CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC000775508
- Date
- 31 mai 2011
- Publication
- 31 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vasyl Kobitovich, est un ressortissant ukrainien, né en 1970 et actuellement détenu à la prison de Carregueira, à Belas (Portugal). Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») était représenté, jusqu’au 23 février 2010, par son agent, M.   J.   Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par M me   M.   F.   Carvalho, également procureur général adjoint. Informé de son droit de participer à la procédure, le gouvernement ukrainien n’a pas manifesté l’intention d’exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 2005, le requérant fut arrêté à son domicile de Faro (Portugal) dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur une association de malfaiteurs. Son appartement fut perquisitionné et certains objets furent saisis. Le requérant fut interrogé le jour même par la police et des agents issus du Service de l’immigration, avec l’assistance d’un interprète. Le 27 septembre 2005, il fut placé en détention préventive et mis en examen. Onze autres personnes furent mises en examen dans le cadre de la même affaire. Le 11 mai 2006, le parquet près le tribunal de Loulé inculpa le requérant des chefs d’association de malfaiteurs, d’extorsion, de violation du domicile, de non-assistance à personne en danger et de vol. Le 17 janvier 2007, l’affaire fut distribuée à la première chambre criminelle du tribunal de Loulé. Le 17 février 2007, le requérant demanda au tribunal de Loulé de dessaisir l’avocat qui lui avait été commis d’office dans le cadre de l’enquête et de lui attribuer un autre avocat pour assurer sa défense au cours du procès. Par une ordonnance du 22 février 2007, faisant droit à la demande du requérant, le tribunal requit la désignation d’un autre avocat au barreau de Faro. Le 23 mars 2007, un nouvel avocat fut commis d’office au requérant. Le 19 avril 2007, le procès fut ouvert. A la treizième audience, le 26   juillet 2007, constatant l’absence de l’avocat du requérant, le tribunal de Loulé nomma l’avocate d’un coaccusé pour assurer la défense du requérant au cours de l’audience. Les plaidoiries de la défense avaient lieu ce jour-là au tribunal de Loulé. Le tribunal nomma à nouveau l’avocat d’un coaccusé pour assurer la défense du requérant aux audiences des 5 et du 28 novembre 2007, l’avocat du requérant n’ayant pas comparu. Le 11 décembre 2007, le tribunal de Loulé prononça son jugement, déclarant le requérant coupable d’association de malfaiteurs, d’extorsion et de violation de domicile et le condamna à une peine globale ( cúmulo jurídico) de treize ans de prison. Le requérant fut acquitté des chefs d’extorsion, non-assistance à personne en danger et vol. Lors du prononcé, l’avocat du requérant étant absent, le requérant fut à nouveau représenté par l’avocat qui lui avait été commis d’office aux audiences précédentes. Souhaitant faire appel de la décision du tribunal de Loulé, le requérant contacta son avocat à plusieurs reprises, en vain. Le 15 février 2008, le requérant adressa une requête au tribunal de Loulé où, se plaignant du manque d’assistance de son avocat commis d’office, il demandait la désignation d’un autre avocat et la prorogation du délai de recours. Par une ordonnance du 18 février 2008, le tribunal ordonna la substitution de l’avocat qui avait été nommé, rejetant toutefois la demande de prorogation du délai de recours. Le 11 mars 2008, le barreau de Faro désigna un nouvel avocat pour représenter le requérant. Le 12 mars 2008, le requérant envoya à la cour d’appel d’Évora une requête se plaignant des carences de ses avocats commis d’office et du fait de n’avoir pu, en conséquence, faire appel de son jugement. Sa requête fut renvoyée au tribunal de Loulé. Le requérant présenta à nouveau ces griefs à la cour d’appel d’Évora le 21 avril, le 23 juin, le 6 octobre (requête envoyée en russe) et le 7 novembre 2008. Il allègue n’avoir jamais reçu de réponse à ces requêtes. Le 8 mai 2008, le requérant reçut une copie traduite vers le russe du jugement du tribunal de Loulé du 11 décembre 2007. GRIEFS 1.     En invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une véritable assistance juridique. Il fait valoir que le premier avocat lui ayant été commis d’office au titre de l’aide juridictionnelle assurait également la défense d’autres coaccusés. Il soutient également n’avoir pas été assisté par un avocat du 3 octobre au 9   novembre   2005 et du 11 septembre 2006 au 19 avril 2007. Finalement, il se plaint de ne pas avoir été informé du dessaisissement de son troisième avocat commis d’office ce qui a porté préjudice à sa défense et a fait échouer sa possibilité de faire appel de la décision du tribunal de Loulé. 2.     En invoquant l’article 6 § 3 d), le requérant se plaint de n’avoir pu assister à l’audience de deux témoins à charge, en violation du principe du contradictoire. Le requérant affirme aussi que des témoins à décharges n’ont pas été entendus au cours de son jugement. 3.     En s’appuyant sur l’article 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint aussi de n’avoir pas reçu la traduction de tous les éléments de son dossier et de n’avoir obtenu la traduction du jugement du tribunal de Loulé que cinq mois après le prononcé. 4.     En invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que la couverture médiatique de son procès aurait influencé sa condamnation par le tribunal de Loulé. 5.     En invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des charges portées contre lui au moment de son arrestation. 6.     Enfin, en invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été battu par des agents de l’immigration ( Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ) au moment de son arrestation. Il se plaint aussi de ses conditions de détention à la prison de Carregueira. 7.     En invoquant l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de se pourvoir devant la cour d’appel d’Évora contre le jugement du tribunal de Loulé. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que, le 10 mars 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention, ce qui fut porté à la connaissance du requérant par une lettre du 15 mars 2010. Le requérant fut alors informé qu’il devait, à ce stade de la procédure, être représenté par un avocat. Le 3 mai 2010, le requérant a informé la Cour qu’il avait sollicité la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle auprès des services sociaux portugais. Le 26 juin 2010, il a informé la Cour que sa demande d’aide juridictionnelle avait été acceptée et qu’il attendait la désignation d’un avocat d’office. Le 5 juillet 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 15 juillet, celles-ci ont été adressées, pour information, au requérant, dans l’attente de la désignation de l’avocat d’office du requérant au niveau interne, dans un délai de trois mois. Le 19 juillet 2010, le Gouvernement a sollicité la prorogation du délai pour l’envoi de la traduction en français de ses observations, demande à laquelle la présidente de la section a fait droit, ce qui a été porté à la connaissance du requérant par une lettre du greffe du 22 juillet 2010. Le 22 août 2010, le Gouvernement a transmis au greffe la traduction de ses observations, laquelle a été portée à la connaissance du requérant par une lettre du greffe du 24 août 2010. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25   novembre   2010, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour l’indication de l’avocat d’office nommé au niveau interne était échu. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève qu’à ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC000775508