CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC003306203
- Date
- 17 mai 2011
- Publication
- 17 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   S.   Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2.     D’après ses premières déclarations à la police, le soir du 7 avril 2002, la requérante, alors âgée de quatorze ans, sortit pour aller acheter un journal à l’épicerie du quartier, Özgür, tenue par M.B. N’ayant pas rapporté le bon journal, sa sœur aînée lui demanda de retourner chez l’épicier, ce qu’elle fit aux alentours de 20 h 30. La requérante ne rentra à la maison que vers 23   h   30   ; elle y fut rejointe par son père, Ayhan Azgın, qui était à sa recherche depuis une heure. Vers minuit, Dilan et son père se rendirent au commissariat de Şehit Şakir Özgan et déposèrent une plainte pour enlèvement et tentative d’attentat à la pudeur. Les détails afférents à cet épisode ressortent des éléments réunis par la suite. 3.     Le lendemain, entre 1 h 18 et 3 h 25, la police recueillit les dépositions de la requérante, de son père et de l’épicier M.B., à savoir l’unique témoin oculaire cité par la victime. Ces dépositions peuvent être résumées comme suit. Récit de la requérante   : «   (...) devant l’épicerie, deux individus ont tenté de m’enlever   ; ils ont dit à l’épicier   : «   ne donne pas de journal à cette fille   ». Ils m’ont forcée à monter dans une voiture   ; ils ont roulé à travers le quartier de Karabağlar, puis sont entrés dans la cour du collège Çağdaş à Esenkent. Ils ont mis de la colle et un cachet dans une pochette et m’ont forcée à inhaler, ce que j’ai refusé. Lorsqu’ils ont insisté une seconde fois, j’ai déchiré le sachet   ; ils m’ont alors appliqué ce produit sur le visage. J’ai tenté de m’échapper, en les narguant un peu, mais la porte de l’école était fermée. Ils m’ont rattrapée et fait remonter dans la voiture   ; ils ont roulé dans Eserkent   ; arrivés dans le parc d’Hulusi Kentmen, ils m’ont fait asseoir sur une balançoire puis m’ont fait tomber exprès   ; mon genou a touché le trottoir. Ensuite, ils m’ont battue et puis m’ont forcée à remonter dans la voiture   ; j’ai encore tenté de fuir, mais ils m’ont saisie et frappée de nouveau. Par la suite, ils se sont mis dans la voiture et ont commencé à attendre que je m’éloigne. J’ai regardé derrière et retenu la plaque d’immatriculation. Il s’agissait d’une voiture noire de modèle Kartal immatriculée 35 Y 1228. Le conducteur était un moustachu de 30-40 ans, vêtu d’un blouson en cuir   ; l’autre avait environ 25-30 ans et portait un costume blanc [et des lunettes]. Je porte plainte contre ces deux individus. Je ne veux pas aller à l’hôpital concernant les coups et blessures infligés en l’espèce (...)   » 4.     M.   Ayhan Azgın a fait le témoignage suivant   : «   (...) lorsque je suis rentré chez moi vers 22 h 30, j’ai vu les enfants mais pas ma fille Dilan (...). Je suis sorti la chercher, j’ai questionné nos voisins, en vain. Vers 23   h   30, mon frère m’a appelé pour me dire que Dilan était rentrée à la maison. J’ai discuté avec ma fille et ma femme. Celle-ci m’a expliqué que Dilan avait changé de pantalon, car elle s’était uriné dessus de peur. Ma fille m’a raconté (...) avoir appelé à l’aide l’épicier qui se trouvait alors dehors, mais que l’un des individus dans la voiture aurait dit à ce dernier que [Dilan] était sa propre fille (...). Elle m’a également raconté que (...) dans la cour du collège Çağdaş, elle avait subi des attouchements et qu’elle avait commencé à pleurer. (...) Par la suite, aux environs du parc de Kartal, les individus l’auraient expulsée de la voiture à coups de pied et se seraient éloignés. C’est là qu’elle aurait retenu le numéro d’immatriculation du véhicule (...) Ma fille étant mineure (...) je ne veux pas qu’elle aille à l’hôpital pour un examen de virginité ou de coups et blessures.   » 5.     D’après le témoin M.B.   : «   (...) Ni aucun véhicule immatriculé [35 Y 1228] ni les agresseurs présumés ni une personne dénommée Dilan Azgın ne sont venus à mon épicerie, et aucune personne répondant à ce nom ne m’a appelé à l’aide. Je ne sais rien à ce sujet. La dénommée Dilan Azgın ment.   » 6.     Vers 4 heures du matin, la requérante fut malgré son souhait (paragraphe   4 ci-dessus, in fine ) conduite à l’hôpital universitaire d’Atatürk pour examen. Le médecin releva trois ecchymoses irrégulières de 2   x   1   cm, de 3 x 2 cm et de 3-4 x 7-8 cm sur la face intérieure de la cuisse droite   ; d’après le médecin, ces blessures ne correspondaient pas à celles qui caractérisent un traumatisme causé par un objet contondant. La requérante se vit prescrire une période de convalescence de cinq jours. 7.     Le 11 avril 2002, M e   Çetinkaya entendit la requérante et dressa le procès-verbal de son récit que voici   : «   Je suis sortie pour acheter le journal aux environs de 20 heures. Sur le chemin, j’ai rencontré ma tante et son mari. Je suis allée avec eux dans une cafétéria près de chez moi. Nous y sommes restés environ une heure puis nous nous sommes mis à marcher. Il y avait une voiture garée devant le supermarché en face de la cafétéria. Cette voiture a commencé à nous suivre. J’ai averti ma tante (...) et son mari. Celui-ci a regardé derrière, mais la voiture n’était plus là. Elle était stationnée plus loin. Alors qu’on descendait la pente, la voiture a resurgi d’une ruelle, a attendu qu’on s’éloigne et puis a recommencé à nous suivre. Lorsqu’on est arrivés près de chez moi, ma tante et mon oncle m’ont laissée, assurés que la voiture n’était plus là. Je suis ensuite retournée pour acheter le journal. A ce moment, la même voiture (...) m’a barré la route et l’un des deux individus m’a forcée à y monter   ; il était grand et maigre, avec la peau blanche et boutonneuse   ; il portait des lunettes et était en costume. J’ai crié, mais personne n’a entendu. J’ai essayé d’ouvrir la portière, sans succès. Lorsque la voiture a accéléré, j’ai aperçu des jeunes du quartier [assis dans le jardin de la cité Demiryolları] et j’ai tapé contre les vitres. Ils m’ont vue et ont commencé à courir derrière la voiture, mais n’ont pas pu la rattraper. L’individu en costume m’a fait descendre de la voiture dans la cour du collège Çağdaş d’Esenkent et m’a fait asseoir dans un coin. Il a mis de la colle [comme du Bally [1] ] dans un sachet et y a écrasé un cachet. Il m’a tendu le sachet, me demandant d’inhaler. J’ai déchiré le sachet et commencé à crier. L’individu a alors commencé à me hurler dessus et à frotter le sachet contre mon visage. L’autre individu est descendu de la voiture. Il était grand, roux et gros   ; il avait la peau blanche. Ils parlaient turc avec un bon accent. Par la suite, ils m’ont fait remonter dans la voiture et ont démarré en direction de Karabağlar, en passant sous le pont Aydın ; l’individu en costume a dit au conducteur de ne pas quitter la ville et la voiture a fait demi-tour. Ils ne parlaient presque pas entre eux. A une occasion, le conducteur a dit «   ce n’est qu’une enfant   ». Ainsi, on est arrivés au parc d’Hulusi Kentmen. Ils ont garé la voiture dans un coin isolé et m’ont fait descendre à coups de pied. Dans le parc, l’individu en costume m’a giflée. J’ai été étourdie. Puis il m’a fait monter sur une balançoire. Ils m’ont balancée très vite et m’ont fait tomber alors que j’étais au plus haut. Ensuite, le même individu a commencé à me battre. Je pleurais. Il m’a fait allonger par terre et a essayé de m’embrasser. Je lui ai lancé du sable au visage. Il a recommencé à me frapper. Il m’a encore fait coucher par terre et a essayé de dénuder mon ventre et de m’embrasser. Par la suite, ils ont marché vers la voiture, me menaçant de me retrouver. Ils m’ont laissée là-bas. Je me suis levée et j’ai vu la plaque d’immatriculation de la voiture. Je suis rentrée à la maison. J’avais pleuré, j’avais de la colle sur le visage et mes yeux étaient rouges. J’avais des rougeurs sur le visage et des bleus aux pieds et à la jambe. J’avais uriné dans mon pantalon.   » 8.     La requérante ajouta   : «   (...) vers minuit, on est allés au commissariat avec mon père. On a raconté ce qui s’était passé et porté plainte. Au début, les policiers nous ont porté beaucoup d’intérêt. Mais lorsqu’ils ont cherché à identifier la plaque d’immatriculation par téléphone, il y a eu une annonce au talkie-walkie disant qu’il fallait solliciter cette information via la ligne téléphonique privée. Immédiatement après, le téléphone a sonné. Après avoir écouté un moment, le policier a annoncé que la voiture en question n’avait pas de dossier. Son collègue, assis en face, a alors réagi   : «   que dis-tu   ? qu’est-ce que cela veut dire   ?   ». L’autre, celui qui avait parlé au téléphone, a murmuré «   Diyarbakır   ». A partir de ce moment, les policiers se sont désintéressés de nous, disant que d’autres agents allaient venir de la direction. Effectivement, trois policiers en civil sont arrivés. Ils ont pris ma carte d’identité et m’ont demandé ce que je faisais dans la vie. Ils m’ont demandé mon nom. Ensuite, ils m’ont séparée de mon père et emmenée dans un autre bureau   ; ils ont commencé à me crier dessus. Ils ont empêché mon père de me rejoindre. Ils m’ont accusée de leur mentir et m’ont menacée de me placer en garde à vue. Ayant entendu les cris, mon père est entré dans la pièce. Ils ont parlé avec lui, m’accusant d’être une menteuse. Mon père s’est fâché et a répondu   : «   ma fille ne ment jamais   ». Par la suite, ils m’ont fait monter dans une voiture, expliquant qu’ils allaient me conduire à l’endroit où j’avais été séquestrée. Cependant, ils se sont arrêtés en chemin et m’ont dit   : «   si tu ne nous dis pas la vérité, on t’emmènera à la direction. J’ai répondu que je n’avais pas menti. Ils m’ont demandé quel était le vrai nom de mon père. Lorsque j’ai répondu «   Ayhan   », le policier de petite taille et sans moustache, dénommé Rasim, censé venir [d’un autre bureau], m’a encore traitée de menteuse et m’a giflée. Après, on a roulé jusqu’à l’épicerie. Ils ont pris l’épicier puis nous sommes retournés au commissariat (...)   » 9.     Le 17 avril 2002, le conseil de la requérante saisit le procureur de la République d’Izmir («   le procureur   ») d’une plainte pour séquestration et tentative de viol sur mineure. Cette plainte, qui reposait exclusivement sur la première partie des déclarations recueillies le 11 avril précédent (paragraphe   7 ci-dessus), fut enregistrée sous le numéro de dossier 2002/15539. 10.     Le 26 avril 2002, le procureur enjoignit au bureau des immatriculations de Konak de communiquer les coordonnées du propriétaire de la plaque minéralogique 35 Y 1228. Il invita par ailleurs M e Çetinkaya à accompagner l’intéressée, son père et sa mère Şefika Azgın pour venir déposer. 11.     Le 13 mai 2002, le bureau des immatriculations adressa la réponse suivante   : «   (...) Le véhicule de marque Murat 131, modèle Doğan de 1997, immatriculé 35 Y 1228, a été enregistré le 3 mars 1997 au nom de la société Uygur (...) le 5 juillet 1999, ce véhicule a été rapatrié au district de Buca, où il a été réenregistré sous le numéro de plaque 35 DEK 34   ; partant, le 5 juillet 1999, notre bureau a rayé les anciennes inscriptions relatives à la plaque 35 Y 1228   ; aussi, il n’a pas été possible de déterminer l’adresse de la société Uygur (...) PS   : il vous est néanmoins loisible d’obtenir cette adresse auprès du bureau de Buca (...)   » 12.     Le 15 mai 2002, M e Çetinkaya accusa réception de l’invitation du procureur (paragraphe 10 ci-dessus). Cependant, la requérante et ses parents ne s’étant pas manifestés, le procureur renouvela l’invitation le 6   septembre 2002. Le 12 septembre suivant, la police contacta M e Çetinkaya, lequel sollicita un délai pour retrouver l’adresse recherchée. 13.     En attendant, le 26 septembre 2002, le procureur demanda à la direction de la sûreté de Konak d’assurer la comparution de Dilan, Ayhan et Şefika Azgın, et de communiquer le dossier constitué par le commissariat de Şehit Şakir Özgan. 14.     Le 7 octobre 2002, l’avocat fournit à la police l’adresse de la famille Azgın. 15.     Le 9 octobre 2002, la direction de la sûreté de Konak transmit le dossier demandé par le procureur (paragraphe 13 ci-dessus). 16.     Le même jour, celui-ci interrogea Ayhan Azgın. Rappelant qu’il était maçon de métier, il s’en tint à la plainte initiale, déclarant ne pas être en mesure de citer le moindre témoin. 17.     Le 18 octobre 2002, le procureur convoqua la requérante par le biais de la police. Elle se présenta au parquet le 5 novembre suivant. Dans sa déposition, la requérante réitéra en grande partie sa version précédente des faits (paragraphe 7 ci-dessus). Voici les éléments de sa déposition qui en diffèrent   : «   – sur le chemin j’ai rencontré ma tante et mon oncle, Gül et Bülent   ; ma tante habite à Günaltay, mais je ne connais pas l’adresse exacte   ; – j’ai averti ma tante Gül qu’une voiture nous poursuivait, mais je lui ai demandé de ne rien dire à mon oncle Bülent, craignant qu’une bagarre   n’éclate ; – dans la voiture, l’individu assis à côté de moi avait 40-45 ans   ; il avait plein de boutons   et il sentait l’alcool   ; j’ai compris que tous les deux étaient ivres   ; – sur la vitre arrière de la voiture il y avait l’inscription «   Mon Aigle [2]   »   ; – parmi les jeunes du quartier qui m’ont vue dans la voiture, celui qui a couru derrière effectue actuellement son service militaire, mais je ne sais pas son nom   ;   – avant qu’on ne m’emmène dans le parc d’Hulusi Kentmen, personne ne m’a harcelée ni verbalement ni sexuellement, mis à part la gifle que j’ai reçue lorsque j’ai déchiré le sachet   de colle   ; – c’est seulement dans le parc que celui qui avait essayé de me faire inhaler la colle s’est avancé vers moi, sans doute pour me toucher   ; mais son ami l’en a dissuadé en disant «   arrête, arrête, ce n’est qu’une enfant   »   ; – je ne connaissais pas ces deux individus et je ne les ai plus jamais revus.   » 18.     Toujours le 5 novembre 2002, le procureur réinterrogea Ayhan Kızgın, qui compléta ses dires comme suit   : «   (...) Lorsque je suis retourné à la maison, ma femme m’a raconté la situation   ; ma fille était dans un état terrible   ; elle avait uriné dans son pantalon et avait des traces de colle sur le menton (...) Je n’ai pas vu comment les choses se sont passées, mais ma fille n’a aucun problème psychologique et, avant cet incident, elle n’avait adopté aucune mauvaise habitude susceptible d’attirer notre attention (...) Après l’incident, j’ai fait une recherche et j’ai appris que l’un des jeunes du quartier avait vu l’enlèvement, mais qu’il était sous les drapeaux   ; je peux trouver son nom et vous en informer. Je connais également Gül, la tante de ma fille, mais j’ignore son adresse (...)   » 19.     Le 7 novembre 2002, le procureur demanda à la direction de la sûreté de déployer une patrouille pour rechercher le véhicule décrit par la requérante, et qui selon toute vraisemblance portait une fausse plaque d’immatriculation. 20.     Le 11 novembre 2002, le procureur entendit Songül Ömüş, à savoir la tante de la requérante. M me Ömüş fournit le témoignage suivant   : «   (...) le soir de l’incident, vers 21 h 22, alors que moi-même et mon fiancé nous rendions à la cafétéria, nous avons rencontré Dilan sur le chemin   ; je crois qu’elle était sortie acheter le journal. Elle a voulu venir avec nous   ; on est restés un peu à la cafétéria et, par la suite, on est allés s’asseoir dans le parc d’Eserkent   ; Dilan était très inquiète   ; elle m’a dit qu’une voiture [nous] poursuivait   ; elle me l’a même montrée. Il y avait effectivement une voiture garée près du parc avec quelques passagers   ; elle était de couleur foncée et apparemment de modèle Doğan   ; l’un des passagers nous guettait à travers les arbres. J’ai dit à Dilan que mon [compagnon] ne devait pas voir ça et que, sinon, il y aurait une bagarre   ; alors qu’on avait repris notre marche, la voiture a croisé notre route   ; elle a même klaxonné. Il n’y avait dedans personne qu’on connaissait. On a laissé Dilan à mi-chemin de chez elle   ; elle a continué à marcher (...) Par la suite, j’ai entendu que Dilan avait été kidnappée puis séquestrée pendant un certain temps. J’ai aussi entendu qu’une semaine après, on avait tenté de faire la même chose à sa sœur aînée (...)   » 21.     Le 15 novembre 2002, M e Çetinkaya demanda l’élargissement de l’enquête, faisant référence à la seconde partie jusqu’alors inutilisée des déclarations de sa cliente (paragraphe 8 ci-dessus). Dans sa demande, l’avocat mettait en cause les policiers du commissariat de Şehit Şakir Özgan, expliquant que s’il ne l’avait pas fait plus tôt (paragraphe   9 ci-dessus), c’était pour assurer «   que les investigations soient menées de manière objective et que celles-ci ne dévient pas sur une piste autre que le véhicule immatriculé 35 Y 1228   »   ; d’après lui, cependant, il y avait lieu désormais de dénoncer ce que Dilan et son père avaient subi dans le commissariat étant donné que l’absence d’enregistrement de la voiture incriminée avait «   changé   la dimension de l’affaire   »   ; selon l’avocat, «   compte tenu du fait que certaines plaques d’immatriculation utilisées par la police ne sont pas enregistrées, il n’était pas exclu que la menace ayant visé Dilan Azgın soit une suite de celle pesant sur son père du fait de ses activités politiques.   » 22.     A cette occasion, le conseil argua pour la première fois des antécédents d’Ayhan Azgın   : «   (...) Ayhan Azgın est un ancien dirigeant du bureau du district de Konak du parti politique HADEP (...) il a toujours été actif au sein de ce parti et continue encore à l’être. En raison de ses activités politiques, il a de nombreuses fois été menacé et insulté par des policiers. Ces menaces ont également visé sa famille. Ceux qui le menaçaient disaient que sa famille allait également souffrir s’il n’abandonnait pas ses activités politiques. Après ces menaces, il y a d’abord eu une tentative de séquestration sur sa fille ainée et, immédiatement après, sa fille cadette Dilan a subi l’acte dénoncé.   » 23.     Partant, M e Çetinkaya demanda au procureur de faire vérifier si la voiture incriminée appartenait aux forces de l’ordre et transcrire les «   conversations par talkie-walkie   » qui avaient eu lieu au commissariat de Şehit Şakir Özgan. 24.     Le 22 novembre 2002, en réponse au procureur (paragraphe 19 ci-dessus), la direction de sûreté écrivit qu’aucune voiture correspondant à la description donnée n’avait pu être repérée dans la zone patrouillée. Le 25 novembre suivant, le procureur demanda à ladite direction de vérifier si les services de la police d’Izmir disposaient d’un véhicule immatriculé 35 Y 1228. 25.     Le 16 décembre 2002, la direction répondit au parquet par la négative. 26.     Le 27 janvier 2003, le procureur déclara qu’il n’avait pas été possible d’identifier les auteurs présumés de la tentative d’enlèvement et d’attentat à la pudeur dénoncée en l’espèce. Par conséquent, il émit un avis de recherche permanent, valable jusqu’au 7 avril 2012, date de prescription pénale prévue pour pareils actes. 27.     Le 12 mars 2003, un nouveau procureur se chargea du dossier et renouvela l’avis en cause. 28.     A ce jour, aucun suspect n’a encore pu être identifié. GRIEFS 29.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue avoir été enlevée par deux inconnus et soumise à des mauvais traitements. 30.     Elle se plaint par ailleurs d’avoir été maltraitée par les policiers du commissariat où elle s’était rendue avec son père pour déposer plainte. 31.     D’après la requérante, ces deux séries d’évènements seraient le prolongement des représailles ayant visé son père en raison de ses activités politiques au sein du parti politique pro-kurde HADEP. 32.     Sur le terrain de article 13 combiné avec l’article 3, la requérante se plaint en outre de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités quant à ces doléances. EN DROIT I.     ARGUMENTS DES PARTIES 33.     Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée. Concernant la séquestration présumée, il souligne notamment que la requérante n’a pas été en mesure de donner une description suffisamment détaillée de ses agresseurs, que le véhicule incriminé n’était pas identifiable et que, enfin, l’intéressée a été ouvertement démentie par l’unique témoin direct cité par elle. Quant aux accusations portées à l’endroit des policiers du commissariat, le Gouvernement attire particulièrement l’attention sur le fait que celles-ci ont été formulées sept mois après le dépôt de la première plainte, laquelle est absolument muette sur un tel épisode. 34.     La requérante réitère, sans plus, sa version des faits relative au premier aspect de l’affaire. Quant aux événements qui se sont déroulés au commissariat, elle explique qu’elle a dû attendre avant de s’en plaindre afin que l’instruction concernant sa séquestration se poursuive de manière objective. De son côté, le conseil de la requérante plaide que, pour une mineure déjà traumatisée par un enlèvement, le fait d’être traitée de menteuse, réprimandée, giflée et menacée de garde à vue par des policiers constitue un mauvais traitement distinct. A cet égard, il reproche au procureur d’avoir omis d’interroger les policiers mis en cause, notamment l’agent dénommé Rasim, et de fournir la transcription des conversations par talkie-walkie au sujet de l’identification de la plaque n o 35 Y 1228. II.     APPRÉCIATION DE LA COUR A.     Objet du litige 35.     La Cour juge que le grief tiré de l’article 13 de la Convention doit être apprécié sous l’angle du volet procédural de l’article 3, car la requérante ne se plaint pas expressément de l’impossibilité de se prévaloir du système de réparation pécuniaire que cette disposition combinée avec l’article   3 impose de mettre en place (voir, notamment, Fahriye Çalışkan c.   Turquie , n o 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, Ölmez c.   Turquie , n o   39464/98, § 67, 20 février 2007, et Öneryıldız c.   Turquie [GC], n o   48939/99, § 147, CEDH 2004 ‑ XII). B.       Sur la recevabilité 36.     La Cour rappelle que des allégations de traitements contraires à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuves appropriés (voir, entre autres, Ay c. Turquie , n o 30951/96, § 47, 22 mars 2005, Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, § 121, 2 novembre 2004, et Klaas c.   Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269), une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Frik c. Turquie , n o   45443/99, §   28, 20 septembre 2005, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV, et Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 161 in fine , série   A n o   25). Dans ce contexte, la Cour examinera d’abord les griefs relatifs à la séquestration alléguée de la requérante puis ceux concernant les traitements qui lui auraient été infligés par les policiers du commissariat en question. 1.     La séquestration de la requérante a)     Les éléments médicaux 37.     Parmi les éléments soumis à l’appréciation de la Cour, l’unique preuve tangible est le rapport médical du 8 avril 2002, que nul n’a contesté. Ce rapport ne mentionne rien qui ait trait à une application de colle sur le visage, à des «   bleus aux pieds   » ou à un traumatisme au niveau du genou (paragraphes   3 et 7 ci-dessus), mais indique la présence de trois ecchymoses irrégulières de 2 x 1 cm, de 3 x 2 cm et de 3-4 x 7-8 cm sur la face intérieure de la cuisse droite (paragraphe 6 ci-dessus). 38.     De par leur emplacement, ces ecchymoses ne correspondent pas à des coups et gifles nombreux ni à une chute de balançoire ( ibidem ), dont la requérante a fait état. Elles pourraient éventuellement s’expliquer par l’agression sexuelle évoquée d’abord en substance par Ayhan Azgın devant la police (paragraphe 4 ci-dessus), et ensuite par la requérante devant M e   Çetinkaya (paragraphe 7 ci-dessus, in fine ). En effet, à cette occasion, la requérante avait raconté avoir été forcée de se coucher à même le sol dans le parc de Hulusi Kentmen, alors que l’un des agresseurs essayait de l’embrasser et de dénuder son ventre. Cependant, interrogée plus tard par le procureur, elle est revenue sur ses dires, expliquant que, dans ledit parc, l’un des individus s’était bien approché d’elle apparemment avec l’intention d’attenter à sa pudeur, mais qu’il avait néanmoins renoncé à ce faire grâce à l’intervention de son complice (paragraphe 17 ci-dessus). 39.     En conclusion, les éléments médicaux disponibles ne permettent pas d’étayer les allégations de la requérante quant à cet épisode des évènements (pour des situations comparables, voir Kazım Gündoğan c.   Turquie , n o   29/02, §§ 20 et 21, 30 janvier 2007, Hüseyin Habip Taşkın c.   Turquie (déc.), n o 5289/06, 6 octobre 2009, et Frik , précité, § 29), et il n’est pas exclu qu’en fait la requérante et son père aient redouté un tel résultat   ; sinon, on comprendrait mal pourquoi, dans une telle affaire, ils se seraient opposés à un examen médical (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). b)     Les témoignages et dépositions 40.     Concernant les témoignages et les dépositions versés au dossier de l’enquête, il convient de souligner tout d’abord que l’épicier M.B., à savoir l’unique témoin – a priori neutre – cité par la requérante, a explicitement démenti celle-ci (paragraphes 3 et 5 ci-dessus). A cet égard, la Cour trouve surprenant qu’au lieu de réagir à ce désaveu expéditif, la requérante et son avocat aient purement et simplement choisi de ne plus jamais parler de cet épicier durant toute la procédure ultérieure. 41.     En effet, le 11 avril 2002, pour la première fois devant M e   Çetinkaya (paragraphe   7 ci-dessus), la requérante a remplacé le témoin M.B. par sa tante «   Gül   » et «   son mari Bülent   », qu’elle aurait rencontrés sur le chemin pour acheter le bon journal (paragraphes 7 et 17 ci-dessus)   ; le nom «   Gül   » a également été confirmé par Ayhan Azgın (paragraphe 18 ci-dessus). Cela étant, hormis le fait que ni le père ni la fille ne connaissaient l’adresse de cette tante, il s’est avéré qu’en réalité celle-ci s’appelait «   Songül   » et que Bülent n’était pas son mari mais son compagnon (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, devant son avocat, la requérante a expliqué avoir attiré l’attention de Bülent sur la voiture suspecte, laquelle avait disparu avant que Bülent ne l’aperçoive (paragraphe 7 ci-dessus)   ; devant le procureur, elle a soutenu avoir dit à sa tante de ne pas alarmer Bülent pour éviter qu’il n’en vienne aux mains avec les passagers (paragraphe   17 ci-dessus)   ; finalement, d’après la tante, c’est elle-même qui avait averti la requérante qu’il valait mieux que Bülent ne sache pas ce qui se passait (paragraphe 20 ci-dessus). Ces incohérences auraient éventuellement pu être palliées si Bülent avait témoigné, ce qu’il n’a apparemment pas souhaité faire. 42.     Quant à cet épisode, il importe également de souligner que rien dans le dossier n’explique le laps de temps d’au moins une heure qui s’est écoulé jusqu’à ce que la requérante rencontre sa tante Songül Ömüş, à 21 h 22 (paragraphe 20 ci-dessus), étant entendu que celle-là a affirmé avoir dû retourner à l’épicerie aux alentours de 20 heures ou 20 h 30 (paragraphes 2 et 7 ci-dessus). 43.     En l’absence des témoignages de Şefika Azgın – qui n’a pas répondu à l’invitation en ce sens du parquet (paragraphes 10, 12 et 13 ci-dessus) – et/ou de sa fille aînée, lesquelles étaient les premières à avoir vu la requérante à son retour à la maison vers 23 h 30, la Cour n’estime pas non plus pouvoir accorder un poids décisif aux déclarations d’Ayhan Azgın (paragraphes 4 et 18 ci-dessus), qui ne font que rapporter des ouï-dire, sauf sur le point suivant. Le 5 novembre 2002, contrairement à ce qu’il avait déclaré le 9 octobre précédent (paragraphe 16 ci-dessus), Ayhan Azgın a expliqué au procureur qu’à l’issue de ses propres recherches il avait appris que l’un des jeunes du quartier avait vu l’enlèvement   ; il s’agissait sans doute des jeunes que la requérante avait pour la première fois mentionnés devant M e Çetinkaya (paragraphes 7 et 17 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, à cette occasion, Ayhan Azgın avait affirmé qu’il pouvait identifier ce jeune et informer le parquet, mais rien n’indique toutefois qu’il ait réellement cherché à ce faire. 44.     Force est donc d’observer que, considérés ensemble et abstraction faite de la question de leur objectivité, les témoignages examinés plus haut créent plus de doutes qu’ils ne contiennent d’éléments vérifiables pour faire la lumière sur les circonstances réelles de la cause (comparer avec Ay , précité, § 49). c)     L’implication alléguée des agents de l’Etat 45.     Cela étant, la Cour n’ignore pas les difficultés pour une adolescente et sa famille de fournir des preuves plus solides dans des conditions telles que celles alléguées en l’espèce, d’autant que, dans la présente affaire, il est reproché aux agents de l’Etat d’être impliqués, fût-ce indirectement, dans l’enlèvement de la jeune fille, en vue d’intimider voire de punir son père (paragraphes 21, 22 et 31 ci-dessus). La Cour estime devoir poursuivre son analyse sous cet angle précis sans distinguer les faits incriminés selon qu’ils sont imputables à de simples tiers ou à des agents car, dans tous les cas, la responsabilité de l’Etat peut se trouver engagée pour manquement à prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de sa juridiction ne soient soumises à des traitements prohibés par l’article 3 ( Ay , précité, § 55, Mahmut Kaya c.   Turquie , n o 22535/93, § 115, CEDH 2000 ‑ III, A. c. Royaume-Uni , 23   septembre 1998, §§ 22 et 24, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI, Rohe Harman c. Turquie (déc.), n o 30950/96, 1 er mars 2005, et Gülizar Tuncer et autres c. Turquie (déc.), n o 12663/02, 13 mars 2003). Encore faut-il qu’il y ait des raisons de croire que les autorités savaient ou auraient dû savoir que la requérante courait un tel risque, entre autres du fait des antécédents de son père. 46.     A ce sujet, la thèse de la partie requérante puise dans les éléments suivants (paragraphe 22 ci-dessus)   : –     Ayhan Azgın était un ex-dirigeant de l’antenne locale du parti politique pro-kurde HADEP à Konak et, à l’époque des faits, il continuait à œuvrer au sein de cette organisation   ; –     à cause de ces activités, il avait été plusieurs fois menacé et inquiété par la police   ; –     sa famille était également dans le collimateur et menacée de subir des conséquences s’il ne renonçait pas   ; –     en fait, avant Dilan, l’on avait déjà tenté d’agresser sa sœur aînée (comparer avec l’affirmation contradictoire de Songül Ömüş – paragraphe   20 ci-dessus, in fine ). 47.     Certes, la Cour a pu relever parfois des éléments pertinents, notamment quant à la personnalité et au passé des victimes, susceptibles d’appuyer de prime abord leurs allégations d’implication directe ou indirecte d’agents de l’Etat dans les actes incriminés (voir, par exemple, Ay , précité, § 50, ainsi que les références qui y figurent). Cependant, par comparaison, la situation exposée en l’espèce ne permet pas de présumer que l’agression alléguée a pu être perpétrée par ou avec la complicité d’agents de l’Etat. 48.     En effet, devant la Cour, nul n’a prétendu qu’Ayhan Azgın – qui jusqu’au 9 octobre 2002 s’était présenté aux autorités comme maçon (paragraphe   16 ci-dessus) – avait sollicité auparavant la protection des autorités ou attiré leur attention, d’une manière ou d’une autre, sur une menace quelconque, pesant sur lui ou sa famille, d’être pris pour cible du fait de ses activités politiques ( ibidem , § 56, et les exemples qui y sont cités)   ; rien n’indique non plus qu’il ait ne serait-ce qu’informé les autorités de l’attaque qui aurait visé sa fille aînée avant Dilan. Cette situation explique sans doute pourquoi Ayhan Azgın n’a jamais souhaité saisir la Cour en son nom propre dans le cadre de la présente requête. 49.     Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raisons objectives pour reprocher aux autorités turques une quelconque inaction injustifiée dans la mise en œuvre de mesures préventives d’ordre légal ou pratique. d)     La passivité des autorités d’enquête 50.     Reste enfin la question de savoir si la partie requérante peut légitimement prétendre que la difficulté pour elle d’étayer sa requête a résulté – comme elle l’allègue – de ce que les autorités d’enquête ont omis de réagir dûment face à ses allégations ( Kazım Gündoğan , précité, §§   23 et   26, Khachiev et Akaïeva c. Russie , n os 57942/00 et 57945/00, §   178, 24   février 2005), au mépris de leur obligation de mener une «   enquête officielle et effective   » inhérente à l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Derviş Çindemir et autres c. Turquie (déc.), n o 31250/96, 8 mars 2005, et les références qui y sont faites, Slimani c. France , n o   57671/00, §   31, CEDH 2004-IX, Assenov c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII, Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, § 109, CEDH 2001-V, Martinez Sala et autres , précité, § 156, et Ay , précité, §§   59-60). Pour répondre à cette question, la Cour estime pouvoir partir de l’hypothèse que les affirmations que la requérante avait faites devant les autorités compétentes caractérisaient un grief «   défendable   ». 51.     Si l’on s’en tient aux déclarations initiales de l’intéressée (paragraphes 2 et 3 ci-dessus), les autorités se devaient d’entendre Ayhan Azgın, de faire examiner la plaignante, d’interroger le témoin M.B. et d’identifier la plaque d’immatriculation 35 Y 1228. C’est d’ailleurs ce qu’elles ont fait en une première étape, et ce promptement (voir Ay , précité, §   62 et, mutatis mutandis , Hugh Jordan c. Royaume-Uni , n o   24746/94, §   108, CEDH 2001-III). Il ressort du dossier qu’apparemment les policiers ont aussi procédé à une forme de reconstitution des faits en présence de la requérante (paragraphe 8 ci-dessus, in fine ). Les premiers constats furent que le père avait répété les dires de sa fille (paragraphe 4 ci-dessus), que l’examen médical ne permettait pas d’étayer les violences alléguées (paragraphe 6 ci-dessus), que le seul témoin direct avait désavoué la plaignante (paragraphe 5 ci-dessus) et que, d’après les registres, depuis le 5 juillet 1999 aucun véhicule ne disposait d’une plaque n o   35 Y 1228 (paragraphe 11 ci-dessus). Sur ce dernier point, la Cour reconnaît qu’il importait peu d’identifier le nouveau propriétaire du véhicule réenregistré à Buca sous le numéro 35   DEK 34, sachant que le véhicule incriminé était toujours celui devant porter la plaque 35 Y 1228. D’ailleurs, le parquet n’a pas manqué d’envoyer une patrouille dans les quartiers voisins du lieu présumé du délit à la recherche d’un tel véhicule (paragraphes 19 et 24 ci-dessus). 52.     A ce stade, compte tenu des éléments disponibles, la Cour ne saurait objectivement reprocher aux autorités une quelconque inaction injustifiée ( Mustafa İlhan c. Turquie (déc.), §§ 40-41 et 44, n o 33658/04, 5   mai 2009, et Menson c. Royaume-Uni (déc.), n o 47916/99, CEDH 2003-V). Cela étant, le 15 novembre 2002, M e Çetinkaya a demandé l’élargissement de l’instruction pendante   ; d’après lui, dès lors que certaines plaques minéralogiques de la police n’étaient pas enregistrées, il n’était pas exclu que l’agression ayant visé Dilan Azgın fût une suite de la menace pesant sur Ayhan Azgın du fait de ses activités politiques (paragraphe 21 ci-dessus). 53.     La Cour s’est déjà prononcée sur la substance de cette nouvelle argumentation (paragraphes 45-48 ci-dessus). Quant au contexte procédural, il lui suffit d’observer que les intéressés ont attendu plus de sept mois pour faire valoir cet élément, attente qui ne saurait être expliquée par «   l’absence d’enregistrement d’une plaque au nom de ladite voiture   », cette circonstance étant évidente depuis le 13   mai 2002 (paragraphe 11 ci-dessus). 54.     Cependant, le procureur a bien donné suite à la demande de l’avocat sur la question de savoir si les forces de l’ordre disposaient d’une voiture immatriculée 35 Y 1228 (paragraphes 8, 21 et 23-25 ci-dessus – pour une situation comparable, voir Rohe Harman , déc., précitée). Certes, il ne semble pas avoir réagi à la seconde demande concernant la transcription des «   conversations par talkie-walkie   » entre les policiers du commissariat de Şehit Şakir Özgan. Toutefois, ce manquement ne paraît pas déterminant car la conversation – suspecte selon la requérante – était téléphonique et non radiophonique (paragraphe 8 ci-dessus). 55.     Dans le cas présent, il est vrai que les agresseurs présumés de la requérante demeurent non identifiés et qu’il est peu probable que l’avis de recherche permanent émis en l’espèce puisse aboutir à un résultat plus favorable d’ici au 7 avril 2012 (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, il faut rappeler que l’obligation d’enquête en jeu en l’espèce (paragraphe 50 ci-dessus) est une obligation de moyens et non de résultat (voir les décisions précitées Rohe Harman , Mustafa İlhan et Menson   ; voir également McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, §   113, CEDH 2001-III, et Shanaghan c. Royaume-Uni , n o 37715/97, § 90, 4 mai 2001) et que, s’agissant plus particulièrement d’instruire au sujet des actes d’autrui, la nature et le degré des investigations répondant au critère minimum d’effectivité s’apprécient compte tenu des réalités pratiques du travail d’enquête ( Ay , précité, § 68, et Velikova c. Bulgarie , n o   41488/98, §   80, CEDH 2000-VI). Dans ce contexte, rien ne permet à la Cour d’attribuer l’échec auquel les investigations semblent vouées à une quelconque lenteur ou omission grave de la part des autorités s’agissant de prendre les mesures raisonnables à leur disposition pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits allégués. 2.     Les mauvais traitements infligés au commissariat 56.     Devant la Cour, la requérante se plaint en outre des mauvais traitements qu’elle aurait subis aux mains des policiers chargés d’enquêter sur sa plainte ainsi que de l’absence d’investigations effectives à ce sujet (paragraphes 30 et 34 ci-dessus). Sur ce point, M e Çetinkaya reproche au procureur d’avoir omis d’interroger les agents mis en cause, dont le policier Rasim, et de faire transcrire les conversations par talkie-walkie mentionnées précédemment (paragraphe 54 ci-dessus). 57.     Or la Cour a déjà conclu que la réaction du procureur quant à la transcription dont il s’agit ne prêtait pas le flanc à la critique (paragraphes 23 et 55 ci-dessus). Reste toutefois la question de l’absence d’interrogation des policiers, soulevée pour la première fois devant la Cour mais qui, en soi, ne manque pas de pertinence compte tenu du principe selon lequel, quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office dès que l’affaire est portée à leur attention (voir, parmi beaucoup d’autres, İlhan c.   Turquie [GC], n o 22277/93, § 63, CEDH 2000 ‑ VII, et Menson , précitée). 58.     A cet égard, toutefois, la Cour se doit de souligner que la manière dont cette allégation a été présentée au niveau interne (paragraphes 21 et 22 ci-dessus) vise assurément plus à mettre en lumière le mode opératoire des agents accusés d’être impliqués dans l’enlèvement de la requérante qu’à faire apparaître les mauvais traitements prétendument subis au commissariat de Şehit Şakir Özgan. 59.     De plus, il faut rappeler à nouveau que cette deuxième série de griefs repose sur la demande d’élargissement de l’instruction déposée le 15   novembre 2002, alors que les déclarations à l’origine de ces griefs avaient été recueillies par M e Çetinkaya le 11 avril 2002, soit plus sept mois auparavant (paragraphes 8 et 21 ci-dessus – voir, mutatis mutandis , Hüseyin Habip Taşkın , précité). A ce sujet, la Cour ne saurait suivre l’argument selon lequel il aurait fallu attendre autant pour que l’enquête alors pendante au sujet de la séquestration de la requérante ne soit pas injustement entravée (paragraphes   9 et 34 ci-dessus). Elle répète qu’elle n’a pas à tolérer outre mesure ce genre d’attentisme (paragraphe 53 ci-dessus), d’autant qu’en l’occurrence la partie requérante est malvenue de préjuger que, si elle avait agi plus tôt, les autorités d’enquête auraient été disposées à passer outre leurs obligations découlant du droit interne et de la Convention ; il s’agit là d’une question qu’il aurait strictement appartenu à la Cour de trancher si l’ensemble des circonstances ayant entouré les évènements dénoncés dans un deuxième temps avait été suffisamment et promptement porté à la connaissance desdites autorités (voir, mutatis mutandis , Derviş Çindemir et autres , déc., précitée). 60.     Tout bien considéré, la Cour conclut que, en l’absence d’éléments susceptibles de fournir un quelconque indice de nature à l’étayer et faute d’avoir été dûment portée à la connaissance des autorités judiciaires, cette nouvelle allégation ne saurait passer pour «   défendable   » (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 121, CEDH 2000 ‑ VII, İlhan, précité, § 97, Çakıcı c. Turquie [GC], n o 23657/94, §   113, CEDH 1999-IV). Partant, la requérante ne pouvait pas légitimement escompter que des investigations plus approfondies seraient menées en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Ş.T. c.   Turquie (déc.), n o 28310/95, 9 novembre 1999, Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.), n o 24932/94, 19 septembre 2000, Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o 50743/99, 30 mai 2000, Fidan c. Turquie (déc.), n o   24209/94, 29 février 2000, et Uykur c.Turquie (déc.), n o   24599/95, 9   novembre 1999). 3.     Conclusion de la Cour quant aux deux aspects examinés ci-dessus 61.     En bref, la Cour n’observe dans le dossier rien qui puisse engendrer un soupçon raisonnable que Dilan Azgın ait été l’objet de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat ou avec leur complicité, ou permettre de reprocher aux autorités d’enquête de n’avoir pas agi dans tel ou tel sens. Aussi la Cour décide-t-elle de rejeter la requête comme étant dénuée de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente [1] .     Il s’agit d’une colle de revêtement de marque «   Bally   », communément appelée «   Bali   »   ; elle contient des solvants organiques dont l’inhalation procure une sensation d’ivresse. A cause de son prix dérisoire, ce produit est la drogue de prédilection des adolescents défavorisés et des jeunes des quartiers pauvres. [2] .     Il s’agit sans doute d’une référence à l’équipe de football Beşiktaş, dont l’emblème est l’aigle. Cependant, il n’est pas exclu que le terme se rapporte erronément au modèle «   Kartal   » de la marque de voiture Murat 131 (paragraphe 11 ci-dessus).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC003306203
Données disponibles
- Texte intégral