CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC000339302
- Date
- 10 mai 2011
- Publication
- 10 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s5DD26361 { font-family:Arial; color:#808080 } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s31E56244 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sDD0159ED { width:203.11pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 3393/02 présentée par Alexandra PETCU et Dana MIHAI contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2011 en un comité composé de   :   Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M mes Alexandra Petcu et Dana Mihai, mère et fille, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1950 et 1968 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La disparition de la mère de la première requérante et les premières recherches menées pour la retrouver 3.     Le 1 er novembre 1990, la première requérante saisit la police de la disparition de sa mère, M me P.P., âgée à l’époque de 66 ans. La requérante fit valoir que sa mère avait disparu de son domicile depuis le 17   octobre   1990, après avoir été emmenée par des policiers au commissariat   n o   16 ( Secţia 16 Poliţie) de Bucarest. 4.     Le 6 novembre 1990, un mandat local de recherche fut lancé concernant la mère de la requérante et envoyé à tous les commissariats de police de Bucarest et d’Ilfov. 5.     Le 25 février 1991, le chef du commissariat de police n o   16 de Bucarest répondit à la requérante que le 17 octobre 1990, sa mère avait été conduite au commissariat suite à un signalement de ses voisins, au motif qu’elle se trouvait dans un état d’agitation physique et psychique ( stare de agitaţie psiho-motorie ), en proie à une crise de nerfs, et qu’elle jetait des pierres sur leur maison. Il était également précisé qu’aucune mesure n’avait été prise à son encontre parce qu’elle s’était calmée et qu’elle avait été renvoyée à son domicile. Le chef du commissariat de police indiqua également qu’avant sa disparition, elle avait été encore vue par ses voisins, à son domicile, en date du 25   octobre   1990 et que des recherches étaient menées quant à sa disparition. A cet effet, le dossier n o   1372562/90 avait été ouvert. 6.     Selon une lettre du 6 mai 2010 de la police de Bucarest adressée à l’agent du Gouvernement auprès de la Cour, à partir de novembre 1990, des recherches ont été effectuées auprès des hôpitaux de Bucarest et d’Ilfov, pour vérifier si P.P. avait été hospitalisée depuis sa disparition, et auprès des établissements d’assistance sociale de la circonscription, pour vérifier si elle y avait été accueillie. Une recherche dans sa commune natale, où ses frères résidaient, et à l’hôpital où elle avait travaillé comme femme de ménage avait également été conduite. La comparaison des photos de P.P. avec tous les cadavres de sexe féminin non identifiés retrouvés après sa disparition avait été réalisée. 7.     Ces recherches n’ont pas permis de retrouver la trace de P.P. En revanche, il ressort qu’elle souffrait de troubles psychiques, ayant été hospitalisée à plusieurs reprises et que, lors de ses crises, elle était souvent enfermée à la maison et agressée par sa fille et par sa petite-fille, à savoir par les requérantes. Il ressort également qu’elle avait disparu de son domicile à plusieurs reprises, pour être retrouvée dans sa commune natale, dans le département de Călăraşi. Sa dernière disparition de son domicile datait de la première moitié de l’année 1990. Elle y était revenue le   31   août   1990. 2.     La plainte pénale déposée par la première requérante 8.     Le 20 novembre 1991, la première requérante saisit le procureur général d’une plainte pénale contre deux policiers, S. et N., du commissariat de police où sa mère avait été conduite le 17 octobre 1990. Elle se plaignait de l’absence d’enquête effective au sujet de sa saisine initiale pour la disparition de sa mère. Cette plainte fit l’objet du dossier n o   55/P/1992 du parquet militaire de Bucarest. 9.     Des investigations achevées le 6 janvier 1992 il apparaît que les policiers S. et N. n’avaient pas eu affaire à la mère de la première requérante le jour où elle avait été conduite au commissariat de police, mais que c’étaient deux autres policiers, à savoir M. et I., qui avaient répondu à l’appel du voisin de P.P. et interpellé cette dernière. 10.     Le 6 mars 1992, après avoir entendu les policiers accusés et plusieurs témoins, le parquet militaire ordonna un non-lieu dans l’affaire au motif qu’aucune infraction n’avait été commise par les policiers du commissariat en question. Le non-lieu établit que la disparition de P.P. était postérieure à la date de son interpellation par la police. Il fut établi qu’elle avait pu retourner à la maison après, où elle avait été aperçue par des témoins pendant la période du 17 au 25 octobre 1990. 11.     Les motifs de ce non-lieu ne furent pas communiqués aux requérantes. 12.     Le 18 septembre 1992, le procureur général informa la requérante que sa contestation contre le non-lieu avait été envoyée au parquet militaire de Bucarest. Le 3 octobre 1992, le parquet réitéra la décision de non-lieu. 13.     Le 15 septembre 1994, le dossier de l’enquête fut renvoyé à la section des parquets militaires qui le restitua sans suite, le 31 mai 1996. 14.     Le 30 mars 2005, la première requérante demanda la réouverture de l’enquête concernant les policiers accusés en rapport avec la disparition de sa mère. Le 31 mars 2005, le parquet militaire de Bucarest l’informa que l’affaire avait été définitivement tranchée en 1992. 3.     La suite des recherches pour retrouver P.P. 15.     Le 3 novembre 1997, la direction de la police de Bucarest indiqua à la requérante que des efforts soutenus étaient déployés afin d’élucider la disparition de sa mère et qu’un mandat général de recherche ( dată în urmarire generală ) avait été émis le 10 mars 1992 à cet égard. 16.     En exécution de cette mesure, des recherches furent effectuées auprès de tous les établissements hospitaliers et d’assistance sociale du pays et des actions d’identification des tous les cadavres non identifiés retrouvés sur tout le territoire du pays furent menées. A cet égard, la lettre du 6   mai   2010 précitée (voir le paragraphe 6 ci-dessus) indique les difficultés rencontrées à cet égard du fait que la photo du document d’identité de la requérante datait de 1974 et qu’aucune photo plus récente n’avait été mise à la disposition de la police par la famille. Les recherches furent également menées par la diffusion périodique d’avis de recherche dans les médias locaux et nationaux. 17.     Le 12 mars 1999, la direction de la police de Bucarest fit suite à des plaintes que la requérante avait adressées au ministère de l’Intérieur et au Gouvernement, et l’informa que l’enquête au sujet de la disparition de sa mère continuait et était menée par le commissariat de police n o   16 ( «   cercetările sunt continuare de către Compartimentul Urmăriri al Poliţiei Secţiei 16   » ). 18.     Le 25 octobre 2000, la direction de la police fit suite à une autre plainte adressée par la première requérante au ministère de l’Intérieur et l’informa que l’affaire de la disparition de sa mère bénéficiait de leur attention constante et qu’une enquête était en cours, son issue devant lui être communiquée une fois l’enquête terminée ( acest caz se află permanent în atenţia noastră şi se întreprind cercetări pentru clarificarea situaţiei, urmând ca în final să vă comunicăm rezultatul ). La même lettre précisait qu’aucun lien de causalité n’avait pu être établi entre sa disparition et les actes d’enquête réalisés à son sujet par les policiers S. et N., dont le premier était décédé et le deuxième avait pris sa retraite. 19.     Le 26 janvier 2005, à la suite d’une réunion de travail des cellules spécialisées dans la recherche des personnes disparues des inspections générales de la police de l’ensemble des départements du pays, il fut établi qu’il y avait des éléments de ressemblance entre P.P. et un cadavre de sexe féminin non-identifié retrouvé le 18 décembre 1991 à la gare ferroviaire de Drobeta Turnu Severin. Tant les requérantes que les voisins de la disparue confirmèrent qu’il y avait des ressemblances mais ne furent pas en mesure de confirmer avec certitude qu’il s’agissait de P.P., en raison de la très longue période qui s’était écoulée depuis qu’ils l’avaient vu vivante pour la dernière fois. 20.     Ces recherches continuèrent jusqu’au 30 mars 2010, date de l’acte de décès de P.P. émis à la suite de la déclaration judiciaire de sa mort. A ce moment, le dossier de recherche fut transféré aux archives passives ( evidenţă pasivă ). D’après la lettre du 6 mai 2010 précitée, il n’est pas considéré comme clos avant qu’on ne puisse établir l’identité entre la disparue et un cadavre non-identifié retrouvé après sa disparition. 4.     La déclaration judiciaire de la disparition et de la mort de la mère de la première requérante 21.     Le 15 décembre 2006, le tribunal de première instance de Bucarest demanda au commissariat de police n o   16 de lui communiquer les résultats de l’enquête au sujet de la disparition de la mère de la première requérante, en vue de la déclaration judiciaire de disparition, sur demande de la requérante. 22.     Par jugement du 3 décembre 2007, devenu définitif le 17 mars 2008, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la demande de la première requérante et déclara la disparition de sa mère. 23.     Par la suite, la première requérante entama une procédure devant le tribunal de première instance de Bucarest afin d’obtenir la déclaration judiciaire de la mort de sa mère. Le tribunal déclara judiciairement la mort de P.P. et un certificat de décès fut émis, à la suite de cette décision de justice, le 30 mars 2010. GRIEFS 24.     Invoquant en substance l’article 2 de la Convention, les requérantes se plaignent de la disparition de la mère de la première requérante et grand ‑ mère de la seconde après qu’elle a été conduite à la police et de l’absence d’enquête effective à cet égard. 25.     Sans invoquer expressément une disposition de la Convention, les requérantes se plaignent de multiples différends décrits ci-dessous. La première requérante se plaint de l’issue d’une action en partage qui s’est achevée par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 10   février   1999 et de celle de deux plaintes pénales pour insulte tranchées par arrêts du tribunal départemental de Bucarest des 3 février 1999 et 15 septembre 2004 respectivement. Elle se plaint également au sujet de plusieurs contrats conclus avec des agences immobilières ou différentes entreprises prestataires de services, tels que les fournisseurs d’électricité et d’eau potable. La deuxième requérante se plaint de plusieurs licenciements qu’elle a subis, d’un différend qu’elle a eu avec une institution d’enseignement supérieur et d’autres différends qu’elle a eus avec des particuliers. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la violation de l’article 2 26.     Les requérantes se plaignent de la disparition de P.P. après qu’elle a été conduite à la police et de l’absence d’enquête effective à cet égard. Elles invoquent, en substance, l’article 2 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 27.     Le Gouvernement fait valoir que la deuxième requérante n’a pas entendu saisir la Cour au sujet de la violation de l’article 2, comme l’a fait sa mère, la première requérante, et qu’elle n’a pas donné pouvoir à sa mère pour le faire. De plus, le Gouvernement note qu’en sa qualité de petite-fille de la personne disparue, la deuxième requérante est un parent plus éloigné que la première requérante. 28.     Après avoir noté les disparitions de P.P. et ses réapparitions au domicile antérieures à sa disparition le 25   octobre   1990, le Gouvernement excipe, ensuite, de l’incompatibilité ratione materiae du grief, au motif que P.P. n’a pas disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. 29.     Enfin, le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione temporis du grief, en ce qui concerne tant son volet substantiel que son volet procédural, étant donné que la majorité des investigations concernant la disparition de P.P. ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. 30.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer au sujet des exceptions soulevées par le Gouvernement pour les raisons suivantes. 31.     La Cour rappelle que le volet procédural de l’article 2 peut trouver à s’appliquer en cas de disparition. Outre les nombreuses affaires dont elle a été saisie concernant des disparitions dans des circonstances suspectes, la Cour a notamment estimé l’article 2 applicable dans l’affaire Dodov c.   Bulgarie , (n o 59548/00, §§ 68-71, CEDH 2008 ‑ ...), qui concernait la disparition d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer de la maison de retraite où elle était hébergée. 32.     Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l’épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l’objet de la requête. En l’absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 court à partir de l’acte ou de la décision incriminée et lorsqu’il s’agit d’une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d’autres, Mujea   c.   Roumanie (déc.) n o 44696/98, 10 septembre 2002 ). 33.     A supposer que l’article 2 puisse entrer en jeu sous son volet procédural, s’agissant d’une personne particulièrement vulnérable, et supposant que le délai de six mois a été respecté, la requête est manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-après. 34.     En l’espèce, la Cour note que les recherches de la police concernant la disparition de P.P. de son domicile en octobre 1990 ont débuté immédiatement après que la disparition a été annoncée aux autorités, le 1 er   novembre 1990. 35.     Elle observe ensuite que dans le cadre des investigations qui se sont déroulées à ce sujet, l’enquête pénale visant les deux policiers accusés par la première requérante d’avoir été impliqués dans la disparition de sa mère a pris fin, quant à elle, au plus tard le 3 octobre 1992, avec la confirmation du non-lieu par le parquet militaire de Bucarest. 36.     La Cour note également que le 26 janvier 2005, les requérantes furent appelées à participer aux activités d’identification d’un cadavre de sexe féminin retrouvé en 1991 et non encore identifié. Pendant cette intervalle, les requérantes reçurent des informations sur le progrès de l’enquête et l’activité d’investigation n’a pas été marquée par d’importantes lenteurs ou interruptions, de sorte que le caractère effectif de l’enquête, dans les circonstances de l’espèce, ne saurait pas être mis en cause. 37.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 38.       S’agissant des autres griefs des requérantes, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 10 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC000339302
Données disponibles
- Texte intégral