CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC003735510
- Date
- 31 mai 2011
- Publication
- 31 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ibrahim Mahmood Khaled, est un ressortissant libanais, né en 1967 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M e   A.G. Lana, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent adjoint M me P. Accardo. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né dans un camp de refugiés au Liban d’une famille palestinienne. A une date non précisée, la famille du requérant se transféra en Syrie dans un autre camp de réfugiés. Le requérant passa son enfance entre les camps de réfugiés de Liban ( Shatila et Chabra ) et Syrie où il reçut une formation d’usage des armes à feu par l’organisation «   Al Fatah   ». A 15 ans, le requérant était un membre actif du groupe de «   Abu Nidal   ». En 1985, le requérant arriva en Italie où il participa à l’attentat contre la compagnie israélienne El Al à l’aéroport de Fiumicino de 1985. En 1989, il fut condamné par les juridictions italiennes à 25 ans de prison et à être expulsé du territoire national une fois la peine purgée. Pendant ce temps, le requérant affirme s’être éloigné de l’idéologie terroriste et d’avoir obtenu un diplôme en sciences politiques. En 2009, le requérant fit un témoignage dans le cadre d’un procès aux Etats-Unis concernant le dédommagement des proches des victimes de l’attentat – procès qui avait été instauré contre la Libye, soupçonnée d’être liée à l’attentat. En décembre 2009, le requérant assigna le ministère de l’intérieur devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’asile politique en Italie ou le statut d’apatride. L’audience a été fixée en 2012. Le 11   juin 2010, le requérant termina de purger sa peine. Le même jour un décret d’expulsion, sans l’indication du pays de destination, lui fut notifié. Le 14   juin   2010, le juge de paix de Rome valida ledit décret. Le 15   juin   2010, le requérant fut entendu par la Commission territoriale pour la reconnaissance du statut de réfugié. Le 18   juin   2010, statuant sur sa demande visant l’octroi du statut de réfugié ou, à titre subsidiaire, de la protection internationale, la Commission territoriale de Rome débouta le requérant. La Commission souligna que le requérant n’avait pas prouvé qu’un éventuel retour au Liban ou en Syrie l’exposerait à une réelle situation de danger pour sa vie. Ce même jour, le requérant saisit le tribunal de Rome au sens de l’article 700 du code de procédure civile afin d’obtenir la suspension de la mesure d’expulsion. Par une télécopie du 6   juillet   2010, le requérant demanda à la Cour l’application de l’article 39 du règlement et de suspendre son expulsion. Il alléguait qu’en qualité de personne ayant collaboré avec les autorités des États-Unis, en cas d’expulsion vers le Liban ou la Syrie il serait perçu comme un traître ayant collaboré avec les Américains dans le cadre d’un procès aux Etats-Unis concernant le dédommagement des proches des victimes de l’attentat perpétré contre la compagnie israélienne El Al à l’aéroport de Fiumicino en 1985. Il invoquait les articles 2 et 3 de la Convention. Le 9   juillet   2010, la présidente de la Section décida d’appliquer l’article 39 du règlement pour une période de deux mois et de demander des renseignements à l’Etat italien concernant la nationalité du requérant et le pays de destination. En particulier, la Cour attirait l’attention du Gouvernement sur le fait que le requérant affirmait avoir la nationalité libanaise, alors que il ressortait des documents de la Commission territoriale pour la reconnaissance du statut de réfugié, qu’il était d’origine palestinienne. Par un courrier du 30   juillet   2010, le Gouvernement informa la Cour de ce qu’il n’était pas en mesure d’indiquer vers quel pays le requérant serait expulsé et que des investigations étaient menées pour déterminer sa nationalité. Par ailleurs, il faisait valoir que le requérant n’avait pas attaqué le décret d’expulsion devant le tribunal administratif régional (TAR). Le 2 septembre 2010, la présidente de la Section décida de proroger jusqu’à nouvel ordre la mesure provisoire indiquée en application de l’article 39 du règlement et de demander des renseignements supplémentaires aux parties concernant la nationalité du requérant, le pays de destination et les recours internes épuisés. Suite à l’application par la Cour de l’article 39 de son règlement, le 29   septembre   2010, le juge d’application des peines décida de remplacer la mesure de l’expulsion par celle de la liberté surveillée pour trois ans. Le 9   février   2011, un permis de séjour temporaire fut délivré au requérant pour une durée de quatre mois. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue risquer de subir des mauvais traitements contraires à ces dispositions en cas de renvoi vers la Syrie ou le Liban. En outre, le requérant se plaint d’une violation de l’article 13, dans la mesure où il ne dispose pas d’un recours effectif pour suspendre l’expulsion. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante, pour les motifs suivants. Par un courrier du 23   février   2011, la partie requérante a informé le greffe qu’elle ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour car le requérant s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire. Le requérant demandait également à la Cour de se prononcer sur les frais de la procédure conformément à la jurisprudence de la Cour (El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 39, 20 décembre 2007). De son côté, le Gouvernement demande à la Cour de ne pas accorder de somme à ce titre, en l’absence d’un quelconque constat de violation de la Convention. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû au titre des dépens (article 43 § 4 du règlement de la Cour).   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   37   §   1   a) de la Convention Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC003735510