CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC002020107
- Date
- 3 mai 2011
- Publication
- 3 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   A. Couderc, avocat à Lyon. Les requérantes sont les sœurs d’Hamid Khlafa, décédé le 3 juin 2003 à la maison d’arrêt de la Talaudière où il était incarcéré. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits Hamid Khlafa, en détention provisoire depuis le 5 juillet 2001, était incarcéré à la maison d’arrêt de la Talaudière depuis le 23 mars 2003. Le 9   avril 2003, il fut condamné par la cour d’assises   de la Loire à quinze ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté de dix ans, pour viol commis sous la menace d’une arme et vol avec violence. Le 3 juin 2003 vers 11 h 30, au retour de promenade de son codétenu, Hamid Khlafa fut découvert sans vie dans la cellule qu’ils occupaient. Le médecin et les infirmières ne purent le ranimer et le médecin du SAMU (service d’aide médicale urgente), appelé sur place, constata le décès. Le directeur de l’établissement contacta le procureur de la République près le tribunal de Saint-Etienne pour obtenir l’intervention de la police judiciaire. 2. L’enquête préliminaire Les policiers arrivèrent sur place à 12 h. Ils procédèrent aux premières constatations, relevant notamment que le corps d’Hamid Khlafa portait des entailles au niveau du cou, des poignets et sur la cuisse droite, que le sol de la cellule était couvert d’eau, provenant d’une fuite du radiateur, auquel des liens en tissu étaient attachés, que la vitre au fond de la cellule était brisée et que le verre était de même épaisseur que celui trouvé sous la main droite d’Hamid Khlafa. Des clichés photographiques furent pris. Requis par les policiers, le médecin légiste, arrivé à 12 h 45, constata plusieurs plaies sur le corps au niveau du cou des deux côtés, ainsi qu’une plaie à chaque poignet. Le substitut du procureur ordonna une autopsie, qui fut pratiquée le 4   juin   2003. Le rapport d’autopsie, rédigé le 5 juin 2003, ne mit en évidence aucune lésion sur le corps et conclut qu’Hamid Khlafa était décédé des suites d’hémorragies externes et internes massives par plaies du cou. Les examens toxicologiques ne mirent en évidence aucune trace de médicaments ni de stupéfiants. Le 4 juin 2003, les policiers entendirent B., le codétenu d’Hamid Khlafa et le surveillant M. Selon leurs déclarations, le 3   juin 2003 à 10 h, B. était parti en promenade et M. avait verrouillé la porte de la cellule. A leur retour vers 11 h 30, il avait déverrouillé la porte, mais B. n’avait pu pénétrer dans la cellule, la porte étant bloquée, et il avait aperçu par l’œilleton son codétenu inanimé allongé sur le ventre. M. avait dû faire appel à d’autres surveillants pour ouvrir la porte. La table de la cellule avait été placée verticalement derrière la porte, et ses pieds attachés avec des morceaux de drap de part et d’autre de la porte au radiateur et à la cloison du coin toilettes   ; en outre, une serviette imbibée d’eau glissée sous la porte de la cellule bloquait celle-ci. M. précisa qu’Hamid Khlafa ne faisait pas partie des détenus signalés comme devant être particulièrement surveillés. B. mentionna que, depuis trois jours environ, Hamid Khlafa était devenu songeur et préoccupé, et qu’il restait dans son coin, mais que le jour même de son décès il avait l’air d’aller mieux. B. précisa également qu’il n’avait jamais manifesté d’intention de mettre fin à ses jours. Le même jour, le chef de service pénitentiaire, F., fut entendu par les policiers. Il précisa qu’Hamid Khlafa avait demandé à changer d’établissement la semaine précédente, car il disait se sentir menacé par des détenus pouvant appartenir à la famille ou aux proches de la victime du viol, mais sans citer personne en particulier, ni une cellule, et que les investigations menées à cet égard n’avaient pas donné de résultat. La demande de transfert était en cours et devait aboutir deux jours plus tard, ce dont Hamid Khlafa avait été informé la veille de son décès. Il ajouta que ce dernier n’avait jamais été signalé comme suicidaire et n’avait jamais manifesté d’intention de mettre fin à ses jours. Le 6 juin 2003, les policiers informèrent les parents d’Hamid Khlafa des conclusions de l’enquête et des résultats du rapport d’autopsie. La mère d’Hamid Khlafa indiqua qu’elle avait vu son fils pour la dernière fois le vendredi précédent et qu’il ne s’était pas rendu au parloir la veille de son décès   ; il disait craindre d’être agressé par d’autres détenus appartenant à la famille de la victime du viol. Selon elle, il n’était pas suicidaire. Le 16 juin 2003, les policiers entendirent le directeur de la maison d’arrêt qui confirma le déroulement des faits et précisa, relativement aux craintes exprimées par Hamid Khlafa, qu’il avait fait des recherches mais qu’il n’y avait à la maison d’arrêt aucune personne de la famille de la victime. Il précisa que le chef du service pénitentiaire avait conseillé à Hamid Khlafa de consulter le médecin du service médical, mais qu’il ne s’était pas rendu aux deux rendez-vous fixés les 28 mai et 2 juin 2003. D’autres investigations demandées par les requérantes (recherches d’ADN sur les vêtements d’Hamid Khlafa, traces papillaires sur un miroir trouvé dans la cellule) s’avérèrent impossibles ou infructueuses. Par lettre du 9 juillet 2003 adressée au procureur, les requérantes firent état de plusieurs éléments qui, à leur sens, contredisaient l’hypothèse du suicide de leur frère. Entendues le 10 juillet 2003 par la police, elles indiquèrent ce qui suit   : le détenu Be. occupant une cellule en face de celle de leur frère aurait vu des surveillants le traîner hors de sa cellule à 8 h le matin de son décès et lui jeter deux seaux d’eau sur le corps   ; un autre détenu, E.A., aurait téléphoné le même jour à 9 h à sa mère pour l’informer du décès d’Hamid Khlafa   ; une rumeur courrait à la maison d’arrêt sur le fait que des gardiens auraient parlé à un livreur de la blessure à la cuisse d’Hamid Khlafa, alors que l’autopsie n’avait pas encore eu lieu   ; leur frère, la veille de son décès, aurait confié ses craintes au directeur et à un gardien en disant «   demain on va rentrer dans ma cellule et il sera trop tard   » et ce gardien l’aurait consigné dans son carnet, et enfin la serrure de la porte de sa cellule aurait été endommagée quelque temps auparavant. Le 11 juillet 2003, les policiers entendirent Be., qui déclara n’avoir rien à dire et ne rien savoir concernant Hamid Khlafa, ainsi qu’E.A., qui affirma ne pas avoir téléphoné à sa mère (ce qui fut confirmé par cette dernière et une voisine, qui furent entendues) et n’avoir appris le décès d’Hamid Khlafa qu’à l’heure du déjeuner. Interrogé le 19 août 2003 sur la phrase qu’Hamid Khlafa aurait prononcée la veille de son décès, le chef de service pénitentiaire, F., indiqua que le registre d’observations des surveillants ne portait pas mention d’une telle phrase, dont lui-même aurait en tout état de cause été informé, et que la seule mention qu’il y avait porté concernait la demande de transfert d’Hamid Khlafa. Il précisa en outre qu’aucune tentative d’effraction de la serrure n’avait été constatée les jours précédents le décès et qu’il avait été impossible de savoir s’il y avait eu des gardiens qui avaient parlé avec des livreurs. Les 22 et 23 août 2003, les policiers entendirent cinq détenus occupant les cellules voisines de celle d’Hamid Khlafa, qui déclarèrent n’avoir entendu aucun bruit, notamment de lutte, provenant de sa cellule le matin des faits. Dans son rapport d’enquête établi le 17 septembre 2003, le commandant de police conclut dans les termes suivants   : «   A l’issue de l’enquête de police, il semble possible d’affirmer que le décès de M.     Hamid Khlafa le 3 juin 2003 résulte d’un suicide. Depuis quelques jours, il était déprimé et se repliait sur lui-même. Il ne se rendait plus au parloir, négligeait sa toilette et son compagnon de cellule avait remarqué son changement d’humeur. Les faits et les témoignages aboutissent à la même conclusion. M. Khlafa s’est vraisemblablement servi des morceaux de verre trouvés dans la cellule pour s’occasionner les blessures superficielles et la blessure mortelle constatées à l’autopsie. Même si ses mains ne présentaient pas de coupure sur la face antérieure (peut-être avait-il utilisé un linge pour en assurer la prise), qui d’autre que lui aurait pu faire les entailles rectilignes caractéristiques d’une tentative de suicide qu’il avait à l’intérieur des deux poignets   ? Qui d’autre que lui aurait pu mettre en scène la barricade de la porte de sa cellule, surtout sans attirer l’attention   ? Un agresseur aurait dû disposer d’une clef pour accéder à la cellule   ; puis, au moment de ressortir, perdre un temps précieux à installer la table et l’attacher en laissant forcément la porte de la cellule ouverte. Enfin reverrouiller la porte en installant une serviette éponge à sa base pour la bloquer. Tout cela sans bruit. Enfin, dans l’hypothèse d’une agression, compte tenu des blessures multiples de la victime, cela impliquerait qu’il y ait eu affrontement très long et très violent (M.   Khlafa était sportif et grand, 1 m 90, il n’était pas drogué d’après les analyses), ce qui n’aurait pas manqué d’alerter le voisinage et les surveillants. Dans ce dossier, l’hypothèse d’une agression ne nous paraît donc fondée sur aucun fait sérieux. Le suicide est la thèse retenue, compte tenu des constatations et des déclarations enregistrées, qui vont toutes dans ce sens là.   » L’affaire fit l’objet d’un classement sans suite à une date non précisée. 3. La plainte avec constitution de partie civile Le 13 septembre 2004, les requérantes portèrent plainte contre X du chef d’assassinat et se constituèrent parties civiles. Une information judiciaire fut ouverte et, le 16 novembre 2004, le juge d’instruction donna commission rogatoire au directeur départemental de sécurité publique de la Loire en vue de faire poursuivre l’enquête. Le juge demanda notamment de se faire communiquer les clichés photographiques ainsi que la copie de l’enquête, de vérifier si des amis ou des familiers de la victime du viol étaient détenus à la maison d’arrêt au moment du décès et d’effectuer une mise en situation, avec clichés photographiques, afin de vérifier s’il était possible de ressortir de la cellule après avoir installé la table et la serviette contre la porte de la cellule côté intérieur. La victime du viol, M me E., fut entendue par les policiers le 10   février   2005. Elle dit avoir ignoré qu’Hamid Khlafa avait été détenu à la maison d’arrêt de la Taulaudière et avoir appris son décès par la presse. Elle affirma qu’aucun de ses proches n’y était détenu. Les recherches effectuées par les enquêteurs établirent qu’aucune personne de sa famille ou de ses proches n’avait été incarcérée en 2003. La mise en situation dans la cellule d’Hamid Khlafa fut effectuée le 16   mars 2005 par deux policiers en présence du chef de service pénitentiaire F., ainsi que de deux surveillants présents le jour des faits, dont le surveillant M. Les policiers reconstituèrent le dispositif trouvé en place le jour du décès, en installant la table de la cellule derrière la porte et en l’attachant avec des liens en plastique d’un côté au radiateur, et de l’autre à la cloison du coin toilettes en position ouverte. Ils constatèrent qu’une fois la cloison ouverte, elle obstruait l’accès à la cellule, en ne laissant qu’un espace d’une quinzaine de centimètres. Enfin, ils vérifièrent que l’interstice existant entre la porte et le sol rendait possible d’y glisser une serviette imbibée d’eau. Le procès-verbal de police conclut ainsi   : «   Une fois ce dispositif en place, et malgré l’ouverture de la porte de la cellule, nous remarquons que l’accès à la cellule est rendu très difficile (...) Pour ce qui est du blocage partiel de la porte de la cellule par une serviette gorgée d’eau bourrée entre le sol et la porte, ceci est tout à fait possible, du fait du frottement qui serait occasionné entre ces deux éléments, le jour existant permettant de glisser une serviette éponge. Cette serviette peut être positionnée aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, mais cela demande un certain temps. Vu l’ensemble du dispositif mis en place, la difficulté de ressortir de la cellule après son installation, la pose de la serviette sous la porte et le fait que la porte de la cellule a été trouvée verrouillée, il paraît presque impossible pour une tierce personne de réaliser tout ceci sans éveiller l’attention, la porte de la cellule étant placée au milieu du couloir.   » Le 19 avril 2005, le juge adressa aux parties un avis de fin d’information et, le 25 avril suivant, informa l’avocat des requérantes que la copie du dossier était à sa disposition. Par lettre 6 mai 2005, le conseil des requérantes formula une demande d’actes supplémentaires, au motif que de nombreuses interrogations restaient en suspens. Il sollicitait notamment un déplacement sur les lieux afin d’organiser une véritable reconstitution, une nouvelle audition du codétenu d’Hamid Khlafa et de plusieurs détenus occupant les cellules avoisinantes, ainsi que la production de la liste de l’intégralité des détenus de la maison d’arrêt et la désignation d’un nouveau médecin légiste expert. Par ordonnance du 18 mai 2005, le juge rejeta la demande, aux motifs que les constatations des médecins légistes étaient claires, précises et non contradictoires entre elles et que l’enquête initiale développée par l’enquête sur commission rogatoire était complète. Le 1 er juin 2005, le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon (ci-après la chambre de l’instruction) confirma l’ordonnance, aux motifs que les circonstances dans lesquelles le corps d’Hamid Khlafa avait été découvert excluaient l’intervention d’un tiers et que les mesures sollicitées apparaissaient inutiles à la manifestation de la vérité. Le 6 juillet 2005, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu en adoptant les motifs du réquisitoire du procureur qui, après avoir rappelé les faits et les éléments ressortant de l’enquête préliminaire, était ainsi rédigé   : «   (...) Il était donc totalement invraisemblable qu’un tiers ait pu, sans le moindre bruit, s’introduire dans la cellule 331, porter plusieurs coups à sa victime qui n’aurait pas émis le moindre cri, attacher la table de part et d’autre de la porte d’entrée, glisser au sol la serviette gorgée d’eau, et sortir (comment) de la cellule en refermant la porte consciencieusement. La porte de la cellule n’avait souffert d’aucun dommage, et nul autre qu’un surveillant n’en possédait les clefs (...) Le 17 septembre 2004, M e Alain   Couderc (...) saisissait Mme le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour assassinat, croyant relever dans l’enquête préliminaire des insuffisances, des contradictions (...) Une information judiciaire était donc ouverte de ce chef (...) Compte tenu des doutes et des suspicions émis par les parties civiles, Mme le juge d’instruction se faisait communiquer l’intégralité de la procédure d’enquête préliminaire (...) Mme E., victime de la procédure criminelle objet de la condamnation de M. Khlafa était entendue (...) Toutes recherches étaient également entreprises pour identifier des parents ou relations de cette dernière ayant pu être détenus à la maison d’arrêt de la Talaudière à l’époque des faits. Aucun élément venant accréditer la thèse de menaces ou représailles à l’encontre de M. Hamid Khlafa n’était découvert, aucune personne proche de Mme E. n’étant incarcérée en ce lieu à cette époque. Un transport sur les lieux, avec reconstitution physique de l’état de la cellule 331 lors de la découverte du corps de M. Khlafa était également réalisé. Ces investigations mettaient en évidence l’impossibilité d’un scénario criminel, nul n’ayant pu ouvrir la porte, tuer sans aucun bruit le détenu, prendre le temps d’installer des obstacles à l’entrée, notamment en attachant une table, sortir de la cellule, glisser sous la porte le linge gorgé d’eau et verrouiller la porte. Des questions fondamentales, sans réponse possible, venaient définitivement disqualifier la thèse criminelle   : - avec quelles clefs un détenu vengeur aurait-il ouvert, puis refermé la cellule   ? - pourquoi un assassin aurait-il pris le temps d’installer des obstacles derrière la porte de la cellule, ce qui, au vu de la pluralité de liens trouvés sur place, aurait dû prendre du temps   ? - comment serait-il ressorti de la cellule après l’installation des obstacles   ? - comment aurait-il, de l’extérieur, pu glisser sous la porte le linge gorgé d’eau qui avait rendu l’ouverture aussi difficile   ? (...)   » Saisie de l’appel des requérantes, la chambre de l’instruction tint son audience le 8 septembre 2006 et, par arrêt du 8 novembre 2006, confirma l’ordonnance de non-lieu, dans les termes suivants   : «   La cause de la mort ne faisant plus de doute, peut-il être envisagé qu’elle ait été donnée par homicide volontaire ou assassinat comme soutenu par les parties civiles   ? Il faut à cet égard noter   : 1 o ) qu’aucun autre détenu occupant des cellules voisines n’a entendu de bruit suspect ou de désordre provenant de la cellule partagée par Khlafa et B., 2 o ) qu’une fois B. parti en promenade vers 10h, le surveillant a verrouillé la porte de sa cellule et l’a déverrouillée au retour du détenu vers 11 h 30   ; que personne n’a donc pu s’introduire dans l’intervalle, sauf à prêter foi à la thèse non démontrée de la circulation dans la prison de crochets aussi performants que des fausses clés, soupçon accrédité par aucun élément du dossier, 3 o ) qu’il est douteux qu’un meurtrier s’introduisant dans la cellule 331 pour tuer Khlafa ait accompli son intention homicide au moyen d’un morceau de verre obtenu après avoir cassé la vitre de la propre cellule de ce dernier, 4)) qu’il est tout aussi invraisemblable que le tueur ait ensuite, pour tromper son monde, construit le barrage fait de table renversée, de cale coincée entre le chambranle et la porte et de divers liens pour faire tenir le tout, pour ensuite enjamber ce théâtre et ressortir incognito de la cellule de sa victime, non sans avoir glissé sous sa porte une serviette éponge pour masquer les traces de son forfait, 5 o ) que malgré les accusations de la famille du défunt, celle-ci n’a pu donner jusqu’alors une quelconque indication sur le moindre suspect du meurtre, 6 o ) que l’enquête et l’information n’ont pas trouvé trace de parent,   allié ou ami de la famille de la jeune femme dont Khlafa était accusé du viol. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments mais aussi des constatations médico-légales que l’explication du décès par suicide est plus près de la vérité que le scénario échafaudé par les parties civiles au moyen de soupçons bien trop approximatifs pour que soient entreprises les nombreuses investigations tardivement sollicitées qui conduiraient à une troisième et vaine enquête. Dans ces conditions, l’information ayant été complète et la loi convenablement appliquée, il conviendra de confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise.   » Les requérantes ne formèrent pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code pénal L’article 221-3 du code pénal se lit ainsi   : «   Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité (..   .)   » 2. Le code de procédure pénale a) La recherche des causes de la mort, l’enquête préliminaire et la plainte avec constitution de partie civile (rédaction en vigueur à l’époque des faits) α) La recherche des causes de la mort L’article 74 du code de procédure pénale était ainsi rédigé à l’époque des faits   :   «En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix (...) Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.   » β) L’enquête préliminaire (articles 75 à 78 du code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits) L’enquête préliminaire, menée par des officiers de police judiciaire, peut être ouverte d’office ou sur instructions du procureur de la République, et est placée sous la surveillance du procureur général près la cour d’appel. Les victimes sont informées de leur droit d’obtenir réparation du préjudice subi et de se constituer parties civiles (article 75 du code). Lorsque l’enquête est ouverte sur instructions du procureur de la République, celui-ci fixe aux officiers de police judiciaire le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée et peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois (article 75-1 du code). L’enquête préliminaire précède l’éventuel déclenchement de poursuites pénales, son but étant d’éclairer le ministère public sur l’opportunité des poursuites. Dans ce cadre, les actes de police judiciaire accomplis visent à constater les infractions, à rassembler les preuves et à rechercher les auteurs. Les officiers de police judiciaire peuvent notamment procéder à des constatations, veiller à la conservation de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité (empreintes, saisies d’objets), entendre des témoins et recourir si nécessaire à des experts. Ils peuvent procéder à des perquisitions et saisies (articles 76, 76-1 et 76-3 du code), ou placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (article 77 du code). Aux termes de l’article 75-2, les officiers de police judiciaire avisent le procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée. A l’issue de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, en vertu de la règle de l’opportunité des poursuites, décider le classement sans suite de l’affaire, ou requérir l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à un juge d’instruction. γ) La plainte avec constitution de partie civile L’article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, disposait   : «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.   » Le droit et la pratique internes concernant la plainte avec constitution de partie civile sont exposés dans l’affaire Perez c. France ([GC], n o   47287/99, §§ 18 à 25, CEDH 2004 ‑ I), et dans l’affaire Slimani c. France (n o 57671/00, §§ 39 et 46, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)). b) Pourvoi en cassation de la partie civile L’article   575 du code de procédure pénale, relatif au pourvoi en cassation de la partie civile contre les arrêts de la chambre d’accusation, était ainsi libellé   : «   La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public. Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants   :   1 o Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer   ;   2 o Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile   ;   3 o Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique   ;   4 o Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie   ;   5 o Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef de mise en examen   ;   6 o Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale   ;   7 o En matière d’atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles   224 ‑ 1 à 224-5 et 432-4 à 432-6 du code pénal.   » En vertu de cet article et hormis les cas d’ouverture qu’il énumérait limitativement, le pourvoi en cassation de la partie civile en l’absence de pourvoi du ministère public était irrecevable, en particulier contre un arrêt de non-lieu ( Berger c.   France , n o   48221/99, 3   décembre 2002, CEDH 2002 ‑ X (extraits), et Renolde c.   France (n o   5608/05, § 70, 16 octobre 2008). Par décision du 23 juillet 2010 (J.O. 24 juillet 2010, p. 13 727), le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité, a déclaré l’article 575 précité contraire à la Constitution, au motif qu’il apportait une restriction injustifiée aux droits de la défense. Cette abrogation est applicable à toutes les instructions préparatoires auxquelles il n’avait pas été mis fin par une décision définitive à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. GRIEFS 1. Citant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent de n’avoir pas bénéficié du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement ni d’un recours effectif devant les juridictions nationales, alors que le droit à la vie de leur frère, protégé par l’article 2 de la Convention, avait été violé. 2. Invoquant en substance l’article 2, elles considèrent qu’en raison des circonstances dans lesquelles le décès est intervenu au sein d’un établissement pénitentiaire, et alors que leur frère était sous la surveillance de l’État, les nombreuses investigations qu’elles sollicitaient s’imposaient compte tenu des lacunes de l’enquête et se plaignent de leur rejet. EN DROIT Les requérantes allèguent la violation des articles 6 et 13 de la Convention et invoquent l’article 2 de la Convention. L’analyse des arguments invoqués par les requérantes montre qu’elles se plaignent de l’insuffisante protection du droit de leur frère au respect de sa vie. La Cour examinera leurs griefs sous l’angle de l’article 2 précité, dont la première phrase dispose   : «     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » La Cour considère que les requérantes peuvent se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, du fait du décès de leur frère ( Renolde précité, § 69, et la jurisprudence citée). Elle examinera en premier lieu si les autorités ont fait le nécessaire pour protéger le droit à la vie d’Hamid Khlafa et, en second lieu, si l’enquête menée à la suite de son décès a répondu aux exigences découlant de l’article 2 sous son volet procédural. A. Sur la protection du droit à la vie d’Hamid Khlafa 1. Rappel des principes La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’État a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du frère des requérantes ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c.   Royaume-Uni , 9   juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III). La Cour rappelle également que l’article 2 peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même ( Tanribilir c. Turquie , n o 21422/93, § 70, 16   novembre 2000 , Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, § 89, CEDH 2001 ‑ III, et mutatis mutandis, Ataman c.   Turquie , n o   46252/99, §   54, 27   avril   2006). Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation ( Tanrıbilir précité, §§   70-71, Keenan précité, § 90, et Taïs c.   France , n o 39922/03, § 97, 1 er juin 2006). La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger ( Keenan précité, §   91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), n o 57420/00, CEDH 2003 ‑ , Troubnikov c. Russie , n o   49790/99, § 68, 5 juillet 2005, et Renolde précité, § 83). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches de manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire ( Renolde précité, § 83, et la jurisprudence citée). 2. Application au cas d’espèce A la lumière de ce qui précède, la Cour doit rechercher si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat concernant Hamid Khlafa et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque. a) La Cour examinera en premier lieu si les autorités ont apporté une réponse adéquate aux craintes exprimées par Hamid Khlafa relativement aux menaces dont il disait faire l’objet. La Cour observe tout d’abord que ses préoccupations ont été prises au sérieux, puisque que sa demande de changement d’établissement, fondée sur ce motif, a été immédiatement transmise et que le transfert lui ­ -même devait avoir lieu deux jours plus tard. Elle note ensuite que, dans le même temps, les responsables de l’établissement ont fait des recherches pour tenter d’identifier d’éventuels détenus pouvant appartenir à la famille ou aux proches de la victime du viol. Faute d’éléments plus précis, ces recherches se sont avérées infructueuses. Enfin, devant les craintes d’Hamid Khlafa, le chef du service pénitentiaire lui a conseillé de consulter le médecin et des rendez ‑ vous lui ont été fixés, auxquels il ne s’est pas rendu. Dans ces conditions, la Cour arrive à la conclusion que les autorités ont pris sur ce point toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. b) La Cour examinera ensuite si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat qu’Hamid Khlafa se suicide ( Keenan précité, § 93, et Renolde précité, § 85). La Cour note qu’il ressort des déclarations du chef du service pénitentiaire et du surveillant M. qu’Hamid Khlafa, détenu à la maison d’arrêt depuis deux mois et demi, n’avait pas été signalé comme suicidaire et n’avait jamais manifesté d’intention de mettre fin à ses jours. Son codétenu, qui partageait sa cellule depuis deux semaines, a confirmé qu’il n’avait pas fait part d’intentions suicidaires Les membres de sa famille ont également indiqué qu’il n’était pas suicidaire. Si son codétenu avait remarqué qu’il se repliait sur lui-même depuis quelques jours et paraissait songeur et préoccupé, il a également précisé que, le matin de son décès il semblait aller mieux que les jours précédents. Dès lors, la Cour arrive à la conclusion que, vu l’absence de tout élément susceptible d’attirer leur attention, les autorités ne pouvaient pas raisonnablement prévoir qu’Hamid Khlafa mettrait fin à ses jours ( Troubnikov c. Russie , n o   49790/99, § 75, 5 juillet 2005, et, a contrario, Keenan précité, § 95, et Renolde précité, § 89). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B. Sur l’enquête 1. Rappel des principes La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme ( McCann et autres c.   Royaume-Uni , 27 septembre 1995, § 161, série A n o   324). Il en va de même dans tous les cas où un détenu décède dans des conditions suspectes ( Slimani précité, § 30).   Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. L’effectivité requiert en premier lieu que les personnes responsables de la conduite de l’enquête soient indépendantes de celles éventuellement impliquées dans le décès, autant d’un point de vue hiérarchique ou institutionnel   qu’en pratique ( Paul et Audrey Edwards c.   Royaume-Uni , n o   46477/99, § 70, CEDH 2002 ‑ II, et Slimani précité, § 32). L’enquête doit aussi être effective en ce sens qu’elle doit être de nature à établir les causes de la mort et à conduire à l’identification et à la punition des responsables (S limani précité, § 30). Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens.   Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. ( Taïs précité, § 106, et Šilih c.   Slovénie [GC], n o 71463/01, §   195, 9   avril   2009). Enfin, il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant en pratique qu’en théorie   ; si le degré de contrôle public requis peut varier d’une affaire à l’autre, les proches de la victime doivent, dans tous les cas, être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts légitimes ( Slimani précité, § 32, et la jurisprudence citée). 2. Application au cas d’espèce Dans la présente affaire, la Cour relève qu’après le décès d’Hamid Khlafa une enquête préliminaire a été menée. Par la suite, les requérantes ont porté plainte avec constitution de partie civile et une information judiciaire a été ouverte. La Cour examinera successivement ces deux procédures. a) L’enquête préliminaire La Cour observe que l’enquête préliminaire a été ouverte d’office par les autorités dès le décès d’Hamid Khlafa. Cette enquête était placée sous le contrôle d’un magistrat du parquet, le procureur de la République, et a été menée par la police judiciaire, qui est indépendante, institutionnellement comme en pratique, de l’administration pénitentiaire. Comme dans l’affaire Slimani précitée (§ 43), la Cour estime qu’il s’agit d’une «   enquête officielle   », au sens de sa jurisprudence, même si en l’espèce, le procureur n’a pas requis l’ouverture d’une information judiciaire. Reste à établir si cette enquête a revêtu un caractère «   effectif   ». La Cour note que de nombreux actes ont été accomplis dans le cadre de l’enquête. Les policiers, arrivés sur place une demi ‑ heure après le décès, ont procédé aux premières constatations, et le médecin ‑ légiste a examiné le corps une heure plus tard. L’autopsie a été pratiquée dès le lendemain et le rapport d’autopsie établi deux jours plus tard. Des analyses toxicologiques ont également été effectuées. Les policiers ont également procédé à l’audition de plusieurs témoins. Le lendemain du décès, ils ont entendu le surveillant M., ainsi que le codétenu d’Hamid Khlafa et le chef de service pénitentiaire. Le 16   juin 2003, ils ont procédé à l’audition du directeur de la maison d’arrêt et, les 22 et 23 août 2003, à celles des cinq détenus occupant les cellules avoisinantes de celle d’Hamid Khlafa. La Cour observe en outre que, contrairement à ce qu’elle avait relevé dans l’affaire Slimani précitée (§§   44-48), les proches d’Hamid Khlafa ont été associés à la procédure. En effet, le 6 juin 2003, soit trois jours après le décès, les policiers ont reçus ses parents et les ont informés de l’avancement de l’enquête et des résultats de l’autopsie. Par ailleurs, à la suite de la lettre qu’elles avaient envoyée le 9   juillet 2003 au procureur de la République, les requérantes ont été entendues le 10 juillet 2003 par les policiers, qui ont ensuite vérifié entre le 11   juillet et le 19 août 2003 tous les éléments dont elles avaient fait état, en interrogeant deux détenus, la mère et la voisine de l’un d’entre eux, ainsi que le chef de service pénitentiaire. Les autres investigations que les requérantes avaient demandées (recherches d’ADN et traces papillaires sur un miroir) ont été entreprises, mais se sont avérées impossibles ou infructueuses. Enfin, un rapport d’enquête détaillé a été rédigé par le commandant de police chargé du dossier. La Cour arrive donc à la conclusion que l’enquête a été «   effective   », même si elle a abouti au classement sans suite de l’affaire en raison de l’absence de faits pouvant laisser conclure à une autre hypothèse que le suicide. La Cour note enfin qu’elle a été menée avec une grande célérité, puisque trois mois et demi se sont écoulés entre le décès d’Hamid Khlafa et le rapport clôturant l’enquête ( a contrario, Taïs précité, § 106). b) L’information judiciaire La Cour relève qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des requérantes, une information judiciaire a été ouverte et un juge d’instruction désigné pour la mener. Les requérantes se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif. La Cour rappelle toutefois avoir affirmé, dans l’affaire Slimani précitée (§ 41), qu’il s’agissait d’un recours effectif et accessible, susceptible d’offrir le redressement du grief en cause et présentant des perspectives raisonnables de succès. Elle ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche dans la présente affaire. En l’espèce, la Cour observe que le juge d’instruction s’est fait communiquer les éléments de l’enquête préliminaire, et que la commission rogatoire qu’il a délivrée a eu notamment pour but de vérifier si des amis ou des familiers de la victime du viol étaient détenus à la maison d’arrêt au moment du décès et d’effectuer une mise en situation dans la cellule d’Hamid Khlafa (voir a contrario Taïs précité, § 108). Les policiers ont procédé à l’audition de la victime du viol le 10   février   2005   ; il en est ressorti qu’elle ignorait qu’Hamid Khlafa était incarcéré à la maison d’arrêt de la Talaudière et qu’aucun de ses proches n’y était détenu. Les recherches accomplies par la police ont confirmé qu’aucun des membres de sa famille ni de ses proches n’avait été incarcéré en 2003. Le 16 mars 2005, les policiers ont effectué la mise en situation dans la cellule d’Hamid Khlafa, en présence du chef de service pénitentiaire F., ainsi que de deux surveillants présents le jour des faits. Ils ont reconstitué le dispositif trouvé en place le jour du décès, vérifié que l’interstice existant entre la porte et le sol rendait possible d’y glisser une serviette gorgée d’eau et conclu que l’intervention d’une tierce personne paraissait presque impossible. La Cour note par ailleurs que les requérantes ont été associées à la procédure, que leur avocat a eu communication de l’intégralité du dossier et qu’il a soumis des conclusions à la chambre de l’instruction (voir, a contrario, Paul et Audrey Edwards précité, § 84). Dans ces conditions, la Cour considère que l’enquête réalisée dans le cadre de l’information judiciaire a été effective. Elle a en outre été menée avec diligence, puisqu’à peine plus de deux ans ont séparé la plainte de l’arrêt rendu en appel par la chambre de l’instruction. En conclusion, la Cour observe qu’au cours de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire, les constatations et expertises techniques ont été effectuées très rapidement, et la plupart des témoins utiles entendus peu après les faits. Par ailleurs, toutes les investigations susceptibles d’appuyer la thèse des requérantes ont été accomplies, à savoir l’audition de témoins (tels que la victime du viol, les détenus occupant les cellules avoisinantes de celle d’Hamid Khlafa ou ceux susceptibles d’avoir des informations étayant celles des requérantes ainsi que leurs familles), la vérification de l’état de la porte et de la serrure de la cellule, l’existence dans le carnet du chef de service pénitentiaire de mentions concernant Hamid Khlafa ou la présence à la maison d’arrêt de détenus appartenant à la famille ou aux proches de la victime du viol. Enfin, une mise en situation a été effectuée dans la cellule elle-même, pour vérifier la possibilité d’une intervention extérieure ( a contrario , Taïs précité, § 108). Les requérantes estiment pour leur part que l’enquête a été lacunaire et que d’autres mesures d’instruction auraient dû être accomplies. La Cour rejoint sur ce point l’avis exprimé par la chambre de l’instruction, selon lequel les investigations supplémentaires demandées auraient conduit à une troisième enquête qui se serait révélée inutile. La Cour conclut en conséquence que l’enquête menée par les autorités lors de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire a été conforme aux exigences de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0503DEC002020107
Données disponibles
- Texte intégral