CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC002238604
- Date
- 17 mai 2011
- Publication
- 17 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Dumitru Contoloru, est un ressortissant roumain, né en 1957 et résidant à Târgu-Jiu. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 25 août 2003, le requérant, directeur de la succursale départementale d’une banque, fut inculpé et placé en détention provisoire pour plusieurs infractions de nature économique, tels que l’abus de fonction ( abuz în serviciu ), l’escroquerie, le faux et l’association de malfaiteurs. Il était accusé d’avoir approuvé l’octroi de crédits d’une valeur supérieure à 780 milliards de lei roumains anciens (ROL) au mépris des exigences légales. 4.     L’enquête pénale visait également la participation présumée de sept autres inculpés à des fraudes bancaires commises entre janvier 2002 et avril   2003. 5.     La détention provisoire du requérant fut successivement prolongée jusqu’au 10 janvier 2005, date à laquelle il fut remis en liberté en attendant l’issue du procès pénal entamé à son encontre. 6.     Par jugement du 27 juillet 2007, le tribunal départemental de Sibiu acquitta le requérant de tous les chefs d’accusation portés contre lui. Par décision du 12 février 2010, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma l’acquittement du requérant, en indiquant une autre base légale que celle retenue par le tribunal. 7.     D’après le requérant, l’affaire est actuellement pendante sur pourvoi en recours, devant la Haute Cour de Cassation et de Justice. Lors de la dernière audience du 11 février 2011, la Haute Cour ordonna le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. 1.     Le maintien en détention du requérant jusqu’à son renvoi en jugement, le 28 novembre 2003 8.     A la suite du placement en détention provisoire du requérant, le 25   août   2003, pour une durée de trois jours, le parquet saisit le tribunal départemental de Gorj en demandant son maintien en détention. 9.     Le 26 août 2003, le tribunal accueillit cette demande et ordonna le maintien du requérant en détention provisoire pour une période de vingt-sept jours, en estimant qu’il y avait des raisons de croire qu’il avait commis des infractions économiques ainsi que pour préserver la confiance du public dans le système judiciaire. Cette décision fut confirmée, sur recours du requérant, par la cour d’appel de Craiova, le 29 août 2003. La décision du 29 août 2003 confirmant l’arrestation provisoire du requérant mentionne, dans ses considérants, que «   l’inculpé a commis les infractions susmentionnées, faits de nature à amener à la conclusion que sa remise en liberté engendrerait un danger pour l’ordre public   » ( In speţă, inculpatul a săvârşit infracţiunile menţionate mai sus şi se reţine că ele sunt de natură să conducă la concluzia că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol concret pentru ordinea publică ). 10.     Le 10 septembre 2003, le tribunal ordonna le maintien du requérant en détention pour une nouvelle période de trente jours – à savoir du 23   septembre au 23 octobre 2003. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Craiova, le 12 septembre 2003. 11.     Le 2 octobre 2003, le tribunal ordonna que la détention du requérant soit prolongée pour vingt jours, du 23 octobre au 10 novembre 2003. La cour d’appel confirma cette décision par un arrêt du 9 octobre 2003. 12.     Par décision du 31 octobre 2003, la détention du requérant fut prolongée par le tribunal départemental de Gorj, pour une durée de trente jours, à savoir pour la période du 10   novembre au 9 décembre 2003, aux fins de la bonne conduite de l’enquête et compte tenu de la nature et de la gravité des infractions dont il était accusé. 13.     Le requérant n’a pas informé la Cour de la décision rendue à la suite de son pourvoi en recours contre cette décision. 14.     Par réquisitoire du 28 novembre 2003, le requérant fut renvoyé en jugement par le parquet anticorruption. 2.     Le maintien en détention du requérant après son renvoi en jugement et jusqu’au 10 janvier 2005 15.     Le 2 décembre 2003, le tribunal départemental de Gorj examina d’office et maintint la détention provisoire du requérant, au motif que les raisons ayant justifié cette mesure persistaient et que de nouvelles infractions venaient d’être découvertes. Le tribunal ne fournit pas de précisions quant à ces nouvelles infractions. 16.     Cette décision fut confirmée par un arrêt du 8 décembre 2003, rendu par la cour d’appel de Craiova. 17.     Les 27 janvier, 25 mars et 13 mai 2004, le tribunal examina d’office et maintint la détention provisoire du requérant, en ajoutant aux raisons ayant fondé initialement cette mesure privative de liberté d’autres raisons comme l’ampleur très importante du préjudice résultant des infractions poursuivies, la réaction d’indignation suscitée dans la société et l’importance de préserver la confiance dans le système bancaire. Le tribunal indiqua également ne pas avoir pu interroger les inculpés, pour des raisons qui n’étaient pas imputables aux autorités. 18.     Ces décisions furent maintenues, sur pourvoi du requérant, par la cour d’appel de Craiova, les 2 février, 5 avril et 21 mai 2004, respectivement. 19.     Saisi d’une demande formée par le requérant de révocation de sa détention provisoire, au motif de son illégalité ainsi que pour des raisons d’ordre médical, le 24 juin 2004, le tribunal départemental de Gorj ordonna la révocation de cette mesure et la libération du requérant. Le tribunal considéra que le requérant se trouvait en détention depuis presque une année et que depuis, il n’avait pas tenté d’entraver l’enquête. Il constata également que l’audition des inculpés, y compris du requérant, avait été terminée et que, désormais, le seul motif pour le maintien de sa détention était le danger pour l’ordre public, qui ne subsistait plus après une certaine durée de la détention, malgré l’importance du préjudice résultant des infractions. Le tribunal nota que l’affaire s’avérait complexe et nécessitant un examen juridictionnel de plus longue durée. Le retard dans l’accomplissement de toutes les expertises financières et comptables demandées par les tribunaux était dû à leur complexité et ne pouvait être imputé aux inculpés, de sorte que leur non-production ne pouvait pas nuire à ceux des accusés qui étaient encore gardés en détention provisoire. 20.     Enfin le tribunal retint l’aggravation de l’état de santé du requérant, démontrée par les documents médicaux déjà produits. 21.     Sur pourvoi du parquet, la décision du 24 juin 2004 ordonnant la libération du requérant fut cassée par un arrêt de la cour d’appel de Craiova, du 28 juin 2004. La cour d’appel refusa d’accéder à la demande du requérant de révocation de sa détention provisoire. La cour d’appel considéra qu’il y avait des indices que les inculpés détenus, y compris le requérant, avaient tenté d’entraver l’enquête, par la non-production de certains documents devant les procureurs, documents qu’ils avaient consenti de présenter seulement devant le juge. La cour d’appel retint également qu’il y avait un risque de collusion avec les témoins qui n’avaient pas encore été entendus, en raison de la position de supérieurs hiérarchiques que les inculpés avaient occupée par rapport auxdits témoins. 22.     Par une décision du 8 juillet 2004, le tribunal départemental de Gorj examina d’office et ordonna le maintien du requérant en détention provisoire se fondant sur l’article 148 h) du CPP dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au motif qu’aucune circonstance nouvelle de nature à justifier la révocation de la mesure privative de liberté n’était apparue. 23.     Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Craiova le 29   juillet 2004. Dans son arrêt rendu à cette dernière date, la cour d’appel développa davantage les arguments en faveur du maintien du requérant en détention provisoire, montrant d’une part la complexité des relations d’affaires dans lesquelles les inculpés avaient été impliqués ( în considerarea (...) amplorii afacerilor în care aceştia au fost implicaţi ) et d’autre part le fait que l’administration des preuves devant le tribunal ( cercetarea judecătorească ) n’était pas achevée, le résultat d’une série d’expertises judicaires étant encore attendu. 24.     Le 2 septembre 2004, le tribunal départemental de Gorj maintint la détention provisoire du requérant. Ce dernier n’a pas communiqué à la Cour une copie des considérants de cette décision, ni de l’arrêt rendu à la suite de son éventuel pourvoi en recours. 25.     Le 30 septembre 2004, le tribunal maintint la détention du requérant aux fins d’une bonne administration de la justice et du danger qu’il représentait pour l’ordre public, étant donné qu’une nouvelle affaire concernant de nouvelles infractions mises à sa charge avait été portée devant le tribunal. Cette décision fut maintenue par la cour d’appel de Craiova, dans son arrêt du 6 octobre 2004. Le requérant ne produisit pas de copie de cet arrêt. 3.     Les demandes de révocation de la détention provisoire pour raisons médicales 26.     A une date non-précisée, le requérant demanda la révocation de sa détention provisoire pour des raisons médicales. 27.     Le 29 octobre 2003, il fut présenté à l’Institut de médecine légale Mina Minovici de Bucarest afin que soit évaluée la compatibilité de son état de santé avec la détention. 28.     Sur le trajet de retour vers l’Institut, la voiture qui transportait le requérant vers la maison d’arrêt de l’Inspection générale de la police fut impliquée dans un accident de la route. A cette occasion, le requérant subit un traumatisme de la pyramide nasale avec double fracture des os nasaux. 29.     Du 30 octobre au 3 novembre 2003, il fut hospitalisé au centre hospitalier pénitencier de Bucarest Rahova et opéré pour le redressement de sa pyramide nasale. 30.     Le 9 décembre 2003, le tribunal départemental de Gorj ordonna qu’un rapport d’expertise médico-légale soit produit par l’Institut Mina Minovici au sujet de l’état de santé du requérant. 31.     Par décision du 23 décembre 2003, le tribunal départemental de Gorj constata que le rapport d’expertise médico-légale n’avait pas été présenté par l’Institut Mina Minovici et ordonna qu’il soit communiqué pour l’audience du 13 janvier 2004. Nonobstant l’absence de ce rapport, le tribunal rejeta la demande de révocation de la détention du requérant pour des motifs de santé. 32.     En l’absence du rapport médico-légal de l’Institut Mina Minovici de Bucarest à l’audience du 13 janvier 2004 et étant donné que le requérant réitéra sa demande de révocation de sa détention pour des raisons médicales, le tribunal ordonna que le requérant soit examiné par le service départemental de médecine légale de Gorj. 33.     Après examen du requérant par une équipe de médecins du service départemental de médecine légale, un rapport fut soumis le 11 février 2004. Ce rapport conclut que le requérant souffrait de plusieurs maladies, dont un état dépressif avec des idées suicidaires, une hépatite chronique, des varices œsophagiennes, un ulcère duodénal, une artériopathie oblitérante du pied droit, du diabète, une spondilo-disco-arthrose lombaire et des séquelles d’une poliomyélite. Le rapport estimait que son état de santé nécessitait un suivi médical strict et des examens médicaux complémentaires. Il indiquait, en outre, que ces examens et son traitement médical ne pouvaient pas être réalisés dans le réseau sanitaire des établissements pénitentiaires, de sorte que l’interruption de sa détention provisoire, pendant une période de trois mois, était recommandée aux fins du suivi médical. Le rapport indiquait, enfin, que la non-administration du traitement médical aurait des conséquences graves sur l’état de santé et même sur la vie du requérant. 34.     Par décision du 12 février 2004, le tribunal départemental ordonna un complément de rapport médico-légal, en constatant que les indications thérapeutiques manquaient pour certaines des affections du requérants, alors qu’elles auraient dû y figurer. 35.     Le 4 mars 2004, le tribunal demanda un avis sur le rapport médico-légal du 11 février 2004 à la Commission de contrôle ( Comisia de avizare şi control a actelor şi constatărilor medico-legale ) auprès de l’Institut médico-légal de Craiova. 36.     Le 18 mars 2004, le tribunal réitéra cette demande et ordonna que le requérant soit soumis à un examen médical complémentaire de cardiologie. 37.     Le 19 mars 2004, la Commission de contrôle communiqua au tribunal son avis favorable, en endossant le rapport du 12 février 2004 sous réserve d’une recommandation d’interruption de la détention pendant un mois, au lieu de trois. 38.     Le 25 mars 2004, le tribunal demanda à la Commission de contrôle de préciser son avis, en certifiant que les affections du requérant ne pouvaient pas être traitées dans le réseau médical des établissements pénitentiaires. 39.     Les 8 et 22 avril et le 6 mai 2004, le tribunal réitéra sa demande du 25 mars 2004. 40.     Par lettres des 19 avril et 10 mai 2004, l’institut Mina Minovici présenta au tribunal son avis – repris dans la décision du 2 septembre 2004 – selon lequel une fois qu’une coronarographie aurait été pratiquée sur le requérant, sa remise en liberté provisoire pendant un mois n’était plus exigée ( s-a precizat că efectuarea coronarografiei (...) în stare privativă de libertate nu mai justifică propunerea de punere în libertate provizorie pe o perioadă de o lună de zile formulată anterior prin adresele nr. 73/19.03.2004 şi nr.   24/04.02.2004 ). 41.     Le 30 avril 2004, une coronarographie fut pratiquée sur le requérant avec pour conclusion que les lésions coronariennes étaient de nature à réduire de 50% la capacité de son cœur. 42.     Le 13 mai 2004, se disant confronté à l’absence de réponse de la part de la Commission de contrôle et au caractère incomplet des rapports médico-légaux antérieurement soumis, le tribunal ordonna qu’une nouvelle expertise médico-légale soit pratiquée sur le requérant par l’Institut Mina Minovici de Bucarest. 43.     Les 27 mai, 10 juin, 8 juillet et 3 août 2004, le tribunal réitéra sa demande auprès de l’Institut Mina Minovici. 44.     Par décision du 2 septembre 2004, le tribunat départemental de Gorj rejeta la demande de révocation de la détention du requérant pour des raisons de santé, au motif, d’une part, que le requérant avait refusé de se soumettre à une nouvelle expertise médico-légale et, d’autre part, qu’il ressortait des lettres des 19 avril et 10 mai 2004 de l’institut Mina Minovici que sa libération provisoire n’était plus nécessaire aux fin des examens médicaux. Le tribunal en conclut que ses affections pouvaient être traitées en détention. 45.     Le pourvoi du requérant contre cette décision fut déclaré irrecevable par la cour d’appel de Craiova dans son arrêt du 22 septembre 2004, au motif qu’il s’agissait d’un jugement avant dire droit qui pouvait être contesté uniquement par la voie des recours relatifs au bien-fondé de l’affaire, et non pas à titre séparé. 46.     Depuis le 8 novembre 2004 et jusqu’à ce jour, le requérant est enregistré après de la sécurité sociale ( Casa judeţeană de pensii Gorj ) comme personne affectée par une invalidité de troisième degré. 4.     La remise en liberté du requérant en attendant l’issue de son procès 47.     Par une décision du 5 janvier 2005, le tribunal départemental de Sibiu ordonna la révocation de la détention provisoire du requérant pour des raisons de santé et le remplacement de cette mesure par l’interdiction de déplacement en dehors de sa ville de résidence sans autorisation des organes judiciaires. Se fondant sur les documents médicaux versés au dossier et en rejetant implicitement la demande du parquet d’attendre le rapport de la commission médicolégale supérieure de Bucarest, le tribunal constata que le requérant souffrait de multiples maladies et que, de ce fait, il ne pouvait pas être soigné dans le réseau hospitalier des établissements pénitentiaires. 48.     Par un arrêt du 10 janvier 2005, la cour d’appel d’Alba Iulia statua sur le pourvoi en recours du parquet contre la décision du 5 janvier 2005. La cour d’appel confirma cette décision et ordonna sa remise en liberté. 49.     La cour d’appel statua par ce même arrêt sur le pourvoi de trois autres coïnculpés détenus provisoirement et, à leur égard, considéra qu’après vingt mois de détention provisoire, la nécessité du maintien de cette mesure n’était plus justifiée. Elle estima que la condition exigée par l’article 148 h) du CPP n’était pas remplie en l’espèce, étant donné qu’il n’y avait aucun indice qu’une fois remis en liberté, les inculpés représenteraient une menace pour l’ordre public. La cour d’appel observa qu’au contraire, ils n’occupaient plus une fonction de nature à leur permettre de commettre des faits similaires à ceux dont ils étaient accusés. Elle nota aussi qu’ils avaient apporté leur concours à la bonne conduite de l’enquête et que leur détention provisoire avait déjà assuré leur présence au procès. En faisant l’application de l’article 5   § 3 de la Convention, la cour d’appel conclut que les inculpés avaient déjà été soumis à une détention prolongée et qu’en l’absence de nouveaux motifs de nature à justifier leur maintien en détention, les raisons initialement avancées ne suffisaient plus et qu’ils avaient désormais acquis le droit d’être libérés pendant la procédure, tout en se soumettant à des garanties de nature à assurer leur présence aux audiences. 5.     Autres circonstances évoquées par la requête 50.     Le 22 avril 2004, le tribunal départemental de Gorj ordonna la saisie des comptes bancaires du requérant. Cette mesure fut levée par un arrêt de la cour d’appel de Craiova, rendu le 16 juin 2004. La cour d’appel considéra que la mesure avait été prise illégalement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 51.     Les dispositions du code de procédure pénale («   CPP   ») telles que modifiées par la loi n o 281/2003, entrée en vigueur le 1 er juillet 2003, pour ce qui est des dispositions concernant la détention provisoire (article XI de la loi n o 281/2003) sont ainsi libellées   : Article 136 Les catégories de mesures provisoires et leur finalité «   Dans les affaires relatives aux infractions punies de la détention à vie ou de prison ferme, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que le suspect ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales, au jugement ou à l’exécution de la peine, l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre   : a) la garde à vue   ; b) l’interdiction de quitter la localité   ; b) l’interdiction de quitter le pays   ; c) la détention provisoire. La finalité des mesures provisoires peut être atteinte également par la libération provisoire sous contrôle judiciaire ou sous versement d’une caution. La mesure prévue à l’alinéa 1, lettre a) peut être prise par l’autorité chargée des poursuites pénales ou par le procureur. (...) La mesure prévue à l’alinéa 1, lettre a) peut être prise par le tribunal ou, dans les cas prévus par la loi, par le procureur, au cours de la poursuite pénale. (...) Dans le choix de la mesure à adopter, les autorités en cause tiennent compte de son but, du degré de danger social de l’infraction, de la santé, de l’âge, des antécédents ainsi que d’autres situations concernant la personne visée par cette mesure   » Article 148 Conditions à remplir pour la mise en détention provisoire de l’inculpé «   La mise en détention de l’inculpé peut être effectuée si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies [cet article exige l’existence de preuves ou d’indices concluants quant à la commission d’une infraction] et dans l’un des cas suivants   : (...) h)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 4 ans et il existe des preuves certaines que son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public. (...) » 52.     S’agissant de l’article 148 h) du CPP et de la notion de «   danger pour l’ordre public   », la cour d’appel de Bucarest a jugé, dans un arrêt du 9   avril   2004, que la simple reproduction des dispositions de l’article 148 h) lors de la mise en détention provisoire d’un inculpé, sans que soient motivés concrètement, comme l’impose l’article 137 de ce même code, les faits ou les raisons pour lesquels le maintien en liberté de cette personne constituerait un danger pour l’ordre public, est susceptible de laisser place à l’arbitraire. La cour d’appel de Bucarest a jugé dans cet arrêt, ainsi que dans ses arrêts des 18 février et 2   avril 2002 et 18 février 2003, que le danger pour l’ordre public en question ne se présume pas, mais doit être prouvé, notamment au regard d’un risque de nouvelle infraction de l’inculpé ou de la réaction publique déclenchée par les faits commis. La résonance dans l’opinion publique, un certain état d’insécurité généré par les faits commis ou les aspects relatifs à la personne de l’accusé ont été mis en avant comme des éléments constitutifs du danger pour l’ordre public, notion qu’il conviendrait de distinguer de celle de «   danger social des faits   » commis (arrêts du 28 février 1997 et 16   novembre 2005 des cours d’appel de Braşov et d’Oradea respectivement et arrêt du 16   août 1990 de la Cour suprême de justice). 53.     De manière quelque peu différente, dans un arrêt du 15   mars   2002 concernant des faits d’escroquerie, la Cour suprême de justice a considéré que l’existence d’un danger pour l’ordre public doit être examinée au vu non seulement du profil personnel de l’inculpé, mais également du danger social de l’infraction pour laquelle l’accusé est poursuivi, de la réaction publique à la commission de l’infraction et de la possibilité que d’autres personnes commettent des faits similaires en l’absence d’une réaction ferme contre les personnes accusées de tels faits. 54.     Dans plusieurs arrêts dans lesquels les juridictions internes ont constaté l’absence de motifs concrets et de preuves indiquant que le maintien en liberté d’un inculpé constituerait un danger pour l’ordre public, elles ont décidé de la mise en liberté de l’intéressé, sans renvoyer en première instance, pour un nouvel examen, le dossier relatif au maintien de l’inculpé en détention provisoire (arrêts des 4   février 1998, 18   février   2003 et 16   novembre 2005 des cours d’appel de Braşov, Bucarest et Oradea). GRIEFS 55.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint que son placement en détention provisoire n’ait pas respecté les exigences légales. 56.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint qu’il ait été maintenu en détention provisoire en attendant son jugement pendant une période excessive et en l’absence de raisons justifiant de prolonger sa détention. 57.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention et l’article 5 § 1, le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention provisoire alors que son état de santé n’était pas compatible avec le régime de détention. A cet égard, il fait valoir que son état d’invalidité de 3 ème degré a été constaté alors qu’il se trouvait en détention. Il allègue également le manque de soins adéquats. 58.     Le requérant se plaint aussi d’avoir reçu, pendant sa détention provisoire, un traitement avec des sédatifs sans en avoir été informé et en l’absence d’accord de sa part. Il se plaint, en outre, d’avoir été victime d’un accident de la route, le 29 octobre 2003, alors qu’il se trouvait en détention provisoire et qu’il était transporté de l’institut de médecine légale à la maison d’arrêt de la police. 59.     Invoquant l’article 5 § 4, le requérant se plaint que son pourvoi en recours contre la décision du 16 septembre 2004, du tribunal départemental de Gorj, ait été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Craiova, le 22   septembre 2004. 60.     Invoquant en substance l’article 6 § 1, le requérant allègue que le procureur aurait obtenu des témoignages contre lui en exerçant des menaces contre certains coïnculpés. 61.     Invoquant l’article 6 § 2, le requérant se plaint que la décision du 29   août 2003 confirmant son placement en détention provisoire mentionne, dans ses considérants, qu’il «   a commis les infractions susmentionnées   ». 62.     Invoquant l’article 6 § 3 b), il se plaint de ce que la présentation, le 25 août 2003, des accusations et des éléments de preuves ayant fondé le réquisitoire n’a pas eu lieu dans des circonstances de nature à lui laisser le temps nécessaire à la préparation de sa défense. Il allègue également ne pas avoir eu la possibilité de rencontrer son avocat dans les premières phases de la poursuite pénale menée à son encontre et de l’avoir rencontré, par la suite, en présence d’un gardien de la maison d’arrêt. 63.     Invoquant l’article 8 de la Convention le requérant fait valoir qu’à l’époque des faits, il avait un enfant mineur à sa charge exclusive, et se plaint que la sécurité de ce dernier ait été affectée par son placement en détention. Il indique, par ailleurs, ne pas avoir eu le droit à des visites familiales pendant la période de sa détention provisoire, avant le 9   décembre   2003 et que sa correspondance a été limitée et censurée pendant cette même période. 64.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la saisie de ses comptes, par le tribunal départemental de Gorj, le 22 avril 2004. EN DROIT A.     Sur le maintien en détention du requérant 65.     Le requérant se plaint de la prolongation prétendument abusive et de la durée excessive de sa détention provisoire après novembre 2003 ainsi que de son maintien en détention provisoire malgré la détérioration de son état de santé constatée dès février 2004. 66.     Il invoque à cet égard les articles 3 et 5 de la Convention qui se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » 67.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Sur les autres griefs 68.     Le requérant se plaint de son placement en détention provisoire, le 25 août 2003 et de la prolongation de sa détention par décisions des 9 et 31   octobre 2003. Il invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention à cet égard. 69.     En rapport avec sa détention provisoire, il se plaint, en outre, sous l’angle de l’article 5 § 4, que son pourvoi en recours contre la décision du 16   septembre 2004, du tribunal départemental de Gorj, ait été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Craiova, le 22   septembre 2004. 70.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi d’avoir reçu, pendant sa détention provisoire, un traitement avec des sédatifs sans en avoir été informé et en l’absence d’accord de sa part. Il se plaint, en outre, d’avoir été victime d’un accident de la route, le 29 octobre 2003, alors qu’il se trouvait en détention provisoire et qu’il était transporté de l’institut de médecine légale à la maison d’arrêt de la police. 71.     En rapport avec l’équité de son procès, le requérant allègue la méconnaissance des droits de la défense et que le procureur aurait obtenu des témoignages contre lui en exerçant des menaces contre certains coïnculpés. Il se plaint également que la décision du 29   août   2003 confirmant son placement en détention provisoire mentionne, dans ses considérants, qu’il «   a commis les infractions susmentionnées   ». 72.     Le requérant se plaint, en outre, invoquant l’article 8 de la Convention, de plusieurs entraves à son droit à la vie familiale et correspondance qu’il a connues pendant sa détention provisoire, ainsi que de la saisie de ses comptes. 73.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la prolongation et de la durée de sa détention provisoire après novembre 2003 ainsi que de la durée de la procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de son maintien en détention provisoire malgré la détérioration de son état de santé   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC002238604
Données disponibles
- Texte intégral