CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC001487509
- Date
- 3 mai 2011
- Publication
- 3 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Ganna Yudkivska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 2009, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, K.Y., est un ressortissant russe, né en 1972 et résidant à Dijon. Il est représenté devant la Cour par M e   D. Clemang, avocate à Dijon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est originaire de la région d’Atchkhoy-Martanovski en Tchétchénie. Lors de la seconde guerre de Tchétchénie, les combattants tchétchènes qui fuyaient Grozny passèrent par le village du requérant. Ce dernier leur apporta son aide en leur procurant des vêtements, des médicaments et de la nourriture. Durant cette période, il devint très proche d’un combattant du nom de R. Le requérant indique qu’en raison de ses liens avec R., il fit l’objet, entre   2001 et 2006, de plusieurs arrestations suivies de placements en détention et de mauvais traitements. Il expose avoir d’abord été arrêté avec son frère pour «   collaboration avec l’ennemi   » par des soldats russes ayant fait irruption au domicile familial. Son frère et lui furent emmenés en détention où ils furent interrogés sur l’identité des combattants qu’ils avaient aidés et soumis à des mauvais traitements, notamment au moyen de décharges électriques. Ils furent libérés quelques mois plus tard, contre versement d’une forte somme d’argent, et furent hospitalisés pendant plus d’un mois suite aux mauvais traitements reçus. Le requérant revit R. qu’il hébergea plusieurs fois, celui-ci vivant toujours dans la clandestinité. Peu après, des hommes se présentant comme des collaborateurs du FSB, les services de renseignement russes, firent irruption chez le requérant et l’emmenèrent de nouveau en détention. Ils le gardèrent durant plusieurs semaines au cours desquelles ils le torturèrent afin d’obtenir des renseignements sur R. C’est à cette occasion que le requérant apprit que ce dernier exerçait d’importantes fonctions militaires au sein du mouvement indépendantiste tchétchène. Le requérant fut ensuite relâché et menacé de mort s’il portait plainte ou s’il racontait ce qui s’était passé. Par la suite, le requérant fut de nouveau arrêté lors d’un contrôle d’identité. Il fut frappé à plusieurs reprises et relâché une heure et demie plus tard grâce à l’intervention d’un ami influent. Cet ami informa par ailleurs le requérant que son nom figurait sur une liste du FSB et l’invita à quitter la région sans délai. Le soir même, le requérant partit pour l’Ingouchie où il séjourna dans la clandestinité. Le requérant précise que, peu après son départ pour l’Ingouchie, des membres du FSB vinrent à plusieurs reprises interroger ses parents sur l’endroit où il se trouvait. Après quelques mois, le requérant estima qu’il n’était plus en sécurité en Ingouchie et entreprit de quitter la Fédération de Russie avec son frère. A la même époque, il se vit délivrer un passeport russe international dans des circonstances qu’il ne précise pas. Fin 2006, le requérant arriva en Pologne avec son frère. Ils reçurent un titre de séjour portant la mention «   séjour toléré   » mais ne furent pas en mesure de déposer une demande d’asile. Le requérant explique que leur présence en Pologne ayant par ailleurs été signalée au FSB qui les recherchait, ils partirent pour la France. En mars 2007, ils firent l’objet, en application du règlement européen n o   343/2003 dit «   Dublin II   », d’une mesure de réadmission de la France vers la Pologne. Le requérant fut alors séparé de son frère dont il indique ne plus avoir de nouvelles depuis. Se sentant menacé en Pologne du fait de «   l’incursion   » des autorités tchétchènes qui y rechercheraient les opposants et craignant de faire l’objet d’une mesure de refoulement vers son pays d’origine, le requérant repartit, quelques mois plus tard, pour la France. Peu après son arrivée sur le territoire français, le 15 décembre 2007 , le requérant entama les démarches pour déposer une demande d’asile. Le 1 er avril 2008, une convocation fut émise à son attention, lui demandant de se présenter au commissariat de police, le 14 avril 2008, aux fins de se voir notifier une procédure de réadmission. Le requérant sollicita alors du juge des référés du tribunal administratif de Dijon qu’il suspende la procédure de réadmission et qu’il enjoigne le préfet de la Côte-d’Or de l’autoriser à déposer une demande d’asile en France. Par une ordonnance du 4 avril 2008, le juge des référés débouta le requérant de ses demandes au motif notamment qu’elles étaient prématurées. Par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet de la Côte-d’Or refusa l’admission du requérant sur le territoire au titre de l’asile et décida de la remise de celui-ci aux autorités polonaises en vertu du règlement Dublin II. Le requérant sollicita la suspension de cet arrêté devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon qui rejeta sa demande le 14   avril 2008. Le requérant introduisit alors un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral. Ce recours est pendant mais non suspensif. Aucune autre précision n’a été apportée s’agissant de la mise en œuvre de la procédure de réadmission. Le requérant ayant été interpellé le 4 mars 2009 alors qu’il était dépourvu de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or lui notifia, le 5 mars 2009, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière fixant la Fédération de Russie ou «   tout autre Etat dans lequel il sera[it] légalement admissible   » comme pays de renvoi. Le même jour, le préfet de la Côte-d’Or ordonna également le placement en rétention du requérant. Ces décisions préfectorales furent confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9   mars 2009. Le requérant interjeta appel de ce jugement, lequel appel est pendant. Dans l’intervalle, le 7 mars 2009, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention du requérant pour une durée de quinze   jours. Le 12 mars 2009, alors qu’il était en rétention, le requérant déposa une demande d’asile qui fut examinée selon le mode prioritaire. Il fut entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16   mars 2009, au moyen d’une visioconférence. Le même jour, l’OFPRA rejeta la demande d’asile du requérant. Le requérant contesta cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) devant laquelle son recours est pendant mais non suspensif. A l’appui de sa demande, le requérant fit notamment valoir qu’il avait reçu, en juin 2008, un courrier de ses proches lui indiquant que les menaces à leur encontre n’avaient pas cessé. Il souligna par ailleurs que deux de ses cousines avaient obtenu le statut de réfugié en France et produisit à cet égard copie d’un titre de séjour et d’un certificat de naissance d’une ressortissante russe d’origine tchétchène dénommée R.A. et dont le nom de famille de la mère correspond à celui du requérant. Il joignit également copie d’une décision de la CNDA de 2008 concernant une ressortissante russe d’origine tchétchène dénommée S.A. et dans laquelle il est relevé qu’elle «   appartient à une famille acquise au soutien de la cause tchétchène   ». Le 18 mars 2009, le requérant saisit la Cour, sur le fondement de l’article   39 de son règlement, en vue de faire suspendre la mesure de renvoi prise à son encontre. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida de faire droit à la demande du requérant de ne pas procéder à son éloignement vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. A une date non précisée, le requérant fut libéré de rétention. Il saisit le juge des référés du tribunal administratif de Dijon aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de son recours devant la CNDA. Par une ordonnance du 27 mai 2009, le juge des référés enjoignit au préfet de la Côte-d’Or de se prononcer dans un délai de soixante-douze heures sur l’admission au séjour provisoire sollicitée par le requérant. Le 29   mai 2009, un récépissé de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour fut délivré au requérant, avec validité jusqu’au 28 août 2009. B.     Textes et documents internationaux Dans son Operational Guidance Note: Russian Federation publiée le 17   novembre 2008, le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni procède à une évaluation des profils à risque en Fédération de Russie et estime notamment   : «   Tchétchénie 3.6.1     La plupart des demandeurs sollicitent l’asile ou présentent une demande fondée sur les droits de l’homme en se plaignant de mauvais traitements s’analysant en des persécutions de la part des autorités russes et ce, à cause de leur origine tchétchène et/ou de leur soutien au mouvement séparatiste tchétchène (...). 3.6.6     Il y a eu de tous côtés des allégations généralisées et crédibles d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, de tortures, de viols et de détentions arbitraires. Les forces fédérales, dont les effectifs ont fondu, jouant un rôle beaucoup moins important, la plupart des opérations de sécurité sont désormais effectuées par les forces locales. Les forces de sécurité locales et fédérales ont fait un usage excessif de la force pour réprimer les soulèvements et se sont livrées à des violations des droits de l’homme   : torture, exécutions sommaires, disparitions et détentions arbitraires. (...) en dépit d’une certaine baisse du nombre de disparitions et de meurtres, le bilan dans le domaine des droits de l’homme demeure globalement mauvais (...). 3.6.15     Conclusion. Les autorités russes ont commis de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, parmi lesquelles des tortures, viols, enlèvements et exécutions extrajudiciaires (...). Les personnes ayant des liens ou soupçonnées d’avoir des liens avec les rebelles tchétchènes courent un grand risque d’être persécutées par les autorités fédérales. Lorsqu’un individu est en mesure de démontrer qu’il court un risque sérieux de subir des persécutions à cause de ses activités, il convient de lui accorder l’asile.   » Dans sa Résolution 1738 (2010) intitulée Recours juridiques en cas de violations des droits de l’homme dans la région du Caucase du Nord , l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe s’inquiète de la situation suivante   : «   4.     L’Assemblée constate que la situation dans la région du Caucase du Nord, notamment en République tchétchène, en Ingouchie et au Daghestan, constitue à l’heure actuelle la situation la plus sérieuse et la plus délicate du point de vue de la protection des droits de l’homme et de l’affirmation de l’Etat de droit de toute la zone géographique couverte par le Conseil de l’Europe   : 4.1.     En République tchétchène, les autorités en place continuent d’entretenir un climat de peur généralisée, nonobstant les succès indéniables dans le domaine de la reconstruction et la sensible amélioration des infrastructures de cette région ravagée par deux guerres cruelles et dévastatrices. La situation des droits de l’homme, le fonctionnement de la justice et des institutions démocratiques continuent cependant à susciter les plus vives préoccupations   : les disparitions d’opposants au gouvernement et de défenseurs des droits de l’homme restent largement impunies et ne sont pas élucidées avec la diligence requise, des représailles sont commises contre les familles de personnes suspectées d’appartenir aux formations armées illégales (on met le feu à leur habitation, les proches du ou des suspects sont victimes d’enlèvements ou font l’objet de graves menaces), il y règne un climat d’intimidation permanente des médias et de la société civile, et les organes judiciaires font preuve d’une inertie manifeste face aux exactions commises par les forces de sécurité (...). 6.     L’Assemblée prend acte des très nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («   la Cour   ») – à ce jour plus de 150 – établissant des constats de violations graves et répétées des droits fondamentaux dans la région, notamment en République tchétchène. La Cour a été ainsi contrainte d’assumer un rôle de protection de dernier ressort pour un très grand nombre de victimes   : (...) 9.1.     dans tout Etat de droit, et à plus forte raison dans tout Etat membre du Conseil de l’Europe, les disparitions forcées, les tortures, les exécutions extrajudiciaires et les détentions secrètes commises par des représentants des autorités étatiques, tolérées ou pas empêchées, ni même combattues par celles-ci, constituent des actes inacceptables qu’il faut condamner sans réserve   ; (...) 13.     L’Assemblée appelle par conséquent   : 13.1.     les autorités exécutives et judiciaires russes, centrales et régionales   : (...) 13.1.2.     à poursuivre et à juger conformément à la loi tous les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris les membres des forces de sécurité, et à élucider les nombreux crimes restés impunis (...)   ; 13.1.3.     à mettre en œuvre toutes les conditions nécessaires pour que les victimes de violations des droits de l’homme aient accès à la justice et exercent librement leur droit à un recours effectif devant les autorités judiciaires, et bénéficient d’une protection adéquate   ; (...) 13.3.     tous les autres pays membres du Conseil de l’Europe   : 13.3.2.     à assurer une protection adéquate aux réfugiés du Caucase du Nord qui ont été accueillis sur leur territoire, et à examiner avec le plus grand soin et la plus grande prudence les demandes d’extradition les concernant, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir disposé, en France, d’un recours effectif en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. A cet égard, il se plaint du défaut de recours suspensif devant la CNDA. Par ailleurs, au cas où une réadmission vers la Pologne serait envisagée, le requérant estime que sa rétention sur place l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, de ce qu’il n’aurait pas accès à la procédure d’asile et qu’il serait de ce fait exposé à un refoulement vers la Fédération de Russie. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mise à exécution de son renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties Le Gouvernement expose que, selon la jurisprudence de la Cour, la responsabilité d’un Etat défendeur ne peut être engagée sur le fondement de l’article   3 de la Convention que s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant serait exposé à un risque réel et individuel de mauvais traitements. Le Gouvernement indique que l’existence d’un tel risque a été examinée tant par les autorités préfectorales que par les juridictions administratives et les instances compétentes en matière d’asile. Ces examens successifs se sont accordés à conclure à l’absence d’élément sérieux ou convaincant permettant d’établir la réalité des allégations du requérant. Le Gouvernement émet en outre de sérieux doutes quant à la crédibilité et la cohérence du récit du requérant. En particulier, le Gouvernement estime peu probable que le requérant ait pu ignorer les responsabilités exercées par R. alors même que celui-ci était un «   chef emblématique   » du mouvement indépendantiste tchétchène et conclut au caractère très hypothétique de la rencontre entre le requérant et R. Le Gouvernement considère par ailleurs peu crédible que le requérant ait pu obtenir un passeport international alors même qu’il déclare avoir été recherché par les autorités russes à la même époque. Le requérant conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Fédération de Russie aurait été dûment examiné par les autorités internes, judiciaires et administratives. A cet égard, il souligne que son renvoi ayant été initialement prévu vers la Pologne, le risque examiné à deux reprises par le tribunal administratif concernait uniquement celui encouru dans cet Etat et non celui encouru dans son pays d’origine. Le requérant souligne ensuite que la saisine de la Cour a été effectuée en rétention et dans des conditions d’extrême urgence. Il a donc été confronté, à ce stade, à des difficultés d’interprétariat pour la rédaction de son récit. Il insiste cependant sur le fait que le récit produit devant la Cour est détaillé et parfaitement crédible. Il en conclut que l’existence d’un risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Fédération de Russie est établie. b)     Appréciation de la Cour La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, 21 janvier 2011, et Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...). En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). Sur la situation générale en Fédération de Russie, la Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie «   Textes et documents internationaux   » ci-dessus) et faisant état d’atteintes graves et persistantes aux droits de l’homme, en particulier pour les personnes liées aux combattants tchétchènes. Se pose toutefois la question de savoir si la situation personnelle du requérant est susceptible, en cas de renvoi, de l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel il serait peu crédible que le requérant ait apporté son assistance à R. sans connaître son niveau de responsabilités dans le mouvement indépendantiste tchétchène. La Cour observe qu’aucun élément du dossier ne permet de soutenir qu’au moment des faits, la renommée de   R. était telle que l’ensemble de la population civile tchétchène avait connaissance de son degré d’implication dans le mouvement indépendantiste tchétchène. Du reste, à supposer même qu’une évaluation de l’étendue de cette renommée, à ce moment précis et auprès de cette catégorie spécifique de la population, puisse être effectuée, elle serait nécessairement entachée de nombreuses incertitudes et approximations. Cette évaluation ne saurait dès lors suffire à mettre en doute la réalité des allégations du requérant. Ceci étant, la Cour estime que la crédibilité du récit du requérant est fortement sujette à caution sur un point essentiel des faits de l’espèce. Elle constate en effet que le requérant est muni d’un passeport international russe dont l’authenticité n’est pas contestée. Ce passeport lui a été délivré après que, selon ses dires, son nom ait été inscrit sur une liste du FSB et alors qu’il vivait dans la clandestinité en Ingouchie. Selon la Cour, la délivrance d’un titre de voyage international à une personne recherchée paraît hautement improbable. La Cour est donc d’avis qu’il existe une incohérence majeure dans le récit du requérant, laquelle incohérence n’a pu être clarifiée par le requérant, celui-ci n’ayant fourni aucune précision quant aux circonstances d’obtention de son passeport et n’ayant pas davantage répondu aux interrogations du Gouvernement sur ce sujet. La Cour observe ensuite qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis les événements à l’origine du départ du requérant de la Fédération de Russie. Or, le requérant ne fait aucunement état, depuis le courrier envoyé par ses proches en juin 2008, d’éléments de nature à démontrer qu’il aurait continué de susciter l’attention négative des autorités russes. En particulier, aucun élément du dossier ne laisse présumer que les autorités aient pu émettre un avis de recherche ou un mandat d’arrêt à son encontre ou même qu’elles aient continué de menacer ses proches. Enfin, la Cour note que le requérant a failli à produire des éléments de preuve de nature à corroborer ses allégations. Ainsi, la Cour observe que le requérant, bien qu’indiquant avoir été soumis à plusieurs reprises à des mauvais traitements et avoir dû, pour ces motifs, être hospitalisé, ne produit aucun document à caractère médical de nature à établir l’existence de tels traitements. Les seuls éléments de preuve versés au dossier par le requérant concernent la situation de deux personnes ayant obtenu le statut de réfugié en France et présentées comme étant ses cousines. Or, si l’authenticité des documents produits et la qualité de réfugié de ces deux personnes ne paraît pas contestable, le lien existant entre le requérant et celles-ci n’est en revanche pas démontré. En effet, la production d’un certificat de naissance pour la première d’entre elles seulement est clairement insuffisante à établir l’existence d’un lien de parenté entre elles deux et le requérant dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’informations relatives à l’état civil du requérant, de la seconde d’entre elles et de leurs parents respectifs. Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. A la lumière de ce qui précède, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Le requérant estime que l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire l’a privé de son droit à un recours effectif. Il invoque l’article   3 précité, combiné avec l’article 13 de la Convention, lequel est rédigé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement affirme que la procédure d’asile prioritaire telle qu’appliquée aux personnes en rétention offre toutes les garanties requises par l’article 13 de la Convention, lesquelles garanties ont été effectivement mises en œuvre au profit du requérant dans les faits de l’espèce. Le requérant conteste l’existence, en pratique, de garanties suffisantes attachées à la procédure d’asile prioritaire. Il souligne notamment que l’examen de ses griefs par la CNDA n’a été rendu possible qu’en raison de l’application par la Cour de l’article 39 de son règlement. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Tel n’est pas le cas du grief tiré de l’article 3 de la Convention, les éléments figurant au dossier ne permettant pas de considérer que le requérant encourrait, en cas de renvoi vers la Fédération de Russie, un risque de traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. 3.     Le requérant estime, au cas où une réadmission vers la Pologne serait envisagée, qu’une telle mesure l’exposerait sur place à la fois à un placement en détention accompagné de mauvais traitements et à un défaut d’accès à la procédure d’asile. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi que l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, tous deux précités. Le Gouvernement admet avoir sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités polonaises. Suite toutefois au rejet de cette demande par celles-ci, le Gouvernement a pris la décision de renvoyer le requérant vers son pays d’origine, en l’occurrence la Fédération de Russie. Le requérant prend acte de la clarification apportée par le Gouvernement quant à la décision de refus des autorités polonaises. Il attire toutefois l’attention de la Cour sur le fait que cette information avait été dissimulée lors de la procédure interne, notamment devant les juridictions administratives. La Cour constate que la question de la détermination du pays de renvoi qui se posait lors de l’introduction de la requête est désormais résolue. Les parties s’accordent en effet à considérer que le refus des autorités polonaises de réadmettre le requérant sur le territoire fait désormais obstacle à un tel renvoi. Du reste, la Cour note que l’admission au séjour du requérant emporte acceptation par les autorités françaises de la responsabilité de l’examen de sa demande d’asile. La Pologne n’ayant par conséquent plus compétence à ce titre, elle ne constitue plus un Etat dans lequel le requérant serait légalement admissible. En cas de mise à exécution d’une mesure de renvoi à l’encontre du requérant, celle-ci s’effectuera donc à destination de la Fédération de Russie, son pays d’origine. Il s’ensuit que le requérant ne saurait être considéré comme «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention et que ces griefs doivent être déclarés irrecevables pour ce motif. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC001487509
Données disponibles
- Texte intégral