CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 5 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0405DEC003338410
- Date
- 5 avril 2011
- Publication
- 5 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans un souci de protection des intérêts du requérant, le président de la chambre a décidé d’accorder l’anonymat au requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   M-P. de Clerck, avocate à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Russie Le requérant est un ressortissant russe d’origine tchétchène qui résidait à Grozny. L’un de ses cousins, assassiné, était un résistant notoire au régime de Kadyrov en Tchétchénie. De ce fait, le requérant et sa famille furent à de multiples reprises persécutés et menacés par les autorités pro-russes. Le requérant allègue qu’il fut interpellé, détenu et torturé avant d’être contraint de rédiger une déclaration dans laquelle il avouait être un combattant pour la résistance. Le requérant fut immédiatement incarcéré sur la base de ses aveux puis condamné à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une armée illégale. Il fut finalement libéré mais les persécutions continuèrent. Il décida donc de fuir la Russie. 2.     Quant aux faits survenus en France Dès leur arrivée en France, le requérant et sa famille sollicitèrent l’asile politique. La demande du requérant fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 juin 2008 au motif suivant   : «   Le requérant se réfère à une trame fréquemment invoquée devant l’OFPRA, s’est avéré incapable de l’étayer du moindre élément précis, personnalisé et circonstancié. Ses déclarations orales sont notamment apparues des plus superficielles et invraisemblables au sujet de ses conditions de détention au Sizo n o 20/1 de Grozny alors même que celles de sa mère et de sa sœur ne les corroborent pas (...). Les nombreuses contradictions relevées entre ses assertions et celles de sa mère, sur quelque sujet que ce soit, jettent un doute supplémentaire sur la réalité des faits allégués et le sérieux de leurs demandes.   » Le 16 octobre 2009, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) confirma le rejet de la demande d’asile du requérant au motif suivant   : «   (   ) ni les pièces au dossier, ni les déclarations (...) devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’en particulier, les explications orales de l’intéressé n’ont pas emporté la conviction de la cour sur un acharnement de quatre années à l’encontre de l’intéressé et de sa famille par le commandant de la base d’Ourous Martan   ; (...) en outre, la démonstration faite de l’absence de représailles en lien avec Movlan sur un autre jeune, ami et voisin, comme sur les membres des autres familles n’a pas été satisfaisante   ; que le certificat médical établi le 17   octobre 2008 et concluant à la compatibilité des séquelles constatées avec les déclarations du requérant ne permet pas d’infirmer cette analyse   ; (...) l’attestation du service fédéral d’application des peines de Tchernokozovo, datée du 2 août 2007, relative à sa condamnation, l’exécution de sa peine et son astreinte à effectuer son service militaire, sont insuffisants pour confirmer les dires de l’intéressé sur les circonstances ayant conduit à cette procédure judiciaire et contredit les déclarations orales de l’intéressé selon lesquelles il n’était pas incorporable.   » Les demandes d’asile des autres membres de la famille furent également rejetées. Le 3 décembre 2009, le préfet notifia au requérant un arrêté portant refus d’octroyer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire (OQTF), fixant la Russie comme pays de retour. Le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif (TA) de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’annulation des décisions préfectorales. Par un jugement du 18   mars 2010, le TA rejeta sa demande au motif qu’il n’établissait pas son lien de parenté avec le résistant tchétchène, qu’il ne rapportait pas la preuve des nombreuses interpellations, interrogatoires et incarcérations qu’il a subis. Le 20 janvier 2010 le requérant introduisit une demande de réexamen auprès de l’OFPRA s’appuyant sur des éléments nouveaux, notamment une convocation au commissariat en date du 27 juillet 2009 ainsi qu’une convocation du parquet de Grozny du 14 septembre 2009. Par une décision du 29 janvier 2010, l’OFPRA rejeta sa demande au motif notamment que les convocations présentées étaient en lien avec une procédure que le requérant avait préalablement évoquée devant la CNDA et ne constituaient donc pas des éléments nouveaux. Le requérant fit appel de cette décision devant la CNDA. Le 2 juin 2010, il fut interpellé et placé en rétention administrative sur le fondement de l’arrêté du 3 décembre 2009. Il saisit en référé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin qu’il constate l’illégalité de l’OQTF ainsi que du placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 4   juin 2010, le tribunal rejeta cette requête. Le requérant interjeta appel le 20   juillet 2010 contre cette décision   ; ce recours est toujours pendant devant la cour administrative d’appel. Le 16 juin 2010, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Par une décision en date du 17 juin 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas expulser le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure. Le requérant fut libéré du centre de rétention et le 17 juin 2010, le préfet du Puy-de-Dôme prit à son encontre un arrêté portant assignation à résidence. Par une décision du 23 décembre 2010, la cour nationale du droit d’asile décida d’octroyer au requérant le statut de réfugié, au vu des nouveaux éléments présentés. B.     Le droit interne pertinent Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se lit comme suit   : Article L. 711-1 «   La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles   6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements contraires à cette disposition. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. Par un courrier du 12 janvier 2011, le requérant a communiqué à la Cour la décision rendue le 23 décembre 2010 par la cour nationale du droit d’asile lui accordant le statut de réfugié. La Cour constate que ce statut fait obstacle au renvoi du requérant vers son pays d’origine. Par conséquent, il ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées de la Convention (voir, par exemple, mutatis mutandis , Eckle   c.   Allemagne , 15 juillet 1982, § 66, série A n o 51, Amuur   c.   France , 25   juin   1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Guisset c.   France , n o 33933/96, § 66, CEDH 2000 ‑ IX). A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0405DEC003338410