CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC001177404
- Date
- 12 avril 2011
- Publication
- 12 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   D. Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Par une lettre du 28   août 2002, la requérante adressa à la régie autonome de distribution d’énergie thermique (ci-après «   la régie   »), en vertu de la loi n o   544/2001 sur l’accès aux informations d’intérêt public (ci-après «   la loi n o   544/2001   »), une demande par laquelle elle sollicitait des informations sur le budget de la régie, ses sources de financement, le nombre de ses employés, le pourcentage de son budget alloué aux salaires des employés et celui consacré aux investissements dans le réseau thermo-énergétique national. Cette demande parvint à la régie le 29   août 2002. 4.     Le 10 septembre 2002, la régie communiqua par écrit à la requérante son refus de lui fournir les informations demandées. Elle indiqua qu’elle ne s’estimait pas tenue par la loi n o   544/2001 de lui fournir ces informations car, dans son activité de distribution, de transport et de fourniture de l’énergie thermique pour le chauffage et pour l’eau chaude, elle n’utilisait pas de fonds publics. Cette réponse parvint à la requérante le 12 septembre 2002. 5.     A une date non précisée, la requérante assigna en justice la régie afin de l’obliger à lui communiquer par écrit les informations d’intérêt public que la défenderesse avait refusé de lui transmettre alors qu’elle était obligée de le faire en vertu de la loi n o 544/2001. 6.     La requérante faisait valoir tout d’abord que la défenderesse avait méconnu son obligation prévue par l’article 7 § 2 de la loi n o 544/2001 de lui communiquer, dans un délai de cinq jours, son refus de donner suite à sa demande d’informations. 7.     Elle relevait ensuite qu’en vertu de l’article 2 a) de la loi n o   544/2001, toute régie autonome utilisant des fonds publics était assimilée aux autorités et institutions publiques, lesquelles étaient tenues, en vertu de la loi, de communiquer des informations à ceux qui en faisaient la demande. Or elle notait que, contrairement aux allégations de la défenderesse, tel était bien le cas de la régie, comme il ressortait d’un ensemble d’arrêtés du Conseil général de Bucarest par lesquels diverses sommes du budget de l’Etat était allouées à la régie à titre de subventions et pour servir à ses investissements. La requérante joignait à sa demande les copies des arrêtés en question. 8.     La requérante demandait aussi que la régie soit condamnée à lui payer 5   000   000 lei (soit environ 125 euros) au titre du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi en raison de la conduite de cette société à l’égard de sa demande. Elle indiquait qu’en recevant la réponse de la régie, elle s’était sentie humiliée, frustrée et déconsidérée par une institution publique aux frais de fonctionnement de laquelle elle contribuait en payant des taxes et impôts. Elle précisait qu’elle ne s’était pas sentie prise au sérieux puisque la régie lui avait communiqué sa réponse avec retard et que celle-ci contenait des éléments inexacts, dont le fait que la régie n’utilisait pas d’argent public. 9.     Par un jugement du 17 février 2003, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit en partie à la demande de la requérante et obligea la régie à lui transmettre les informations qu’elle avait demandées le 28   août 2002. Il jugea que lesdites informations avaient un intérêt public et que la défenderesse était tenue – en vertu de la loi n o   544/2001 – de les fournir. Il releva à cet égard que la régie avait été créée en 1990 par une décision de la mairie de Bucarest et que, pour accomplir son activité de production, de transport et de distribution d’énergie thermique, elle utilisait des fonds publics, comme il ressortait des arrêtés du Conseil général de Bucarest qu’avait produits la requérante avec sa demande introductive d’instance. 10.     Le tribunal débouta la requérante de sa demande tendant au dédommagement de son préjudice moral au motif qu’elle n’avait pas apporté la preuve de ce préjudice. Il indiqua que la charge de la preuve incombait à la requérante en vertu de l’article 1169 du code civil. 11.     La requérante interjeta appel de ce jugement, faisant valoir qu’il était impossible de fournir les preuves que les juges de première instance lui avaient reproché de ne pas avoir produites pour étayer sa demande pour préjudice moral. Elle souligna que sa demande se fondait sur le refus injustifié et contraire à la loi d’une institution publique de lui communiquer des informations, ce qui avait entraîné chez elle un état d’inconfort moral étant donné qu’elle s’était sentie ignorée, humiliée, frustrée et déconsidérée par une telle institution. Faisant valoir qu’il s’agissant de sentiments relevant du for intérieur dont il n’était pas possible de prouver la réalité par des éléments matériels, la requérante releva que l’existence d’un tort moral pouvait, en l’occurrence, se présumer. Elle nota par ailleurs que la loi n o   544/2001 avait elle-même prévu que l’autorité refusant de communiquer des informations d’intérêt public pouvait être condamnée par les tribunaux à verser des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par la personne qui se voyait refuser, à tort, l’accès à de telles informations. 12.     Par un arrêt définitif du 13 octobre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel de la requérante et confirma le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal de première instance. Admettant qu’en vertu de l’article 22 de la loi n o 544/2001 les juridictions nationales étaient compétentes pour ordonner à l’autorité ou à l’institution publique en question de fournir à la personne concernée les informations qu’elle avait sollicitées et pour obliger l’autorité ou l’institution publique à verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral et/ou matériel subi, elle nota que la disposition précitée ne dispensait pas la requérante d’apporter la preuve de son préjudice. Se référant à l’article 1169 du code civil, selon lequel quiconque fait une demande doit la prouver, et à l’article 112 § 5 du code de procédure civile, qui oblige celui qui introduit une demande d’assignation en justice à présenter la preuve avec laquelle il entend étayer ses griefs, la cour d’appel nota que l’allégation de la requérante selon laquelle il était pratiquement impossible d’apporter la preuve de ses souffrances psychiques n’était pas étayée. Elle rejeta donc comme non prouvée la demande de la requérante visant à obtenir un dédommagement du préjudice moral allégué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code civil 13.     Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi   : Article 1169 «   Toute personne qui présente une demande en justice est tenue d’apporter des preuves à l’appui de cette demande.   » Article 1170 «   La preuve peut être apportée sous forme d’actes, de témoignages, de présomptions, de déclarations d’une partie ou de serments.   » Article 998 «   Toute personne qui a commis un acte causant un dommage à autrui est tenue de réparer ce dommage.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par ses actes, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » 14.     La jurisprudence et la doctrine roumaines considèrent de façon unanime que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle requiert la réunion de plusieurs conditions, à savoir un préjudice, un fait illicite, une faute et un rapport de causalité entre ce fait et le préjudice. 15.     En matière de preuve, les dispositions du droit interne n’attribuent aucune valeur probante particulière aux éléments de preuve. Les tribunaux apprécient librement la valeur de chacun d’entre eux selon leur intime conviction et leur conscience, à la lumière de l’ensemble des preuves du dossier. S’agissant en particulier des présomptions, l’article 1199 du code civil les définit comme «   des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à l’égard d’un fait inconnu   ». La doctrine les définit comme des conclusions logiques que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à l’égard d’un fait inconnu et les assimile parfois aux éléments de preuves indirects. En revanche, d’autres auteurs ne les considèrent pas comme des moyens de preuve proprement dits. 2. Le code de procédure civile 16.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi   : Article 112 «   La demande introductive d’instance doit contenir   : (...) 5.     les moyens de preuve invoqués à l’appui de chaque grief   (...)   ». 3. La loi n o 544/2001 sur l’accès aux informations d’intérêt public 17.     La loi n o 544/2001 sur l’accès aux informations d’intérêt public définit les principes régissant la communication de telles informations par les autorités de l’Etat. En vertu de l’article 6 de la loi, toute personne a le droit de demander et d’obtenir des informations d’intérêt public auprès des autorités et des institutions publiques. L’article 2 de la loi englobe les régies autonomes qui utilisent des fonds publics et exercent leur activité sur le territoire roumain dans les autorités et institutions publiques qui sont tenues de répondre, par écrit, dans un délai de trente jours maximum, à une demande de communication d’informations d’intérêt public qui leur est adressée par un particulier. L’article 7 § 2 de la loi prévoit que le refus des autorités et institutions publiques de transmettre les informations sollicitées doit être motivé et communiqué par écrit à la personne qui en fait la demande dans un délai de cinq jours au maximum à compter de la réception de la demande. 18.     En cas de refus – explicite ou tacite – de l’autorité ou de l’institution publique de fournir les informations demandées, la personne qui s’estime lésée de ce fait peut introduire une plainte auprès des tribunaux nationaux. En vertu de l’article 22 de la loi, le tribunal saisi d’une telle action est compétent pour ordonner à l’autorité ou à l’institution publique en question   de fournir à la personne intéressée les informations qu’elle avait sollicitées   et pour obliger l’autorité ou l’institution publique à verser à la personne lésée des dommages ‑ intérêts pour préjudice moral et/ou matériel. Aucune condition de fond ou de forme n’est prévue par la loi pour introduire une telle demande de dommages-intérêts. 4. La pratique et la jurisprudence pertinentes en matière d’octroi de dommages ‑ intérêts pour préjudice moral 19.     S’agissant de la méconnaissance du droit d’obtenir des informations d’intérêt public en vertu de la loi n o 544/2001, la pratique majoritaire, telle qu’elle ressort des nombreuses décisions fournies par le Gouvernement, est que l’article 22 de la loi n o 544/2001 ne dispense pas les personnes lésées demandant des dommages-intérêts pour préjudice moral d’en apporter la preuve comme le prévoit l’article 1169 du code civil   ; à défaut, leurs demandes d’octroi de dommages-intérêts sont rejetées comme non prouvées (voir, parmi de nombreuses décisions, celles du tribunal départemental de Bucarest du 1 er juillet 2009, du tribunal départemental de Prahova du 4   juillet 2005, de la cour d’appel de Ploiesti du 6 février 2009, et du tribunal départemental de Buzau du 15 décembre 2008). De l’avis de ces juridictions, la partie lésée était tenue d’étayer sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral par des preuves attestant la souffrance provoquée par le refus contraire à la loi d’une autorité ou d’une institution publique de lui fournir les informations d’intérêt public sollicitées (voir, parmi d’autres, la décision n o   3639 du 9   décembre 2009 du tribunal départemental de Bucarest) ou par des éléments de fait et de droit relatifs aux droits personnels non patrimoniaux lésés par ledit refus (voir, par exemple, la décision n o 1989/2007 de la cour d’appel de Cluj). 20.     D’autres juridictions qui suivent également cette approche majoritaire précisent dans leurs décisions qu’en dépit de la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle un constat de violation d’un droit garanti par la Convention donne lieu à une présomption quasi automatique de l’existence d’un dommage moral devant être réparé, en droit interne, une telle présomption n’est pas considérée comme suffisante – sauf si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve – pour obliger l’autorité ou l’institution publique en cause à réparer le préjudice allégué par la partie lésée (voir les décisions du tribunal départemental de Galati n o 1246 du 5   novembre 2009 et n o 1274 du 6   novembre 2009). 21.     Quelques juridictions qui suivent également l’approche majoritaire décrite au paragraphe 15 ci-dessus ont rejeté comme non prouvées des demandes d’octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral après avoir estimé inutiles, et ensuite rejeté, les demandes par lesquelles la partie lésée demandait à se prévaloir d’une expertise psychiatrique pour pouvoir prouver le montant demandé à titre de compensation (voir les décisions n o 4   et 56 des 10 janvier et 2 mars 2005 du tribunal départemental de Prahova). 22.     Une décision du 28   février 2007 du tribunal de Bucarest a condamné la partie défenderesse à payer des dommages-intérêts à une personne qui avait essuyé un refus à sa demande d’informations d’intérêt public. Le raisonnement du tribunal laisse penser que le constat de violation du droit à l’information prévu par la législation nationale a donné lieu à une présomption quasi automatique d’un dommage moral devant être réparé. Sans exiger la production d’éléments de preuves matériels tels que des témoignages ou des expertises pour étayer le préjudice moral que la partie lésée alléguait, le tribunal a jugé que le refus injustifié de la défenderesse de lui communiquer lesdites informations avait porté atteinte à la dignité de la demanderesse. GRIEF 23.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure civile qui s’est terminée par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 13 octobre 2003, et de l’impossibilité qui en a découlé de se voir octroyer des dommages-intérêts à la suite du refus injustifié et contraire à la loi d’une institution publique de lui communiquer des informations d’intérêt public. Elle dénonce en particulier l’obligation mise à sa charge par les juridictions nationales d’apporter la preuve du préjudice moral dont elle demandait réparation. EN DROIT 1.     Arguments des parties a) Thèse du Gouvernement 24.     Le Gouvernement fait valoir que la législation nationale exige de la part de celui qui présente une demande en justice de la prouver, qu’il s’agisse d’une demande de réparation d’un préjudice moral ou patrimonial. Il souligne à cet égard qu’en vertu des articles 1169 du code civil et 112 §   5 du code de procédure civile la requérante était tenue de fournir aux tribunaux nationaux des informations de nature à les mener à conclure qu’elle avait subi un préjudice moral. Or la requérante n’en a rien fait. 25.     Le Gouvernement admet qu’un état psychique est difficile à prouver, mais ne pense pas que cela soit impossible. Ainsi, il considère tout d’abord que la situation de détresse dans laquelle la requérante allègue s’être trouvée à la suite du refus de la régie de lui communiquer des informations d’intérêt public pouvait être étayée par des éléments de preuve si une telle souffrance était extériorisée. Il ajoute que la requérante aurait pu prouver que l’attitude de l’autorité à son égard visait à la déconsidérer ou à l’humilier   ; or, selon le Gouvernement, rien ne prouve en l’occurrence que la régie ait eu une telle attitude envers la requérante. Enfin, le Gouvernement souligne que la requérante n’a indiqué au tribunal aucun intérêt personnel qui aurait été lésé par le refus de la régie de lui communiquer les informations qu’elle lui avait demandées. 26.     Le Gouvernement fournit à l’appui de ses arguments les points de vue exprimés par différentes juridictions nationales sur cette question à la suite d’une demande qu’il leur a adressée par l’intermédiaire du conseil supérieur de la magistrature. Appelés à exprimer leur opinion quant au bien ‑ fondé de l’approche suivie en l’espèce par le tribunal départemental de Bucarest et par la cour d’appel de Bucarest, qui ont rejetée comme non prouvée la demande de la requérante d’octroi d’une somme pour préjudice moral, les magistrats de différents tribunaux nationaux ont majoritairement approuvé cette approche, en faisant valoir que l’octroi d’une telle réparation était subordonné, en droit interne, à la présentation d’éléments de preuve matériels et/ou directs par la personne faisant la demande   ; les magistrats interrogés ont souligné qu’en vertu de l’article 1169 du code civil, la personne lésée qui demandait réparation du préjudice était tenue d’en apporter la preuve, qu’il s’agisse d’un préjudice matériel ou d’un préjudice moral, ce dernier ne pouvant pas être présumé. Ils ont noté que le demandeur était tenu de produire des éléments de preuve pour démonter l’existence de souffrances morales et leur impact concret sur la personne lésée   ; ils ont considéré qu’une simple appréciation des juridictions basée sur leur propre perception de l’univers psychique de chaque individu n’était pas suffisante. La plupart de ces avis étaient accompagnés et/ou illustrés d’exemples de jurisprudence (voir paragraphes 15-17 ci-dessus). 27.     Seul le tribunal départemental de Bucarest a exprimé un point de vue allant en sens contraire, puisque la majorité des magistrats a estimé que la personne qui demande des informations d’intérêt public ne doit pas apporter la preuve de l’existence d’un préjudice moral. Selon eux, un comportement abusif d’une autorité qui, de façon illégale, ne communique pas les informations sollicitées par la personne intéressée, rapporté à l’importance, pour cette dernière, desdites informations, constitue un fondement suffisant en droit interne pour l’octroi de dommages-intérêts pour tort moral (paragraphe 18 ci-dessus). b) Thèse de la requérante 28.     La requérante réplique en contestant la thèse du Gouvernement. Elle fait valoir qu’elle ne voulait pas être exemptée de la charge de la preuve prévue part l’article 1169 du code civil mais souhaitait que cette obligation soit située par les juridictions nationales dans des limites rationnelles et raisonnables, en tenant compte de la possibilité que lui offrait l’article 1170 du code civil de prouver le préjudice moral au moyen de présomptions. Elle fait valoir qu’elle a prouvé, en faisant ses propres investigations, que la régie avait utilisé un argument mensonger pour justifier son refus de lui communiquer les informations qu’elle lui avait demandées, et souligne que les tribunaux ont validé ces éléments de preuve, confirmant que la défenderesse bénéficiait de fonds publics. Elle considère, contrairement aux allégations du Gouvernement, qu’elle a ainsi prouvé le manque de respect et la mauvaise foi à son égard d’une entité publique qui doit être au service des citoyens. 29.     La requérante souligne que ses souffrances se sont matérialisées sous la forme d’un malaise qui accompagne généralement des sentiments d’humiliation, de mépris et de frustration. Elle a connu des souffrances psychiques d’intensité modérée pour lesquelles elle n’a pas eu besoin de traitement médical. Ni sa physionomie ni son comportement n’ont subi de modifications visibles, observables par d’éventuels témoins qui auraient pu en attester devant les juges. Le fait qu’elle ait passé sous silence son humiliation et ne se soit pas plainte à des voisins qu’elle aurait pu citer en justice comme témoins ne diminue en rien la réalité de sa souffrance. Admettant qu’il ne s’agissait pas d’une souffrance dévastatrice, la requérante considère que le dédain manifesté par une institution publique qui lui a fourni des informations mensongères pouvait engendrer une présomption de préjudice moral dont les juridictions auraient dû tenir compte. 30.     La requérante considère, de façon générale, que la dignité d’une personne ne doit pas être protégée seulement lorsqu’elle perd totalement pied psychiquement ou physiquement au point de se suicider ou de se faire interner dans un asile psychiatrique. Elle estime que l’existence d’un préjudice moral chez une personne victime d’une méconnaissance d’un droit reconnu par la législation nationale de la part d’une autorité publique ne doit pas être rejetée ab initio pour manque de preuve mais doit au contraire être présumée, d’une manière raisonnable, vu l’existence du fait illicite en soi. Exclure les présomptions comme preuve du préjudice moral et demander d’autres types de preuves pour le voir reconnaître et réparer équivaut selon elle à obliger la partie lésée à trouver des preuves impossibles, et porte atteinte au caractère équitable de la procédure. 31.     S’agissant des exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement, la requérante souligne qu’en droit interne, obtenir une solution favorable ou défavorable est une question de pur hasard, sujette à l’incertitude et à l’imprévisibilité, car elle dépend de la formation qui juge l’affaire. Elle renvoie à l’appui de ce constat aux solutions diamétralement opposées adoptées par différentes formations de jugement du tribunal départemental de Bucarest dans des affaires similaires, comme le montrent les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement (paragraphes 15-18 ci-dessus). Elle fait valoir à cet égard que si, dans la majorité des cas, les magistrats nationaux ont rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral comme non prouvée, ils l’ont parfois admise et ont octroyé une compensation à ce titre en se fondant seulement sur des présomptions, sans exiger de preuves supplémentaires telles que des témoignages ou des expertises (paragraphe 18 ci-dessus). 32.     La requérante fait valoir par ailleurs que les exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement prouvent que l’octroi d’une réparation pour dommage moral est très rare en cas de non-respect des obligations prévues par la loi n o 554/2001. Elle note de plus que, même dans les affaires où les demandeurs ont fait des efforts pour «   jouer le jeu de la preuve impossible   », c’est-à-dire quand ils ont cherché à étayer leur demande de réparation du préjudice moral par d’autres moyens de preuve, comme une expertise psychiatrique, les juridictions n’ont pas jugé utile et pertinent d’apporter une telle preuve, ce qui ne les a pas empêchées, en fin de compte, de rejeter la demande de dommages-intérêts comme non prouvée (paragraphe 17 ci-dessus.). Elle estime, de façon plus générale, que la pratique des instances nationales ne fait que vider de leur substance les dispositions de la loi qui prévoient la possibilité, pour la partie lésée, d’obtenir un dommage moral en cas de violation de ses droits par une autorité ou une institution publique. 2. Appréciation de la Cour 33.     La Cour estime que la requête de la requérante n’est ni incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, ni manifestement mal fondée ni abusive, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention telle qu’amendée par la Protocole n o 14. Néanmoins, eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n o 14, la Cour estime nécessaire d’examiner d’office s’il y a lieu d’appliquer en l’espèce le nouveau critère de recevabilité prévu par l’article 35 § 3 b) de la Convention amendé, qui dispose ainsi : «   3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article   34 lorsqu’elle estime: (...)   b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.   » 34.     A   cette   fin, il incombe à la Cour d’examiner si les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) précité sont en l’espèce réunies. a) Sur le point de savoir si la requérante a subi un préjudice important 35.     La Cour rappelle que le nouveau critère de recevabilité a été conçu pour lui permettre de traiter plus rapidement les affaires à caractère futile et, ainsi, de se concentrer sur sa mission essentielle, qui est d’assurer au niveau européen la protection juridique des droits garantis par la Convention et ses Protocoles additionnels. La violation d’un droit, quelle que soit sa réalité d’un point de vue strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. Ce seuil doit être apprécié au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce (voir, mutatis mutandis, Holub c. République tchèque (déc.) , n o   24880/05, 14 décembre 2010, Korolev c.   Russie (déc.), n o   25551/05, CEDH 2010 ‑ ..., et Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.) , n o 36659/04, 1 er juin 2010). 36.     La Cour a déjà examiné la question de l’absence ou non d’un préjudice important à la lumière de critères tels que l’impact monétaire de la question litigieuse ou l’enjeu de l’affaire pour le requérant. Elle a refusé d’assimiler le «   préjudice   » au sens de l’article   35   §   3 b) à la valeur de l’objet qui était à l’origine de la procédure civile interne, estimant que c’est le préjudice résultant éventuellement de la violation alléguée devant la Cour qui doit être pris en compte pour déterminer si l’article 35 §   3   b) entre ou non en ligne de compte (voir, mutatis mutandis, Holub (déc.) , précitée, et Korolev (déc.) , précitée). 37.     Appliquant ces critères en l’espèce, la Cour note que ce qui compte, pour établir si la requérante a subi ou non un préjudice important aux fins de l’article 35   §   3 b), est le préjudice allégué du fait qu’elle a été déboutée, selon elle indûment, par les tribunaux internes de sa requête visant à obtenir un dommage moral. Or la requérante n’a indiqué ni devant les juridictions nationales ni devant la Cour en quoi le refus de la régie de lui communiquer les informations qu’elle avait demandées l’avait personnellement affectée. Force est de constater que la seule indication de l’étendue du préjudice qu’aurait subi la requérante est le montant dont elle a demandé le remboursement devant les juridictions nationales pour préjudice moral, à savoir 5   000   000 lei (soit environ 125 euros). Il s’agit assurément là d’une somme relativement modique. Dans ses conditions, la Cour estime que la requérante n’a subi aucun préjudice important au sens de l’article 35   §   3 b) de la Convention. Reste à déterminer si les deux conditions suivantes se trouvent remplies. b) Sur le point de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige d’examiner la requête au fond 38.     La Cour observe que le libellé du nouvel article 35 § 3 b) s’inspire de la seconde phrase de l’article 37 § 1 de la Convention. Par le passé, elle a considéré, sur le terrain de cette dernière disposition, que le respect des droits de l’homme n’exigeait pas la poursuite de l’examen de la requête lorsque, par exemple, des questions similaires avaient déjà été résolues dans d’autres affaires portées devant elle ( Léger c. France (radiation) [GC], n o   19324/02, § 51, CEDH 2009 ‑ ...). 39.     A cet égard, la Cour souligne qu’elle a d’ores et déjà eu à connaître, sous l’angle de différentes dispositions de la Convention, de la question des difficultés rencontrées par des requérants pour se voir octroyer une réparation du dommage moral en raison de l’obligation mise à leur charge par les juridictions nationales d’apporter la preuve du préjudice allégué. 40.     Ainsi, elle rappelle que, dans l’affaire Danev c. Bulgarie , la Cour a conclu à la violation de l’article 5 §   5 de la Convention, après avoir estimé que l’approche formaliste des tribunaux nationaux, qui avaient fait peser sur le requérant l’obligation d’établir l’existence d’un préjudice moral du fait de sa détention illégale par le biais de preuves susceptibles d’attester des manifestations externes de ses souffrances physiques ou psychologiques au cours de sa détention, avait eu pour résultat de priver le requérant de la réparation qu’il aurait dû obtenir pour sa détention irrégulière. La Cour a relevé que la motivation des jugements nationaux n’avait pas pris en compte le fait que la violation constatée du droit fondamental de l’intéressé à la liberté et à la sûreté pouvait en soi, à la lumière des affirmations de celui-ci selon lesquelles il était dans un état psychologique fragilisé au cours de sa détention, être retenue comme élément pour l’établissement d’un préjudice moral. Elle a estimé que l’application d’une telle approche formaliste des tribunaux était susceptible d’exclure l’octroi d’une réparation pécuniaire dans un très grand nombre de cas où la détention irrégulière était de courte durée et ne s’accompagnait pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique du détenu ( Danev c. Bulgarie , n o 9411/05, §§ 32-37, 2   septembre 2010). 41.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, la Cour a constaté, dans son arrêt Iovtchev c. Bulgarie , que le formalisme excessif des tribunaux quant à l’établissement du préjudice moral dû à de mauvaises conditions carcérales avait eu pour résultat de priver l’action en responsabilité de l’Etat de son effectivité. En l’occurrence, la Cour a relevé que les tribunaux nationaux n’avaient pas considéré que les mauvaises conditions dans lesquelles le requérant avait été détenu – fait amplement prouvé – ainsi que les affirmations de celui-ci faisant part de ses souffrances, pouvaient être retenues comme éléments pour l’établissement d’un préjudice moral. Elle a estimé qu’une telle approche des tribunaux nationaux, qui avaient demandé à l’intéressé d’étayer ses souffrances par d’autres éléments de preuve, en particulier avec des témoignages, sans qu’il puisse y parvenir, a privé le requérant d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention ( Iovtchev c. Bulgarie , n o   41211/98, § 146, 2   février 2006). 42.     Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour a relevé dans l’affaire Elefteriadis c. Roumanie que le raisonnement suivi par les juridictions nationales pour rejeter la demande par laquelle le requérant cherchait à obtenir réparation des souffrances subies par lui au cours de sa détention avec des détenus fumeurs, laissait penser que c’était l’absence d’éléments de preuve matériels du préjudice allégué qui avait fondé leur décision de ne pas allouer de dédommagement. La Cour a estimé que, même en admettant qu’il incombait de façon générale à toute personne présentant une demande en justice d’apporter la preuve de ses allégations, elle n’estimait pas raisonnable, dans les circonstances de l’espèce, de faire peser sur le requérant l’obligation de prouver le bien ‑ fondé de ses prétentions par le biais de preuves susceptibles d’attester les souffrances occasionnées par une détention dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. Elle a jugé, une fois de plus, qu’une approche aussi formaliste était de nature à exclure l’octroi d’une réparation dans les cas, nombreux, où la détention ne s’accompagnait pas d’une détérioration objectivement perceptible de l’état physique ou psychique d’un détenu ( Elefteriadis c. Roumanie , n o   38427/05, § 54, 25 janvier 2011).   43.     De façon plus générale, la Cour rappelle qu’elle a souligné à maintes reprises l’obligation incombant aux tribunaux nationaux d’interpréter les exigences procédurales de manière proportionnée et raisonnable (voir, mutatis mutandis , Stone Court Shipping Company , S.A. c. Espagne , n o 55524/00, §§ 33-35, 28 octobre 2003, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998 ‑ VIII, et Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os   38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, §§ 36-38, CEDH 2000 ‑ I). 44.     A la lumière de ses considérations, compte tenu de ce que la Cour a déjà eu plusieurs fois l’occasion de se prononcer sur la question juridique soulevée par la requérante dans des arrêts dont les motifs peuvent guider les tribunaux nationaux en la matière (voir notamment paragraphes 34-37 ci ‑ dessus), elle considère que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief. c) Sur le point de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne 45.     Le troisième élément du nouveau critère d’irrecevabilité vise à assurer qu’aucune requête ne soit rejetée par la Cour si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. La Cour s’est déjà penchée sur ce que recouvre le terme «   affaire   » en se demandant si l’examen du tribunal interne devait porter sur l’affaire (au sens de demande, action, prétention) que l’intéressé avait portée devant ledit tribunal ou sur les griefs tels qu’ensuite soumis à la Cour. Elle a conclu que c’est le premier sens qui devait être retenu ( Holub (déc.) précitée, et Korolev (déc.) précitée). Il y a donc lieu de vérifier en l’espèce si l’affaire ayant prétendument entraîné des violations de la Convention ou de ses Protocoles, à savoir la demande par laquelle la requérante a assigné la régie en justice afin de l’obliger à lui communiquer par écrit des informations d’intérêt public qui lui avaient d’abord été refusées, a fait l’objet d’un examen juridictionnel au niveau interne. 46.     Force est de constater à cet égard que la cause de la requérante a été examinée sur le fond par deux juridictions nationales, en première instance et en appel. De surcroît, les tribunaux saisis ont fait droit à la demande de la requérante, obligeant la régie, à l’issue d’une procédure respectueuse du principe du contradictoire, à lui transmettre les informations sollicitées. Dans ces conditions, l’on ne saurait prétendre que l’affaire de la requérante n’a pas été dûment examinée comme l’exige l’article 35 §   3 b) in fine .     3. Conclusion 47.     Dès lors que les trois conditions posées à l’article 35 § 3 b) de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n o 14 sont en l’espèce réunies, la Cour estime que le grief doit être déclaré irrecevable en vertu de cette disposition. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC001177404
Données disponibles
- Texte intégral