CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC001030704
- Date
- 31 mai 2011
- Publication
- 31 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Mihai Cernea, M me   Ioana   Oprescu, M. Marius Oprescu et M me Violeta Sporiş sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1961, 1953, 1938 et 1962 et résidant à Vâlcea. La requérante Ioana Oprescu est la mère des requérantes Mirela Cernea et Violeta Sporiş et du requérant Marius Oprescu. Le requérant Mihai Cernea est l’époux de la requérante Mirela Cernea. Le   gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu-Radu, du ministère des affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont propriétaires d’un bien immobilier sis à Vâlcea, acquis le 4 avril 1914 par un aïeul commun. Ce bien se compose d’une maison et d’un terrain d’environ 10   000 m 2 attenant à la maison. Deux des requérants, les époux Mirela et Mihai Cernea, ont acquis par un acte du 4   août 1997 conclu avec M me Ioana Oprescu et son époux, entre-temps décédé, 3 000 m 2 environ de la surface totale du terrain. La surface restante fait l’objet d’une indivision entre tous les requérants et est utilisée en pratique par M me Ioana Oprescu, M. Marius Oprescu et M me   Violeta Sporiş. 4.     En 1984, sous l’ancien régime communiste, l’Etat installa sur ce terrain neuf pylônes reliant des lignes électriques à haute tension. L’ensemble, érigé sur des plateformes en béton, traverse la propriété. Huit   des pylônes sont regroupés dans une surface d’environ 16,25   mètres de long et 21,90   mètres de large sur la partie du terrain acquise le 4   août   1997 par les époux Cernea (paragraphe 3 ci-dessus). 5.     Les requérants affirment que les pylônes ont été installés sans l’accord des propriétaires du terrain, qui auraient vainement protesté auprès des autorités et auraient subi en retour des menaces et des intimidations de la part des représentants du régime totalitaire. 6.     A une date indéterminée, la société S.C. Electrica S.A., société d’économie mixte détenue majoritairement par l’Etat, succéda à «   I.R.E.   Piteşti   », l’entreprise d’Etat qui avait installé les neuf pylônes et qui les exploitait depuis 1984. En 2001, les requérants assignèrent en justice Electrica S.A. afin d’obtenir le retrait des pylônes, arguant qu’ils avaient été installés illégalement, sans l’accord des propriétaires du terrain et en méconnaissance des dispositions légales en vigueur à l’époque. A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal n’obligerait pas la défenderesse à retirer les pylônes, ils demandaient qu’elle fût condamnée à leur verser un loyer mensuel de 1000   dollars américains. Ils réclamaient également 100 millions lei roumains (ROL), soit environ   41   000 euros (EUR), à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que leur causait selon eux depuis trois ans l’impossibilité d’utiliser le terrain   litigieux. Ils indiquaient à cet égard que des équipes d’ouvriers de la société défenderesse troublaient régulièrement la jouissance de leur propriété pour procéder à des opérations d’entretien et de réparation en pénétrant avec des véhicules de grand gabarit dans la cour de leur maison et en détériorant ainsi le gazon et d’autres aménagements de leur propriété. Ils précisaient également qu’ils s’étaient plaints de cette situation dès 1990 auprès de la société défenderesse en vue de trouver un accord, mais que leur démarche n’avait pas abouti. 7.     Le 18 mai 2001, le tribunal de première instance de Brezoi ordonna la réalisation d’une expertise par un expert technique assermenté aux fins de l’évaluation du préjudice subi par les requérants en raison de leur impossibilité à jouir du terrain occupé par les pylônes installés sur leur propriété. Il demanda à l’expert d’indiquer la valeur estimée de la récolte que les intéressés auraient pu obtenir sur le terrain en question pour les trois années précédant l’introduction de leur action, c’est-à-dire depuis janvier   1998. Après s’être rendu sur les lieux, l’expert agronome M. rendit son rapport. Il indiqua que la surface totale grevée par l’existence des pylônes était de 356   m 2 , que le terrain était normalement affecté à l’agriculture et que la surface mentionnée ne pouvait pas être exploitée par des moyens mécanisés en raison du faible écart entre les pylônes. Il estima à 18   861   800   ROL, soit l’équivalent d’environ 750 EUR, la valeur de la récolte que les requérants auraient pu obtenir sur cette surface depuis janvier   1998. 8.     Par un jugement du 19 octobre 2001, le tribunal de première instance de Brezoi accueillit en partie la demande des requérants. Jugeant que la défenderesse avait placé les neuf pylônes sur leur terrain illégalement, sans respecter les dispositions légales en vigueur à la date des travaux, il la condamna à leur verser des dommages-intérêts pour le préjudice qu’elle leur avait causé en effectuant pendant trois années des travaux d’entretien et de révision des installations en question. Pour déterminer les sommes à verser, il s’appuya sur le rapport d’expertise de l’expert M. En revanche, le tribunal estima qu’il ne pouvait ni condamner la défenderesse au paiement d’un loyer mensuel ni ordonner le retrait des pylônes étant donné qu’ils alimentaient en électricité de nombreuses localités voisines. 9.     Les parties interjetèrent appel de ce jugement. Les requérants contestaient en particulier le refus des juges du fond d’ordonner à la défenderesse de retirer les pylônes ou de la condamner au paiement d’un loyer mensuel. Ils estimaient que le tribunal n’avait pas tenu compte du fait que l’emplacement des installations de la défenderesse empêchait d’ériger d’autres constructions, notamment de construire une maison d’habitation ou d’apporter des aménagements au bâtiment existant, par exemple, une piscine. Ils se plaignaient également d’une baisse de la valeur de leur terrain, alléguant que les installations que la défenderesse avait placées les empêcheraient d’obtenir un prix intéressant dans l’hypothèse d’une vente. 10.     Aux fins de la procédure en appel, une autre expertise fut réalisée par l’expert G., spécialisé en matière énergétique. Celui-ci estima que le terrain situé dans la zone de protection des lignes électriques aériennes qui traversaient la propriété des requérants pouvait sans aucun danger être utilisé en tant que terrain agricole. Il rappela qu’en vertu de l’Ordonnance   d’urgence du Gouvernement n o   63/1998 sur la protection des installations de distribution d’énergie (ci-après «   l’OUG n o   63/1998   »), il était interdit aux tiers, donc en l’espèce aux requérants, d’ériger quelque édifice que ce soit dans la zone de protection, pareilles zones ne pouvant être utilisées qu’à des fins agricoles. Quant à l’étendue proprement dite de cette zone et à la distance à laquelle il était possible de construire, il précisa que le minimum était de 3   mètres entre le conducteur externe de la ligne à haute tension et la construction. Il nota que, sur les 3000 m 2 de terrain appartenant aux époux Cernea en vertu de l’acte du 4 août 1997, sur lesquels se trouvaient huit des neuf pylônes litigieux, les travaux agricoles ne pouvaient être effectués que manuellement en raison de la distance réduite entre les pylônes. Il observa, par ailleurs, que le reste du terrain, utilisé en pratique par M me   Ioana   Oprescu, M. Mariu Oprescu et M me   Violeta Sporiş et sur lequel se trouvait le neuvième pylône, était planté de maïs. Il releva également que la surface effectivement inutilisable autour de chaque pylône était d’un mètre carré, soit un total de neuf mètres carrés sur l’ensemble du terrain des requérants. Relativement aux travaux de maintenance que la société S.C.   Electrica   S.A. était tenue de réaliser régulièrement sur les installations électriques, il nota qu’ils consistaient en un contrôle annuel des installations et une révision technique une fois tous les cinq ans, auxquels s’ajoutaient des réparations et interventions ponctuelles à chaque fois que nécessaire. 11.     Par une décision du 28 mars 2003, le tribunal départemental d’Argeş confirma le jugement rendu en première instance, notamment en sa partie condamnant la défenderesse à verser aux requérants des dommages-intérêts représentant la contre-valeur de la récolte que ceux-ci auraient pu obtenir sur le terrain en cause depuis 1998. Par ailleurs, notant que dans la région de Brezoi, où se trouvait la propriété des requérants, les installations électriques avaient été érigées dans les années 1980 en vertu d’un décret   présidentiel du 9   juillet 1982, il les jugea conformes aux réglementations en vigueur à l’époque. En conséquence, il considéra que la demande des requérants tendant au retrait des pylônes était abusive, compte tenu de ce que ces pylônes alimentaient en électricité de nombreuses localités environnantes. Enfin, il précisa que les intéressés pouvaient prétendre à une indemnisation en vertu des articles 630 et suivants du code   civil, relatifs aux servitudes. 12.     Les requérants formèrent un recours contre cette décision, arguant qu’ils n’avaient jamais été expropriés du terrain en cause et qu’aucun dédommagement n’avait été octroyé aux propriétaires à l’époque où l’Etat avait fait ériger les pylônes. 13.     La société défenderesse forma également un recours, contestant la réparation qu’il lui avait été ordonné de verser aux requérants et soutenant que les juges avaient méconnu les dispositions légales en vertu desquelles appartenaient au domaine public tout terrain affecté aux réseaux électriques et occupé par des pylônes à haute tension ainsi que les plateformes en béton soutenant les pylônes. Elle se plaignait également que la juridiction d’appel n’ait pas tenu compte de l’expertise réalisée par l’expert G., qui indiquait que les requérants pouvaient tout à fait cultiver leur terrain en dehors de la partie affectée aux réseaux électriques et occupée par les pylônes à haute tension et les plateformes en béton, laquelle relevait selon elle du domaine public. 14.     Par un arrêt définitif du 16 septembre 2003, la cour d’appel de Piteşti accueillit le recours de la société défenderesse et rejeta l’action des requérants en sa totalité. Elle estima d’emblée qu’il avait été prouvé en l’espèce que l’installation du réseau de lignes à haute tension sur le terrain de l’aïeul des requérants en 1984 avait été réalisée en vertu du décret présidentiel n o   189 du 9   juillet   1982 et de l’avis n o   530 du 12 mars 1982 de l’ancien Conseil   Populaire de Vâlcea, c’est-à-dire conformément aux lois en vigueur à l’époque des faits. Relevant que lorsque les époux Cernea avaient acheté une partie du terrain en cause le 4 août 1997, le réseau de lignes à haute tension y était déjà installé, elle estima par ailleurs qu’ils connaissaient et acceptaient l’existence de cette servitude lors de l’acquisition du bien. La cour d’appel observa ensuite qu’en vertu de l’article 5   §   1 de l’OUG   n o   63/1998, les terrains occupés par les fondations en béton des pylônes électriques étaient des biens publics. Rappelant les dispositions de la loi n o   18/1991 (articles 4   §§   1   à   4 et 5) et de la loi n o   213/1998 sur le régime juridique de la propriété publique, elle souligna que les réseaux de transport et de distribution de l’énergie électrique ainsi que les terrains nécessaires à leur fonctionnement étaient destinés à l’usage public, le transport et la distribution de l’énergie électrique étant des services d’utilité publique. Elle nota qu’il ressortait de l’expertise réalisée par l’expert G. qu’il était loisible aux requérants d’utiliser le reste du terrain à des fins agricoles et estima que cette expertise était plus pertinente que celle de l’expert M., le premier étant spécialisé en matière énergétique tandis que le domaine du second était l’agronomie. Elle estima en outre que, dans la partie du terrain où se trouvaient les huit pylônes, les requérants pouvaient réaliser les travaux agricoles manuellement. En conséquence, elle conclut que, contrairement à ce qu’avaient estimé les juridictions inférieures, ils n’avaient pas prouvé avoir subi un préjudice né d’un fait engageant la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi n o 213 du 17 novembre 1998 sur la propriété publique et son régime juridique Article 3 «   Le domaine public englobe (...) tous les biens qui sont d’utilité ou d’intérêt publics, conformément à la loi ou de par leur nature, et qui sont acquis par l’Etat par les moyens prévus par la loi   » Article 6 «   Font partie du domaine public national les biens acquis entre le 6 mars 1945 et 22   décembre 1989 s’ils sont entrés dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre de propriété valable et conformément à la Constitution, aux traités internationaux et aux lois en vigueur à la date de leur acquisition par l’Etat   ». 2.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   63/1998 sur l’énergie électrique et thermique (OUG n o   63/1998) 15.     Au moment des faits, les articles pertinents de cette loi étaient libellés comme suit   : Article 5 «   (...) la surface de terrain qui supporte les fondations des pylônes électriques est un bien public (...)   » Article 53 «1.     Les travaux réalisés aux fins de la mise en place et de la réhabilitation des installations énergétiques et du fonctionnement des moyens de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique et thermique sont d’utilité publique (...)   »   ; 2.     Le titulaire d’une autorisation de mise en place et d’exploitation d’installations énergétiques a, pendant toute la durée de fonctionnement de ces installations, les droits suivants relativement aux terrains et autres biens qui font partie de la propriété privée des particuliers ainsi qu’aux activités desdits particuliers aux alentours de l’installation énergétique   : a)     le droit d’usage aux fins de réaliser les travaux nécessaires à la mise en place, à l’entretien et à la mise à niveau de l’installation énergétique pour laquelle l’autorisation a été délivrée   ; b)     le droit d’usage aux fins d’assurer le fonctionnement normal de l’installation énergétique par les révisions, réparations et interventions nécessaires   ; c)     le droit de servitude de passage souterraine, de surface ou aérienne aux fins de mettre en place des lignes, des conduits ou d’autres équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation énergétique et à l’accès à celle-ci   ; (...) 3.     Les droits d’usage et de servitude sur les propriétés privées font l’objet d’un accord entre le propriétaire du terrain et le titulaire de l’autorisation de mise en place et d’exploitation de l’installation énergétique. Cet accord prévoit la durée, l’ampleur, les conditions et les limites de ce droit, ainsi que les dédommagements et l’indemnisation dus au propriétaire. 4.     A défaut d’un tel accord, le tribunal compétent, sur demande du titulaire de l’autorisation, définit les droits prévus par le paragraphe 3 par une décision exécutoire. 5.     Les droits d’usage et de servitude sur les propriétés privées (...) sont définis conformément aux principes de l’équité et de l’atteinte minimale au droit de propriété privée. 6.     Le titulaire de l’autorisation a les obligations suivantes   : a)     mettre en place et appliquer, pendant toute la durée des travaux, les mesures adéquates de protection des personnes, des biens et de l’environnement   ; b)     obtenir tous les avis et accords prévus par la loi pour réaliser les activités faisant l’objet de l’autorisation   ; c)     dédommager les propriétaires des terrains et les personnes qui exercent des activités affectées par la jouissance des droits visés au paragraphe 2 pour les préjudices que celle-ci leur causerait   ; (...)   » Article 54 «   (...) 3.     Le droit d’usage en vue d’assurer le fonctionnement normal de l’installation énergétique autorisée, défini par un accord conclu avec chacun des propriétaires touchés ou, en l’absence d’accord, par une décision de justice, perdure pendant toute la durée de fonctionnement de l’installation autorisée et peut être exercé à chaque fois que nécessaire pour assurer le fonctionnement normal de l’installation. Lorsqu’il exerce ce doit, le titulaire de l’autorisation peut   : a) entreposer des matériaux, de l’équipement, de l’outillage et des installations aux fins de l’entretien, de la révision et des interventions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’installation   ; b) installer et utiliser de l’outillage   ; c) empiéter sur des cultures, des plantations ou d’autres aménagements existants et restreindre les activités du propriétaire dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires à la réalisation des travaux (...). 4.     Le titulaire de l’autorisation de fonctionnement est tenu de définir avec le propriétaire, dans des conditions raisonnables, la période, la date et la durée des opérations d’entretien, de réparation et de révision nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de l’installation énergétique ainsi que l’indemnisation qui lui revient, ladite indemnisation étant fixée par un accord entre les parties. A l’issue des opérations ou, en cas de défaillance, d’accident ou de catastrophe, à l’issue de l’intervention, le titulaire de l’autorisation doit remettre le terrain dans son état antérieur.   » Article 59 «   La surface du terrain nécessaire pour installer ou pour faire fonctionner l’installation énergétique appartient soit au titulaire de l’autorisation soit à l’Etat. Si la surface nécessaire pour installer ou pour faire fonctionner l’installation énergétique est la propriété privée d’un tiers, le titulaire de l’autorisation doit engager une procédure légale d’expropriation du terrain pour cause d’utilité publique et obtenir une concession pour la durée de l’existence de l’installation énergétique   ». 16.     L’OUG n o   63/1998 fut ensuite abrogée et remplacée par la loi   n o   318   du 8 juillet 2003 (ci-après «   la loi n o   318/2003   »), qui prévoyait pour les titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation d’installations énergétiques des droits d’usage et de servitude similaires à ceux prévus auparavant à l’article 2 de l’OUG n o 63/1998 sur les terrains privés. L’article   16 la loi n o   318/2003 précisait que les droits d’usage et de servitude sur des propriétés appartenant à des particuliers où avaient été mises en place des installations énergétiques étaient exercés gratuitement pendant toute la durée d’existence desdites installations. Il indiquait que si, à l’occasion d’interventions de réparation ou de révision ou en cas d’accident ou de défaut de fonctionnement, il était causé un préjudice aux propriétaires des terrains, les titulaires des licences étaient tenus de les dédommager. L’article 16 précisait également que les propriétaires des terrains grevés par l’exercice des droits d’usage et de servitude des titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation des installations énergétiques seraient dédommagés pour les préjudices subis. La loi précisait que, pour établir le montant des dommages-intérêts, il fallait prendre en compte les critères suivants   : –     la surface de terrain affectée par les travaux réalisés par les titulaires des autorisations dans l’exercice de leurs droits d’usage et de servitude   ; –     le type de cultures et de plantations et les aménagements affectés par les travaux réalisés par les titulaires des autorisations dans l’exercice de leurs droits d’usage et de servitude   ; –     les activités des propriétaires des terrains restreintes du fait des travaux réalisés par les titulaires des autorisations dans l’exercice de leurs droits d’usage et de servitude. Le montant des dédommagements devait être fixé par un accord entre les titulaires d’autorisations et les propriétaires des terrains ou, en l’absence d’accord, par une décision de justice. La loi précisait que le droit d’usage et de servitude sur les propriétés privées devait être exercé dans le respect des principes de l’équité et de l’atteinte minimale au droit de propriété privée. En vertu de l’article 32 de la loi, le réseau de transport de l’énergie électrique, y compris les terrains sur lesquels il était installé, était la propriété publique de l’Etat. En vertu de l’article 37, les terrains sur lesquels étaient installés les réseaux de distribution existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi étaient et demeuraient la propriété publique de l’Etat. 17.     Par une décision du 23 mars 2004, la Cour constitutionnelle de Roumanie rejeta un recours constitutionnel formé par deux particuliers qui alléguaient que l’article 16 de la loi n o 318/2003 portait atteinte au droit de propriété privée garanti par la Constitution en ce qu’il prévoyait la gratuité de l’exercice du droit d’usage et d’usufruit sur les propriétés privées où se trouvaient des installations énergétiques. Elle estima en effet que, même si l’exercice sur les terrains des particuliers du droit d’usage et de servitude à titre gratuit instauré par la loi avait effectivement pour effet de restreindre les revenus que les intéressés tiraient de leurs biens immobiliers, la situation n’était constitutive ni d’une expropriation formelle ni d’une expropriation de fait, mais d’une restriction à l’usage de biens privés dans un intérêt national, conforme au second paragraphe de l’article 1 du Protocole n o 1. Se référant aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Mellacher   et   autres   c.   Autriche (19 décembre 1989, série A n o   169) et Sporrong and Lönnroth c.   Suède (23 septembre 1982, série A n o   52), la haute juridiction constitutionnelle observa que les intéressés étaient libres d’utiliser leurs biens, de les vendre, de les donner et de les hypothéquer. Elle ajouta que rien ne les empêchait, s’ils avaient subi un préjudice en raison des opérations de mise en place ou de révision des installations énergétiques placées sur leurs terrains, d’en demander réparation selon les dispositions du droit commun. Elle rappela à cet égard qu’en vertu de l’article 16 de la loi   n o 318/2003, l’exercice du droit d’usage et de servitude sur les terrains appartenant aux personnes privées devait respecter le principe de l’équité ainsi que la législation nationale en vigueur. 18.     La loi n o   318/2003 a été abrogée le 22 février 2007 et remplacée par la loi n o   13 du 9 janvier 2007 sur l’énergie électrique (ci-après «   la loi   n o   13/2007   »), en vigueur actuellement. Cette loi prévoit pour les titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation d’installations énergétiques des droits d’usage et de servitude sur les terrains privés similaires à ceux prévus auparavant par l’OUG n o 63/1998 et la loi   n o   13/2007. Elle précise que les droits d’usage et de servitude sont exercés gratuitement sur la propriété de l’Etat ou des collectivités territoriales. Pour ce qui est des installations énergétiques qui portent atteinte au droit de propriété des particuliers, elle dispose en son article 16 § 6 que les titulaires de licences ou d’autorisations sont tenus de conclure, dans un délai de trente   jours à compter de la date à laquelle les particuliers dont le droit de propriété est affecté leur en font la demande, une convention-cadre prévoyant la durée, l’ampleur et les limites de l’exercice de leurs droits ainsi que le montant et les modalités de paiement des indemnités et dédommagements. La loi n o   13/2007 réitère, à l’article 16, que les propriétaires des terrains affectés par l’exercice des droits d’usage et de servitude des titulaires de licences et d’autorisations d’exploitation des installations énergétiques sont dédommagés pour les préjudices subis, selon des critères similaires à ceux prévus par la loi n o   318/2003 (paragraphe 19 ci-dessus). Le montant des dédommagements doit être fixé par un accord entre les titulaires d’autorisations et les propriétaires des terrains ou, à défaut, par une décision de justice. La loi précise également que les titulaires de licences et d’autorisations sont obligés de conclure ces accords avec les propriétaires dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle ceux ‑ ci leur adressent une demande en ce sens. Elle souligne que l’exercice du droit d’usage et de servitude sur les propriétés privées doit respecter les principes de l’équité et de l’atteinte minimale au droit de propriété. Les dispositions des articles 32 et 37 de la loi n o   318/2003 sont également reprises dans la nouvelle loi (aux articles 35 et 41 respectivement). L’article   21 de la loi n o   13/2007 prévoit en outre que si le terrain nécessaire pour installer ou pour faire fonctionner l’installation énergétique est la propriété privée d’un tiers, le titulaire de l’autorisation peut l’acheter ou engager une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans les conditions prévues par la loi, en dédommageant le propriétaire et en obtenant une concession pour la durée de l’existence de l’installation énergétique. GRIEFS 19.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de l’installation et de l’exploitation d’un réseau électrique sur leur terrain par une société titulaire d’une licence qui ne leur a pas versé la moindre indemnité. Ils voient là une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens. 20.     Les requérants se plaignent également de l’issue de l’action en justice qu’ils ont engagée devant les juridictions nationales afin d’obtenir le retrait des pylônes et l’octroi de dommages-intérêts. Ils dénoncent en particulier la manière dont les tribunaux ont interprété et appliqué le droit interne pour déterminer si l’Etat avait placé légalement ou non lesdits pylônes sur leur terrain. Ils estiment qu’ils ne pouvaient pas obtenir gain de cause dans cette procédure étant donné que la défenderesse était une société dont l’actionnaire majoritaire était l’Etat, ce qui aurait incité les tribunaux à la favoriser. Ils invoquent l’article 6   § 1 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 21.     Les requérants estiment avoir subi une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. 1.     Arguments des parties 22.     Les requérants considèrent que l’installation – selon eux contraire à la loi – d’un réseau énergétique sur leur terrain et son exploitation par la société Electrica S.A. sans qu’ils bénéficient d’un dédommagement pour le préjudice ainsi occasionné a vidé de sa substance leur droit de propriété. Ils arguent que les pylônes litigieux ont été installés sur leur terrain pendant l’ancien régime politique roumain en méconnaissance des procédures prévues à l’époque par la législation nationale, que le terrain n’a alors pas fait l’objet d’une expropriation et que le propriétaire de l’époque, dont ils ont hérité, n’a reçu aucun dédommagement. Ils soutiennent qu’il est notoire que, sous l’ancien régime, l’accord des propriétaires des terrains n’était pas requis avant la mise en place et l’exploitation de telles installations énergétiques. 23.     Ils estiment subir un préjudice continu découlant d’une impossibilité de jouir de leurs prérogatives de propriétaires. Ils se plaignent en particulier de ne pas pouvoir construire de bâtiments en raison du périmètre de sécurité établi autour des réseaux électriques et d’être obligés de laisser la société Electrica S.A. accéder de manière inconditionnelle à leur terrain lors des opérations de révision, d’entretien et de réparation de l’installation énergétique litigieuse. Ils font valoir que leur demande visant à obtenir de la société Electrica S.A. le versement d’un loyer a été rejetée par un arrêt du 16   septembre 2003 de la cour d’appel de Piteşti. Ils indiquent à cet égard qu’une certaine incertitude existait à l’époque au niveau national, d’autres tribunaux ayant accueilli des demandes similaires et obligé les titulaires de licences à dédommager les propriétaires en leur versant un loyer mensuel. Ils soutiennent que le terrain en cause ne pouvait pas être considéré comme appartenant au domaine public, une propriété privée ne pouvant selon eux devenir propriété de l’Etat que par une expropriation pour cause d’utilité publique assortie d’un dédommagement juste et préalable. Ils font valoir que leur terrain n’a jamais fait l’objet d’une expropriation et qu’ils n’ont reçu aucune indemnisation en compensation des effets des restrictions qu’ils ont subies et qu’ils continuent de subir. 24.   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il souligne que les pylônes électriques ont été installés sur le terrain des requérants avant la ratification de la Convention par la Roumanie, qui a eu lieu le 20 juin 1994, et que la Convention ne régit que les faits postérieurs à cette date. Pour ce qui est des ingérences postérieures à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, notamment celles qui résulteraient des activités de contrôle, d’entretien et de réparation menées par la société Electrica S.A. sur le terrain des requérants et des restrictions apportées à leur droit de construire, le Gouvernement estime qu’elles étaient prévues par la l’OUG   n o   63/1998 remplacée après son abrogation par les lois n os 318/2003 et 13/2007. Les ingérences litigieuses auraient également poursuivi un but légitime, à savoir le bon fonctionnement des réseaux électriques de service public, et elles n’auraient pas été disproportionnées à ce but. 25.     Renvoyant à l’opinion majoritaire exprimée par différentes juridictions nationales à la suite d’une demande d’informations qu’il leur a adressée et s’appuyant sur des exemples de la jurisprudence nationale, le Gouvernement affirme que les requérants pouvaient obtenir un dédommagement en introduisant une action visant à obliger le titulaire de l’autorisation, en l’espèce, la société Electrica S.A, à conclure avec eux un   accord du type prévu à l’article 53 de l’OUG n o 63/1998. Il leur aurait également été loisible d’introduire une action de droit commun fondée sur les articles 998 et 998 du code civil relatifs à la responsabilité civile délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice qu’ils auraient éventuellement subi, en en prouvant la réalité. A cet égard, le Gouvernement relève que les juges nationaux, jugeant que les intéressés n’avaient pas prouvé la réalité du préjudice qu’ils alléguaient, ont rejeté par une décision définitive – qu’il estime amplement motivée – l’action qu’ils avaient engagée sur ce fondement. 26.     Enfin, le Gouvernement fait valoir que l’interdiction de construire ne visait qu’une zone de protection de trois mètres à partir du conducteur externe et qu’en toute hypothèse, le terrain en cause n’était pas un terrain constructible mais un terrain agricole. 2.     Appréciation de la Cour a)     Sur les différentes ingérences alléguées par les requérants 27.     La Cour relève d’emblée que les parties sont en désaccord quant au point de savoir si l’installation des pylônes sur le terrain des requérants s’est faite dans le respect des procédures prévues par la législation nationale. 28.     La Cour est tenue de vérifier d’office et à toutes les étapes de la procédure sa compétence ratione temporis , puisqu’il s’agit davantage d’une question qui touche à sa compétence que d’une question de recevabilité au sens étroit du terme ( Blečić c.   Croatie [GC], n o   59532/00, §   67, CEDH   2006 ‑ ...). En vertu des règles générales du droit international , notamment celle de la non-rétroactivité des traités, les dispositions de la Convention ne lient une Partie contractante ni en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette partie, ni en ce qui concerne une situation qui avait cessé d’exister avant cette date ( Blečić c. Croatie [GC], précité, § 70). S’il est vrai qu’à compter de la ratification tous les actes ou omissions de l’Etat doivent être conformes à la Convention ( Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 40, série A n o 319 ‑ A), celle-ci n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant cette date ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   38, CEDH   2004-IX). Il s’ensuit que la Cour ne saurait examiner la légalité, en 1984, de l’installation sur le terrain des requérants de neuf pylônes à haute tension reliant des lignes électriques à travers leur propriété. Sa compétence ratione   temporis ne lui permet de prendre en considération que la période postérieure au 20   juin   1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. 29.     Ainsi, l’examen de la Cour ne peut porter que sur l’impossibilité alléguée des requérants de jouir de leurs prérogatives de propriétaires en raison des obligations que faisait peser sur eux à partir du 20   juin   1994 la législation nationale en vigueur telle qu’interprétée et appliquée par des décisions définitives les juridictions nationales qu’ils ont saisies. Ces obligations telles qu’ils les décrivent consistaient essentiellement à laisser les pylônes électriques sur leur propriété sans pouvoir percevoir de loyer de la part de la société Electrica S.A., titulaire d’une autorisation d’exploitation desdits pylônes, à laisser la société accéder de manière inconditionnelle à leur terrain aux fins des opérations de révision, d’entretien et de réparation et, enfin, à ne pas construire de bâtiments sur le terrain. b)     Sur la nature des ingérences alléguées 30.     Ainsi que la Cour l’a déjà dit à maintes reprises, l’article   1 du Protocole n o 1 contient trois normes distinctes   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle concerne entre autres le droit, pour l’Etat, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (voir notamment Sporrong   et   Lönnroth c. Suède , 23 septembre 1982, § 61, série A n o 52). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles   : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( Lithgow et autres c. Royaume-Uni , 8   juillet 1986, § 106, série A n o 102). 31.     En l’espèce, il faut tout d’abord déterminer quelle est la règle applicable. 32.     La Cour observe que le terrain des requérants n’a pas fait l’objet d’une procédure d’expropriation après le 20 juin 1994. Ils n’ont donc à aucun moment été formellement privés de leur propriété   : ils pouvaient utiliser leur terrain, le vendre, le donner, le léguer ou l’hypothéquer, comme l’a relevé à juste titre la Cour constitutionnelle dans sa décision du 23   mars   2004 (paragraphe 17 ci-dessus). Il est vrai que la partie du terrain qui supportait les fondations des pylônes électriques a été qualifiée de «   bien   public   » en vertu de l’article 5 de l’OUG n o   63/1998, en vigueur à l’époque des faits. La teneur de cette disposition, sur laquelle les tribunaux nationaux se sont appuyés pour rejeter la demande des requérants tendant au retrait des pylônes, a été confirmée ultérieurement par l’article 37 de la loi   n o   318/2003, qui précisait que les terrains sur lesquels étaient situés les réseaux de distribution existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi   appartenaient à l’Etat et demeuraient dans sa propriété. 33.     Néanmoins, ces dispositions n’ont pas privé les requérants de leur propriété mais portaient sur la mise en œuvre au niveau national d’une politique de production et de distribution de l’énergie électrique et thermique au lendemain du changement de régime politique dans le pays. Tous les effets préjudiciables des ingérences alléguées par les requérants (paragraphe 29 ci-dessus), y compris ceux résultant de l’application de l’article   5 de l’OUG n o 63/1998, découlaient de la nouvelle réglementation nationale en matière de production et de distribution de l’énergie électrique et thermique. Dès lors, la Cour estime que les mesures dont se plaignent les requérants relèvent de la réglementation de «   l’usage des biens   » au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir, mutatis mutandis , J.A.   Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n o   44302/02, §   66, CEDH 2007 ‑ X, et AGOSI c. Royaume-Uni , 24   octobre   1986, § 51, série A n o   108). c)     Sur le respect des exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 34.     Il n’est pas contesté que tant l’OUG n o   63/1998 relative à l’énergie électrique, sur le fondement de laquelle ont été prises les mesures restreignant le droit de propriété des requérants, que la loi n o 318/2003 et la loi n o   13/2007, qui l’ont par la suite remplacée, se concilient avec le droit des Etats «   de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens   » énoncé au second alinéa de l’article   1 du Protocole n o 1. Ces différents textes, qui permettent le fonctionnement optimal des réseaux électriques de service public dans plusieurs communes du pays, poursuivent indubitablement un but légitime d’intérêt général. Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant pour que le droit garanti par l’article   1 du Protocole n o   1 soit respecté. Le second alinéa de cette disposition doit en effet s’interpréter à la lumière du principe général énoncé au début du premier   : il doit donc exister, de surcroît, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ; en d’autres termes, il incombe à la Cour de rechercher s’il a été ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus concernés. Ce faisant, elle reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd , précité, § 75, et AGOSI , précité, §   52). 35.     En l’espèce, les requérants estiment que les restrictions qu’ils se sont vu imposer en vertu de la législation nationale restreignent de manière substantielle leurs prérogatives de propriétaires. 36.     Les pylônes électriques installés en 1984 sur le terrain des requérants n’en occupent qu’une partie et sont pour la plupart regroupés dans une   surface de 16,25 mètres de long et 21,90 mètres de large. Comme l’ont relevé à juste titre les tribunaux nationaux, les époux Cernea, qui, de tous les requérants, sont assurément les plus touchés par l’ingérence alléguée, ont acheté la parcelle de terrain en question par un contrat du 4   août   1997, c’està-dire bien après l’installation du réseau à haute tension litigieux. Comme la cour d’appel de Ploieşti a relevé, lorsqu’ils ont acheté la parcelle de terrain sur laquelle avaient été érigés huit des neuf pylônes, ces requérants connaissaient et assumaient les conséquences de la présence de ces installations et de leur exploitation par la société titulaire d’une   autorisation à cette fin. 37.     L’un des principaux arguments avancés par tous les requérants à l’appui de la thèse selon laquelle les restrictions apportées à l’exercice de leur droit de propriété seraient disproportionnées repose sur le fait qu’ils n’ont perçu aucun dédommagement en compensation des droits d’usage et de servitude concédés à la titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation énergétique implantée sur leur terrain. En effet, les tribunaux internes ont rejeté leur demande d’indemnisation financière prenant la forme d’un loyer que leur aurait versé la société Electrica S.A. en contrepartie de leur obligation de laisser les pylônes électriques sur leur propriété. La Cour rappelle à cet égard que lorsqu’une mesure de réglementation de l’usage des biens est en cause, comme c’est le cas en l’espèce, l’absence d’indemnisation est l’un des facteurs à prendre en compte pour établir si un juste équilibre a été respecté, mais elle ne saurait, à elle seule, être constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole n o   1 ( J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd , précité §   79, Depalle   c.   France [GC], n o   34044/02, § 91, CEDH 2010 ‑ ..., et Anonymos   Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c. Grèce, n o 35332/05, §   45, 21 février 2008). La proportionnalité d’une atteinte au droit au respect des biens peut dépendre également de l’existence de garanties de procédure assurant que la mise en œuvre du système et son incidence pour le propriétaire ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir Galtieri c. Italie , n o   72864/01, (déc.), 24   janvier 2006, et, mutatis mutandis , Immobiliare   Saffi   c. Italie , n o   22774/93, § 54, CEDH 1999-V). 38.     Or, les lois nationales successivement adoptées en matière énergétique renferment bel et bien de telles garanties. En ce qui concerne l’accès des titulaires de licences au terrain des particuliers sur lesquels sont mises en place des installations énergétiques en vue d’effectuer des opérations de révision, d’entretien et de réparation, l’exercice du droit d’usage et de servitude a été subordonné dès l’adoption de l’OUG   n o   63/1998 au respect des principes de l’équité et de l’atteinte minimale au droit de propriété privée. En outre, ces lois définissent clairement les droits et les obligations incombant respectivement aux titulaires de licences d’exploitation des installations énergétiques et aux propriétaires des terrains sur lesquels se trouvent ces installations. En particulier, la loi n o   318 du 8   juillet 2003 a clarifié la question de savoir si l’exercice des droits d’usage et de servitude sur des terrains appartenant aux particuliers avait lieu à titre gratuit ou non, mettant ainsi un terme aux éventuelles incertitudes en la matière. 39.     Nonobstant la solution de la gratuité pour laquelle le législateur avait alors opté, les propriétaires des terrains affectés par l’exercice des droits d’usage et de servitude en général, et en particulier les requérants, ne se trouvaient pas dans l’impossibilité absolue d’être dédommagés pour les activités menées par les titulaires de licences d’exploitation. Bien au contraire, tant l’OUG n o   63/1998 que la législation ultérieure leur permettaient, en concluant un accord avec le titulaire de l’autorisation ou, au besoin, en obtenant une décision de justice, de percevoir un dédommagement pour les effets préjudiciables des travaux réalisés par les titulaires des autorisations dans l’exercice de leurs droits d’usage et de servitude (paragraphes 15-18 ci-dessus). Or, ils n’ont jamais engagé d’action visant à obliger le titulaire de l’autorisation, en l’espèce la société Electrica S.A., à conclure avec eux un tel accord. 40.     De plus, il ressort de la décision de la Cour constitutionnelle et des exemples de jurisprudence fournis par le Gouvernement (paragraphes   17 et 25 ci-dessus) que les propriétaires de terrains qui subissaient des restrictions poursuivant un but d’intérêt national telles que celles de la présente espèce pouvaient non seulement en théorie, mais aussi en pratique, obtenir réparation du préjudice causé par les travaux entrepris par les titulaires des droits d’usage et de servitude, en particulier en engageant une action en justice fondée sur les dispositions de droit commun. Le simple fait que les requérants n’aient pas obtenu gain de cause après avoir, en 2001, assigné en justice la société S.C. Electrica S.A. ne saurait jeter un doute sur l’efficacité en fait ou en droit de ce recours. Rien n’indique que la procédure judiciaire relative à leur action ait été inéquitable. La Cour relève à cet égard que les tribunaux nationaux ont rejeté leur action en indemnisation au motif qu’ils n’avaient pas prouvé avoir subi un réel préjudice, à l’issue d’une procédure menée dans le respect du principe du contradictoire et au cours de laquelle les parties ont pu présenter des preuves à l’appui de leur arguments. En matière d’actions en réparation d’un préjudice matériel, lesquelles, par leur nature, commandent que les allégations avancées soient étayées par différents éléments de preuve, l’exigence que soit apportée la preuve du préjudice allégué prévue par la législation nationale – exigence à laquelle les tribunaux ont jugé qu’il n’avait pas été satisfait en l’espèce – n’est ni excessive ni arbitraire (voir, a contrario , Danev c. Bulgarie , n o 9411/05, §§   32-37, 2   septembre 2010   ; Iovtchev c. Bulgarie , n o   41211/98, §   146, 2   février 2006, et Elefteriadis c. Roumanie , n o   38427/05, § ਌itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC001030704
Données disponibles
- Texte intégral