CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC003944207
- Date
- 17 mai 2011
- Publication
- 17 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.   Pantea, avocat à Zimnicea. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») était représenté par son agent, M.   Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est née en 1961 et réside à Soleşti. 1.     L ’accident de la circulation 4.     Le 13 octobre 2004 vers 15   heures, Dorel Cucu, époux de la requérante et employé en tant qu’agent de sécurité de la société G., conduisait un véhicule blindé sur une route départementale. Dans la voiture se trouvaient deux autres agents d’accompagnement (S.N. et M.A.) ainsi que deux passagères (O.T. et N.M.). Quarante-cinq minutes plus tard, l’époux de la requérante perdit le contrôle du véhicule et heurta un autre véhicule qui roulait en sens inverse. 5.     Informés de l’accident, trois agents de police d’Agnita se rendirent sur les lieux et dressèrent, en présence de deux témoins, un procès-verbal constatant les faits. Ainsi, ils relevèrent que la chaussée était sèche, qu’elle ne présentait pas de dénivellation et que la visibilité était très bonne. Ils consignèrent également dans le procès-verbal que le lieu de l’accident avait fait l’objet de mesures de conservation, celui-ci ayant été fermé à la circulation pour les voitures et les piétons. Quatorze photos furent également prises sur les lieux de l’accident. 6.     Concernant le véhicule conduit par Dorel Cucu, l’un des agents constata que le contrôle technique était valable jusqu’au 24 décembre 2004 et releva les multiples avaries dues à l’accident. Il nota par ailleurs que l’accident avait eu lieu à 25 mètres d’un virage et que des traces de pneus et de freinage étaient visibles sur la chaussée. L’agent inventoria les objets se trouvant sur le lieu de l’accident, parmi lesquels deux bouteilles de bière de deux litres chacune, vides et dégageant l’odeur spécifique de la bière. Il procéda à la vérification du chargement du véhicule, en présence de la représentante de la société G., R.V., qui, constatant qu’il était intact, le prit en charge. Enfin, l’agent indiqua que lorsqu’il était arrivé sur les lieux de l’accident, Dorel Cucu et les autres passagers avaient déjà été transférés à l’hôpital. 7.     Le même jour à 21   heures, un procès-verbal de contrôle technique du véhicule accidenté fut dressé par un mécanicien. Celui-ci mentionna, entre autres, que le système de freinage était défectueux («   defect   » ), de même que la direction et le système de signalisation des phares à l’avant du côté droit du véhicule. Il fit également état des dégâts causés au véhicule par l’accident. 8.     Plusieurs déclarations furent consignées par les agents de la police d’Agnita, le même jour   : celle de M.A., le chauffeur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, et de D.E., V.E., passagers d’un autre véhicule se trouvant à proximité des lieux de l’accident. Le lendemain les agents de la police d’Agnita consignèrent les déclarations d’O.T. et N.M., passagères du véhicule conduit par Dorel Cucu. 9.     Le 20 octobre 2004, Dorel Cucu décéda des suites de ses blessures. Le certificat médical dressé le jour de son décès faisait état d’une insuffisance cardiorespiratoire aigue, d’une broncho pneumonie et d’un polytraumatisme en raison de l’accident de la circulation. 10.     Le 11 novembre 2004, la police routière de Sibiu transmit à la société G. les résultats du test d’alcoolémie de Dorel Cucu, selon lesquels celui-ci avait 1,45   gr d’alcool par litre de sang («   1,45 grame la mie   » ) au moment de l’accident. Le bulletin d’analyse indiquait que le prélèvement avait été effectué le 13 octobre 2004 à 20 heures. Aucune indication ne figurait dans la partie destinée au deuxième prélèvement. Le bulletin était signé par la personne ayant effectué l’analyse et par le chef du laboratoire. 11.     Le 15 novembre 2004, la direction territoriale du travail ( Inspectoratul teritorial de muncă ) de Sibiu sollicita de la Police d’Agnita une copie du procès-verbal de constatation, nécessaire en vue d’une enquête visant les circonstances de l’accident. Le même jour, la même direction sollicita du laboratoire de médecine légale de Sibiu deux copies du rapport médico-légal. 12.     Le 13 janvier 2005, un procès-verbal d’investigation relatif à l’accident fut dressé par la direction territoriale du travail ( Inspectoratul teritorial de muncă ) de Sibiu. Copie de ce procès-verbal fut envoyée au parquet près le tribunal de première instance d’Agnita, aux inspections territoriales de travail de Bucarest et Brasov, à la société G. et à la société M.G. SARL. Le procès-verbal indiquait que le 13 octobre 2004 vers 15   h   45, un véhicule appartenant à la société G., conduit par Dorel Cucu, roulait sur la départementale n o   105 en direction de Voila. Les agents d’accompagnement M. et S., ainsi que deux passagères se trouvaient également dans le véhicule au moment de l’impact. Le procès-verbal précisait que l’accident n’avait pas été notifié à la direction territoriale du travail et que, en violation des dispositions de la loi en vigueur, les fiches individuelles des trois employés ne comportaient pas les instructions de sécurité. Le procès-verbal concluait que ces deux manquements étaient imputables à la société G. Pour ce qui était des circonstances de l’accident le procès verbal mentionnait   : «   (...) Puisque l’événement s’est produit en raison de la méconnaissance de la réglementation en vigueur concernant la circulation sur les voies publiques, les causes réelles de l’accident, les délits et les responsabilités seront établis par les organes d’enquête du ministère de l’Intérieur (...)   ». 13.     La direction du travail infligea à la société G. une sanction contraventionnelle de 10   000   000 lei roumains (ROL) pour ne pas l’avoir informée de l’accident et un avertissement pour n’avoir pas consigné les instructions de sécurité dans la fiche individuelle de Dorel Cucu   ; elle retint cependant qu’il s’agissait d’un accident du travail. En outre, afin de prévenir tout nouvel incident similaire, la direction donna dix jours à la société G. pour informer ses salariés des causes et circonstances de l’accident et mentionner ces informations dans leurs fiches individuelles comportant les instructions de sécurité. 2.     Le non-lieu rendu en faveur de Dorel Cucu 14.     A une date non précisée, une enquête pénale fut ouverte contre Dorel Cucu, par le parquet près le tribunal de première instance d’Agnita, du chef de dommages corporels causés aux deux passagères du véhicule et de conduite en état d’ivresse. 15.     Le 11 janvier 2005, le parquet, après avoir constaté qu’il ressortait des preuves que le taux d’alcoolémie de Dorel Cucu était de 1,45 mg/l, rendit un non-lieu en faveur de ce dernier en raison de son décès. Le non ‑ lieu ne fut pas communiqué à la requérante. Celle-ci prit connaissance de son contenu à l’occasion de l’action en responsabilité civile introduite par la société G. à son encontre (paragraphe 30 ci-dessous). 16.     Le 19 septembre 2006, la requérante introduisit un recours contre ce non-lieu auprès du parquet près le tribunal départemental de Sibiu. Elle affirma que la preuve biologique établissant le taux d’alcoolémie de son époux n’avait pas été prélevée en conformité avec la loi, dans la mesure où un seul prélèvement avait été effectué, alors que la loi prévoyait l’obligation d’en faire un second après un certain délai. Elle ajouta que le procès-verbal de prélèvement ne se trouvait pas dans le dossier et qu’elle n’en avait jamais pris connaissance. 17.     Elle affirma qu’en tout état de cause le prélèvement, qui avait eu lieu à 20   heures, constituait une preuve altérée, compte tenu du fait qu’à partir de 16   heures son époux avait été soumis à une intervention chirurgicale qui avait duré deux heures et avait nécessairement impliqué une anesthésie et l’utilisation d’alcool sanitaire. De surcroît, le véhicule impliqué dans l’accident avait été enlevé du lieu de l’accident et détruit, les organes de la police et les représentants du parquet ayant omis d’interdire toute manipulation du véhicule aux fins de la réalisation d’investigations concernant les systèmes de freinage et de direction. Selon la requérante, ces actes d’enquête auraient pu conduire à la conclusion que le véhicule était impropre à la circulation. Elle nomma trois témoins, S.L., B.R. et S.N., qui pouvaient confirmer l’état déplorable dans lequel se trouvait le véhicule, lequel présentait des défauts au niveau du système de freinage et de direction ainsi que des installations de bord, la porte du chauffeur étant attachée par un simple fil métallique. De plus, les deux passagères auraient déclaré qu’alors qu’elles se trouvaient à l’hôpital pour faire soigner les blessures résultant de l’accident, la directrice de la société G. serait venue les voir et leur aurait indiqué ce qu’il fallait déclarer à la police. 18.     Compte tenu de ces circonstances, la requérante demanda qu’une   enquête complète soit menée en vue d’établir les circonstances de l’accident et invita le parquet à réclamer la fiche d’observation clinique sur laquelle figurait l’heure à laquelle son époux avait été opéré. 19.     Le 2 octobre 2006, le parquet près le tribunal départemental de Sibiu examina la plainte de la requérante. Le procureur considéra que les   affirmations de l’intéressée concernant l’obligation d’effectuer un   deuxième   prélèvement biologique ainsi que le fait que le premier   prélèvement avait été réalisé après l’opération chirurgicale, au cours de laquelle des substances alcoolisées avaient été utilisées, étaient dépourvues de pertinence. Il estima que le résultat du test d’alcoolémie corroborait les déclarations des deux passagères du véhicule qui avaient soutenu que «   tant le suspect que les agents de protection semblaient être sous l’influence de boissons alcoolisées   ». De plus, compte tenu de l’état du véhicule, il était peu probable que l’expertise effectuée au moment de l’accident eût permis d’affirmer que les systèmes de freinage et de direction étaient défectueux avant l’accident et il «   était désormais totalement impossible d’établir ce fait   ». Enfin, le procureur considéra qu’il n’était pas pertinent d’entendre les témoins proposés compte tenu des preuves déjà versées au dossier. Par conséquent, le parquet rejeta la plainte comme mal fondée. 20.     Comme le permettait l’article 278 du code de procédure pénale, la requérante introduisit auprès du tribunal de première instance d’Agnita un   recours contre le non-lieu. Elle réitéra les arguments exposés dans son recours du 19 septembre 2006 et demanda l’administration de preuves. Elle soutint en outre que les deux passagères avaient été influencées par l’administrateur de la société G., que la fiche comportant les instructions de sécurité de son époux avaient été signées par d’autres employés de la société G. et que cette dernière avait l’obligation de vérifier l’état du chauffeur et de ne pas le laisser prendre le volant en état d’ivresse. La requérante fit ensuite valoir que pendant les investigations, elle n’avait pas été invitée à participer à la procédure en tant qu’épouse et héritière du chauffeur, alors que ceci lui aurait permis d’apprécier les preuves disponibles et de demander toute autre preuve jugée pertinente. En conséquence, elle demanda la poursuite pénale des employés de la société G. qui avaient commis les infractions de faux, usage de faux et négligence dans l’accomplissement de leurs obligations officielles ( neglijenţă în serviciu). 21.     Le 12 janvier 2007, la Haute Cour de cassation et de justice («   HCCJ   ») renvoya l’affaire au tribunal de première instance de Braşov, à la suite d’une demande de dépaysement de l’affaire formée par la requérante. 22.     Le 26 mars 2007, le tribunal de première instance de Braşov rendit son jugement. Après avoir réitéré les arguments retenus dans le non-lieu contesté, il rejeta la plainte de la requérante comme mal fondée et lui intima de payer 60 nouveaux lei roumains (RON) au titre de frais de justice. La requérante forma un recours. 23.     Le 29 juin 2007, le tribunal départemental de Braşov rejeta son recours comme mal fondé. Il constata que le non-lieu contesté n’avait pas établi la faute de l’époux de la requérante dans l’accident, la procédure pénale à l’encontre de celui-ci ayant été clôturée à la suite de son décès. Le tribunal considéra ensuite que dans le cadre d’un procès civil, la requérante pouvait demander l’administration de tout moyen de preuve jugé pertinent afin d’établir l’absence de culpabilité de son époux. Il considéra par ailleurs qu’aucune des demandes de l’intéressée ne pouvait être analysée car elles concernaient toutes des questions de fond. Toutefois, le tribunal souligna que l’institut de médecine légale «   Mina Minovici   » ne demandait désormais plus deux prélèvements de sang en vue de l’établissement du taux d’alcoolémie et que l’absence du procès-verbal de prélèvement était due à l’état grave dans lequel se trouvait l’époux de la requérante au moment dudit prélèvement. 24.     Le 2 juin 2010, après la réouverture de l’enquête, un nouveau non ‑ lieu fut prononcé par le parquet près le tribunal départemental de Sibiu, en faveur de Dorel Cucu, en raison de son décès. 3.     Les plaintes pénales de la requérante 25.     Le 16 août 2007, la requérante introduisit une plainte pénale contre plusieurs personnes qu’elle jugeait responsables des déficiences de l’enquête sur l’accident de son époux. Ainsi, elle déposa plainte   : –     contre trois juges de la HCCJ pour abus dans l’exercice de leurs fonctions (article 246 du code pénal), dans la mesure où ils avaient ordonné le dépaysement de l’affaire à Braşov ; –     contre le premier procureur du parquet près le tribunal de première   instance d’Agnita pour abus dans l’exercice de ses fonctions (article 246 du code pénal) et pour avoir favorisé l’impunité de l’auteur de l’infraction (article 264 du code pénal)   ; –     contre trois employés de la police départementale de Sibiu pour abus dans l’exercice de leurs fonctions (article 246 du code pénal) et pour avoir favorisé l’impunité de l’auteur de l’infraction (article 264 du code pénal)   ; –     contre les docteurs L.C. et M.S. du service clinique de médecine légale de Sibiu pour abus dans l’exercice de leurs fonctions (article 246 du code pénal) et faux intellectuel (article 289 du code pénal)   ; –     contre R.V., le directeur régional de la société G., pour instigation au témoignage mensonger (article 261 du code pénal) et pour avoir favorisé l’impunité de l’auteur de l’infraction (article 264 du code pénal)   ; –     contre des personnes inconnues pour avoir soustrait la fiche d’observation clinique de son époux à l’hôpital départemental de Sibiu. 26.     La requérante se constitua partie civile. Après avoir résumé les faits ayant entraîné le décès de son époux, elle souligna les défaillances de l’enquête, qu’elle qualifia «   d’abusive et illégale   ». Ainsi, selon elle, les membres de la police qui étaient arrivés sur place auraient permis à la directrice de la société G. d’enlever le véhicule du lieu de l’accident dans un délai de 2 à 3 heures après celui-ci, afin d’empêcher une expertise technique judiciaire. Les agents de police se seraient ensuite rendus à l’hôpital en compagnie de deux autres employés de la société G., auraient obligé les agents d’accompagnement à signer rétroactivement les fiches comportant les instructions de sécurité et auraient exercé des pressions sur les deux passagères pour qu’elles déclarent que le mari de la requérante avait consommé des boissons alcoolisées. La requérante affirma ensuite que faute d’un procès-verbal précisant l’heure du prélèvement, l’identité des personnes l’ayant effectué ainsi que celle des témoins, l’analyse sanguine ne pouvait pas constituer une preuve en justice. De plus, la directrice aurait fait signer la fiche comportant les instructions de sécurité de l’époux de l’intéressée par d’autres employés de la société G. La requérante demanda qu’une enquête pénale eût lieu pour établir les responsabilités et proposa à cette fin l’audition de six témoins. 27.     Le 28 novembre 2007, le parquet près la HCCJ rendit une   ordonnance de non-lieu au bénéfice des juges de la HCCJ, estimant que les conditions de l’infraction d’abus dans l’exercice des fonctions n’étaient pas réunies. Il décida en outre de disjoindre la plainte concernant les autres suspects et de dépayser l’affaire auprès du parquet près la cour d’appel d’Alba-Iulia, compétent pour connaître des autres infractions reprochées. Il ressort des informations fournies par le Gouvernement que la requérante n’a pas formé de recours contre ce non-lieu. 28.     Le 24 mars 2008, le parquet près la cour d’appel d’Alba-Iulia, saisi d’une plainte pénale pour abus formulée par la requérante, rendit une   ordonnance de non-lieu au bénéfice des deux employés de la police départementale de Sibiu et du premier procureur du parquet près le tribunal de première instance d’Agnita. Concernant les autres suspects, le parquet décida de disjoindre la plainte et de la renvoyer au parquet près le tribunal départemental d’Alba-Iulia. Cette solution fut confirmée par le procureur général du même parquet, le 19 juin 2008. 29.     Le 1 er août 2008, le parquet près le tribunal départemental de Sibiu rendit une ordonnance de non-lieu au bénéfice d’un agent de la police départementale de Sibiu et de deux médecins du laboratoire de médecine légale de Sibiu. Concernant ces deux derniers non-lieux, il ne ressort pas du dossier si la requérante a formé un recours dans les conditions prévues par la loi interne. 4.     L’action en responsabilité civile introduite par la société G. 30.     Le 3 avril 2006, la société G. assigna en justice la requérante, les quatre enfants de celle-ci, ainsi que les épouses de M. et S., dans le but d’obtenir le remboursement du véhicule, au motif que l’époux de la requérante ainsi que les deux accompagnateurs n’avaient pas respecté la législation du travail dans la mesure où ils avaient accepté des personnes étrangères à la société à bord du véhicule et où le chauffeur conduisait en état d’ivresse. Elle fonda son action sur les articles du code du travail concernant la responsabilité patrimoniale des employés et sur la responsabilité civile telle que régie par le code civil. Dans ses observations formulées le 15 septembre 2009, la requérante informa la Cour d’une   demande reconventionnelle, formulée le 16 mars 2009, dans le cadre de cette action, contre la société G. Aucune autre information quant à la suite de cette procédure n’a été fournie par les parties. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 31.     Les extraits du code civil et du code de procédure pénale, et de la pratique interne pertinente est décrit dans l’affaire Cobzaru c. Roumanie , n o   48254/99, §§ 36 et 39, 26   juillet   2007. 32.     La loi n o 90/1996 sur la protection des travailleurs entrée en vigueur le 12 juillet 1996 et republiée le 29   janvier 2001, a été abrogée par la loi n o   319 du 1 er octobre 2006. L’article 27 de la loi n o 90/1996 prévoyait, en cas d’accident de travail, une enquête par l’inspection territoriale du travail. 33.     Les juridictions internes ont été saisies de plusieurs actions en dommages-intérêts, fondées sur les articles 998-999 CC et sur les dispositions du code du travail, dans lesquelles les victimes d’accidents de travail cherchaient à prouver la responsabilité de l’employeur et à obtenir réparation du préjudice subi. Les tribunaux ont procédé à un examen au fond de ces actions et des circonstances de l’accident en cause dans chacune d’elles, et ont fait droit aux demandes de réparation lorsqu’ils ont constaté que l’employeur était responsable de la commission d’une faute, même légère, ayant un lien de causalité avec l’accident, alors même que la victime était elle aussi responsable de l’accident et que le parquet avait éventuellement rendu un non-lieu écartant la responsabilité pénale du personnel de l’employeur (arrêt n o 27R du 11   janvier 2000 de la cour d’appel de Târgu Mureş, arrêt n o   829AA du 20 mai 1998 de la cour d’appel de Cluj, arrêt n o 71 du 23   janvier 2003 de la cour d’appel de Timisoara, arrêt n o 3838 du 7 octobre 2003 de la Cour suprême de justice – qui rejette l’action au motif de la faute exclusive de la victime –, et arrêt n o 3602 du 5   mai 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice). GRIEF 34.     La requérante se plaint des manquements de l’enquête concernant les circonstances et les causes de l’accident qui a coûté la vie à son époux. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 35.     La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief, tel que formulé par la requérante, sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   ». 36.     La requérante se plaint des défaillances dans la procédure de prélèvement sanguin à la suite de l’accident ayant eu pour conséquence des résultats non conformes à la réalité. Elle renvoie au bulletin d’analyses versé par le Gouvernement au dossier, objet de ses nombreuses contestations en droit interne. La requérante dénonce également le fait que le véhicule n’a pas été expertisé sur les lieux de l’accident, ce qui aurait permis d’établir les causes véritables de l’accident, qui étaient, selon elle, de nature technique. 37.     Le Gouvernement conteste la thèse de la requérante. Il affirme qu’après l’accident du 13 octobre 2004, le même jour, une enquête pénale pour déterminer les causes de l’accident fut ouverte par les agents de la police d’Agnita. A cette occasion les agents de police consignèrent le témoignage de M.A., chauffeur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident, ainsi que de deux autres témoins, D.E. et V.E. Le 14 octobre 2004, deux   autres déclarations (d’O.T. et N.M) furent consignées par les agents de la police d’Agnita. Le dossier d’enquête contenait également le rapport médico-légal après l’autopsie du requérant et un procès-verbal d’enquête dressé par l’Inspection du travail de Sibiu. D’après le Gouvernement, le non-lieu du 11 janvier 2005 était motivé par le décès de la personne mis en cause, donc il n’y avait aucune référence à son éventuelle culpabilité. 38.     Concernant les plaintes ultérieures formulées par la requérante – qu’il s’agisse de celle formulée contre le procureur I.E., terminée par un   non ‑ lieu du 24 mars 2008, ou de celle formulée contre les médecins L.C. et S.M. terminée par un non-lieu du 1 er août 2008 –, le Gouvernement souligne que les autorités internes ont déployé toutes les diligences afin d’enquêter sur les faits allégués par la requérante. 39.     Pour ce qui est des causes de l’accident du 13 octobre 2004, le Gouvernement soutient que les organes d’enquête ont analysé les preuves nécessaires afin d’établir les circonstances (témoignages, preuves scientifiques, documents). Il considère que l’enquête menée par les autorités internes remplit les conditions d’efficacité et d’objectivité requises et que l’obligation procédurale prévue par l’article 2 de la Convention a été respectée en l’espèce. 40.     En l’espèce, la Cour relève que la requérante n’allègue pas que son époux a été tué intentionnellement. La Cour rappelle que, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place «   un système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Furdik c.   Slovaquie (déc.), n o   42994/05, 2 décembre 2008   ; Sergio Murillo Saldias et autres c.   Espagne (déc.), n o   76973/01, 28 novembre 2006   ; Vo c. France [GC], n o   53924/00, §   90, CEDH 2004-VIII   ; Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I, et Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, §§ 90, 94 et 95). 41.     Dans le cas présent, la Cour relève que le 20 octobre 2004, l’époux de la requérante, Dorel Cucu, est décédé à la suite d’un accident de la route. Une enquête pour dommages corporels fut ouverte, le même jour, par les agents de la police d’Agnita. Un procès-verbal de constatation fut dressé sur les lieux de l’accident   ; le contrôle technique du véhicule et le prélèvement sanguin pour le test d’alcoolémie de Dorel Cucu furent également effectués le même jour. Le dossier d’enquête contenait également les déclarations des témoins directs de l’accident et des photographies prises sur les lieux de l’accident (paragraphes 5 – 8 ci-dessus). 42.     Parallèlement à cette enquête, qui se termina par un non-lieu le 11   janvier 2005, en raison du décès de Dorel Cucu (paragraphe 15 ci ‑ dessus), une enquête pour accident du travail, conformément à la loi   90/1996 concernant la protection des travailleurs, fut ouverte par la direction territoriale du travail de Sibiu. L’enquête ainsi diligentée constata quelques défaillances imputables à l’employeur et infligea à celui-ci une sanction contraventionnelle et un avertissement (paragraphe   13   ci-dessus). Ainsi, les autorités d’enquête peuvent passer pour avoir agi d’office et avec promptitude dès que l’affaire fut portée à leur attention ( Pereira Henriques c.   Luxembourg , n o   60255/00, § 59, 9   mai   2006). 43.     La Cour constate, à cet égard, que les éléments susmentionnés contredisent l’hypothèse avancée par la requérante de l’absence totale d’une   enquête des autorités tendent à éclaircir les circonstances du décès de son époux (voir, mutatis mutandis , Bone c. France (déc.), n o 69869/01, 1 er   mars   2005). 44.     La Cour rappelle qu’en l’espèce il s’agit de faits qui n’ont pas reçu une qualification pénale de la part des autorités. Dans ce cas, l’État était tenu, en vertu des obligations positives énoncées au paragraphe 40 ci-dessus, de fournir à la requérante un recours lui permettant de voir examiner la responsabilité de la société G. et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts ( Mastromatteo , §§ 90 et 94-95, et Furdik , précités). 45.     A cet égard, la Cour relève qu’il y a, en droit roumain, une   jurisprudence interne fondée sur les articles 998-999 du code civil et sur les dispositions du code du travail, au travers de laquelle les victimes d’accidents de travail ont pu voir examiner au fond la question de la responsabilité de l’employeur et, le cas échéant, obtenir réparation du préjudice subi. Le fait que dans certaines de ces affaires le parquet ne constata pas la responsabilité pénale de l’employeur, n’avait pas mis obstacle à l’examen des faits, au fond, par les tribunaux civils (voir paragraphe 33   ci-dessus). 46.     La Cour en déduit que le recours susmentionné remplissait les conditions exigées par la jurisprudence de la Cour au regard des obligations procédurales de l’État (voir, mutatis mutandis , Sergio Murillo Saldias et autres c. Espagne précité). 47.     En l’espèce, la Cour relève que la requérante ne formula pas, avant le 16 mars 2009, une action afin d’engager la responsabilité civile de la société G. pour le décès de son époux, comme cela lui avait été recommandé par le tribunal départemental de Brasov, dans son arrêt du 29   juin 2007. La Cour constate que cette action civile, actuellement pendante devant les tribunaux internes, a été exercée par la requérante sous la forme d’une demande reconventionnelle, dans le cadre d’une action en responsabilité civile formulée à son encontre, par la société G. 48.     Cela étant, la Cour ne peut ignorer le fait que le recours demeure pendant devant les juridictions internes et elle ne peut spéculer sur son issue. Par conséquent, elle considère que la requête est prématurée. 49.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante ne saurait reprocher aux autorités de n’avoir pas fourni un système judiciaire adéquat permettant d’éclaircir les circonstances du décès de Dorel Cucu et de sanctionner les responsables ( mutatis mutandis Draganschi c. Roumanie , n o   40890/04, (déc.), §§ 30-31). Il s’ensuite que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0517DEC003944207
Données disponibles
- Texte intégral