CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC006617009
- Date
- 12 avril 2011
- Publication
- 12 avril 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolas Jugé et M me Murielle Ducamp, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1971 et 1965, qui résident à Asnières-sur-Seine. Ils sont représentés devant la Cour par M e   O. Morice, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 21   décembre 2006, la société SIACI, ayant constaté la consultation, à partir d’une même adresse IP, de plusieurs comptes de messagerie en son sein, déposa une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et violation du secret des correspondances. Le 31   janvier 2007, l’avocat de la plaignante adressa un courrier au procureur de la République, qui s’était fait communiquer le dossier. Cette lettre mentionnait qu’en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, l’adresse IP dont émanait les faits objets de la plainte avait été identifiée comme étant celle du requérant. Elle précisait en outre que le requérant était un ancien collaborateur qui avait quitté l’entreprise en juillet 2006 pour rejoindre une société concurrente, et ne cessait, depuis lors, de lui nuire. Le même jour, le procureur de la République requit l’ouverture d’une information contre X. Le 2 février 2007, un juge d’instruction fut désigné. Le 5   février 2007, il délivra une commission rogatoire aux services d’enquête. Le 15   février 2007, le requérant fut placé en garde à vue par un officier de police judiciaire. Le requérant indique avoir été entendu sans que son consentement ait été préalablement recueilli et sans avoir été avisé de son droit d’être entendu sous le statut de témoin assisté. L’enquêteur procéda également à une perquisition au domicile du requérant en présence de sa compagne, la requérante, par ailleurs salariée de la plaignante. Dans ce cadre, des constatations furent effectuées sur l’ordinateur du requérant Le 26   février 2007, la requérante fut entendue à son domicile sans être placée en garde à vue. Le 22   mars 2007, les enquêteurs procédèrent à une nouvelle analyse de l’ordinateur des requérants en leur présence. Le même jour, l’officier de police judiciaire en charge de l’exécution de la commission rogatoire établit un rapport à l’attention du magistrat instructeur présentant le résultat des investigations. Il y mentionnait notamment que la matérialité des faits étant clairement établie par l’action civile de la plaignante, l’intervention des services d’enquête avait consisté en l’audition de «   l’auteur présumé   » sous le régime de la garde à vue le 15   février 2007. Le 29   octobre 2007, le juge d’instruction délivra aux enquêteurs une nouvelle commission rogatoire pour analyser des documents remis à sa demande par la plaignante concernant l’activité et la cessation d’activité des requérants, ainsi que le contexte ayant donné lieu aux intrusions. Dans ce cadre, plusieurs témoins furent interrogés sur les agissements du requérant à l’égard de la clientèle de la plaignante après sa cessation de fonction auprès de cette société. Le 26   février 2008, les enquêteurs entendirent les requérants sous le régime de la garde à vue. Le 26   juin 2008, les requérants furent mis en examen par le juge d’instruction. Le 11   juillet 2008, ce magistrat rendit un avis de fin d’information et communiqua le dossier au parquet pour règlement. Les requérants déposèrent une requête en nullité des procès-verbaux de garde à vue et des actes subséquents. Par un arrêt du 23   janvier 2009, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles rejeta leur demande. Elle jugea que la délivrance d’un réquisitoire introductif contre personne non dénommée ne portait pas par elle-même atteinte aux droits de la défense. Elle ajouta que les auditions du requérant avaient pour seul but de vérifier sa participation aux faits, qu’il niait, et qu’il n’existait, au moment de ces auditions, pas d’indices graves ou concordants de son implication, comme il n’en existait pas non plus à l’encontre de la requérante lors de sa propre audition, durant laquelle elle avait justifié ses connexions par les besoins de son activité professionnelle régulière. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation, contestant leur audition en qualité de témoins et sous le régime de la garde à vue, alors même qu’il existait à leur encontre des indices graves et concordants de participation aux infractions qui leur étaient reprochées. Le requérant contestait également ne pas avoir été avisé de son droit d’être entendu comme témoin assisté, et ce alors qu’il était nommément désigné par un courrier antérieur au réquisitoire introductif, qui devait donc être joint à la plainte. Le 26 mai 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif que la décision de la cour d’appel était justifiée, dès lors que la plainte avec constitution de partie civile ne visait personne nommément. Par une ordonnance du 28   mai 2010, le juge d’instruction renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel. GRIEFS Invoquant l’article 6   §§   1 et 3 a), b), et c) de la Convention, les requérants se plaignent   : -     d’avoir été entendus comme simples témoins, d’une part, et de ne pas avoir été informés lors de leur placement en garde à vue de leur droit à être entendus sous le statut de témoin assisté, leur donnant droit à l’assistance d’un avocat ayant accès au dossier, d’autre part, alors que des indices graves et concordants avaient été retenus à leur encontre, le requérant ayant même été nommément désigné par la plaignante avant le réquisitoire introductif   ; -     de ne pas avoir, en tout état de cause, été assistés d’un avocat dès leur placement en garde à vue. EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que leurs auditions dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à leur encontre auraient méconnu l’équité de la procédure et le respect des droits de la défense garantis par l’article 6 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : «   1.     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   » D’emblée, la Cour observe que la requête, dont les différents griefs sont en réalité étroitement liés, même s’ils concernent plusieurs auditions, sous le régime de la garde à vue ou non, vise à contester le refus des juridictions internes, et en dernier lieu de la Cour de cassation, d’annuler les procès-verbaux d’audition dont les requérants contestent la validité, du fait du refus de leur accorder le statut de témoin assisté, lequel confère à l’intéressé le droit d’être, dès son premier interrogatoire, assisté par un avocat choisi ou commis d’office, préalablement avisé de l’audition et bénéficiant d’un accès au dossier de la procédure dans les délais prévus par la loi. La Cour rappelle sa jurisprudence constante en vertu de laquelle l’examen de l’équité d’une procédure doit se faire à la lumière de l’ensemble de la procédure (voir notamment John Murray c.   Royaume-Uni , 8 février 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). La conformité d’un procès aux principes posés par l’article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l’ensemble de la procédure sauf si un incident ou un aspect particulier ont été marquants ou ont revêtu une importance telle qu’ils constituent un élément décisif pour l’appréciation générale de l’ensemble du procès. Il est important de relever que même en pareil cas, c’est sur la base du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement ( Mitterrand c.   France (déc.), n o   39344/04, 7   novembre 2006, et aussi les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o   25444/94, §   46, CEDH 1999-II, Imbrioscia c.   Suisse , 24   novembre 1993, §   38, série A n o 275, et Miailhe   c.   France (n o 2) , 26   septembre 1996, §   43, Recueil 1996-IV). En l’espèce, la Cour constate que si la procédure par laquelle les requérants ont contesté les conditions des auditions litigieuses s’est achevée par le rejet de leur pourvoi, ils n’ont toutefois pas encore été jugés sur le fond de l’affaire. Or, en cas de relaxe, ils perdraient leur qualité de victime (voir, mutatis mutandis , Bouglame c.   Belgique (déc.), n o   16147/08, 2   mars   2010). Par conséquent, la Cour considère que la requête est prématurée et qu’elle doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Dean Spielmann   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 12 avril 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0412DEC006617009
Données disponibles
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