CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0405DEC001788007
- Date
- 5 avril 2011
- Publication
- 5 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Ömer Başar, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Muğla. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Kılıç, avocat à Düzce. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un acte d’accusation du 4 février 2005, le procureur de la République engagea devant la cour d’assises d’İzmir («   la cour d’assises   ») une action pénale à l’encontre du requérant pour viol, vol qualifié et séquestration. Il reprochait à l’intéressé d’avoir pris la victime en otage, de l’avoir violée, de l’avoir soumise au chantage par le biais de photos qu’il avait prises d’elle nue et d’avoir retiré une somme d’argent avec la carte bancaire qu’il lui avait volée. Le 2 mars 2005, un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre du requérant en fuite. Le jour même, l’intéressé fut arrêté par la police et conduit directement devant la cour d’assises. Selon le procès-verbal de l’audience, la cour d’assises lui rappela ses droits inscrits à l’article 135 du code de procédure pénale, notamment le droit de se faire assister par un avocat. Le requérant affirma qu’il se défendrait lui-même. Il présenta sa défense par écrit et oralement et nia toutes les accusations portées contre lui. La cour d’assises ordonna sa mise en détention provisoire. A l’audience du 22 juin 2005, la cour d’assises réceptionna le rapport d’expertise préparé par le laboratoire criminel de la police, qui concluait que l’écriture des mots ajoutés sur les photos de la victime était celle de l’accusé. Elle lut ce rapport au cours de l’audience et invita l’intéressé à présenter ses observations. Le requérant contesta la conclusion du rapport d’expertise. L’audience du 4 août 2005 se tint en l’absence du requérant, qui n’avait pas été conduit au tribunal par les autorités pénitentiaires. Lors de cette audience, la cour d’assises constata que le bureau des empreintes digitales de la préfecture de police d’İzmir avait présenté son rapport d’expertise, selon lequel il n’existait aucune empreinte sur les photos de la victime. Elle invita le représentant du requérant, présent à l’audience, à présenter ses observations sur ce point. Celui-ci déclara qu’il ne contestait pas le rapport d’expertise et demanda la remise en liberté du requérant. La cour d’assises décida d’envoyer aux experts deux cassettes présentées par la victime et rejeta la demande de remise en liberté. Le 23 décembre 2005, M me B.Ş. fut entendue sur commission rogatoire en tant que témoin par le tribunal correctionnel de Manavgat. Elle affirma que, lors d’une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec le prévenu, celui-ci avait reconnu avoir photographié la victime. Le 28 décembre 2005, la déposition de M me B.Ş. fut lue au cours de l’audience publique. Le requérant contesta toutes les déclarations à charge. Par un arrêt du 20 mars 2006, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de prison. Elle fonda sa décision sur les arguments de l’accusation et de la défense, les déclarations de la victime et du témoin M me B.Ş., les rapports d’expertise, les extraits de compte montrant que l’intéressé avait bien retiré une somme d’argent avec la carte bancaire de la victime, les photos de celle-ci prises par le prévenu et les enregistrements des conversations téléphoniques et des courriers électroniques du requérant. Le 15 mai 2005, le requérant se pourvut en cassation, se plaignant d’avoir été privé de la possibilité d’interroger M me B.Ş., entendue en tant que témoin en son absence. Le 19 octobre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma l’arrêt de condamnation attaqué en toutes ses dispositions. Certains quotidiens publièrent des articles sur l’événement en question, faisant état des faits d’abord allégués par l’acte d’accusation puis établis par l’arrêt du 20   mars 2006. Selon le requérant, les articles l’avaient présenté au public comme «   déviant   ». B.     Le droit interne pertinent La partie pertinente en l’espèce de l’article 135 du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, se lit comme suit   : «   Lors de la réception de déclarations par les membres de la police ou le procureur de la République et lors de l’interrogatoire par le juge, les exigences suivantes doivent être respectées   : (...) 2.     l’infraction reprochée doit être portée à la connaissance de l’accusé   ; 3.     il sera rappelé [à l’accusé] qu’il a le droit de choisir un avocat et, s’il n’est pas en mesure de le faire, qu’il peut demander la désignation d’un avocat par le barreau, et que son avocat peut, s’il le désire, être présent lors de l’interrogatoire (...) 4.     il sera expliqué [à l’accusé] qu’il dispose du droit légal de ne faire aucune déclaration sur l’infraction reprochée (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Il allègue notamment   : –     qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger le témoin M me B.Ş., auditionnée en son absence sur commission rogatoire   ; –     qu’il a déposé devant la cour d’assises sans l’assistance d’un avocat   ; –     que les juridictions internes n’ont pas entendu le mari de la victime en tant que témoin   ; –     que le rapport d’expertise du laboratoire criminel de la police n’a pas été préparé par des experts indépendants mais par la police, placée sous l’autorité du parquet   ; –     que les juridictions internes n’ont pas suffisamment motivé leurs décisions   ; –     que la cour d’assises l’a condamné sans avoir examiné tous les arguments de la défense   ; –     que l’audience du 4 août 2005 a été tenue en son absence. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint également d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la mesure où certains quotidiens l’auraient déclaré coupable avant que sa culpabilité eût été établie. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient enfin que sa présentation par certains journaux comme «   déviant   » a porté atteinte à sa vie privée. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de la possibilité d’interroger M me B.Ş., entendue en tant que témoin en son absence. La Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense   ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard ( Lüdi c. Suisse , 15 juin 1992, § 47, série A n o 238, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , 23   avril 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III, et Isgrò c.   Italie , 19 février 1991, § 34, série A n o 194 ‑ A). La Cour rappelle également que, dans certaines circonstances il peut se révéler nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§   1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu, ni au stade de l’instruction ni pendant les débats, interroger ou faire interroger ( A.M.   c.   Italie , n o 37019/97, § 25, CEDH 1999 ‑ IX, et Saïdi c. France , 20   septembre 1993, §§   43-44, série A n o 261 ‑ C). En l’espèce, la Cour note que le requérant se borne à se plaindre d’avoir été privé de la possibilité d’interroger un témoin, entendu en son absence, sans alléguer que les déclarations de ce témoin auraient joué un rôle déterminant dans sa culpabilité. La Cour relève à ce propos que plusieurs éléments de preuve, autres que le témoignage de B.Ş., ont pu fonder l’intime conviction de la cour d’assises en faveur de la culpabilité du requérant. La cour d’assises n’a pas, pour parvenir à la condamnation du requérant, utilisé exclusivement ou de manière déterminante les déclarations du témoin en question, même si celles-ci ont été mentionnées dans le jugement du 20   mars 2006 parmi les éléments de preuve. Par ailleurs, la Cour observe que l’intéressé a eu la possibilité de dénoncer tous les éléments de preuve à charge au cours de débats contradictoires devant la juridiction de première instance et devant la Cour de cassation, et qu’il s’est vu également accorder l’occasion de contester la déposition du témoin M me B.Ş. lors de sa lecture en sa présence au cours d’une audience publique devant la cour d’assises. Elle note que les juridictions nationales ont ainsi abordé chacun des points soulevés par le requérant et qu’elles les ont rejetés par des décisions motivées. Partant, la Cour estime que rien ne permet de considérer que la procédure conduite dans l’affaire du requérant, prise dans son ensemble, ait méconnu les exigences d’un procès équitable ( Bykov c. Russie [GC], n o   4378/02, §   104, CEDH 2009 ‑ ...). Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Pinson c. France (déc.), n o   39668/98, 3   mai 2001). 2.     Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa déposition devant la cour d’assises. La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en ce qui concerne le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat ( Salduz c. Turquie [GC], n o 36391/02, §§   50-55, 27   novembre 2008). Elle rappelle par ailleurs que ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la Convention n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré, que ce soit de manière expresse ou de manière tacite, aux garanties d’un procès équitable ( Kwiatkowska c. Italie (déc.), n o   52868/99, 30   novembre 2000). Toutefois, pour être effective aux fins de la Convention, la renonciation au droit de prendre part au procès doit se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ( Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, §   86, CEDH 2006 ‑ II, Kolu c. Turquie , n o 35811/97, § 53, 2 août 2005, et Colozza c. Italie , 12 février 1985, § 28, série A n o   89). La Cour rappelle de plus que, dans l’affaire Salduz , à un argument du Gouvernement selon lequel le refus de l’accès à un avocat était la conséquence de l’application sur une base systématique des dispositions légales existantes, elle a répondu que, en soi, cela suffisait à faire conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 à cet égard ( Salduz , précité, §   56). En outre, dans l’arrêt Dayanan c. Turquie (n o 7377/03, § 33, CEDH 2009 ‑ ...), elle a précisé que le fait de priver systématiquement une personne gardée à vue de l’assistance d’un avocat sur la base des dispositions pénales en vigueur suffisait à faire conclure à un manquement aux exigences de l’article 6 à cet égard, même si cette personne avait gardé le silence au cours de sa garde à vue. La Cour note cependant que la présente affaire se distingue nettement des affaires Salduz et Dayanan précitées. Dans celles-ci, le refus aux requérants de l’accès à leur avocat a été motivé par l’état de la législation en vigueur. En l’espèce, en revanche, la législation en vigueur à l’époque des faits ne constituait pas un obstacle au droit d’accès à un avocat lors des interrogatoires, puisque les faits reprochés au requérant ne relevaient pas, contrairement aux affaires Salduz et Dayanan , de la compétence de la cour de sûreté de l’Etat, mais de celle des tribunaux de droit commun. Pour les litiges relevant de la compétence de pareils tribunaux, l’article 135 du code de procédure pénale, en vigueur à l’époque des faits, prévoyait que tout accusé avait le droit de choisir un avocat et que, s’il n’était pas en mesure de le faire, il pouvait demander la désignation d’un avocat par le barreau. A cet égard, la Cour relève que, lors de sa comparution devant la cour d’assises, le requérant, affirmant qu’il souhaitait se défendre lui-même, a refusé l’assistance d’un avocat, qu’il a présenté à la cour d’assises sa défense tant par écrit qu’oralement et qu’il a nié toutes les accusations portées contre lui. L’intéressé a donc renoncé de manière explicite et non équivoque à son droit d’accès à un avocat, au sens de l’article 6 de la Convention, lors de son interrogatoire devant la cour d’assises. Au demeurant, il ne nie pas cette renonciation et ne fait aucunement valoir l’absence d’un minimum de garanties ayant entouré une telle renonciation. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Le requérant reproche par ailleurs à certains quotidiens d’avoir méconnu le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article   6   §   2 de la Convention, au motif qu’ils l’auraient déclaré coupable avant que sa culpabilité ait été établie. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la tenue, en son absence, de l’audience du 4 août 2005, d’un manque d’indépendance des experts du laboratoire criminel de la police, de l’absence d’audition du mari de la victime en tant que témoin, d’une motivation insuffisante des décisions de justice et d’un examen insuffisant de tous les arguments de la défense. En ce qui concerne le grief relatif à la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, la Cour rappelle que ce principe fait peser sur les autorités publiques l’obligation d’éviter de déclarer qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal ( Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000 ‑ X). Or, en l’espèce, elle relève que la prétendue déclaration de culpabilité ne provenait pas d’une autorité publique ou d’un représentant de l’Etat, mais de journalistes. A cet égard, le requérant n’a pas démontré que les autorités fussent restées inactives malgré les recours qu’il aurait formés contre une campagne de presse à son encontre. Quant aux autres griefs, la Cour observe qu’ils ne sont aucunement étayés et que rien ne permet de conclure à un manque d’équité de la procédure pénale menée dans l’affaire du requérant. La Cour estime donc que ces griefs du requérant sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. 4.     Invoquant enfin l’article 8 de la Convention, le requérant, reprochant à certains journaux de l’avoir présenté au public comme «   déviant   », se plaint d’une atteinte à sa vie privée. La Cour considère que l’intéressé, en omettant d’introduire une action en dommages-intérêts contre les journaux qui auraient porté atteinte à sa vie privée, ne saurait passer pour avoir épuisé des voies de recours internes en ce qui concerne ce grief. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0405DEC001788007
Données disponibles
- Texte intégral