CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC002031510
- Date
- 24 mai 2011
- Publication
- 24 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Barış İnan, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Kandıra. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.N. Ertekin, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 septembre 1998, le requérant fut placé en garde à vue. Par un acte d’accusation du 18 septembre 1998, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant et cinq autres coaccusés pour atteinte à l’ordre constitutionnel. Par un arrêt du 21 octobre 2009, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 27 octobre 2009, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’assises du 21 octobre 2009. Selon les informations contenues dans le dossier de l’affaire, la procédure est pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée devant les juridictions nationales. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inexistence d’une voie de recours interne disponible pour lui permettre de s’en plaindre. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure ainsi que l’inexistence d’une voie de recours interne disponible pour lui permettre de s’en plaindre. Il invoque l’article 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »   » Par une lettre du 4 janvier 2011 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...) la somme de 7   000 (sept mille) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, sommes qu’il considère comme appropriées à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par la partie requérante a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 24 janvier 2011, le requérant s’est opposé à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; Van   Houten   c.   Pays-Bas (radiation), n o   25149/03, §   33, CEDH 2005-IX   ; Syndicat suédois des employés des transports c.   Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18   juillet 2006   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, § 25, 26 avril 2007   ; WAZA Spółka zo.o. c.   Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007   ; Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; Gloria-Nouvella Wachmann-Gugui c. Roumanie (déc.), no 37161/06, 11 mai 2010   ; et İlyas   Karal c. Turquie (déc.), n o 44655/09, 29 mars 2011). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que sur l’inexistence d’une voie de recours interne disponible au sens de l’article   13 de la Convention pour permettre au requérant de se plaindre de la durée de cette procédure . Elle a déjà précisé dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, la nature et l’étendue des obligations des Etats défendeurs en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable et de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 131 et 160, CEDH 2000 ‑ XI   ; Tendik et autres c. Turquie , n o   23188/02, §§ 31 et 39, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c.   Turquie , n o   60176/00, §§ 81 et 107, 30 mai 2006, Ayık c.   Turquie , n o   10467/02, §§ 26 et 32, 21   octobre 2008, et Daneshpayeh c. Turquie , n o   21086/04, §§ 29 et 38, 16   juillet 2009). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37 § 2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Françoise Elens-Passos   David Thór Björgvinsson    Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC002031510