CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC004465509
- Date
- 29 mars 2011
- Publication
- 29 mars 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s635176F2 { width:141.94pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s32FC215E { width:189.61pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 44655/09 présentée par İlyas KARAL contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2011 en une chambre composée de   :   Françoise Tulkens, présidente,   Danutė Jočienė,   Ireneu Cabral Barreto,   Dragoljub Popović,   Giorgio Malinverni,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges,   Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2009   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 6 janvier 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İlyas Karal, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Izmit. Il n’est pas représenté par un avocat. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 2002, dans le cadre d’une procédure pénale, le requérant déposa son mémoire devant le tribunal correctionnel de Kocaeli contenant des propos relevant d’outrage à magistrat et à huissier. Par un acte du 23 mai 2002, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant pour outrage à magistrat et à huissier. Par un jugement du 14 mai 2003, le tribunal correctionnel de Kocaeli (ci-après «   le tribunal   ») condamna le requérant à une amende pénale pour outrage à magistrat et à huissier. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la loi nº   647 sur l’exécution des peines, le tribunal prononça le sursis à l’exécution de la peine. Par un arrêt du 24 octobre 2005, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal en raison de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale. Par un jugement du 23 novembre 2006, le tribunal condamna le requérant à une amende pénale pour outrage à magistrat et à huissier. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la loi nº   647 sur l’exécution des peines, le tribunal prononça le sursis à l’exécution de la peine. Par un arrêt du 28 janvier 2009, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal en raison de l’entrée en vigueur des dispositions du nouveau code pénal. Par un jugement du 5 mai 2009, le tribunal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois et vingt jours pour outrage à magistrat et à huissier. Sur le fondement de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, il sursit au prononcé du jugement ( hükmün açıklanmasının geri bırakılması )   ; sur le fondement de l’article 231 § 8, il ordonna le placement sous contrôle du requérant durant cinq ans. Il précisa que le jugement pouvait être contesté devant la cour d’assises de Kocaeli dans un délai de sept jours. Par un arrêt du 12 mai 2009, la cour d’assises de Kocaeli confirma le jugement du tribunal correctionnel de Kocaeli du 5 mai 2009. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée devant les juridicités nationales. EN DROIT Le requérant alléguait que la durée de la procédure pénale a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Par une lettre du 27 janvier 2011 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...)   la somme de 3   500 (trois mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, somme qu’il considère comme appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. (...) Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par la partie requérante a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 4 février 2011, le requérant s’est opposé à l’offre du gouvernement défendeur et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; Van   Houten   c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005-IX   ; Syndicat suédois des employés des transports   c.   Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, § 25, 26 avril 2007   ; WAZA Spółka z   o.o.   c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   ; Stark et autres   c.   Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; et Luís Manuel Valente Silva Marrafa c. Portugal (déc.), n o   56936/08, 25 mai 2010). La Cour note que le grief communiqué au gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée de la procédure pénale engagée devant les juridictions nationales. Elle a déjà établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender   c. France [GC], n o   30979/96, § 46, CEDH   2000 ‑ VII   ; Tendik et autres c. Turquie , n o 23188/02, § 31, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c.   Turquie , n o   60176/00, §§ 80-81, 30 mai 2006, Ayık c.   Turquie , n o 10467/02, § 26, 21 octobre 2008, et Daneshpayeh c. Turquie , n o   21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure pénale litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et propose de payer la somme de 3   500 EUR à titre de réparation pour dommage moral et matériel. La Cour en conclut, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du gouvernement défendeur, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens    Greffière adjointe   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 mars 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0329DEC004465509