CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mai 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC004410107
- Date
- 31 mai 2011
- Publication
- 31 mai 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6CE6FC58 { width:179.59pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 44101/07 présentée par Carme OROSA IGLESIAS contre l’Andorre La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 31 mai 2011 en une chambre composée de   :   Corneliu Bîrsan, président,   Josep Casadevall,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Mihai Poalelungi, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2007, Vu la décision partielle du 16 septembre 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Carme Orosa Iglesias, est une ressortissante espagnole, née en 1954 et résidant à Lleida. Elle a été représentée devant la Cour par M e   E. Campos Arauz, avocat à Andorra La Vella.   Le gouvernement andorran («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me R. Castellón Sánchez, chef du cabinet juridique du Gouvernement d’Andorre. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 5 mars 1997, G., alors époux de la requérante, sollicita sa déclaration de cessation de paiements et la mise en faillite pour la société M., dont le siège social était à Andorra la Vella (Andorre). Par une décision du 23 octobre 1997, le Tribunal de Batlles décida de déclarer la cessation de paiements et la mise en faillite non seulement de G., mais également de la requérante, de leur fille et de la société   F., dont cette dernière était la présidente. Le tribunal prit en compte que la requérante et son époux étaient sous le régime matrimonial espagnol de la communauté réduite aux acquêts jusqu’au 6   octobre 1997, date à laquelle la séparation des biens fut effective. 4.     Considérant que le fait de les avoir incluses dans la déclaration de faillite était contraire à leurs droits à la défense, la requérante et sa fille firent appel. Par une décision du 8 avril 1998, le Tribunal supérieur de justice d’Andorre confirma leur mise en faillite, considérant celle-ci conforme à l’article 69 du Décret sur les procédures de cessation de paiements et de mise en faillite du 4 octobre 1969, intégré dans la Loi transitoire des procédures judiciaires du 13   janvier 1994, selon lequel si une société se déclare en faillite, tous les dirigeants de la société, de fait ou de droit, apparentés ou non, rémunérés ou non (...) pourront être déclarés personnellement en faillite à n’importe quel moment de la procédure. 5.     Invoquant l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d ’empara . Par un arrêt du 11 septembre 1998, la requérante obtint gain de cause. La haute juridiction considéra que le droit à la défense de la requérante n’avait pas été respecté du fait que la mise en faillite avait été déclarée sans l’avoir convoquée ou sans une participation quelconque de sa part à la procédure. Elle ordonna en outre que fussent déclarées nulles les décisions judiciaires ordonnant la mise en faillite de la requérante, de sa fille et de la société que cette dernière présidait. Le Tribunal constitutionnel déclara néanmoins valable la déclaration en faillite de l’époux de la requérante et de la société M. 6.     Suite à la déclaration de faillite de l’époux de la requérante et de la société M., la requérante sollicita à plusieurs reprises la mainlevée de la saisie provisoire sur son compte-épargne et de toutes les autres mesures conservatoires prises sur son patrimoine. Dans un mémoire du 15 mars 1999, la requérante sollicita à nouveau la mainlevée des mesures provisoires, tout en reconnaissant la nécessité de préserver les droits des créanciers potentiels de la faillite de son époux, ainsi que la difficulté de lever la saisie des biens. Par une décision du 21   septembre 1999, le Tribunal de Batlles leva les mesures provisoires sur le compte bancaire, déclarant valables les autres mesures prises. Le Tribunal de Batlles constata, en effet, la confusion existant entre les biens appartenant à chacun des époux. 7.     La requérante fit appel devant le Tribunal supérieur de justice. Par une décision du 13 avril 2000, elle fut déboutée. Le tribunal fit observer d’emblée qu’à partir de la décision du Tribunal constitutionnel du 11   septembre 1998, la requérante n’était pas considérée en faillite, ses biens ayant été saisis dans le cadre de la procédure de faillite de l’époux suite aux difficultés de les individualiser. Par ailleurs, la requérante avait reconnu la nécessité de préserver les droits des créanciers potentiels de la faillite, ainsi que la difficulté de lever la saisie des biens. 8.     Le 9 mai 2001, l’avocat de la requérante, qui était également le représentant de son époux, de sa fille et de la société M. renonça à la défense de ses clients. Entretemps, plusieurs biens immobiliers des époux furent vendus aux enchères publiques et des sommes d’argent furent livrées aux créanciers en vertu d’ordonnances judiciaires. Le 2   juin 2005, la requérante comparut assisté par un nouvel avocat devant le Tribunal de Batlles . Elle sollicita la notification d’une résolution du 20   avril 2005 selon laquelle avait été rendu public le contenu du dossier de la procédure d’apurement collectif et, notamment, tous les points mettant en exergue la confusion patrimoniale existante entre ses biens et ceux de son époux et de la société   M., ainsi que l’éventuelle extension de la déclaration de mise en faillite à sa personne. Par une ordonnance rendue ce même jour, la résolution fut notifiée à la requérante en lui accordant un délai pour alléguer tout ce qu’elle considérait opportun pour la défense de ses intérêts. 9.     Par une décision du 17 novembre 2005, rendue dans le cadre d’une procédure contradictoire à laquelle la requérante participa, le Tribunal de Batlles déclara à nouveau la mise en faillite de la requérante. Il constata l’existence d’un lien important entre cette dernière et la société M., à savoir, sa participation de fait à la direction de la société, la réalisation d’actes de commerce et de dispositions des biens de la société, sa qualité d’actionnaire et la perception d’une partie des bénéfices générés. Compte tenu de tous ces éléments, le Tribunal de Batlles considéra que la requérante avait la condition de commerçant conformément à la législation interne applicable en la matière, et pouvait donc être déclarée en faillite. 10.     Par ailleurs, le Tribunal de Batlles nota que la requérante avait mis en évidence, lors de la procédure, la confusion patrimoniale existant entre ses biens et ceux de son époux et de la société. A cet égard, elle avait effectué deux propositions de règlement le 13 mai et le 2 juin 1998 et, dans un mémoire du 15   mars   1999, elle mit ses biens à la disposition des tribunaux, afin d’acquitter le passif dans le cadre de la faillite de son époux. 11.     Par deux décisions des 15 juin et 17 juillet 2006, le Tribunal supérieur de justice déclara la mise en faillite conforme à la loi, et confirma la décision rendue par le Tribunal de Batlles . 12.     La requérante présenta alors un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant les articles 10 (droit à un procès équitable) et 27   (droit à la propriété) de la Constitution, elle se plaignait de la violation de ses droits civils, et de ses droits à la défense et à un tribunal indépendant et impartial ainsi que de la longueur de la procédure. Par un arrêt du 25   mai   2007, la haute juridiction estima que les droits de la requérante avaient été examinés par les juridictions internes compétentes, qui avaient donné une réponse amplement motivée et dénuée d’arbitraire. Elle considéra également que les juges et tribunaux avaient appliqué et interprété la loi dans le cadre du litige de façon parfaitement compatible avec la Constitution et la Convention, et rappela que l’interprétation et l’application des normes correspondait au premier chef aux juridictions a quo . 13.     En ce qui concerne la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel constata que, entre le 11 septembre 1998 et le 17 novembre 2005, plus de 178 actes ou décisions judiciaires avaient été rendus, ce qui représentait une moyenne de deux décisions par mois. Le nombre si élevé découlait, aux yeux de la haute juridiction, de la complexité de l’affaire et de l’activité légitime exercée par toutes les parties. Les juges compétents ayant rendu leurs décisions dans les délais habituels, le Tribunal constitutionnel considéra qu’il n’y avait pas eu d’atteinte aux droits de la requérante.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     La disposition pertinente de la Constitution de la Principauté d’Andorre du 14 mars 1993 se lit ainsi   : Article 10 « 1.     Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi. 2.     Est garanti à chacun le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une durée raisonnable, à la présomption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas être contrait de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l’exercice d’un recours ». GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que la durée de la procédure de faillite a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Elle allègue que la procédure de faillite n’a toujours pas abouti à une décision définitive malgré les années qui se sont écoulées depuis son début et considère que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et des juridictions internes saisies. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes 16.     Le Gouvernement soutient d’emblée que la requête est prématurée. A cet égard, il relève que même la requérante reconnait le caractère prématuré de sa requête quand elle affirme qu’il n’y a pas encore eu, à cette date, une décision finale sur la faillite de son époux, de la société M. et, par extension, d’elle-même. Par ailleurs, il rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. 17.     Pour sa part, la requérante concède que la procédure de redressement judiciaire de son époux dans laquelle elle se trouve involontairement incluse n’a pas abouti à un arrêt définitif. Cependant, elle considère qu’attendre la fin de la procédure n’aurait pas constitué en soi une solution pour récupérer son patrimoine conjugal et privatif. Par ailleurs, elle estime qu’elle a épuisé tous les recours effectifs relatifs à l’annulation des effets de l’ampliation de la procédure de redressement judiciaire de son époux à sa personne, ainsi que ceux relatifs à la récupération de sa part du patrimoine conjugal et privatif, notamment à partir du 2 juin 2005, date à laquelle elle eut connaissance de la volonté d’élargir les effets de la faillite à sa personne. 18.     La Cour rappelle qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue, étant entendu qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours invoqué était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d’autres références , Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV). 19.     En l’espèce, la Cour note que le Gouvernement n’a pas précisé l’existence d’une voie de recours spécifique, autre que le recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel, que la requérante aurait pu exercer pour remédier la violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. A cet égard, elle observe que dans le cadre du deuxième recours d’ empara la requérante invoqua le grief tiré de la durée de la procédure. La Cour constate que, dans le système juridique andorran, toute personne estimant que la procédure à laquelle elle est partie souffre de délais excessifs peut, après s’être vainement plainte auprès de la juridiction chargée de l’affaire, saisir le Tribunal Constitutionnel d’un recours d’ empara sur le fondement de l’article 10 § 2 de la Constitution. Cette voie de recours auprès du Tribunal constitutionnel vise à empêcher la continuation devant les juridictions ordinaires de la violation alléguée. La Cour relève que le fait que la procédure principale relative à l’époux de la requérante soit encore pendante ne saurait être imputable à celle-ci qui s’est prévalue de la voie de recours dont elle disposait en droit interne pour redresser le grief soulevé. 20.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que dans la mesure où la requérante a expressément invoqué le droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable devant le Tribunal constitutionnel, les voies de recours internes ont été épuisées. 21.     Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. B.     Sur le fond 22.     La requérante soutient que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », tel que prévu par l’article 6   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...)   » 23.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait valoir la complexité de l’affaire, dérivée notamment de la confusion patrimoniale et financière constatée entre la requérante et son époux et, en même temps, avec la société M. A cet égard, le Gouvernement note que cette confusion fut même expressément reconnue par la requérante dans son mémoire du 15   mars   1999, dans lequel elle admit la difficulté de décider de la levée sollicitée des mesures conservatoires prises sur le patrimoine conjugal sans réduire les droits des éventuels créanciers. En outre, il souligne que le Tribunal constitutionnel comptabilisa plus de 178 actes ou décisions judiciaires rendus entre le 11 septembre 1998 et le 17 novembre 2005, ce qui représente une moyenne de deux décisions par mois. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le comportement de la requérante contribua aussi à la prolongation de la durée de la procédure. 24.     La requérante considère que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des juridictions internes saisies. Elle note à ce sujet que plus de cinq ans se sont écoulés sans qu’il n’y ait eu aucune activité de la part des juridictions andorranes à son égard. En effet, aucune mesure ou décision la concernant ne fut prise depuis la notification de l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 13 avril 2000 jusqu’à l’ordonnance du 2   juin 2005, date à laquelle elle fut informée qu’il y avait la volonté d’étendre la mise en faillite à sa personne, en lui accordant un délai pour effectuer des allégations. Par ailleurs, la requérante estime que la plupart des actes ou décisions rendues sont de simples actes de procédure ou des décisions automatiques qui ne représentent aucune difficulté ni aucune étude préalable des faits ou du droit. D’autre part, elle allègue avoir agi de manière diligente et affirme avoir collaboré avec les autorités judiciaires en comparaissant à la demande de celles-ci chaque fois que sa présence a été requise, afin de pouvoir procéder à la division du patrimoine conjugal pour faciliter la vente de la partie du patrimoine de son époux. 25.     Pour ce qui est de la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du «   délai raisonnable   » posée par l’article 6 § 1, la Cour note qu’elle a débuté le 23   octobre 1997, date à laquelle le Tribunal de Batlles a déclaré pour la première fois la mise en faillite de la requérante. La dernière décision rendue à ce jour concernant la requérante est l’arrêt du 25   mai 2007 du Tribunal constitutionnel, qui déclara conforme au droit interne la deuxième mise en faillite de la requérante. La Cour note, toutefois, que le patrimoine de la requérante est affecté par le fait que la procédure de redressement judiciaire diligentée à l’encontre de son époux serait encore pendante. 26.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 27.     En l’espèce, la Cour fait observer d’emblée que la cessation de paiements et la mise en faillite de l’époux et de la société M. ont affecté non seulement la requérante, mais aussi sa fille et une autre société dont cette dernière était la présidente. Les liens existants entre eux et notamment la confusion patrimoniale constatée par les juridictions internes entre la requérante et son époux et avec la société M., expliqueraient la complexité de l’affaire. D’autre part, la Cour note que l’activité légitime exercée par toutes les parties justifierait également le nombre si élevé de d’actes judiciaires rendus dans la procédure en cause et constatés par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt du 25 mai 2007. Cependant, la Cour rappelle que le fait que la requérante ait utilisé les divers recours internes pour défendre ses droits ne peut pas lui être reproché (voir, parmi beaucoup d’autres, Simon c. France , n o 66053/01, §   31, 8 juin 2004). 28.     Par ailleurs, la Cour ne relève aucune discontinuité ou retard dans le déroulement de la procédure qui serait imputable au comportement des autorités judiciaires compétentes. Contrairement aux arguments de la requérante, la Cour note que celle-ci ne se trouvait pas en situation de faillite pendant la période de cinq ans comprise entre l’arrêt du Tribunal supérieur de justice du 13 avril 2000 et l’ordonnance du 2 juin 2005, motif par lequel les juridictions internes ne rendirent pas de décisions à son égard, la procédure de redressement judiciaire ne concernant que son époux. Au demeurant, la Cour observe que tant dans le cadre de la première déclaration comme de la deuxième déclaration de mise en faillite de la requérante, la procédure s’est déroulée à un rythme relativement soutenu, même devant le Tribunal supérieur de justice et le Tribunal constitutionnel. 29.     Enfin, l’enjeu de la procédure pour la requérante est également un facteur à prendre en considération. En l’espèce, la Cour constate que malgré les dommages financiers provoqués par la déclaration de faillite à l’encontre de la requérante, ainsi que de son époux et d’autres sociétés liées à leur activité commerciale, le Tribunal de Batlles leva les mesures provisoires sur un compte bancaire de la requérante afin de pallier leurs effets. Par ailleurs, elle mit ses biens à la disposition des tribunaux afin d’acquitter le passif dans le cadre de la faillite de l’époux, ce qui révèle l’absence d’un préjudice important dérivé du fait que la procédure était pendante. 30.     Eu égard à tous ces éléments, et notamment à la confusion patrimoniale constatée par les juridictions internes, la Cour estime que le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Santiago Quesada   Corneliu Bîrsan   Greffier   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mai 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0531DEC004410107
Données disponibles
- Texte intégral