CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC000816011
- Date
- 24 mai 2011
- Publication
- 24 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Houllah Same, est un ressortissant afghan, né en 1988 et résidant à Bari. Il est représenté devant la Cour par M e   Andrea Zitani, avocat à Bari. Les circonstances de l’espèce 1. La procédure portant sur la décision du ministère de l’Intérieur de transférer le requérant vers la Grèce   Le 13 avril 2010, le requérant introduisit une demande devant la préfecture de Bari afin d’obtenir le statut de réfugié. Par une décision du 6 août 2010, le ministère de l’Intérieur (unité «   Dublin   ») ordonna le transfert du requérant vers la Grèce. Il constata notamment que le requérant résidait irrégulièrement sur le territoire italien et que, le 13 août 2009, avant d’arriver en Italie, il avait transité par la Grèce. A une date non précisée de 2010, le requérant attaqua cette décision devant le tribunal administratif régional du Latium («   T.A.R.   ») afin d’en obtenir l’annulation. Par un jugement déposé le 14 février 2011, le T.A.R. fit droit à la demande du requérant. Il estima que, «   considérant les violations des droits de l’homme de la part de la Grèce, constatées notamment par la Cour européenne des Droits de l’Homme   », le ministère aurait dû évaluer de façon approfondie la situation dans laquelle le requérant se serait trouvé une fois transféré en Grèce, compte tenu du fait que ce dernier avait introduit une demande de protection internationale.   2. L’application de l’article 39 du règlement de la Cour   Invoquant l’article 3 de la Convention et se référant à l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, 21 janvier 2011), le 5 février 2011, le requérant demanda à la Cour l’application de la mesure provisoire prévue par l’article 39 du règlement de la Cour afin de ne pas être renvoyé en Grèce Par une décision du 7 février 2011, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du Règlement, de ne pas transférer le requérant vers la Grèce, jusqu’à nouvel ordre.   3. La volonté du requérant de ne plus maintenir la présente requête   Par un courrier du 21 mars 2011, le représentant du requérant a indiqué que, compte tenu du résultat du jugement du T.A.R. déposé le 14   février 2011 annulant la décision du ministère de l’Intérieur de transférer le requérant vers la Grèce, ce dernier n’avait plus intérêt à maintenir la présente requête. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait du risque de subir des traitements inhumains et dégradants une fois renvoyé en Grèce. Il se référait en particulier à l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (précité). EN DROIT A la lumière du contenu du courrier du 21 mars 2011 envoyé par le représentant du requérant, la Cour prend acte que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. La Cour relève enfin que, compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de lever la mesure provisoire prévue par l’article 39 du règlement de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC000816011