère qu’aucun des projets prévus par le programme d’investissement n’avait été réalisé, que la société avait été mise en demeure de les réaliser mais qu’elle ne les avait pas inscrits dans son programme d’investissement pour l’année 2000, que la société avait été informée des difficultés que cela pouvait entraîner pour l’approvisionnement en électricité de la région qui lui avait été attribuée   ; ayant constaté, le 7 décembre 2000, que la société n’avait pas tenu compte des précédents avertissements, le ministère l’a de nouveau mise en demeure le 20   décembre 2000   ; le 17 avril 2001, le ministère a informé la société de la saisine du président du Conseil supérieur de contrôle du Premier ministre en vue de faire respecter les obligations légales et contractuelles de la société et d’assurer que les investissements non réalisés soient exécutés par les sociétés TEİAŞ/TEDAŞ   ; le 24 juillet 2002, le ministère a de nouveau mis en demeure la société demanderesse relativement au programme d’investissement pour l’année 2002. Le 7 janvier 2003, une commission de contrôle a été mise en place pour enquêter sur les obligations contractuelles de la société. Cette commission a indiqué dans son rapport du 18 juin 2003 que, pour les périodes antérieures au 11 juin 2003, la société avait racheté de l’électricité aux sociétés TEK, TEİAŞ et TEDAŞ afin d’assurer l’approvisionnement en électricité de ses clients. La proportion de ce rachat est passée de 29,6 % en 1988 à 91,5 % en 2001. Aucun contrat de vente d’énergie n’a été passé entre le 1 er février 1987 (date d’entrée en vigueur de la loi relative au contrat de vente d’énergie) et l’année 2001, ce qui a entraîné une perte d’argent public. En 1996, la production de l’énergie vendue par la société demanderesse correspondait à 45% de la demande alors qu’à partir de l’année 2000 elle correspondait à 17,9% de la demande. Seuls 9   des 24 projets inscrits au plan d’investissement pour les années 1996–2000 ont été réalisés. (...) Le 16 juillet 2003, a été constituée une commission de contrôle, composée notamment de membres du Conseil du marché financier, de fonctionnaires du ministère des Finances et de la TEDAŞ, de la TEÜAŞ, de la TEİAŞ et de la TETAŞ. Il ressort du rapport du 10 novembre 2003 de cette seconde commission que la société a vendu l’électricité produite à un prix supérieur à celui du tarif national et qu’elle a reversé les bénéfices ainsi obtenus à des sociétés du groupe Uzan entre 1994 et 2003. (...) Par ailleurs, selon le rapport du Conseil du marché financier du 25   septembre 2000 à ce sujet, la société demanderesse a utilisé ses ressources [financières] au profit des sociétés du groupe auquel elle appartenait et est ainsi devenue une «   société financière   ». Elle utilisait ses propres ressources pour pallier le manque de ressources financières du groupe Uzan. En raison de l’insuffisance de ses investissements une grande partie de l’électricité qu’elle vendait était achetée à l’Etat   ; dès lors, la société demanderesse a méconnu ses obligations contractuelles. (...) Il ressort de l’examen du dossier que, par une lettre du 7 février 2003, le Conseil de régulation du marché de l’électricité a informé le ministère du fait que le non-transfert des réseaux de transport ( iletim ) à la TEİAŞ était contraire à la loi et qu’il convenait de faire le nécessaire   ; comme annoncé dans cette lettre, la société demanderesse a été mise en demeure, par acte notarié du 10 février 2003, de se conformer à la loi avant le 28 février 2003   ; le 13 octobre 2003, la dixième chambre du Conseil d’Etat a rejeté le recours en référé introduit par la société demanderesse . Elle a par ailleurs rejeté le recours introduit en annulation du règlement [sur les sociétés ayant plusieurs activités dans le marché de l’électricité]   ; cet arrêt a été confirmé le 8 juillet 2003 par l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat.   » 27.     Par un arrêt du 21 mars 2007, l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat confirma l’arrêt de la treizième chambre du Conseil d’Etat. 3.     Autres actions judiciaires a)     En droit national 28.     Le 12 août 2003, le Trésor public constata que la société ÇEAŞ avait acheté des biens immobiliers puis les avait fait inscrire en son nom dans le registre foncier, alors qu’en vertu des articles 20 a) et 21 a) du contrat de concession elle aurait dû les faire inscrire au nom du Trésor public. Ce dernier intenta deux actions, l’une en annulation du titre de propriété de ces biens et l’autre en réinscription de ces biens en son nom dans le registre foncier. i.     L’action en annulation engagée devant le 1 er tribunal de grande instance d’Erdemli 29.     Par un jugement du 10 mars 2004, le 1 er tribunal de grande instance d’Erdemli rejeta l’action introduite par le Trésor public en vue de faire annuler le titre de propriété de certains biens que la société ÇEAŞ avait fait inscrire en son nom dans le registre foncier . 30.     Par un arrêt du 22 mars 2005, la Cour de cassation, se fondant sur les articles 20 a) et 21 a) du contrat de concession, infirma le jugement du 10   mars 2004 au motif que les biens litigieux avaient été acquis pour y faire passer le réseau de transport d’électricité. 31.     Par un jugement du 15 décembre 2005, le 1 er tribunal de grande instance d’Erdemli annula le titre de propriété des biens litigieux et les fit inscrire au nom du Trésor public dans le registre foncier. 32.     Par un arrêt du 2 mai 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. ii.     L’action en réinscription engagée devant le 1 er tribunal de grande instance de Mersin 33.     Par un jugement du 17 mai 2004, le 1 er tribunal de grande instance de Mersin rejeta l’action introduite par le Trésor public en vue de faire annuler le titre de propriété de certains biens que la société ÇEAŞ avait fait inscrire en son nom dans le registre foncier. 34.     Par un arrêt du 29 décembre 2004, la Cour de cassation, se fondant sur les articles 20 a), 21 a) et 12 du contrat de concession, infirma le jugement du 17 mai 2004 au motif que les canaux, les tuyaux, les réservoirs de stockage de l’eau, les centrales électriques, les réseaux de transport, les sites avec les immeubles de bureaux et les dépendances ainsi que les équipements métalliques et les mobiliers qui s’y trouvent devaient être considérés comme des biens immeubles par destination. 35.     Par un jugement du 14 juin 2006, le 1 er tribunal de grande instance de Mersin annula le titre de propriété des biens litigieux et les fit inscrire au nom du Trésor public dans le registre foncier. 36.     Par un arrêt du 30 novembre 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. b)     En droit international 37.     Les 7 août et 11 septembre 2009, le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements   (ci-après «   CIRDI   ») rejeta les procédures engagées par les sociétés Europe Cement Investment and Trade et Cementownia «   Nowa Huta   », sociétés de droit polonais détentrices d’actions des sociétés ÇEAŞ et KEPEZ, en vue de contester la résiliation des contrats de concession accordés à ces deux sociétés. 38.     L’action introduite le 23 février 2006 devant le CIRDI par la société Libananco Holding de droit chypriote, détentrice d’actions des sociétés ÇEAŞ et KEPEZ, est toujours pendante. C.     Le droit interne et communautaire pertinent 1.     La loi n o 3096 du 4 décembre 1984 relative à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l’électricité par des sociétés autres que l’Administration de l’Electricité de Turquie (Türkiye Elektrik Kurumu) a)     La fin des obligations contractuelles (article 8) 39.     Sauf demande de prolongation de la durée prévue initialement, les contrats fixant un terme expirent à la fin de cette période. Ainsi, au terme d’un contrat de concession, toutes les infrastructures ainsi que les biens mobiliers et immobiliers concernés, exempts de toute dette et obligation, sont transférés à l’Etat sans indemnité. Si les sociétés concessionnaires sont insolvables ou méconnaissent les clauses contractuelles, le contrat peut être résilié avant le terme fixé. Les clauses relatives à la résiliation du contrat ainsi que les conséquences y relatives sont prévues par le contrat de concession. b)     Les conditions de vente de l’énergie et les bases tarifaires (article 9) 40.     Cet article prévoit les conditions de vente de l’énergie ainsi que le tarif y relatif, qui sont approuvés par le ministère sur proposition de la société concessionnaire. c)     Expropriation (article 11) 41.     Pour les besoins des sites exploités par les sociétés chargées de produire, transporter et distribuer l’électricité, et dans le cas où des expropriations s’avèrent nécessaires, le ministère exproprie les biens concernés conformément aux dispositions générales applicables, la société concessionnaire versant aux propriétaires des biens expropriés une indemnité correspondant à la valeur de ceux-ci. 2.     Les contrats de concession signés entre le ministère de l’Energie et des ressources naturelles et les sociétés concessionnaires ÇEAŞ et KEPEZ a)     Transfert des réseaux concernés à la TEDAŞ (article 5) 42.     Les réseaux de distribution et les infrastructures y afférentes, objets du présent contrat, seront transférés par la TEDAŞ en vue de leur exploitation jusqu’au terme du contrat, conformément aux clauses contractuelles, sous réserve de conclusion d’un contrat de transfert entre la TEDAŞ et la société concessionnaire. b)     Assurance (article 9) 43.     Cet article prévoit les modalités de la police d’assurance souscrite pour tous les sites objets du contrat et les sites construits pour le compte de l’autorité publique ainsi que pour les biens, moyens et engins loués par la TEDAŞ. c)     Conditions tarifaires (article 12) 44.     Cet article fixe les conditions tarifaires auxquelles l’électricité doit être vendue. Le prix de vente de l’électricité est déterminé selon les clauses contractuelles, sur proposition de la société et après approbation du ministère. d)     Entretien et maintenance des sites (article 14) 45.     La société concessionnaire est responsable de l’entretien de tous les sites placés sous sa responsabilité jusqu’à la fin du contrat   ; excepté l’usure normale, elle est tenue de maintenir le site en bon état de fonctionnement. Si, pendant la durée du contrat, et après une mise en demeure du ministère, la société concessionnaire n’agit pas avec toute la diligence requise, le ministère peut mettre toute mesure nécessaire à sa charge pour assurer la continuation de l’exploitation, sans attendre la fin du contrat de concession. e)     Résiliation du contrat de concession en raison d’une faute de la société concessionnaire (article 19) 46.     Lorsque la société concessionnaire ne respecte pas les clauses contractuelles ou agit d’une manière qui met en péril la sécurité publique ou si elle manque gravement à ses obligations en matière d’entretien et de maintenance des sites et ne donne pas suite à une mise en demeure du ministère de remédier à cet état de fait dans un délai convenable, celui-ci peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires à cet égard aux frais de la société. Si la situation perdure malgré les mises en demeure décrites ci-dessus et les mesures provisoires prises par le ministère, et si la société concessionnaire continue à manquer totalement à ses obligations, continue ou bien recommence à mettre en péril la sécurité publique et l’intérêt général, le ministère peut saisir le site exploité et rompre le contrat de concession. Dans ce cas, la société ne peut demander aucun remboursement et aucune indemnité au ministère. f)     Tranfert des biens meubles et immeubles au ministère (article 20 a)) 47.     Les sites qui ont été attribués à la société dans le cadre du contrat de concession et tous les sites construits et en construction pendant la durée de l’exploitation et pour les besoins de l’exploitation, ainsi que l’ensemble des biens meubles et immeubles, doivent être transférés au ministère sans indemnité, exempts de toute dette et obligation   ; sauf usure normale, ces biens doivent être entiers et en état de fonctionnement ou bien doivent être transférés à un établissement que le ministère estimera convenable. g)     Expropriation (article 21 a)) 48.       Les biens immobiliers tels que les routes, les centrales qui doivent être implantées à différents endroits, les transformateurs, les réseaux de transport de l’énergie, les tunnels et canaux qui doivent être creusés, les bâtiments d’exploitation et d’entretien ainsi que tout autre site à construire sur un terrain relevant du domaine public seront mis à la disposition de la société, sans indemnité, jusqu’à la fin du contrat de concession. Les biens immobiliers appartenant à des particuliers seront achetés ou expropriés par la société. Les démarches nécessaires à l’expropriation des biens nécessaires aux sites seront effectuées par le ministère, l’indemnité d’expropriation et les frais étant pris en charge par la société. Dans le cadre des démarches relatives à l’expropriation, la propriété des biens revient au Trésor public, et le droit d’usage appartient à la société pendant toute la durée du contrat. h)     Modifications législatives   (article 21 h)) 49.     Toute modification législative ultérieure à la signature du contrat s’appliquera à la situation des parties contractantes dans la mesure où elle engendre une conséquence sur leurs obligations contractuelles. 3.     La loi n o 4628, du 20 février 2001 relative au marché de l’électricité ( Elektrik Piyasası Kanunu ) portant modification de la loi n o 3096 50.     Cette loi régit entre autres les conditions d’octroi des licences et les activités y relatives. Elle fixe les activités des personnes morales dans le domaine de la production, du transport, de la distribution, de la vente en gros, de la vente au détail, du service dans la vente au détail, du commerce, de l’importation et de l’exportation d’électricité. Les fonctions de l’EPDK concernent le marché du gaz naturel, du pétrole, du LPG (gaz de pétrole liquéfié). L’EPDK peut accorder des licences pour la production, le transport, la distribution, la vente en gros, la vente au détail de l’électricité ainsi que les groupes autoproducteurs et les autoproducteurs. Buts, étendue et définitions (article 1 er ) 51.     La loi vise à fournir aux consommateurs une quantité suffisante d’électricité de qualité et produite en continu, à faible coût et dans le respect de l’environnement, à constituer un marché de l’énergie financièrement puissant, stable et transparent, qui soit conforme aux règles de la concurrence et du droit privé, et régi par une réglementation et un contrôle indépendants. La loi instaure à cet effet le Conseil de régulation du marché de l’électricité (EPDK), autorité de contrôle en ce domaine. Obligations provisoires (article 3 § 1) 52.     La période préparatoire est fixée à dix-huit mois à partir de la date de la publication de cette loi. Le Conseil des ministres peut proroger cette période une seule fois pour une durée de six mois. Période préparatoire (Article 3 § 2 a)) 53.     Les personnes morales qui exercent une activité sur le marché n’ont pas l’obligation d’obtenir une licence pour la durée de la période préparatoire. Fin de la période préparatoire (article 3 § 2 b) – 2) 54.     Les contrats de concession octroyés aux personnes morales qui exercent plusieurs activités sur le marché peuvent être modifiés selon les règles adoptées par l’EPDK afin que ces activités soient exercées conformément aux conditions contractuelles, aux droits et obligations qui les régissent ainsi qu’aux dispositions de la présente loi. L’EPDK prend les mesures nécessaires pour poursuivre les activités abandonnées par les personnes morales. Les modalités d’exercice des activités de transport sont fixées par l’EPDK dans le règlement d’application qu’il prend à cet effet. 4.     Le règlement sur l’octroi de licences sur le marché de l’électricité 55.     Le 4 août 2002 fut publié au JO le règlement sur l’octroi des licences sur le marché de l’électricité ( Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ) adopté en application de la loi n o 4628. 5.     Le règlement sur les sociétés ayant plusieurs activités sur le marché de l’électricité 56.     Ce règlement fut publié le 28 novembre 2002 au JO et a pour objectif de fixer les modalités de transfert des sociétés morales produisant, transportant, distribuant et commercialisant l’électricité conformément à leurs contrats de concession en vigueur. Aux termes de l’article 4 de ce règlement, les sociétés concessionnaires exerçant une activité de transport dans le cadre des contrats en vigueur devaient transférer leurs réseaux de transport d’électricité à la société anonyme de transport de l’électricité de Turquie (TEİAŞ) au plus tard le 31   décembre 2002. Sur demande conjointe des parties, cette période pouvait être prorogée une fois pour une période d’un mois par décision de l’EPDK. 6.     La Cour constitutionnelle 57.     Dans son arrêt du 13 février 2002, publié au JO le 18 avril 2002, la Cour constitutionnelle déclara que, dans la mesure où la mention «   (...) 30   juin 2001 (...)   » avait été modifiée par l’article 1 er de la loi n o 4694 en «   (...) 31 octobre 2001 (...)   », la durée ayant ainsi été prorogée de quatre mois, il n’y avait pas lieu de se prononcer sur le premier paragraphe de l’article 4 transitoire de la loi n o 4628. En revanche, la Cour constitutionnelle déclara contraires aux articles 2 (justice et Etat de droit), 10   (égalité devant la loi), 35 (droit de propriété), 48 (liberté de travailler et de passer des contrats) et 125 (recours judiciaire) de la Constitution le restant du premier paragraphe de l’article 4 transitoire de la loi n o 4628. Elle déclara également contraire aux mêmes articles de la Constitution le premier paragraphe de l’article 3 transitoire. Par conséquent, elle annula ces deux dispositions mais valida le reste de la loi. 7.     Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité 58.     Cette directive établit des règles communes concernant la production, le transport et la distribution d’électricité. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. GRIEFS 59.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants expliquent que leur requête concerne le transfert sans indemnité à l’Etat des réseaux de transport d’électricité dont ils avaient la concession jusqu’en 2058. Selon eux, la loi n o 4628 relative à la réforme du marché de l’électricité a méconnu le juste équilibre entre le respect de leurs biens et l’intérêt général. Ils soutiennent qu’en raison de la résiliation de ces contrats ils ont dû payer des indemnités à leur personnel, les titres des sociétés requérantes ont perdu de leur valeur et des tiers ont subi des pertes. 60.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de voie de recours leur permettant de demander à être indemnisés pour la résiliation de leur contrat de concession résultant de l’application de la loi n o 4628. EN DROIT I.     SUR LA RECEVABILITÉ 61.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence de qualité de victime des parties requérantes, au sens de l’article   34 de la Convention. Eu égard aux changements dans la composition des organes directeurs des sociétés requérantes, intervenus après la résiliation en juin 2003 des contrats de concession, il soutient que Kemal Uzan ne peut pas poursuivre la requête introduite en son nom et au nom des sociétés requérantes avant cette date, et que les sociétés ne peuvent pas poursuivre la requête après cette date. A cet égard, il conteste la validité des pouvoirs présentés par tous les requérants. Par ailleurs, le Gouvernement soulève une autre exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 2 b) de la Convention   : la requête examinée par la Cour concernerait une question qui serait essentiellement la même que celle soumise par les sociétés Libananco Holding, Cementownia «   Nowa Huta   » et Europe Cement Investment and Trade au   CIRDI, une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (paragraphes 37-38 ci-dessus). 62.     Les requérants contestent ces exceptions. Quant à la première d’entre elles, M.   Uzan affirme qu’il est titulaire de trois procurations datées du 2 février 1996, du 1 er novembre 2000 et du 2   août 2002. Ces procurations, dont la validité n’est selon lui pas remise en cause, lui donneraient pouvoir pour représenter seul le conseil d’administration des sociétés concernées et, en particulier, pour engager toute action judiciaire au nom de celles-ci. Concernant la société ÇEAŞ, l’avocat de celle-ci a indiqué à l’audience que, selon l’extrait du registre du commerce d’Adana du 4   novembre 2010, les nouveaux administrateurs de la société disposent d’une signature de premier rang. L’avocat de la société KEPEZ soutient quant à lui que les conseils de la société n’ont pas pu obtenir un extrait du registre du commerce, ce qui les empêcherait de prouver la validité de leurs pouvoirs. Quant à la deuxième exception, les requérants soutiennent que la présente requête est différente de celle soumise au CIRDI dans la mesure où les parties, les faits et les questions juridiques soulevées sont différents. 63.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les deux exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement, pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Hervé-Patrick et Béatrice Stella et la Fédération Nationale des Familles de France c. France (déc.), n o   45574/99, 18 juin 2002 et L.M. et F.I. c. Italie (déc.), n o   14316/02, 20 janvier 2009). II.     sur la violation alléguée de L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE   N o   1 64.     Les requérants allèguent ainsi que la résiliation de leur contrat de conCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC001824003
Données disponibles
- Texte intégral