CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 12 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC005854609
- Date
- 12 avril 2011
- Publication
- 12 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, M me F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   M.   Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 décembre 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’hôpital psychiatrique d’Athènes, qui l’employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires. L’audience, initialement fixée au 13 mai 1998, fut ajournée suite à la demande des parties. Par jugement n o 793/1999 du 5 avril 1999, le tribunal ordonna à l’hôpital de payer à la requérante une partie des sommes réclamées. Les 18 octobre et 11 novembre 1999 respectivement, la requérante et l’hôpital interjetèrent appel de cette décision. Le 27 mars 2001, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée et fit partiellement droit à la demande de la requérante (arrêt n o 2398/2001). Le 9 juillet 2001, la requérante se pourvut en cassation. Le 6   août   2001, elle demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut fixée au 8   octobre 2002, date à laquelle elle fut ajournée en raison de l’absence de la requérante. Le 29 février 2008, la requérante demanda la fixation d’une nouvelle date d’audience, qui fut fixée au 25 novembre 2008. A cette date, l’audience eut lieu. Le 3 février 2009, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt n o 272/2009). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 4 mai 2009. GRIEFS Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’interprétation du droit interne opérée par la Cour de cassation ainsi que de la durée de la procédure civile. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note que la période à considérer a débuté le 12 décembre 1997, avec la saisine du tribunal de première instance d’Athènes par la requérante et s’est terminée le 4 mai 2009, avec la mise au net de l’arrêt n o 272/2009 de la Cour de cassation. Elle a donc duré onze ans et cinq mois environ pour trois degrés de juridiction, dont sept ans et dix mois environ devant la Cour de cassation. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).   La Cour constate d’emblée que lors de la procédure devant la Cour de cassation, la requérante est restée inactive du 8   octobre 2002 au 29   février   2008   ; pendant toute cette période, elle n’a pas demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience. Dans ses observations, la requérante admet qu’elle n’a pas demandé la fixation d’une date d’audience parce que la proposition du juge rapporteur dans son affaire ainsi que la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation n’étaient pas en sa faveur. Elle allègue avoir préféré attendre un éventuel revirement de la jurisprudence dans le but de gagner sa cause. Elle considère alors que le «   temps d’attente   » est imputable à la Cour de cassation. La Cour considère que les choix faits par la requérante quant à sa stratégie de défense de sa cause ne peuvent pas être imputables aux autorités. Aux yeux de la Cour, la requérante est la seule responsable de cette période d’inertie, qui a duré cinq ans et cinq mois environ. La Cour note en outre que la procédure devant le tribunal de première instance a duré un an et quatre mois environ et devant la cour d’appel un an et cinq mois et que la requérante n’a fait état d’aucun retard dans le cadre de cette partie de la procédure. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, la Cour note que saisie le 9 juillet 2001 d’un pourvoi, la Cour de cassation a fixé l’audience au 8 octobre 2002, date à laquelle l’audience fut ajournée en raison de l’absence de la requérante. La requérante a demandé le 29   février   2008, la fixation d’une nouvelle date d’audience et celle-ci a eu lieu le 25 novembre 2008. L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 3   février 2009 et mis au net le 4 mai 2009. Le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation ne révèle, de l’avis de la Cour, aucun retard déraisonnable de la part des autorités judiciaires. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. En ce qui concerne le grief de la requérante tiré de l’équité de la procédure litigieuse, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH   1999 ‑ I). En l’occurrence, rien ne permet de penser que la procédure, au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous ses arguments, n’a pas été équitable. La Cour ne décèle en effet aucun indice susceptible de montrer que la procédure revêtait un caractère arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Quant au grief soulevé sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour note que les prétentions de la requérante se fondent sur une simple spéculation. En formant l’action en dommages-intérêts contre l’hôpital, elle était en position de simple demandeur et ses prétentions n’ont pas été reconnues par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, circonstance qui rend une créance certaine et exigible et, partant, protégée par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c.   Grèce , 9   décembre 1994, série A n o 301 ‑ B). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Anatoly Kovler   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 12 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC005854609
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