CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC001828707
- Date
- 17 mai 2011
- Publication
- 17 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Aziz Sulejmanovic, réside à Rome. Il est une personne rom originaire de Bosnie-Herzégovine, où il est né en 1989. Il est représenté devant la Cour par M e   N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son ancien co-agent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le fils de Paso Sulejmanovic. Ce dernier avait introduit la requête no. 57574/00, en son nom et au nom de sa famille, pour se plaindre de leur expulsion en Bosnie-Herzégovine. Cette requête avait abouti à un règlement amiable ( Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie , n os 57574/00 et 57575/00, 8 novembre 2002), sur la base duquel la Cour avait décidé de rayer ces   deux dernières requêtes du rôle. Le règlement amiable en question prévoyait notamment la possibilité pour la famille de Paso Sulejmanovic de retourner en Italie et d’avoir un permis de séjour, renouvelable conformément à la loi. Le requérant, avec sa famille, retourna en Italie. Etant donné qu’il était mineur à l’époque, il fut inscrit sur le permis de séjour délivré à son père par les autorités italiennes. Le 28 février 2007, le requérant fit l’objet d’un contrôle d’identité. Le même jour, la préfecture de Rome prit un arrêté d’expulsion à son encontre, estimant qu’il était entré illégalement en Italie et qu’il n’avait pas régularisé sa situation. Le 7 mars 2007, le requérant demanda aux autorités administratives la révocation de l’arrêté d’expulsion. N’ayant pas eu de réponse, le 27 avril 2007 le requérant adressa à la Cour une demande d’application de la mesure provisoire au sens de l’article 39 du Règlement. Il invoquait les articles 8, 39 et 46 de la Convention. Le 27 avril 2007, la présidente de la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée décida d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers la Bosnie-Herzégovine jusqu’à nouvel ordre. En attendant, le Gouvernement fut invité, au sens de l’article 54 § 2 du règlement, à fournir des informations quant à la compatibilité de l’arrêté d’expulsion du 28 février 2007 avec le règlement amiable litigieux et sur la base duquel la Cour avait décidé de rayer la requêtes n os 57574/00 et 57575/00 du rôle. Le 30 avril 2007, le requérant introduisit un recours devant le juge de paix pour obtenir la révocation de l’arrêté d’expulsion. Le 11 mai 2007, le Gouvernement transmit les informations suivantes. A partir de l’âge de 14 ans, le requérant aurait dû demander un permis de séjour individuel. Suite à une vérification, le bureau des étrangers de Rome avait constaté que le requérant n’avait pas de permis individuel mais qu’il était encore inscrit sur le permis de séjour de ses parents. Par ailleurs, au moment du contrôle d’identité le requérant avait déclaré être né le 1 er janvier 1989 mais il s’avérait que sa date de naissance était le 1 er octobre 1989, donc il était encore mineur. Le Gouvernement déclara que le bureau des étrangers trouverait une solution à la question. Le 21 août 2007, le juge de paix de Rome rejeta le recours au motif que la révocation de l’arrêté d’expulsion dépendait des autorités administratives et sortait de sa compétence. GRIEFS Invoquant les articles 8, 39 et 46 de la Convention, la partie requérante se plaint de l’arrêté d’expulsion litigieux et estime que celui-ci est incompatible avec le règlement amiable auquel ont abouti les requêtes Sulejmanovic et autres et Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (n os 57574/00 et 57575/00, 8 novembre 2002). EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. Par un courrier du 28 mars 2011, l’avocat du requérant a communiqué au greffe que l’arrêté d’expulsion litigieux avait été entre-temps révoqué et que l’intéressé ne souhaitait plus maintenir la requête devant la Cour. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de lever la mesure provisoire, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC001828707