CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC000078808
- Date
- 10 mai 2011
- Publication
- 10 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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HELFT contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mai 2011 en une chambre composée de   :   Danutė Jočienė, présidente,   Françoise Tulkens,   David Thór Björgvinsson,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş,   Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2007, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 14   février   2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hans J. Helft, est un ressortissant allemand, né en 1935 et résidant à Bruxelles. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   M. Tysebaert, conseiller général au Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 décembre 2001, le Parlement adopta la loi «   relative au dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique, pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945   ». Cette loi donne aux ressortissants de la communauté juive qui ont eu leur résidence en Belgique entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, la possibilité d’obtenir un dédommagement au titre des biens que, durant cette période, ils ont dû délaisser ou dont ils ont été spoliés suite à une mesure anti-juive ou à des actes de nature antisémite des autorités d’occupation allemandes. Aux fins d’examen des demandes, elle institue «   auprès des services du premier ministre   » une «   commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique   » Le 18 avril 2002, le requérant introduisit une demande de dédommagement au titre des biens délaissés en mai 1940, lorsque ses parents et lui ont dû abandonner l’appartement familial pour fuir l’invasion nazie. La commission se réunit les 24 avril et 17 mai 2007 pour examiner la demande du requérant.   Par une décision notifiée le 29 mai 2006, elle y fit partiellement droit et alloua en équité 7   000 EUR au requérant, en «   dédommagement forfaitaire des meubles et toutes autres possessions, saisis au domicile de [ses] parents   ». Le 23 juillet 2006, jugeant ce montant insuffisant, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation. Dûment accompagnée d’une copie de la décision contestée, sa requête exposait les faits ainsi que des moyens de recevabilité et de fond. La commission répliqua par un mémoire daté du 17 novembre 2006, notifié au requérant le 1 er décembre 2006. Le requérant adressa à la commission un mémoire en réponse par envoi recommandé du 23 janvier 2007. Le mémoire comme tel n’était pas signé, mais il était accompagné d’une lettre signée par le requérant. Le 21 février 2007, le Conseil d’Etat informa les parties qu’il allait statuer en constatant l’absence d’intérêt requis, à moins que dans un délai de 15   jours l’une d’elles ne demande à être entendue. Le requérant ayant formulé une telle demande, une audience eut lieu le 11 septembre 2007. Par un arrêt du 9 octobre 2007, le Conseil d’Etat rejeta la requête par les motifs suivants   : «   (...) Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 1 er décembre 2006   ; Considérant que l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis   ; que mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14   bis, § 2, du règlement général de procédure   ; Considérant que copie du mémoire en réponse a été envoyée à la partie requérante à son domicile par un courrier recommandé daté du 30 novembre 2006 et reçu le 1 er   décembre 2006   ; que le document communiqué ensuite par la partie requérante par un courrier recommandé du 23 janvier 2007 n’est pas signé de telle sorte qu’il ne constitue pas un mémoire en réplique   ; Considérant que le requérant n’a pas valablement déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours   ; qu’à l’audience du 11 septembre 2007, il a été entendu   ; qu’il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis (...).   » B.     Le droit interne pertinent Le deuxième alinéa de l’article 21 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est ainsi libellé   : «   Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis   ». Dans un arrêt du 9 mai 2008 (n o 182.819), le Conseil d’Etat a conclu «   qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’assimiler un mémoire en réplique non signé à une absence de mémoire en réplique   » susceptible de justifier l’application de cette disposition. GRIEFS Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un recours effectif résultant du fait que le Conseil d’Etat a rejeté son recours en annulation au motif unique et erroné qu’il n’avait pas signé son mémoire en réponse. Invoquant l’article 1 er du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’insuffisance de l’indemnisation qui lui a été allouée sur le fondement de la loi du 20 décembre 2001 «   relative au dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique, pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945   ». EN DROIT Par une lettre du 14 février 2011, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle. La déclaration est ainsi libellée   : «   Déclaration unilatérale 1.     Le requérant évalue à 65   000 euros plus 6   000 euros d’intérêts environ les biens qui ont dû être délaissés par ses parents pendant la seconde guerre mondiale. 2.     Le Gouvernement souhaite préciser à cet égard que la commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre de 1940-1945 a relevé qu’en l’espèce il n’existe pas de trace de biens spoliés et qu’ils n’ont pas été identifiés. Il en résulte qu’il ne peut y avoir restitution mais seulement dédommagement sur base de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 20 décembre 2001 qui confère un large pouvoir d’appréciation à la commission pour fixer un montant forfaitaire. 3.     Le Gouvernement belge reconnaît qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’assimiler un mémoire en réplique non signé à une absence de mémoire en réplique de sorte que le requérant a été privé de son droit d’accès à un tribunal par la décision du Conseil d’Etat de rejet de son recours en annulation de la décision de la commission susvisée au motif de l’absence de signature du mémoire en réplique lui-même. 4.     Le Gouvernement tient à cet égard à souligner qu’un arrêt ultérieur n o 182.819 du Conseil d’Etat se conforme à la jurisprudence de [la] Cour relative à la nécessaire proportionnalité entre la limitation au droit d’accès à un tribunal et le but visant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice en concluant à l’impossibilité d’assimiler un mémoire en réplique non signé à une absence de mémoire en réplique. 5.     Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 8   000 euros jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelle de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. (...)   ». Le requérant marque son désaccord. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). En l’espèce, le requérant dénonce le fait que le Conseil d’Etat a rejeté son recours en annulation au motif que son mémoire en réponse à celui de la partie adverse n’était pas signé. Le Conseil d’Etat en a en effet déduit que ce document ne pouvait être qualifié de mémoire en réplique, et qu’il y avait en conséquence lieu de considérer que le requérant n’avait pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire, de sorte qu’il y avait «   absence d’intérêt requis   ». Cette décision se fonde sur le deuxième alinéa de l’article 21 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, aux termes duquel « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique (...), la section statue sans délai (...) en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La requête porte ainsi essentiellement sur le respect du droit d’accès à un tribunal. Or, d’une part, le Gouvernement reconnaît dans sa déclaration que le requérant a été privé de son droit d’accès à un tribunal par la décision rendue en sa cause par le Conseil d’Etat, indique que le Conseil d’Etat a depuis lors jugé qu’un mémoire en réplique non signé ne pouvait être assimilé à une absence de mémoire en réplique susceptible de justifier l’application de l’article 21 précité, et propose de verser 8 000 euros au requérant. D’autre part, la Cour a eu l’occasion dans de nombreux arrêts et décisions de préciser les conditions dans lesquelles la Convention permet aux Etats contractants de limiter le droit d’accès à la justice par le biais notamment d’exigences procédurales (voir, parmi d’autres, Mohr c.   Luxembourg (déc.), n o 29236/95, 20 avril 1999, Quesne c. France (déc.), n o   65110/01, 7 novembre 2002, Běleš et autres c.   République tchèque , n o   47273/99, 12 novembre 2002, §   69, CEDH   2002-IX, Erablière ASBL c.   Belgique , n o 49230/007, 24 février 2009, § 37-38, Stagno c. Belgique , n o   1067/07, 7 juillet 2009, § 25). Eu égard à la nature des concessions et à l’information relative à l’évolution du droit positif interne que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, et tenant par ailleurs compte de l’autre grief formulé par le requérant, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante relative au droit d’accès à un tribunal, la Cour estime que le respect des droits de l’Homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Françoise Elens-Passos   Danutė Jočienė   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC000078808