CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC005924109
- Date
- 24 mai 2011
- Publication
- 24 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Ganna Yudkivska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gustavo Perez Carballo Villar, est un ressortissant espagnol, né en 1973 et résidant à Metz. Il est représenté devant la Cour par M e   Wacquez, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au moment des faits, le requérant était notamment dirigeant d’une société de bourse madrilène. Il fut nommément mis en cause par le chauffeur et le passager d’un véhicule arrêté à la frontière franco-luxembourgeoise par les douaniers français. Dans ce véhicule, mis à la disposition d’une société appartenant au requérant, les douaniers découvrirent un carton contenant près de deux millions d’euros en billets de cinquante euros. Les investigations nationales et internationales mirent à jour l’existence d’un système organisé au niveau européen de blanchiment d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants. Le 15 octobre 2008, un mandat d’arrêt international fut délivré à l’encontre du requérant. Le 20 octobre suivant, il fut interpellé en Espagne et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Le 11 décembre 2008, l’Audience nationale espagnole rendit une décision en vue de remettre le requérant à la France. Le 26 janvier 2009, à la suite d’un interrogatoire de première comparution, le requérant fut mis en examen en France des chefs de manquement aux obligations déclaratives, blanchiment en bande organisée de fonds provenant de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Le même jour, le juge des libertés et de la détention le plaça en détention provisoire au centre pénitentiaire de Metz-Queuleu. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance, qui fut confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy le 5 février 2009. Le requérant fit l’objet d’une expertise médicale. Depuis 2006, il est infecté par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) multirésistant et bénéficie d’une trithérapie. Le 5 février 2009, le médecin désigné par le juge déposa son rapport, concluant à la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention, sous réserve de l’optimisation de la délivrance du traitement quotidien qui devait lui être administré en trois prises et à heures fixes. Le requérant sollicita une contre-expertise. Le 9 février 2009, le chef du service d’hématologie du centre hospitalier régional de Metz, le Dr C., modifia le traitement du requérant en substituant un médicament à un autre. Le 13 février 2009, le requérant déposa une demande de mise en liberté, qui fut rejetée par le juge des libertés et de la détention. Cette décision fut confirmée le 19 mars 2009. Le 10 mars 2009, à la demande de l’expert, le requérant subit un bilan d’évaluation immunologique. Le 19 mars 2009, l’expert déposa ses conclusions relatives à la contre-expertise médicale du requérant. Ce dernier sollicita un complément d’expertise, qui lui fut accordé. Le 23 mars 2009, le requérant subit un bilan de surveillance virologique et immunologique. Le 27   mars 2009, l’expert déposa ses conclusions relatives au complément d’expertise. Il estima les résultats très satisfaisants sur le plan immunitaire et confirma la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention, avec les mêmes réserves que précédemment (surveillance régulière et rapprochée du statut immunitaire   ; suivi de la charge virale avec réévaluation thérapeutique rapide en cas d’intolérance constatée au nouveau traitement   ; prise en charge thérapeutique adaptée au syndrome anxio-dépressif identifiable chez le requérant). Le 8 avril 2009, le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut rejetée. Le 21 avril 2009, le juge d’instruction l’interrogea, en présence de ses avocats et d’un interprète en langue espagnole. A la fin de l’interrogatoire, le requérant remit une copie de l’analyse de microbiologie médicale au juge, tout en se plaignant du changement de médicament. Le 27 avril 2009, le requérant déposa une requête pour contester le traitement auprès de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de la Moselle. Le juge d’instruction ordonna une nouvelle expertise médicale. Le 14 mai 2009, le rapport d’expertise fut déposé. L’expert considéra notamment que la thérapie mise en place auprès de l’unité de consultations et de soins ambulatoires était adaptée à l’évolution de l’état de santé du requérant, le traitement de l’antirétroviral délivré répondant parfaitement aux recommandations internationales consensuelles du traitement de l’affection HIV. Par ailleurs, il se prononça sur les conséquences médicales que l’augmentation de la charge virale était susceptible d’entraîner pour le requérant et son entourage, analysant la situation du requérant, le changement de traitement antirétroviral et préconisant des remèdes précis en cas de danger. En conclusion, il confirma la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention. Le 4 mai 2009, le requérant déposa une demande de mise en liberté auprès du juge d’instruction. Le 2 juin 2009, le juge des libertés et de la détention rejeta cette demande par une ordonnance dont le requérant interjeta appel. Dans son mémoire transmis par télécopie le 4 juin 2009, le requérant demanda expressément à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy de lui donner acte qu’il entendait se soumettre à toutes les obligations de contrôle judiciaire qu’il plairait à la cour d’ordonner, et de fixer le montant de la caution en assortissant son règlement d’un paiement fractionné. Le 4 juin 2009, un conseil du requérant alerta le juge d’instruction de l’augmentation très importante de sa charge virale et d’une infection de ses voies respiratoires. En vue de la libération du requérant, la fixation du montant du cautionnement envisagée par le juge d’instruction fit l’objet d’un entretien entre celui-ci et les avocats de l’intéressé. Par un courrier du 5 juin 2009, ces derniers s’exprimèrent en ces termes   : «   Monsieur Gustavo PEREZ CARBALLO propose donc de fournir à titre de cautionnement la somme que vous jugerez nécessaire pour garantir sa représentation en justice. Il a pris bonne note de la somme de 3   000   000 euros que vous avez évoquée avec ses conseils. Il conviendra de fixer le montant de la caution en assortissant son règlement de conditions de paiement fractionnées, compte-tenu de l’importance de celle-ci.   » Le 9 juin 2009, le juge d’instruction ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire, fixant le cautionnement à 3   000   000   EUR, sur lesquels 10   000 euros garantissaient la représentation dans la procédure et l’exécution des autres mesures, les 2   990   000 EUR restants visant à garantir le paiement des frais avancés par la «   partie publique   » et le paiement des amendes. Le montant du cautionnement fut justifié par l’ampleur des sommes blanchies (entre 10 et 12   000   000 EUR) et les ressources déclarées par le requérant. Dans son ordonnance, le juge prévit également une série de mesures contraignantes pour le requérant, à savoir   : ne pas sortir de France sans autorisation préalable, se présenter dès le lendemain de sa libération une fois tous les quinze jours au commissariat de police, répondre aux convocations, remettre les documents justificatifs de son identité au greffe de l’instruction, en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité, s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec l’ensemble des protagonistes de cette affaire, y compris les personnes mises en cause aux Pays-Bas et en Suisse ou les témoins. Le requérant n’exerça aucun recours contre cette ordonnance. Par un arrêt du 18 juin 2009, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy infirma l’ordonnance de rejet rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 juin 2009. Elle ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire et, à ce titre, elle imposa au requérant des obligations identiques à celles fixées par le juge d’instruction dans son ordonnance du 9 juin 2009. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, son mémoire ne remplissant pas les conditions légales. Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté, invoquant le caractère excessif du montant du cautionnement fixé dans le cadre du contrôle judiciaire et son état de santé. Le 22 juillet 2009, le juge d’instruction déclara la demande irrecevable. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance. Par un arrêt du 2 août 2009, la chambre de l’instruction rejeta la demande de mise en liberté du requérant. S’agissant du cautionnement, elle estima ne pas pouvoir l’examiner en l’absence de saisine du magistrat instructeur tendant à la modification du contrôle judiciaire. Quant à l’état de santé du requérant, s’appuyant sur un rapport d’expertise confirmant sa compatibilité avec la détention, la chambre jugea qu’il ne justifiait pas un placement sous contrôle judiciaire immédiat et sans condition. Enfin, sur le caractère déraisonnable de la détention, elle releva que le requérant n’avait ni consigné le premier versement conditionnant sa libération ni interjeté appel de la décision ordonnant le contrôle judiciaire, et pas davantage sollicité de modification des modalités de celui-ci. Les 27 juillet et 20 août 2009, le requérant déposa une demande tendant à la modification du contrôle judiciaire, afin de voir ordonner la suppression ou la réduction du cautionnement. Le 25 août 2009, le juge d’instruction rejeta sa demande. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 24 septembre 2009, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance. S’agissant du cautionnement, la cour d’appel releva que ni l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du juge d’instruction en date du 9 juin 2009 fixant le cautionnement à hauteur de 3   000   000 EUR ni l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 18   juin   2009 rendu sur appel d’une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté antérieure à l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judicaire susvisée n’avaient fait l’objet d’un recours. Elle en déduisit que le requérant n’émettait aucune critique sur le montant du cautionnement, son échelonnement et sur la répartition pour les garanties. Elle précisa en outre que le montant du cautionnement avait été fixé conformément à la loi, en tenant compte des ressources et charges du requérant et en adéquation avec les charges retenues dans le cadre de la procédure portant sur le blanchiment de fonds d’un montant d’environ 10   000   000 EUR provenant d’un trafic international de stupéfiants. Elle précisa que la fixation de ce montant avait fait l’objet d’un entretien avec le juge d’instruction et les avocats du requérant, ces derniers ayant confirmé un accord dans leur lettre adressée le 5 juin 2009 au magistrat instructeur. Enfin, elle considéra que le requérant ne démontrait pas une modification de sa situation financière depuis le mois de juin 2009. Concernant l’état de santé du requérant, la chambre de l’instruction estima qu’il faisait l’objet d’un suivi régulier par l’équipe médicale de l’établissement pénitentiaire et par le juge d’instruction et qu’il était sans incidence dans le cadre de ce contentieux. Le requérant se pourvut en cassation. Le requérant déposa une nouvelle demande tendant à la modification du contrôle judiciaire. Par une ordonnance du 26 octobre 2009, le juge d’instruction la rejeta. Le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 5 novembre 2009, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris jugea qu’aucun élément nouveau ne permettait d’établir que la situation financière du requérant avait subi un changement notable l’empêchant de faire face à l’obligation de versement du cautionnement. Concernant l’état de santé, elle considéra qu’il était sans incidence dans le cadre de cet appel, le requérant faisant par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par l’équipe médicale de l’établissement pénitentiaire et d’une attention particulière de la part du magistrat instructeur. Le 5 novembre 2009, le requérant déposa une nouvelle demande tendant à la modification du contrôle judiciaire, invoquant l’aggravation de sa situation financière et proposant une somme de 100   000 EUR. Par une ordonnance du 12 novembre 2009, le juge d’instruction réduisit le montant du cautionnement à 500   000 EUR. Il estima que la demande du requérant était légitime au vu de la forte baisse de ses avoirs, mais que la somme qu’il proposait était trop faible au vu de l’ensemble de ses ressources et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, le juge considéra notamment que les conditions de soins n’étaient pas les meilleures en milieu fermé et que le traitement serait probablement plus efficace à l’extérieur, sous réserve que le requérant justifie mensuellement de la poursuite des soins, lesquels pouvaient être dispensés par des médecins français. Le requérant n’exerça pas de recours contre cette décision. A la suite de l’ordonnance du 12 novembre 2009, il fut remis en liberté et résida sur le territoire français. Le 19 janvier 2010, constatant que le contrôle judiciaire du requérant avait fait l’objet d’une ordonnance modificative le 12 novembre 2009, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 septembre 2009. Le 29 janvier 2010, le requérant sollicita la mainlevée partielle des obligations imposées par l’ordonnance du 12 novembre 2009. Il demanda à être autorisé à résider en Espagne pour y exercer un emploi. Le 8 février 2010, le juge d’instruction rejeta sa demande. Le 7 mai 2010, le requérant sollicita à nouveau l’autorisation de pouvoir résider en Espagne pour y travailler. Le 11 mai 2010, le juge d’instruction ordonna la mainlevée partielle du contrôle judiciaire. Il estima que l’état d’avancement des investigations ne nécessitait plus une présence stricte du mis en examen sur le territoire français. Le juge limita l’autorisation de résider en Espagne à une année, tout en précisant que les obligations de paiement du cautionnement étaient maintenues. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce le caractère disproportionné du montant du cautionnement fixé à 3   000   000   EUR le 9 juin 2009, d’une part, parce qu’il ne pouvait verser cette somme en raison de la crise des marchés boursiers qui le privait d’actif nets - ses avoirs étant constitués exclusivement de titres boursiers - et, d’autre part, parce que 2   990   000 EUR devaient être affectés aux seuls frais avancés par la «   partie publique   ». 2.     Il ajoute que son état de santé n’a pas été pris en compte par les autorités et dénonce une violation de l’article 3 de la Convention à ce titre. EN DROIT 1. Le requérant critique le montant du cautionnement fixé par l’ordonnance du 9 juin 2009. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour rappelle que les autorités doivent consacrer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu’à décider si le maintien d’une personne accusée en détention demeure ou non indispensable (voir, entre autres, Iwańczuk c. Pologne , n o 25196/94, § 66,15 novembre 2001, Georgieva c.   Bulgarie , n o 16085/02, § 30, 3 juillet 2008, et Mangouras c. Espagne [GC], n o 12050/04, § 79, CEDH 2010-...). En outre, le montant de la caution doit être dûment justifié dans la décision qui le détermine ( Georgieva, précité, §§ 15, 30 et 31) et prendre en compte les ressources de l’intéressé ( Hristova, précité, § 111). Si le montant de la garantie prévue à l’article   5   §   3 de la Convention doit être apprécié principalement par rapport à l’intéressé et à ses ressources, il ne semble toutefois pas déraisonnable, dans certaines circonstances, de prendre également en considération l’ampleur du préjudice imputé ( Moussa c. France , n o 28897/95, du 21   mai   1997, D.R.   89A, p. 92, et Mangouras , précité, § 81). Cependant, la Cour rappelle aussi qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c.   France , 19 mars 1991, §   36, série   A n o 200, Civet c. France [GC], n o   29340/95, § 41, CEDH 1999-VI, et Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V) La Cour rappelle également qu’elle a eu l’occasion d’affirmer, dans son arrêt Civet , que le pourvoi en cassation constitue, dans le cadre de griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, une voie de recours efficace à épuiser (précité, §   43). En l’espèce, le requérant se plaint du montant du cautionnement fixé à 3   000   000 EUR, ainsi que de l’affectation de 2   990   000 EUR au paiement des frais avancés par la «   partie publique   », par une ordonnance du juge d’instruction du 9   juin   2009. Or, la Cour constate qu’il n’a pas interjeté appel de l’ordonnance litigieuse, comme l’a expressément relevé la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy dans ses arrêts des 24 septembre et 5   novembre   2009. En outre, elle relève que le requérant n’a pas davantage valablement formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 18 juin 2009, lequel avait ordonné sa mise en liberté assortie de mesures de contrôle judiciaire identiques à celles prévues dans l’ordonnance du 9   juin 2009. Ce pourvoi ayant été déclaré irrecevable, faute pour le requérant d’avoir respecté les conditions légales, il n’y a donc pas eu épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention ( Yahiaoui c. France , n o 30962/96, 20 janvier 2000, Favre-Clément c.   France , n o 35055/97, 30 mai 2000, Laurent Bernard c.   France , n o   38164/97, 30 mai 2000, et Castillon c. France , n o 35348/97, 6   juin 2000). Partant, le requérant n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article   35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Par ailleurs, et en tout état de cause, la Cour note, à l’instar de la chambre de l’instruction de Nancy dans ses arrêts des 24 septembre et 5   novembre   2009, que la fixation du cautionnement a été précédée d’un entretien entre le juge d’instruction et les avocats du requérant, ces derniers ayant confirmé dans une lettre du 5 juin 2009 que leur client était disposé à fournir la somme fixée par le juge et qu’il prenait bonne note de la somme de 3   000   000 EUR qui avait été évoquée, se contentant de solliciter le paiement fractionné de la somme. Par ailleurs, dans son mémoire en appel du 4 juin 2009, le requérant avait déjà expressément demandé à la chambre de l’instruction de lui donner acte de ce qu’il entendait se soumettre à toutes les obligations de contrôle judiciaire qu’il lui plairait d’ordonner et de fixer le montant de la caution en assortissant son règlement d’un paiement fractionné. Enfin, les autorités internes, qui ont toujours rendu des décisions dûment motivées, notamment au vu des ressources du requérant et du montant du préjudice financier, lié à des activités de blanchiment d’argent à un niveau européen et aux fonctions du requérant, ont finalement réduit le montant du cautionnement lorsque ce dernier a établi que ses ressources avaient fortement diminué. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre que les tribunaux internes n’ont suffisamment tenu compte de sa situation personnelle et des circonstances particulières de l’espèce ( mutatis mutandis , Mangouras , précité, § 92). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35   §§   1, 3 et   4 de la Convention. 2. Le requérant estime que son état de santé était incompatible avec une détention et que sa dégradation n’a pas été prise en compte par les autorités internes. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Kud ła c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 91, CEDH 2000 ‑ XI, Mouisel c. France , n o   67263/01, §   37, CEDH 2002-IX). Il convient dans chaque cas d’avoir égard aux circonstances particulières de l’espèce ( Papon c. France (n o   1) (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001-VI). Ainsi la Cour a-t-elle notamment été amenée à examiner la compatibilité avec l’article 3 de la détention de personnes souffrant de troubles mentaux ( Kudła , précité, Keenan c. Royaume-Uni , n o   27229/95, CEDH 2001-III), de pathologies graves ( Mouisel précité, Matencio   c.   France , n o 58749/00, 15 janvier 2004, Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004), handicapées ( Price c.   Royaume-Uni , n o   33394/96, CEDH 2001-VII), d’un âge avancé (décision Papon précitée) ou toxicomanes en cours de sevrage ( McGlinchey et autres c. Royaume-Uni , n o   50390/99, CEDH 2003-V). On ne peut déduire de l’article 3 de la Convention une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner ( Mouisel précité, § 40). Toutefois, cet article impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła précité, § 94, et Mouisel précité, § 40). En l’espèce, la Cour constate qu’au moment de son placement en détention provisoire, le 26 janvier 2009, le requérant, infecté par le VIH, bénéficiait d’un suivi médical et thérapeutique depuis 2006. Il est resté en détention jusqu’au 12   novembre 2009, date à laquelle le juge d’instruction a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire, notamment pour raisons de santé. La Cour relève que durant toute sa détention provisoire, le requérant a bénéficié d’une thérapie afin de traiter sa maladie. Il a fait l’objet tant d’un suivi régulier et diligent de l’équipe médicale de l’établissement pénitentiaire que d’une attention particulière du juge d’instruction, ce dernier ayant notamment ordonné plusieurs expertises médicales. Les demandes du requérant ont également été prises en compte   : à la suite du rapport d’expertise déposé le 5 février 2009, le requérant a obtenu, à sa demande, une contre-expertise puis, toujours à sa demande, un complément d’expertise. Dans les rapports des 5 février, 27 mars et 14 mai 2009, la compatibilité de la détention du requérant avec son état de santé a toujours été confirmée. Dans ces conditions, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des éléments produits par le requérant, la Cour estime que la situation de santé du requérant n’était pas incompatible avec sa détention au sens de l’article 3 de la Convention (cf . Kudła précité, § 99 et Matencio précité, § 89, et Gelfmann c. France , n o 25875/03, § 59, 14   décembre 2004). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 24 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0524DEC005924109
Données disponibles
- Texte intégral