CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC000494604
- Date
- 3 mai 2011
- Publication
- 3 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .s51F2D829 { width:208.44pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 4946/04 présentée par Nikola Borisov NIKOLOV contre la Bulgarie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 mai 2011 en une chambre composée de   :   Nicolas Bratza, président,   Sverre Erik Jebens,   Päivi Hirvelä,   Ledi Bianku,   Zdravka Kalaydjieva,   Nebojša Vučinić,   Vincent A. de Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2004, Vu la décision partielle du 18 novembre 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikola Borisov Nikolov, est un ressortissant bulgare, né en 1950 et résidant à Pazardzhik. Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Stoyanov, avocat à Pazardzhik. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me R. Nikolova, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Le 17 mai 1999, le requérant, en sa qualité de commerçant (едноличен търговец), acheta une partie des actifs de la société étatique en liquidation ZINO OOD. Aux termes du contrat signé entre les parties, la société étatique transféra la propriété d’un terrain constructible situé dans la zone industrielle de Pazardzhik, d’une superficie de 1   327,5 mètres carrés, ainsi que le bâtiment administratif construit sur ce terrain, qui avait deux étages et une emprise au sol de 330 mètres carrés, en contrepartie de la somme de 32   200   000 levs bulgares. Le liquidateur de la société ZINO OOD avait par ailleurs vendu à la société IEHIT AD une autre partie des actifs immobiliers de l’entreprise étatique, consistant en un terrain voisin du terrain du requérant et en un bâtiment mitoyen du bâtiment de l’intéressé. En 2001, à une date non communiquée, le requérant assigna en justice la société IEHIT AD. Il prétendait qu’en vertu du contrat de vente du 17 mai 1999, il était le propriétaire de trois «   pièces   » – concrètement, des locaux professionnels contigus – d’une superficie totale de 72 mètres carrés que la société défenderesse occupait illégalement. S’appuyant sur l’article 108 de la loi sur la propriété, qui régit l’action en revendication, il demanda au tribunal du district de Pazardzhik de reconnaître son droit de propriété sur les locaux litigieux et d’ordonner à la société défenderesse de lui remettre la possession de ceux-ci. Par un jugement du 18 décembre 2001, le tribunal de district de Pazardzhik donna gain de cause au requérant. Le tribunal constata notamment que peu de temps après l’acquisition du terrain par le requérant, le plan d’urbanisme de la zone industrielle de Pazardzhik avait été modifié   : la limite entre les terrains respectifs de l’intéressé et de la société IEHIT AD avait été déplacée de quelques mètres. Par conséquent, la surface bâtie sur le terrain du requérant s’était accrue, atteignant désormais un total de 432   mètres carrés sur chacun des deux étages du bâtiment administratif. Une expertise technique avait démontré que l’intéressé occupait l’intégralité des 432 mètres carrés du premier étage de son bâtiment. En revanche, la superficie occupée par lui au deuxième étage était de 360 mètres carrés seulement. Les 72 mètres carrés manquants représentaient trois locaux et une partie du couloir, tous situés au deuxième étage du bâtiment mitoyen de la société défenderesse. Toutefois l’intéressé ne pouvait pas y accéder parce qu’un mur séparait ces trois pièces de ses autres locaux. Le tribunal reconnut donc le droit de propriété du requérant sur les trois pièces et ordonna à la société défenderesse de lui remettre la possession de celles-ci. Le jugement du tribunal de district ne fut pas attaqué et acquit la force de chose jugée le 25 janvier 2002. Le 19 mars 2003, l’intéressé se munit d’un titre exécutoire (изпълнителен лист) . Le 7 avril 2003, à sa demande, le juge de l’exécution (съдия изпълнител) de Pazardzhik ouvrit une procédure d’exécution du jugement du tribunal de district. Le juge de l’exécution envoya au débiteur une demande d’exécution volontaire (покана за доброволно изпълнение) , mais la société débitrice ne s’exécuta pas. La remise des locaux en cause fut par conséquent fixée pour le 1 er   juillet 2003. Toutefois le requérant ne put pas prendre possession des locaux à cette dernière date. Le juge de l’exécution dressa un procès-verbal dans lequel il constatait que la société IEHIT AD avait récemment fait ériger un mur dans le couloir situé au deuxième étage de son bâtiment qui empêchait l’accès aux trois pièces. Deux autres tentatives d’exécution du jugement, le 8 novembre 2003 et le 30 janvier 2004, furent reportées pour défaut de citation du représentant de la société IEHIT AD. Une nouvelle tentative de remise des locaux au requérant échoua le 28   avril 2004. Le nouveau juge de l’exécution chargé du dossier du requérant constata que le mur érigé par IEHIT AD était toujours en place et que d’après les documents présentés par le débiteur le mur se trouvait sur la limite des deux terrains. Il proposa au requérant l’ouverture d’une porte d’accès dans le mur délimitant les trois pièces de son côté du deuxième étage des bâtiments mitoyens. L’intéressé s’opposa catégoriquement à cette solution et insista sur la démolition du mur érigé du côté des locaux du débiteur, sur l’obtention d’une clé de l’entrée du bâtiment d’IEHIT AD et sur l’obtention d’un droit de passage par la propriété de cette société. Le juge dressa un procès-verbal par lequel il refusa d’effectuer la remise des locaux à l’intéressé au motif que le requérant avait rejeté la solution alternative proposée par lui. Le requérant contesta le refus du juge de l’exécution devant le tribunal régional de Pazardzhik. Par une décision définitive du 15 juillet 2004, le tribunal régional rejeta le recours de l’intéressé. La juridiction interne estima que le juge de l’exécution avait respecté les règles matérielles et procédurales du droit interne et qu’il avait usé de toutes les possibilités pour faire exécuter le jugement du 18 décembre 2001. Les locaux en cause n’étaient plus occupés par le débiteur IEHIT AD et le mur que ce dernier avait fait ériger sur la limite séparative des deux terrains n’empêchait pas le requérant de reprendre possession des trois pièces au deuxième étage parce qu’il lui était ouvert d’accepter d’autres options que celle de passer par la propriété de la société débitrice. Le tribunal estima que les prétentions du requérant quant à la manière d’obtenir l’accès aux trois pièces, à savoir la démolition du mur érigé sur la limite des deux terrains, l’obtention des clés du bâtiment de la société débitrice et l’obtention d’un droit de passage par la propriété de cette même société, allaient au-delà des droits que lui reconnaissait le jugement du 18 décembre 2001. La procédure d’exécution demeura au point mort au cours des cinq années qui suivirent. En 2009, à une date non communiquée, le requérant saisit un huissier de justice (съдебен изпълнител) d’une nouvelle demande de reprise de possession des locaux en cause. L’huissier de justice fixa au 21   mai 2009 la nouvelle tentative d’exécution du jugement. A cette dernière date, l’intéressé demanda encore une fois la démolition du mur du côté des locaux d’IEHIT AD. Il rejeta catégoriquement la proposition dе l’huissier de justice de faire ouvrir un accès dans le mur séparant les trois locaux de ses autres pièces au deuxième étage du bâtiment. L’huissier de justice refusa d’effectuer la remise des locaux à l’intéressé au motif que les prétentions de celui-ci quant à l’exécution du jugement dépassaient les droits que lui conférait la décision de justice rendue en sa faveur. A la date de la présentation des observations du requérant sur la présente affaire, à savoir le 26 mai 2009, il n’était toujours pas en possession des trois locaux litigieux et il avait introduit un recours devant le tribunal régional de Pazardzhik contre le nouveau refus d’exécution du jugement rendu en sa faveur. B.     Le droit et la jurisprudence internes pertinents 1.     La procédure d’exécution des jugements En droit bulgare, la procédure d’exécution des jugements des juridictions civiles est régie par le code de procédure civile (CPC). Jusqu’au 1 er mars 2008, était en vigueur le CPC de 1952. Après cette dernière date, il a été remplacé par le «   nouveau   » CPC. L’exécution des décisions de justice définitives était confiée aux juges de l’exécution (съдия изпълнители) près les tribunaux de district, remplacés à la suite d’une réforme législative par les huissiers de justice (съдебни изпълнители ). La réglementation interne met l’accent sur le comportement actif du créancier   : il est tenu d’indiquer à l’organe de l’exécution les mesures d’exécution que ce dernier doit entreprendre (article 323 (3) de l’ancien CPC et article 426 (2) du nouveau CPC) et en l’absence de toute demande de nouvelle mesure d’exécution de sa part pendant deux années consécutives, le juge de l’exécution, ou l’huissier de justice, peut mettre fin à la procédure (article 330 (1) d)   de l’ancien CPC et article 433 (1) 8 du nouveau CPC). Avant de demander l’ouverture de la procédure d’exécution, le créancier est tenu d’obtenir un titre exécutoire (изпълнителен лист) délivré par le tribunal de première instance. Celui-ci est présenté en annexe de la demande d’ouverture de la procédure d’exécution (article 323 (1) de l’ancien CPC et article 426 (1) du nouveau CPC). Après l’ouverture de la procédure et avant de procéder à une éventuelle exécution forcée, l’organe chargé de l’exécution du jugement est tenu d’envoyer au créancier une demande d’exécution volontaire (article 325 (1) de l’ancien CPC et article 428 (1) du nouveau CPC). L’organe chargé de l’exécution du jugement a le pouvoir d’expulser les occupants illégaux d’un bien immeuble et de remettre celui-ci au créancier (article 415 (1) de l’ancien CPC et article 522 (1) du nouveau CPC). En vertu des dispositions des articles 332 et 333 de l’ancien CPC, reprises par les articles 435 et 436 du nouveau CPC, le créancier peut contester devant le tribunal régional le refus du juge de l’exécution ou de l’huissier de justice de mettre en œuvre la mesure d’exécution demandée par l’intéressé. La décision du tribunal régional est définitive (article 334 (4) de l’ancien CPC et article 437 (4) du nouveau CPC). 2.     Les dispositions pertinentes de la loi sur la propriété L’article 108 de la loi sur la propriété permet au propriétaire d’introduire une action en revendication à l’encontre de toute personne qui occupe illégalement son bien immeuble. L’article 109 de la même loi autorise le propriétaire à introduire une action négatoire à l’encontre de toute personne qui trouble l’exercice de son droit de propriété. La copropriété des immeubles est régie par les articles 37-47 de la même loi. La partie privative d’un copropriétaire peut comprendre un étage entier du bâtiment voire une partie de l’étage, ainsi que des locaux au grenier et à la cave du bâtiment (article 37 de la loi). Les parties communes à tous les copropriétaires sont indivisibles et comprennent, entre autres, la porte d’entrée de l’immeuble, la cage d’escalier, les couloirs et les ascenseurs (article 38 de la loi). L’article 31 de la loi sur la propriété, combiné avec l’article 38, donne le droit à chaque copropriétaire d’utiliser les parties communes de l’immeuble et de demander un dédommagement en cas d’impossibilité d’exercer ce droit à cause des agissements des autres copropriétaires. Selon la jurisprudence des tribunaux internes, un copropriétaire empêché par un autre copropriétaire à utiliser les parties communes d’un immeuble, y compris pour accéder à ses propres locaux, peut faire valoir ses droits en justice en introduisant une action négatoire en vertu de l’article 109 de la loi sur la propriété, en combinaison avec les articles 31 et 38 de la même loi (voir, entre autres, Решение от 03.12.2008   г. по гр.д. № 501/2008 г. на ОС Русе, ГК; Решение от 17.05.2010 г. по гр.д. № 169/2010 г. на ОС Кюстендил; Решение № 184 от 19.04.2010 г. по гр.д. № 106/2010 г. на ВКС). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 18   décembre 2001, rendu en sa faveur. EN DROIT Le requérant se plaint que les organes compétents n’ont pas pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement du tribunal de district de Pazardzhik du 18 décembre 2001. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, libellés comme suit dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   ; Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   ». Le Gouvernement fait remarquer qu’en vertu du droit interne il incombait au requérant de se munir d’un titre exécutoire avant de demander aux organes spécialisés d’ouvrir une procédure d’exécution du jugement rendu en sa faveur. Or il n’a effectué ces démarches nécessaires qu’un an après le prononcé du jugement du tribunal de district. Le Gouvernement défend la position que les retards ultérieurs dans la procédure d’exécution n’étaient pas dus au comportement des organes de l’Etat   : le juge de l’exécution et l’huissier de justice ont pris toutes les mesures nécessaires pour remettre au requérant les trois locaux en question. Celui-ci a formulé des prétentions injustifiées dans le cadre de la procédure d’exécution et il a décliné les propositions alternatives des organes d’exécution pour l’ouverture d’un accès direct entre sa propriété et les trois pièces en question. Ainsi, le requérant aurait lui-même empêché l’exécution du jugement du tribunal de district de Pazardzhik du 18 décembre 2001. Le requérant estime de son côté que c’est par la faute des autorités de l’Etat que la décision judiciaire rendue en sa faveur est restée inopérante. Il soutient que le jugement du tribunal de district, qui a reconnu son droit de propriété sur les trois pièces situées au deuxième étage du bâtiment avoisinant le sien, a créé une copropriété entre lui et la société défenderesse pour cet immeuble. Par conséquent, il avait bel et bien le droit de passer par l’entrée et l’escalier de l’immeuble voisin pour atteindre ses propres locaux. Comme la société débitrice avait toutefois fait ériger un mur qui empêchait cet accès, il était dès lors normal qu’il demandât la démolition du mur. Les juges de l’exécution, et par la suite l’huissier de justice, ont rejeté sa demande sans exposer des motifs pertinents et suffisants. Il en déduit que la non-exécution du jugement du tribunal de district du 18 décembre 2001 est entièrement imputable aux autorités. Et cette situation portait atteinte à son droit au respect de ses biens. La Cour rappelle que le droit au tribunal garanti par l’article 6 protège également la mise en œuvre des décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une partie. Par conséquent, l’exécution d’une décision judiciaire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive (voir Bourdov c. Russie, n o 59498/00, § 34, 7   mai 2002 ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n o 22774/93, §§ 63 et 66 CEDH 1999 ‑ V   ; Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). Il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a toutefois pour tâche d’examiner si dans chaque cas d’espèce, les mesures adoptées par les autorités internes ont été adéquates et suffisantes au regard de l’article 6 § 1 (voir Ruianu c. Roumanie , n o   34647/97, § 66, 17 juin 2003). L’article 1 du Protocole n o 1 garantit de son côté le droit au respect des biens. La Cour a déjà estimé dans nombre d’affaires que la non-exécution d’une décision de justice définitive peut emporter également violation de ce droit lorsque les autorités de l’Etat ne présentent pas des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier les retards survenus au cours de la procédure d’exécution (voir mutatis mutandis l’arrêt Bourdov, précité, §§ 40-42). Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe qu’à la suite d’une action en revendication intentée à l’encontre de la société IEHIT AD, le requérant s’est vu reconnaître, par un jugement du 18 décembre 2001, le droit de propriété sur trois locaux situés au deuxième étage de l’immeuble mitoyen possédé par le défendeur. Cette décision de justice a acquis la force de chose jugée le 25 janvier 2002. Il en ressort qu’après cette dernière date le requérant disposait d’une décision de justice définitive qui lui reconnaissait le droit de propriété sur un bien immeuble et qui l’habilitait à exiger la remise des locaux en question. Le requérant a entrepris les démarches nécessaires afin d’initier une procédure d’exécution   : en mars 2003, il s’est muni d’un titre exécutoire et il s’est adressé au juge de l’exécution près du tribunal de district de Pazardzhik. Le 7 avril 2003, ce dernier a ouvert une procédure d’exécution du jugement rendu en faveur du requérant. Cependant, à la date du 26 mai 2009 cette procédure était toujours pendante et le requérant n’était toujours pas entré en possession des trois locaux qu’il revendiquait. Dans ces circonstances, la Cour doit rechercher si ce retard considérable de la procédure d’exécution est imputable aux autorités internes. Dans son analyse, elle se doit de prendre en compte tant le comportement des organes responsables de l’exécution de cette décision de justice que celui des autres personnes impliquées, à savoir le requérant et son débiteur, la société IEHIT   AD. La Cour observe que le juge de l’exécution chargé de l’affaire a vite entrepris des démarches afin de remettre les locaux litigieux en la possession du requérant   : il a adressé au débiteur une demande d’exécution volontaire et en l’absence de réponse de la part de la société IEHIT AD, il a fixé la date de la remise des locaux au requérant pour le 1 er juillet 2003, soit trois mois après la date de l’ouverture de la procédure d’exécution. Cette première tentative d’exécution n’a pas abouti. La Cour observe toutefois que cela n’était pas dû au comportement du juge de l’exécution mais aux agissements du débiteur   : il avait fait ériger un mur dans le couloir de son immeuble qui empêchait l’accès aux trois pièces appartenant au requérant. Il est vrai qu’après l’échec de cette première tentative de remise des locaux, l’exécution du jugement a été reportée à deux reprises pour défaut de citation du représentant du débiteur, ce qui a causé un retard supplémentaire de dix mois qui est imputable aux autorités. La Cour estime cependant que ce retard, aussi regrettable qu’il soit, n’a pas eu comme résultat de rendre impossible l’exécution du jugement du tribunal de district. En effet, une nouvelle tentative de remise des locaux au deuxième étage du bâtiment a eu lieu le 28 avril 2004. La Cour observe que l’échec de cette deuxième tentative de remise des locaux n’était pas non plus imputable aux autorités. Le juge de l’exécution a refusé de procéder à l’exécution du jugement de la manière exigée par le requérant au motif que les prétentions de ce dernier allaient au-delà des droits que lui conférait le jugement rendu en sa faveur   : il demandait la démolition du mur érigé sur la limite séparative des deux propriétés, un droit de passage par l’entrée et l’escalier du bâtiment du débiteur, ainsi que l’obtention d’une clé du bâtiment voisin. Le juge de l’exécution a opéré une pondération entre les intérêts en jeu, à savoir celui du requérant, qui voulait entrer en possession de ses locaux, et celui du débiteur de ne pas être entravé dans l’usage de son propre bâtiment. Il a proposé une solution alternative qui semblait adaptée au cas d’espèce   : l’ouverture d’un accès du côté des autres locaux du requérant situés au deuxième étage, proposition qui a été pourtant rejetée par le créancier. Compte tenu de la position prise par le requérant et de la nécessité de trouver un juste équilibre dans le cadre de la procédure d’exécution entre les droits et les intérêts légitimes du créancier et ceux du débiteur, la Cour estime que les motifs donnés par le juge de l’exécution pour ne pas procéder à la remise des locaux en date du 28 avril 2004 ne paraissent ni impertinents, ni insuffisants. Force est de constater également que dans son jugement du 15 juillet 2004 le tribunal régional de Pazardzhik s’est rallié aux motifs exposés par le juge de l’exécution pour rejeter le recours formé par le requérant contre le refus de lui remettre la possession des locaux. Le requérant soutient qu’à la suite de la modification du plan d’urbanisme de la zone industrielle de Pazardzhik il est devenu copropriétaire du bâtiment occupé par la société IEHIT AD, ce qui obligeait les gérants de cette dernière de le laisser utiliser les parties communes de l’immeuble pour accéder à ses propres locaux. La Cour observe à cet effet que l’intéressé avait la possibilité d’introduire une action négatoire en vertu des articles 109, 31 et 38 de la loi sur la propriété (voir le droit interne pertinent ci-dessus). Force est de constater qu’il ne s’est pas prévalu de cette possibilité, mais qu’il a choisi d’intenter une action en revendication en vertu de l’article 108 de la loi sur la propriété. Il s’est vu reconnaître son droit de propriété et le droit d’exiger la remise des trois pièces en question, mais en raison de la voie de recours interne choisie, qui limitait l’objet du litige, la décision de justice rendue en sa faveur ne pouvait pas déterminer les modalités d’accès à son bien. Il revenait dès lors aux organes chargés de l’exécution de cette décision de proposer des solutions adaptées à cette situation et la Cour a déjà constaté que le juge de l’exécution a accompli cette tâche délicate qui lui imposait de respecter les limites définies par l’objet du litige tranché et de ménager un juste équilibre entre l’intérêt légitime du créancier et celui du débiteur. La Cour observe ensuite qu’après le jugement du tribunal régional du 15   juillet 2004, la procédure d’exécution est demeurée au point mort à cause de la passivité du requérant, qui n’a formulé une nouvelle demande de prise de possession des locaux qu’en 2009. Une nouvelle tentative d’exécution a été entreprise par un huissier de justice, mais elle a échoué pour les mêmes raisons que celle du 28 avril 2004   : l’intéressé avait formulé des prétentions qui dépassaient les droits que lui conférait le jugement du tribunal de district et il avait décliné la proposition alternative d’ouvrir un accès du côté de ses autres locaux jouxtant les trois pièces en question. En conclusion, la Cour estime que le retard dans la procédure d’exécution du jugement du 18 décembre 2001 n’est pas imputable aux autorités de l’Etat. Celles-ci ont pris les mesures nécessaires pour exécuter le jugement en cause et ont exposé des arguments pertinents et suffisants pour rejeter les prétentions du requérant quant aux procédés à utiliser pour exécuter le jugement du tribunal de district rendu en sa faveur. En l’absence de toute apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime que les griefs formulés par le requérant sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Nicolas Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC000494604
Données disponibles
- Texte intégral