CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC001458209
- Date
- 10 mai 2011
- Publication
- 10 mai 2011
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Ioannis Pentagiotis, est un ressortissant grec, né en 1971 et résidant à La Canée, en Crète. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Hoursoglou, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les déléguées de son agent, M me   G.   Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est substitut du procureur près le tribunal de première instance de Rethymnon, en Crète. Le 2 septembre 2003, la police de La Canée perquisitionna le domicile d’E.P. et découvrit une certaine quantité de cannabis brut, un certain nombre de plants de cannabis et des plants séchés. E.P. fut arrêté le lendemain et présenté devant le requérant qui était, ce jour-là, le procureur de permanence au tribunal de première instance de La Canée. Après avoir étudié le dossier, entendu E.P. et son avocat, s’être entretenu avec les policiers qui avaient procédé à l’arrestation et avoir consulté un collègue expérimenté, le requérant décida de poursuivre E.P. pour le délit de culture et détention de stupéfiants pour consommation personnelle, et non pour le crime de culture et détention de stupéfiants dans un but de trafic. Il renvoya E.P. en jugement devant le tribunal correctionnel de La Canée. Selon le requérant, les éléments déterminants ayant fondé sa décision de poursuivre E.P. pour le délit susmentionné étaient les suivants   : le fait que les informations à l’origine de la perquisition ne concernaient que la culture du cannabis et non une intention d’E.P. de se livrer à un trafic   ; le domicile d’E.P., dépourvu des infrastructures nécessaires à l’organisation d’un trafic   ; l’âge d’E.P. (soixante ans) et sa personnalité (toxicomane ayant des problèmes psychiatriques)   ; le fait que l’accusé n’avait pas tenté de nier la culture du cannabis ou de tromper les autorités   ; l’existence de plusieurs décisions de justice qui condamnaient des personnes pour le même délit et qui précisaient que, pour qu’il y ait crime, la découverte d’une quantité importante de stupéfiants n’était pas suffisante, mais qu’il fallait d’autres éléments de nature à démontrer l’intention de se livrer à un trafic. Le 9 septembre 2003, le procureur près le tribunal de première instance de La Canée, H.P., rédigea l’acte d’accusation fondé sur le délit de culture et détention de stupéfiants pour consommation personnelle. L’audience eut lieu le 16 septembre 2003 devant le tribunal correctionnel de La Canée. Le tribunal unique déclara E.P. coupable du délit précité et le condamna à une peine d’emprisonnement de huit mois. Aucun appel ne fut interjeté contre ce jugement, ni par E.P. ni par le procureur près la cour d’appel de Crète ou par le procureur près la Cour de cassation. Toutefois, à une date non précisée en février 2005, le procureur près la Cour de cassation ordonna à l’un de ses substituts d’effectuer une enquête préliminaire à l’égard du requérant, du procureur près le tribunal de première instance et du juge du tribunal correctionnel ayant jugé E.P., tous trois soupçonnés d’avoir commis des délits d’abus de pouvoir et de manquement aux devoirs de leurs fonctions. A la fin de l’enquête, le substitut demanda au procureur près la cour d’appel de Crète d’exercer des poursuites disciplinaires contre le requérant, au motif que celui-ci aurait commis une erreur en poursuivant E.P. pour délit de culture et détention de stupéfiants pour consommation personnelle et non pour crime de culture et de détention de cannabis dans un but de trafic de stupéfiants. Le 15 février 2007, le procureur près la cour d’appel de Crète engagea devant le Conseil disciplinaire de la cour d’appel du Pirée des poursuites disciplinaires à l’encontre du requérant uniquement. Celui-ci aurait fait preuve de négligence en poursuivant E.P. d’un simple délit, ce qui aurait donné lieu à des commentaires négatifs au sein de la société de La Canée et porté atteinte à son autorité ainsi qu’à celle de la justice. Dans ses observations du 19 juillet 2006 soumises au procureur près la cour d’appel, le requérant soulignait qu’il avait traité l’affaire conformément à «   la Convention européenne des droits de l’homme, la Constitution, la loi et sa conscience   ». Il précisait qu’un procureur jouissait, de manière générale, d’une indépendance personnelle et fonctionnelle, et que son avis quant aux poursuites à exercer dans une affaire donnée se formait en fonction des éléments du dossier et en combinaison avec la loi et sa conscience, et non en fonction des impressions, rumeurs et opinions de tiers qui n’avaient aucune connaissance du dossier. Il ajoutait qu’un magistrat n’avait pas à être jugé sur la façon dont il traitait un dossier. Dans des observations complémentaires, déposées le 17 mai 2007 devant le Conseil disciplinaire de la cour d’appel du Pirée, le requérant soumettait plusieurs décisions pénales allant dans le même sens que la sienne alors même qu’elles concernaient des quantités plus importantes de stupéfiants. Il exposait à nouveau les raisons qui l’avaient conduit à poursuivre E.P. pour un délit et non pour un crime, il soutenait que son appréciation de l’affaire relevait de son opinion juridique et qu’il était en droit d’exprimer celle-ci et il niait que son comportement eût porté atteinte à son autorité ou à celle de la justice en général. Il affirmait notamment ce qui suit   : «   Il est certainement possible d’exprimer des critiques concernant la manière dont le cas d’espèce a été traité par le parquet. J’estime cependant que cela ne peut pas donner lieu à des commentaires négatifs en ce qui concerne l’autorité de la justice ou la mienne en tant que membre du parquet, car je me suis basé sur des critères et des données objectifs que j’ai appréciés exclusivement avec des critères juridiques, dans le cadre du principe constitutionnellement protégé (article 87 de la Constitution), selon lequel les magistrats jouissent d’une indépendance personnelle et fonctionnelle. Il convient de relever qu’il n’y a eu aucun commentaire négatif, ce qu’a confirmé le greffier en chef du parquet (...), qui, lorsqu’il a déposé devant le procureur près la Cour de cassation (...), a affirmé expressément et clairement   : «   Ni à l’époque des faits ni postérieurement à ceux-ci, je n’ai entendu de commentaires sur cette affaire et aucune dénonciation anonyme ou éponyme n’a été faite auprès de notre service.   » (...) La même chose est rapportée par la greffière en chef du tribunal de grande instance dans sa déposition (...), qui a déclaré   : «   J’ai eu connaissance de cette affaire seulement aujourd’hui que je suis devant vous. Je n’ai entendu aucun commentaire au sein du tribunal et aucun autre commentaire ne m’a été rapporté.   » A supposer même que mon appréciation juridique n’ait pas été correcte, je ne saurais être considéré comme responsable, dès lors que l’exercice des fonctions d’un magistrat, même en présence d’un jugement erroné, n’est en aucun cas de nature à porter atteinte et ne porte pas atteinte à son autorité ou à l’autorité de la justice (...)   » Le 28 juin 2007, le Conseil disciplinaire de la cour d’appel du Pirée conclut que le requérant avait effectivement engagé des poursuites pénales inappropriées, mais il considéra que cela était dû à une négligence légère de sa part, attribuable à son jeune âge et à son inexpérience, et il ne lui infligea aucune sanction disciplinaire. Toutefois, le 23 janvier et le 4 février 2008, le président de l’Inspection des cours et tribunaux et le ministre de la Justice interjetèrent tous deux appel de cette décision devant le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation. Le ministre de la Justice soutenait que la faute disciplinaire du requérant était sérieuse et que celui-ci n’avait pas fait preuve, dans cette affaire, de la diligence et du sérieux requis pour un procureur, de sorte qu’il aurait considérablement porté atteinte à son autorité et à celle de la justice. Selon le ministre, la décision du Conseil disciplinaire de la cour d’appel du Pirée était extrêmement clémente et non motivée. Quant au président de l’Inspection, il affirmait, de manière succincte, que le Conseil disciplinaire de la cour d’appel avait mal apprécié les éléments de preuve et que les circonstances de fait et la gravité de l’infraction commise par le requérant exigeaient sa sanction disciplinaire. Par une décision du 15 septembre 2008, le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation entérina les arguments du ministre de la Justice et infligea au requérant une amende d’un montant équivalent à un mois de son salaire. Plus précisément, après avoir rappelé les faits de la cause concernant E.P., le Conseil disciplinaire motiva sa décision comme suit   : «   (...) Sur la base des éléments à charge (...) [le requérant] aurait dû exercer des poursuites pénales pour crime et ordonner une instruction car   : le nombre de plants cultivés était élevé   ; les quantités de substance narcotique qu’E.P. avait recueillies ou qu’il allait recueillir atteindraient 4-5 millimètres, ce qui n’atteste pas d’une consommation strictement personnelle   ; E.P. s’est dit lui-même non pas toxicomane, mais consommateur de cannabis   ; en 1982, il avait déjà été condamné pour avoir cultivé du cannabis à une peine de réclusion de six ans, soit pour une infraction qualifiée de crime. Les allégations du [requérant] selon lesquelles il a engagé des poursuites sur un fondement erroné car il avait été induit en erreur par certains éléments de fait (...) ne sont pas de nature à justifier sa négligence lors de la commission de l’infraction disciplinaire (...) Le Conseil considère que l’infraction disciplinaire qui a fait l’objet de l’action disciplinaire introduite par le procureur près la cour d’appel de Crète est sérieuse et qu’elle démontre que le [requérant] n’a pas fait preuve dans ce cas de la diligence et du sérieux requis au regard de ses obligations et qu’il est donc susceptible d’avoir porté atteinte à son autorité ainsi que, de manière plus générale, à l’autorité de la justice. Par conséquent, il faut accueillir les appels du président de l’Inspection des cours et tribunaux et du ministre de la Justice et annuler la décision du Conseil disciplinaire de première instance (...)   » Cette motivation reprenait mot pour mot les termes de l’appel du ministre de la Justice. B.     Le droit interne pertinent L’article 87 de la Constitution dispose   : «   1.     La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui jouissent d’une indépendance tant fonctionnelle que personnelle. 2.     Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la Constitution et aux lois   ; ils ne sont en aucun cas tenus de se conformer à des dispositions prises en violation de la Constitution. 3.     L’inspection des magistrats du siège est effectuée par d’autres magistrats de grade supérieur et par le procureur général et les avocats généraux près la Cour de cassation, tandis que celle des procureurs est effectuée par des conseillers à la Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités prévues par la loi.   » Les articles pertinents en l’espèce du code de l’organisation des tribunaux et du statut des magistrats sont ainsi libellés   : Article 91 Faute disciplinaire «   1.     Constitue une faute disciplinaire tout acte ou comportement fautif imputable au magistrat qui a été commis dans le cadre ou en dehors de ses fonctions, lorsqu’il est contraire aux obligations fixées par la Constitution et les dispositions pertinentes ou lorsqu’il est incompatible avec les fonctions du magistrat et qu’il porte atteinte à son autorité ou à celle de la justice.   » Article 93 Sanctions disciplinaires «   1.     Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux magistrats sont les suivantes   : a)     un blâme par écrit   ; b)     une amende correspondant au montant de deux jours à trois mois de salaire net   ; c)     une suspension pour une période de dix jours à six mois   ; d)     la révocation.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression en tant que magistrat. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été victime d’une discrimination. EN DROIT 1.     Le requérant reproche au conseil disciplinaire de la Cour de cassation, qui lui a infligé une sanction disciplinaire, de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. Il se plaint d’une violation de l’article   6   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En premier lieu, le Gouvernement conteste l’applicabilité en l’espèce de l’article   6   §   1. Selon lui, la procédure engagée contre le requérant ne relève pas du volet pénal de l’article 6 pour les raisons suivantes   : elle ne serait pas fondée sur le code pénal, mais sur les articles 91 § 1 et 93 § 1 du code de l’organisation des tribunaux et du statut des magistrats   ; l’article 91 § 1 de ce code ne tendrait pas à la répression pénale du magistrat fautif, mais au rétablissement de l’autorité de la justice   ; enfin, cet article concernerait seulement les magistrats et non, de manière générale, les justiciables, et son existence se justifierait par la nature des fonctions exercées par les magistrats et par le souci d’éviter que leurs actes n’aient pour effet d’ébranler la confiance des citoyens en la justice. Le Gouvernement soutient en outre que la procédure ne relève pas non plus du volet civil de l’article 6, car elle serait relative aux devoirs liés aux fonctions du requérant et à une atteinte à l’autorité de la justice. En deuxième lieu, le Gouvernement considère que la décision du Conseil disciplinaire de la Cour de cassation est suffisamment motivée. A ses yeux, le fait que le Conseil disciplinaire de la cour d’appel et celui de la Cour de cassation ont apprécié différemment les circonstances de l’affaire ne signifie pas que la décision du second – défavorable au requérant – ait été privée de motifs. En poursuivant E.P. en tant qu’auteur d’un simple délit, le requérant aurait dépassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de l’infraction, à un point tel que son appréciation aurait perdu de sa crédibilité, même aux yeux d’E.P., ce qui serait démontré par l’absence d’appel contre le jugement du tribunal correctionnel de La Canée   ; d’après le Gouvernement, E.P. ne s’attendait pas à une telle clémence tant au stade des poursuites qu’à celui du jugement. Le requérant soutient quant à lui que l’article 91 § 1 précité est formulé à l’instar des dispositions pénales et qu’une faute disciplinaire revêt un caractère pénal. De plus, l’article 93 § 1 prévoirait des sanctions caractérisées par une sévérité certaine dès lors que la juridiction disciplinaire serait en mesure d’infliger au magistrat une sanction de révocation. Le but véritable de la sanction disciplinaire serait de sanctionner un magistrat et de prévenir un éventuel comportement délictueux futur. La procédure disciplinaire ressemblerait d’ailleurs en cela à une procédure pénale, puisque les principes du droit pénal substantiel et processuel y seraient applicables. Le requérant souligne que le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation n’a pas répondu à son moyen de défense essentiel, selon lequel son comportement n’avait pas donné lieu à des commentaires négatifs au sein de la société de La Canée et n’avait pas porté atteinte à son autorité en tant que membre du parquet ni à celle de la justice. La décision du Conseil disciplinaire aurait ignoré aussi les dépositions des deux témoins (greffiers au tribunal de grande instance de Rethymnon), qui auraient affirmé clairement qu’ils n’avaient jamais entendu dans la société locale aucun commentaire sur l’affaire d’E.P. ni sur les poursuites engagées contre lui. La Cour rappelle d’emblée que le requérant est substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Rethymnon. Elle considère que ce statut ne pose pas à lui seul de problème quant à l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans la présente affaire. Selon les termes mêmes de l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], n o 63235/00, §   62, CEDH 2007 ‑ IV), pour que l’Etat défendeur puisse devant la Cour invoquer le statut de fonctionnaire d’un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. Tout d’abord, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. Ensuite, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. La Cour n’estime pas devoir examiner si ces deux conditions sont remplies en l’espèce (voir sur l’une et l’autre de ces conditions, Olujić c. Croatie , n o 22330/05, § 41, 5 février 2009, Apay c. Turquie (déc.), n o   3964/05, 11 décembre 2007   ; Nazsiz c. Turquie (déc.), n o 22412/05, 26 mai 2009), car elle conclut à l’irrecevabilité du grief par un autre motif. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Elle ne peut en effet apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (voir, mutatis mutandis , Kemmache c. France (nº 3) , 24   novembre 1994, § 44, série A nº 296-C). La Cour rappelle, en outre, que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs ( Artico c. Italie , 13   mai 1980, § 33, série A n o 37), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment «   entendues   », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   80, CEDH   2004-I). L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Ruiz Torija c.   Espagne , arrêt du 9 décembre 1994, §   29, série   A n o   303 ‑ A). La Cour rappelle enfin que la notion de procès équitable ne prohibe pas qu’une juridiction interne motive brièvement sa décision, que ce fût en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, pour autant qu’ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure ( Helle c. Finlande , arrêt du 19   décembre 1997, §   60, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Si les tribunaux ne sont pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé ( Van de Hurk c. Pays-Bas , 19 avril 1994, § 61, série A n o   288), il doit ressortir de la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées ( Boldea c.   Roumanie , n o 19997/02, § 30, CEDH 2007 ‑ II). Dans la présente affaire, la Cour note que le Conseil disciplinaire de la cour d’appel du Pirée a conclu que le requérant avait effectivement engagé des poursuites pénales inappropriées, mais qu’elle ne lui a pas infligé de sanction disciplinaire, estimant qu’il ne s’agissait que d’une négligence légère de sa part, due à son jeune âge et à son inexpérience. Le président de l’Inspection des cours et tribunaux et le ministre de la Justice ont interjeté appel de cette décision devant le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation. Le premier affirmait, de manière succincte, que le Conseil disciplinaire de la cour d’appel avait mal apprécié les éléments de preuve, et que les circonstances de fait et la gravité de l’infraction commise par le requérant exigeaient que l’intéressé fût soumis à une sanction disciplinaire. En revanche, l’appel du ministre était beaucoup plus circonstancié   : il rappelait les faits de la cause, énumérant les éléments de preuve qui avaient fondé les poursuites engagées contre E.P.   ; il résumait les arguments du requérant à l’appui de sa thèse selon laquelle il avait été induit en erreur dans son appréciation par certains de ces éléments   ; il indiquait en quatre points les éléments qui étaient, à son avis, prédominants et qui auraient dû amener le requérant à qualifier l’infraction de crime   ; et il tirait les conclusions quant à la gravité de l’infraction disciplinaire commise par le requérant. Le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation a repris en majeure partie mot pour mot les termes de l’appel du ministre. Il a souligné, entre autres, que les allégations du requérant selon lesquelles celui-ci avait engagé des poursuites sur un fondement erroné car il avait été induit en erreur par certains éléments de fait n’étaient pas de nature à justifier sa négligence lors de la commission de l’infraction disciplinaire. Dans la mesure où le requérant reproche au Conseil disciplinaire de la Cour de cassation de ne pas avoir eu égard à son argument selon lequel son comportement n’avait pas donné lieu à des commentaires négatifs au sein de la société de La Canée, la Cour note que les faits reprochés étaient selon les juridictions internes «   susceptibles d’avoir porté atteinte   » à son autorité et à l’autorité de la justice. Par ailleurs, la Cour constate que, même si le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation s’est notamment référé aux termes de l’appel du ministre, sa décision était suffisamment motivée pour les besoins de l’article   6   §   1. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2.     Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation disciplinaire constitue une violation de son droit à la liberté d’expression en tant que magistrat. Invoquant l’article 14 de la Convention, il se plaint en outre d’avoir été victime d’une discrimination, au motif que le procureur ayant rédigé l’acte d’accusation relatif au toxicomane et le juge ayant jugé celui-ci n’ont pas été sanctionnés disciplinairement alors qu’ils auraient tous deux exprimé la même opinion juridique que lui. La Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ces différents griefs, dans la mesure où il n’a pas invoqué, même en substance, ni devant le Conseil disciplinaire de la cour d’appel ni devant le Conseil disciplinaire de la Cour de cassation, une violation des droits protégés par ces articles. Il ressort des observations faites par l’intéressé devant ces instances que, excepté une vague invocation de la Convention, ses arguments visaient pour l’essentiel à expliquer pour quelles raisons il avait qualifié les faits de délit et non de crime. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC001458209
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