CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC002030909
- Date
- 12 avril 2011
- Publication
- 12 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Georgios Kavvadias, est un ressortissant grec, né en 1959 et résidant à Patras. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par la déléguée de son agent, M me G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure principale Le requérant travaillait pour une société civile à but non lucratif qui gérait, par l’effet de contrats conclus avec le ministère du Développement, des fonds provenant de l’Union européenne. La société n’avait pas de fonds propres et ses frais de fonctionnement étaient couverts par les fonds précités. Le contrat du requérant, conclu le 1 er février 2002, était un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 2008. Le 5 janvier 2006, la société licencia le requérant. Les 29 novembre 2005 et 29 mars 2006, il saisit le tribunal de première instance de Patras de deux actions tendant notamment à l’annulation de son licenciement. L’audience eut lieu le 2 novembre 2006. Par un jugement du 1 er février 2007, le tribunal, après avoir joint les deux actions du requérant, annula son licenciement et ordonna à la société de lui verser une somme de 141   269,93 euros (EUR), augmentée d’intérêts pour salaires non perçus et de 4   000 EUR pour frais de justice. Le tribunal déclara le jugement exécutoire par provision pour une somme de 10   000   EUR seulement. Le 12 février 2007, la société interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Patras. L’audience eut lieu le 6 mars 2008. Par un arrêt du 20 mai 2008, la cour d’appel confirma le jugement. Le 2 juin 2008, la société se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Elle demandait, en outre, le sursis à exécution du jugement du tribunal de première instance et de l’arrêt de la cour d’appel, jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce. Par un arrêt avant dire droit du 2 juillet 2008, la Cour de cassation ordonna le sursis à exécution. Elle fit droit à l’argument de la société selon lequel le versement au requérant d’une somme supérieure à 35   676,40 EUR avec intérêts risquait de lui causer un préjudice irréparable. Par un arrêt du 7 avril 2009, la Cour de cassation considéra qu’elle ne pouvait pas examiner le fond de l’affaire car les parties n’avaient pas informé de la date de l’audience le tiers intervenant, à savoir la Chambre technique de Grèce, qui ne put donc pas être présent. Le 13 mai 2009, le requérant demanda à la Cour de cassation de fixer une nouvelle date d’audience. Celle-ci eut lieu le 2 février 2010. Par un arrêt du 16 mars 2010 (mis au net le 19 mars 2010), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. B.     La procédure de sursis à exécution de l’ordre de paiement Entre-temps, le 8 mai 2009, le tribunal de première instance de Patras avait émis au bénéfice du requérant un ordre provisoire de paiement à faire valoir contre la société. Le 13 mai 2009, la société introduisit devant ce même tribunal une demande de sursis à exécution de cet ordre et forma en même temps une opposition en vertu de l’article 933 du code de procédure civile. Le 3 juin 2009, le tribunal examina la demande de sursis à exécution et y fit droit. Il fixa la date de l’audience pour l’examen de l’opposition au 11 mai 2010. Selon le requérant, la société devait cesser de gérer les fonds communautaires à compter du 30 juin 2009, de sorte qu’elle ne serait plus en mesure de lui verser les sommes dues. Jusqu’au 16 décembre 2009, le requérant avait reçu, en vertu des décisions du tribunal de grande instance et de la cour d’appel, la somme de 183   477,15 EUR. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable de la procédure engagée le 29 novembre 2005. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée le 29 novembre 2005 devant les juridictions civiles. Il invoque l’article 6 § 1 dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note que la période à considérer a débuté le 29 novembre 2005, avec la saisine du tribunal de grande instance de Patras, et a pris fin le 19   mars 2010, avec la mise au net de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatre ans et trois mois environ pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires de tous les degrés de juridiction ont respecté à chaque étape de la procédure les exigences de l’article 6 § 1. Il souligne que dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, comme le système grec, les autorités judiciaires ne sauraient être considérées responsables pour la période d’inactivité due au manque de diligence de la part des parties. Le requérant soutient que la procédure a excédé le délai raisonnable pour un litige du travail. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour note que la procédure devant le tribunal de grande instance de Patras a débuté le 29 novembre 2005 et a pris fin le 1 er février 2007. Celle devant la cour d’appel a duré du 13 février 2007 au 20 mai 2008. De l’avis de la Cour, ces durées ne sauraient être considérées comme excessives. La procédure devant la Cour de cassation a duré du 2 juin 2008 au 19 mars 2010, soit un an et neuf mois environ. Toutefois, en ce qui concerne cette durée, qui à première vue peut paraître longue, la Cour relève que le 7 avril 2009, la Cour de cassation a ajourné l’affaire car les parties, dont le requérant, avaient omis de citer à comparaître un tiers intervenant. Le retard qui en a découlé ne saurait être imputé à la Cour de cassation. La nouvelle audience, demandée le 13 mai 2009, fut fixée au 2 février 2010, délai qui n’est pas déraisonnable. Eu égard à ces considérations, la Cour conclut que la durée de la procédure litigieuse n’a pas dépassé les limites du «   délai raisonnable   ». Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable en raison du fait que les juridictions internes ont accepté à deux reprises d’accorder à la société le bénéfice du sursis à exécution. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis , Kemmache c. France (nº 3), 24   novembre 1994, §   44, série A nº 296-C). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article   6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie , nº 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). En l’occurrence, le requérant soulève un grief qui vise à mettre en cause la façon dont les juridictions ont interprété et appliqué le droit interne pertinent. Or, rien ne permet à la Cour de penser que la procédure, au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice d’arbitraire dans la conduite du procès ni de violation des droits procéduraux de l’intéressé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC002030909
Données disponibles
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