CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC004381704
- Date
- 24 mai 2011
- Publication
- 24 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Pierluigi Bacuzzi, est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Lerici (La Spezia). Il a été représenté devant la Cour par M e   Claudio Defilippi, avocat à Parme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, M.   R.   Adam et M me   E.   Spatafora, ainsi que par son coagent, M.   F.   Crisafulli, et ses coagents adjoints, M.   N.   Lettieri et M me P. Accardo. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure en séparation judiciaire de corps (separazione giudiziale) Le 2 octobre 1982, le requérant se maria avec M me I.O. Aucun enfant ne naquit de cette union. Le 27 octobre 1992, M me I.O. engagea une procédure en séparation judiciaire de corps devant le tribunal de La Spezia (ci-après, «   le tribunal   »). Le Président du tribunal fixa une audience au 14 décembre 1992 pour la comparution des parties. A la demande de M me I.O., cette audience fut renvoyée au 14 janvier 1993, date à laquelle les parties comparurent devant le Président pour une tentative de conciliation. Suite à l’échec de cette tentative, une audience fut fixée au 10   février 1993 devant le juge d’instruction pour la continuation de la procédure. A cette date, à la demande du requérant, l’audience fut renvoyée au 10   mars 1993. Ce jour-là, le requérant déposa des mémoires et M me I.O. demanda l’audition de certains témoins   ; l’audience fut donc reportée au 29   septembre 1993. A cette date, les parties demandèrent l’audition d’autres témoins, laquelle eut lieu le 24 mai 1994, date à laquelle l’affaire fut reportée à nouveau au 9 novembre 1994 et, ensuite, à la demande des parties, à cinq reprises jusqu’au 5 mars 1997, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. Le juge fixa une audience au 2   juin 1999. Selon les informations fournies par le requérant, à une date non précisée, lui-même et M me I.O. décidèrent «   de ne pas continuer cette procédure   ». Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 24 novembre 1999, cette affaire fut donc rayée du rôle. 2.     La procédure en séparation par consentement mutuel (separazione consensuale) Le 26 mars 2003, le requérant et M me I.O. entamèrent une procédure en séparation par consentement mutuel. A l’audience du 1 er mars 2004, ils comparurent devant le Président du tribunal et signèrent un procès-verbal de séparation de corps par consentement mutuel. Le 4 mars 2004, le tribunal homologua cette séparation. 3.     La demande en divorce Le 29 février 2008, le requérant introduisit devant le tribunal un recours afin d’obtenir leur divorce. Par une ordonnance du 12 décembre 2008, le Président du tribunal nomma le juge d’instruction de l’affaire et fixa une audience au 15   janvier 2009. Par un jugement déposé le 21 avril 2009, le tribunal estima que la cessation de toute communion matérielle et spirituelle entre les époux pendant la période établie par la loi en vue d’introduire une demande en divorce ne faisait aucun doute et déclara la cessation des effets civils du mariage entre le requérant et M me I.O. Aucune référence au dies a quo à partir duquel le délai de trois ans devait être compté ne figure dans ce jugement. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 150 du code civil Aux termes de cet article, la séparation de corps peut être demandée soit par consentement mutuel des époux ( separazione consensuale ), soit par volonté unilatérale de chacun d’entre eux ( separazione giudiziale ). 2.     L’article 3 alinéa 2 b) de la loi n o 898 du 1 er décembre 1970 Cet article prévoit, entre autres, la possibilité d’introduire une demande en divorce à la suite de l’acquisition de force de chose jugée du jugement de séparation judiciaire et de l’homologation de la séparation par consentement mutuel. Dans ces hypothèses, la demande de divorce ne peut être introduite qu’après trois ans de séparation ininterrompue à compter de la date de comparution des époux devant le Président du tribunal. Cette règle est applicable également lorsqu’une procédure en séparation judiciaire de corps est convertie en procédure en séparation par consentement mutuel. 3.     La question de constitutionnalité portant sur l’article 3 de la loi n o   898 du 1 er décembre 1970 Par un jugement du 13 novembre 1993, la cour d’appel de Bari s’est exprimée sur la question de savoir si la condition de l’acquisition de force de chose jugée du jugement de séparation de corps (prévue par l’article 3 alinéa 2 b) de la loi n o 898 du 1 er décembre 1970 afin de pouvoir introduire une demande en divorce) était compatible avec les articles 3 et 29 de la Constitution. La cour d’appel a estimé que la question était manifestement mal fondée et que ladite condition était le résultat d’un «   choix politique-législatif légitime, raisonnable et non contraire à la Constitution   ». 4.     Les propositions de loi en matière de délai pour l’introduction d’une demande en divorce Plusieurs propositions de loi visant la modification de l’article 3, alinéas 1 et 2, de la loi n o 898 de 1970 (AA.C. 2325, 1556 et 749 ) ont été présentées devant la Chambre des Députés le 16 décembre 2009. Celles-ci visent, en général, à la réduction du délai de trois ans courant de la comparution des époux devant le Président du tribunal dans la procédure en séparation de corps afin d’introduire une demande en divorce. Selon la première proposition (A.C. 2325), ledit délai devrait être réduit à un an. D’après les deuxième et troisième propositions (AA. C. 1556 et 749), ce délai varierait de six mois à un an selon la naissance d’enfants du couple et/ou l’âge de ces derniers. Lesdites propositions sont actuellement à l’examen de la commission compétente de la Chambre des Députés. La dernière réunion de la commission a eu lieu le 15 septembre 2010. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, le requérant se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son droit de se marier et de fonder une famille. Il allègue que le délai de trois ans à partir de la séparation de corps qui doit s’écouler avant d’introduire une demande en divorce constituerait une ingérence disproportionnée de l’Etat dans l’exercice de ces droits car, tout au long de cette période, le requérant n’aurait pas pu se remarier ni avoir des enfants légitimes et, en outre, son éventuelle nouvelle union n’aurait pas pu être reconnue socialement. Le requérant allègue notamment n’avoir pu introduire une demande en divorce avant le 29 février 2008. 2.     Dans son formulaire de requête, le requérant se plaignait également de la durée de la procédure en séparation judiciaire de corps (article 6 § 1 de la Convention). Toutefois, par lettre du 17 février 2005, il communiqua au greffe de la Cour son intention de renoncer à cette partie de la requête. Dans le cadre de ses observations du 18 mars 2008, le requérant a dénoncé à nouveau, de manière générale, «   la durée excessive de la procédure   ». Ensuite, dans un courrier du 27 octobre 2009, le requérant a indiqué que l’ensemble de la procédure (comprenant les procédures en séparation et celle en divorce), ayant débuté le 27   octobre 1992 et s’étant terminée le 21 avril 2009, a eu une durée déraisonnable. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, le requérant se plaint respectivement de la violation de son droit au respect de sa vie privée et de son droit de se marier et de fonder une famille. Il allègue notamment n’avoir pas pu introduire une demande en divorce avant le 29 février 2008. Les articles en cause sont ainsi libellés   : Article 8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 12 de la Convention «   A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit.   » Le Gouvernement fait valoir que ni l’article 8 ni l’article 12 de la Convention ne consacrent un droit au divorce. Il soutient que le délai de trois ans pour présenter la demande en divorce répond à la nécessité légitime de prévoir une période de réflexion quant à la décision finale, la cessation des effets civils du mariage, dans le but de protéger la famille fondée sur le mariage, telle que protégée par la Constitution italienne. Selon le Gouvernement, compte tenu du droit interne pertinent (article 3 alinéa   2   b) de la loi n o 898 du 1 er décembre 1970), ce délai courrait au plus tôt à partir du 14 janvier 1996 et, au plus tard, à partir du 1 er mars 2007 (c’est-à-dire trois ans après la comparution des époux devant le Président du tribunal dans la procédure en séparation judiciaire de corps, dans le premier cas, et dans celle par consentement mutuel, dans le deuxième cas). En tout état de cause, même à vouloir prendre en compte la deuxième hypothèse, le Gouvernement faisait valoir, à la date du dépôt de ses observations (le 28   janvier 2008), que le requérant n’avait pas introduit de demande en divorce. Le requérant réitère ses griefs et observe que le délai de trois ans litigieux est excessif. Il soutient notamment n’avoir pas pu introduire une demande en divorce avant le 29 février 2008 et souligne que, pendant cette longue période d’attente, il n’aurait pas pu «   connaître d’autres personnes, tourner enfin la page et commencer une vie plus sereine   ». Quant au grief soulevé sous l’angle de l’article 12 de la Convention, la Cour rappelle d’emblée, mutatis mutandis , l’affaire F. c. Suisse (18   décembre 1987, série A n o 128) dans laquelle elle a conclu à la violation de cette disposition. Cependant, elle observe que la présente affaire diffère de cette dernière en ce que, si l’affaire F. c. Suisse portait sur le droit des divorcés de se remarier sans subir des restrictions déraisonnables (en effet, le droit suisse applicable à l’époque des faits prévoyait le pouvoir discrétionnaire du juge compétent d’interdire aux divorcés de se remarier pendant une période donnée), dans la présente affaire, c’est uniquement le délai pour l’introduction d’une demande en divorce à la suite d’une séparation de corps qui est en cause. La Cour avait par ailleurs distingué les deux hypothèses dans l’affaire F. c. Suisse , concluant qu’il s’agissait de deux situations différentes et que, en tout cas, la question du délai d’attente courant de la séparation de corps en vue d’obtenir un jugement de divorce se plaçait «   en amont   » de ce dernier (voir F. c. Suisse , arrêt précité, §   39). La Cour se réfère ensuite à trois affaires ( Capoccia c. Italie , n o 16479/90, décision de la Commission du 13 octobre 1993, S.D.P. c. Italie , n o   27962/95, décision de la Commission du 16 avril 1996 et Bolignari c.   Italie , n o 37175/97, décision de la Commission du 22 avril 1998) dans lesquelles les requérants se plaignaient, sous l’angle de l’article 12 de la Convention, du fait que la durée de la procédure en séparation de corps à laquelle ils étaient parties avait porté atteinte à leur droit de se remarier et de fonder une nouvelle famille. A ces occasions, la Commission a estimé que les griefs des requérants étaient dépourvus de fondement car ces derniers avaient omis de prouver qu’ils avaient réellement la possibilité de se remarier et de fonder une nouvelle famille. La Cour rappelle aussi avoir conclu, pour les mêmes raisons, au défaut de la qualité de victime du requérant dans une affaire portant sur la durée d’une procédure en divorce où le requérant se plaignait de la violation de l’article 12 de la Convention ( Chau c. France , (déc.), n o 39144/02, 14 juin 2005). La Cour relève que, dans le cas d’espèce, le requérant se plaint des conséquences que le délai de trois ans pour l’introduction d’une demande en divorce comporterait sur sa possibilité de se remarier, d’avoir des enfants légitimes et, en général, de reconstruire sa vie et voir son union reconnue socialement. Le requérant fait valoir aussi n’avoir pas pu introduire une demande en divorce avant le 29 février 2008. Quant à ce dernier argument, la Cour ne peut que partager la position du Gouvernement portant sur le calcul du dies a quo pour l’introduction de la demande en divorce du requérant. La Cour relève en effet qu’en tout état de cause, force est de constater que, même à vouloir considérer que le requérant n’aurait pu introduire une demande en divorce qu’à partir du 1 er mars 2007, ce dernier n’a saisi le tribunal de cette demande que le 29 février 2008, c’est-à-dire, environ un an plus tard. Qui plus est, la Cour remarque que le requérant n’a fourni aucune explication à ce sujet et qu’aucune information attestant d’une éventuelle reprise de relations entre le requérant et M me I.O., apte à interrompre la période de trois ans après le 1 er mars 2004, ne ressort du dossier. De surcroît, en application de la jurisprudence susmentionnée ( Capoccia c.   Italie , S.D.P. c. Italie et Bolignari c. Italie , décisions précitées), la Cour constate que le requérant n’a fourni aucune preuve concernant l’éventualité de se remarier et d’avoir des enfants légitimes, notamment au courant du délai de trois ans litigieux. Dans ces conditions, compte tenu de ce que le requérant se plaint de la durée excessive du délai pour pouvoir demander son divorce et, ensuite, constituer une nouvelle famille, la Cour considère que celui-ci ne peut pas se prétendre victime du grief qu’il soulève devant la Cour. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. En ce qui concerne les griefs du requérant tenant au droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention), la Cour constate d’abord que celui portant sur le droit au respect de la vie privée n’a aucunement été étayé par le requérant. Cette partie de la requête doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant au grief tiré du droit au respect de la vie familiale, la Cour rappelle d’abord les considérations développées dans le cadre de l’article 12 de la Convention et note que le requérant n’a fourni aucune explication pour justifier le laps de temps d’environ un an précédant l’introduction de sa demande en divorce et que, de toute manière, il n’a fourni aucune preuve concernant l’éventualité de se remarier et d’avoir des enfants légitimes, notamment au courant du délai de trois ans litigieux (voir, a contrario , Johnston et autres c. Irlande , 18 décembre 1986, série A n o 112). La Cour relève enfin qu’«   en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l’article 8 présuppose l’existence d’une famille   » ( Marckx c.   Belgique , arrêt du 13 juin 1976, §   31, série A n o 31, et Berlin c. Luxembourg , n o 44978/98, §§ 63-65, 15   juillet 2003). Dans le cas d’espèce,   la Cour constate que le requérant ne fait pas allusion à une famille existante dont il pourrait revendiquer le droit au respect au titre de l’article 8 de la Convention. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prétendre victime du grief qu’il soulève devant la Cour. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Dans son formulaire de requête, le requérant se plaignait également de la durée de la procédure en séparation judiciaire de corps (article 6 § 1 de la Convention). Toutefois, par lettre du 17 février 2005, il communiqua au greffe de la Cour son intention de renoncer à cette partie de la requête. Dans le cadre de ses observations du 18 mars 2008, le requérant a dénoncé à nouveau, de manière générale, «   la durée excessive de la procédure   ». Ensuite, dans un courrier du 27 octobre 2009, le requérant a indiqué que l’ensemble de la procédure (comprenant les procédures en séparation et celle en divorce), ayant débuté le 27   octobre 1992 et s’étant terminée le 21 avril 2009, a eu une durée déraisonnable. Quant au grief portant sur la durée de la procédure en séparation judiciaire de corps, la Cour relève d’emblée que, par courrier du 17 février 2005, le requérant a communiqué au greffe de la Cour sa volonté de renoncer à cette partie de la requête. Le requérant n’entendant plus maintenir ce grief, celui-ci doit être rayé du rôle au sens de l’article 37 a) de la Convention. Pour ce qui est de la doléance mentionnée dans le cadre des observations ainsi que dans la lettre du 27 octobre 2009, la Cour note que cette partie de la requête n’a pas été communiquée au gouvernement défendeur. La Cour relève que, abstraction faite de toute autre considération, le requérant n’ayant pas épuisé le remède prévu par la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   », cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC004381704
Données disponibles
- Texte intégral