CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC002745509
- Date
- 17 mai 2011
- Publication
- 17 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nikolaos Athanasiou, est un ressortissant grec, né en 1966 et résidant à Karditsa. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, Président du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 novembre 2005, le requérant fut arrêté par la police pour possession et trafic de stupéfiants et placé en détention provisoire. Le 23 avril 2007, la cour d’assises de Larissa le condamna à une peine de réclusion de onze ans et quatre mois (arrêt n o 191/2007). Le requérant interjeta appel. Il allègue en outre que l’audience devant la cour d’appel, initialement fixée au 8 janvier 2009, a été ajournée à trois reprises. L’audience fut fixée finalement au 27 janvier 2010. Par lettre du 9 juin 2010, le requérant informa la Cour qu’il avait été condamné à une peine de réclusion de cinq ans et six mois et que le 2   février   2010, il avait été mis en liberté. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Invoquant la même disposition, il se plaint, sans préciser, qu’il n’a pas eu accès à un tribunal impartial et indépendant. Il affirme en outre qu’il n’a pas eu accès à son dossier. EN DROIT Le 11 mars 2011, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Nikolaos Athanasiou, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 3   000 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 17 mars 2011, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Nikolaos Athanasiou, note que le gouvernement grec est prêt à me verser, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 3   000 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral et l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. André Wampach   Anatoly Kovler   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 17 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC002745509
Données disponibles
- Texte intégral