CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC000325209
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Petr Vecek, est un ressortissant tchèque, né en 1981 et résidant à Prague. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu dans la maison d’arrêt de Prague-Pankrác. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Formulaire de requête du 19 décembre 2008 Le 8 octobre 2007, le requérant fut arrêté et, le lendemain, les poursuites pénales furent engagées à son encontre pour vol à main armée, privation de liberté personnelle et extorsion. Le 11 octobre 2007, le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 4 décida, après l’avoir entendu, de placer le requérant en détention provisoire, avançant les risques de pression sur les témoins et de récidive au sens de l’article 67 b) et c) du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). Il releva d’abord que les faits établis jusqu’alors justifiaient la conclusion qu’il y avait des raisons plausibles d’engager les poursuites pénales contre le requérant. Il nota ensuite que tous les témoins n’avaient pas encore été entendus et que certains coauteurs des infractions en question étaient toujours recherchés. Le juge observa enfin que les infractions, très dangereuses pour la société, avaient été bien planifiées et organisées et que le requérant pourrait en commettre d’autres afin de compromettre l’enquête. Dès le prononcé de cette décision, le requérant l’attaqua par un recours, qu’il motiva le 14 novembre 2007. Il contesta notamment l’existence du risque de récidive, soulignant qu’il n’avait pas été poursuivi auparavant, et soutint qu’il devait s’occuper de sa mère gravement malade. Le 19 novembre 2007, siégeant à huis clos sans audience, le tribunal municipal de Prague rejeta le recours de l’intéressé pour manque de fondement. Selon lui, les conclusions du tribunal d’arrondissement reposaient sur une appréciation logique des preuves concrètes obtenues jusqu’alors, faisant ressortir que le requérant avait activement participé à   l’activité litigieuse qui était préméditée, brutale et motivée par la cupidité. Le 28 janvier 2008, le requérant se plaignit des retards de la procédure en ce que, selon ses informations, le tribunal municipal n’avait pas encore tranché son recours contre la décision du 11 octobre 2007. Le 4 février 2008, il introduisit un recours constitutionnel dans lequel il   se plaignit de la décision du 11 octobre 2007, qui n’avait toujours pas acquis force de chose jugée, et des retards de la procédure. Le 6 février 2008, le tribunal municipal informa le requérant qu’il avait déjà statué sur son recours et qu’il avait, le 27 novembre 2007, retourné le dossier au tribunal d’arrondissement pour distribution de la décision. Le   11   février 2008, s’excusant pour le retard, le juge du tribunal d’arrondissement notifia à l’intéressé la décision du 19 novembre 2007. Par   la suite, le requérant reçut également des explications du vice-président du tribunal d’arrondissement selon lesquelles il y avait eu un manquement administratif et les personnes concernées avaient été blâmées. Le 8 mars 2008, le requérant compléta son recours constitutionnel du 4   février 2008. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention et la jurisprudence de la Cour relative à l’exigence de «   bref délai   », il se plaignit du retard dans la notification de la décision du 19 novembre 2007. Par un nouveau recours constitutionnel du 1 er avril 2008, le requérant contesta l’existence des motifs de détention sous-tendant les décisions du 11   octobre 2007 et du 19 novembre 2007, lesquelles ne se basaient pas selon lui sur des arguments concrets issus d’une analyse judiciaire. Il soutint également que le retard dans la notification de la décision du 19   novembre   2007, contraire à l’exigence de «   bref délai   » au sens de l’article 5 § 4, avait entraîné l’irrégularité de sa détention. Le 8 avril 2008, la Cour constitutionnelle décida de joindre les deux recours constitutionnels formés par le requérant. Le 30 juin 2008, la Cour constitutionnelle rejeta lesdits recours en partie comme inadmissibles et en partie comme manifestement mal fondés. Tout en désapprouvant la défaillance du tribunal d’arrondissement dans la notification de la décision du 19 novembre 2007, elle releva que tout grief soulevé devant elle au sujet des retards survenus dans une procédure déjà terminée (en l’occurrence celle sur la mise en détention) était inadmissible et que, depuis l’amendement n o   160/2006 à la loi n o 82/1998, le recours indemnitaire prévu par cette loi offrait un redressement approprié à cet égard. En ce qui concerne la régularité de la détention du requérant, la cour observa qu’elle ne pouvait intervenir que si la décision d’un tribunal inférieur sur la détention ne se fondait sur aucun motif légal ou si les motifs allégués de la détention étaient en contradiction extrême avec les garanties découlant de l’ordre constitutionnel, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 2. Formulaire de requête du 19 février 2009 Le 9 janvier 2008, le procureur municipal décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l’article 67 c) du CPP, considérant que le risque de récidive persistait entre autres parce que le requérant faisait face à   une nouvelle inculpation   ; le risque de pression sur les témoins au sens de l’article 67 b) ne fut plus considéré comme pertinent. Le 15 janvier 2008, cette décision fut notifiée au requérant qui la contesta par un recours, considérant qu’elle n’était pas suffisamment motivée et individualisée et que l’argument du risque de récidive n’était pas étayé. Le 28 janvier, le 3 février et le 10 février 2008, le requérant demanda à la police de lui permettre de consulter le dossier. Ces demandes étant restées sans réponse, il n’aurait pu accéder au dossier que le 26 février 2008. Le 25 février 2008, après avoir entendu le requérant, le tribunal municipal de Prague rejeta pour manque de fondement son recours ainsi que sa promesse écrite. Il releva que les poursuites pénales étaient justifiées, que le risque de récidive se fondait sur les faits concrets, dont l’ampleur de l’activité criminelle, et que la décision du procureur était motivée de manière convaincante et suffisante. Le 18 avril 2008, le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, se plaignant que le tribunal municipal n’avait pas décidé sur les autres garanties qu’il avait proposées en vue d’obtenir sa libération, qu’il n’avait pas respecté l’exigence de célérité et qu’il n’avait pas examiné toutes ses objections ni dressé un procès-verbal sur son audition. L’intéressé se plaignit également que les autorités ne lui avaient pas permis de consulter le dossier. Le 19 août 2008, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que les objections du requérant étaient réfutées par les observations présentées au sujet de ce recours par le procureur et le tribunal municipal. Dans celles-ci, le procureur avait indiqué les dates auxquelles le requérant avait pu accéder au dossier, et le tribunal avait fait savoir que les autres garanties, présentées par le requérant plus tard, avaient fait l’objet d’une décision ultérieure, que l’intéressé n’avait pas demandé l’accès au dossier lors de son audition et que celle-ci avait donné lieu à un procès-verbal (dont une copie avait été annexée aux observations). La Cour constitutionnelle estima en outre que les décisions litigieuses n’étaient pas entachées d’arbitraire et qu’elles avaient été rendues dans les limites du code de procédure pénale   ; pour ce qui est des retards de la procédure, elle se référa à son raisonnement exposé dans sa décision du 30   juin 2008. 3. Formulaire de requête du 20 mars 2009 Le 21 janvier 2008, le requérant introduisit une demande d’élargissement, dénonçant notamment les retards dans la procédure sur son recours contre le placement en détention et contestant les motifs de détention invoqués par les autorités. Le procureur n’ayant pas accueilli cette demande, il la transmit au tribunal d’arrondissement pour décision, le 30 janvier 2008. Le 15 février 2008, après avoir entendu le requérant, le tribunal d’arrondissement considéra que le risque de récidive, toujours pertinent, pouvait être compensé par la promesse écrite de l’intéressé et par la garantie offerte par son père et décida de mettre le requérant en liberté. Le 26 février 2008, le procureur municipal forma un recours contre cette décision, qu’il motiva le 6 mars 2008 en soutenant que les garanties offertes étaient insuffisantes notamment au vu de l’ampleur de l’activité criminelle. En même temps, il transmit au tribunal une demande d’élargissement du requérant datée du 27 février 2008 et proposa d’élargir les motifs de sa détention au risque de fuite au sens de l’article 67 a) du CPP, relevant que depuis la requalification des faits, le requérant encourait une peine allant de dix à quinze ans, voire une peine exceptionnelle. Lors de son audition du 10 mars 2008, le requérant fit une nouvelle demande d’élargissement qui fut considérée comme prématurée car sa demande précédente n’avait pas été définitivement tranchée. Le 17 mars 2008, le requérant dénonça les retards accusés par le tribunal municipal dans la procédure portant sur le recours du procureur. Le 26 mars 2008, le tribunal municipal annula la décision du 15   février   2008, refusa les garanties offertes par le requérant et ses proches et rejeta la demande d’élargissement de l’intéressé. Il considéra que, au vu des derniers développements de l’affaire (dont une nouvelle inculpation portée contre le requérant le 21 mars 2008), le risque de récidive s’était accru   ; sur ce point, le tribunal se référa au caractère et aux motifs de l’activité litigieuse. Il estima en revanche qu’il incombait au tribunal de première instance de décider d’élargir, le cas échéant, les motifs de détention comme proposé par le procureur. Cette décision fut notifiée au requérant le 14 avril 2008. Le 9 juin 2008, le requérant attaqua la décision du 26 mars 2008 par un recours constitutionnel, se plaignant que sa demande d’élargissement du 21   janvier 2008 n’avait pas été examinée avec la célérité nécessaire, que le tribunal municipal n’avait pas dûment motivé sa décision et que le principe de contradictoire avait été enfreint puisqu’il ne s’était pas vu notifier le recours du procureur du 26 février 2008. Le 17 septembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que la décision contestée était dépourvue d’arbitraire, qu’elle était motivée de manière compréhensible et qu’elle ne dépassait pas les limites de la marge d’appréciation accordée aux tribunaux. Pour ce qui est des retards de la procédure, la cour se référa à son raisonnement exposé dans sa décision du 30 juin 2008. Quant au fait que le requérant ne s’était pas vu notifier le recours du procureur, il ne constituait pas un vice de procédure car le code de procédure pénale ne prévoyait pas une obligation de notification de cette sorte. Selon la cour,   il ne pourrait y avoir de violation du principe de contradictoire que si le recours mentionnait un nouveau fait important, ce qui n’était pas le cas en l’espèce où le procureur avait seulement exposé son avis juridique sur les garanties offertes par le requérant, lequel avis pouvait être prévisible pour le défenseur du requérant. 4. Formulaire de requête du 2 novembre 2009 Le 9 avril 2008, le procureur décida de maintenir le requérant en détention   ; le 7 mai 2008, le requérant fut entendu par le tribunal au sujet de son recours contre cette décision, qui fut rejeté. Le 7 mai 2008, le requérant forma une demande d’élargissement et demanda d’être entendu. Le 13 juin 2008 et le 6 août 2008, les tribunaux d’arrondissement et municipal déboutèrent l’intéressé de cette demande, sans l’avoir entendu. Le 3 juillet 2008 et le 7 octobre 2008, le procureur décida de maintenir le requérant en détention   ; le requérant n’aurait pas été entendu dans les procédures qui s’ensuivirent. Le 13 octobre 2008, le requérant introduisit une nouvelle demande d’élargissement que le procureur transmit au tribunal d’arrondissement le 29   octobre 2008. Le 5 novembre 2008, le tribunal rejeta cette demande à huis clos sans audience, considérant, sur la base du dossier, que les risques de fuite et de récidive au sens de l’article 67 a) et c) du CPP étaient toujours pertinents. Il   releva que le requérant était poursuivi pour plusieurs infractions graves, commises avec d’autres personnes et passibles d’une lourde peine. Le requérant recourut contre cette décision, soulignant qu’il était passé aux aveux et qu’il coopérait avec les autorités d’enquête. Le 17 décembre 2008, le tribunal municipal rejeta ce recours, à huis clos sans audience, pour manque de fondement. Se référant à ses décisions antérieures concernant la détention du requérant et se basant sur le dossier mis à jour comprenant les procès-verbaux relatifs aux auditions de ce dernier, il conclut que le requérant n’était pas tout-à-fait passé aux aveux et que sa coopération avec les autorités ne pouvait pas justifier sa libération   ; dès lors, les motifs de détention prévus à l’article 67 a) et c) du CPP persistaient. Cette décision fut notifiée au requérant le 20 janvier 2009. Le 9 mars 2009, le requérant attaqua les décisions du 5 novembre 2008 et du 17 décembre 2008 par un recours constitutionnel. Il se plaignit de ne pas avoir été entendu dans cette procédure, alors que sa dernière audition remontait au 7 mai 2008, que l’affaire avait connu des développements importants et qu’il souhaitait présenter de nouvelles garanties. Il contesta également l’existence de motifs de détention, considérant que les tribunaux s’étaient fondés uniquement sur la sévérité de la peine encourue, et dénonça la durée de la procédure. Dans ses observations présentées au sujet de ce recours, le tribunal d’arrondissement indiqua qu’il avait décidé sur la base du dossier intégral et que le requérant n’avait pas demandé d’être entendu. Le tribunal municipal releva que le requérant n’avait pas mentionné de nouveaux arguments contre son maintien en détention dans sa déposition devant la police et qu’il avait été plusieurs fois entendu dans la procédure sur la prolongation d’office de la détention   ; dès lors, son audition personnelle dans la procédure en question n’était pas nécessaire. Le requérant réagit en soutenant qu’il n’était pas obligé de formuler une demande explicite d’être entendu puisque l’audition était nécessaire du seul fait de l’introduction de la demande d’élargissement. Par la décision du 30 avril 2009, notifiée à l’avocat du requérant le 6   mai   2009, la Cour constitutionnelle déclara inadmissible le grief tiré de l’absence d’audition du requérant, relevant qu’il ne l’avait pas soulevé devant les tribunaux inférieurs ni n’avait exprimé devant eux son intention de soumettre d’autres garanties. Le grief tiré des retards de la procédure fut également jugé inadmissible, conformément au raisonnement exposé dans la décision du 30 juin 2008 relatif à l’existence d’un recours indemnitaire. Le reste du recours fut déclaré manifestement mal fondé au motif que la conduite des tribunaux était exempte d’arbitraire et qu’ils n’avaient pas dépassé les limites prévues par le code de procédure pénale. Selon la cour, il n’était pas possible de conclure que les arguments des tribunaux ne se fondaient pas sur des faits concrets. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’essentiel des dispositions légales et de la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Knebl c. République tchèque (n o   20157/05, §§ 36-51, 28 octobre 2010). GRIEFS 1. Dans son formulaire de requête du 19 décembre 2008, le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 et de l’article 6 § 1 de la Convention, que la décision définitive sur sa mise en détention ne lui a été notifiée que 126 jours après son arrestation et que son recours a été tranché à huis clos en son absence. Il allègue en outre que les juridictions nationales ne se sont pas dûment prononcées sur ses arguments relatifs à l’irrégularité de sa détention, et demande sa libération. 2. Dans son formulaire de requête du 19 février 2009, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de consulter le dossier avant la décision du 25 février 2008 et d’avoir été ainsi empêché de prendre connaissance des preuves et de contester efficacement la régularité de son maintien en détention. Il soutient également que le juge ne lui avait pas permis de consulter le dossier lors de l’audition du 25 février 2008 et que la Cour constitutionnelle avait rejeté son objection sur la base d’une information non vérifiée du procureur. 3. Dans son formulaire de requête du 20 mars 2009, le requérant se plaint que sa demande d’élargissement formée le 21 janvier 2008 n’a pas été examinée à «   bref délai   » et que la procédure n’a pas respecté les principes de contradictoire et d’égalité des armes. Sur ce point, il soutient qu’il n’a pas pu consulter le dossier au moment opportun, qu’il ne s’est pas vu notifier le recours du procureur formé contre la décision du 15 février 2008 et que ce recours a été tranché en son absence   ; dès lors, il n’a pas pu prendre connaissance des preuves rassemblées ni réfuter les arguments du procureur. L’intéressé soutient en outre que les tribunaux ne se sont pas livrés à une analyse appropriée des motifs de détention et que leurs décisions sont arbitraires. 4. Dans son formulaire de requête du 2 novembre 2009, le requérant se plaint que la procédure sur sa demande d’élargissement du 13 octobre 2008 n’a pas revêtu le caractère contradictoire en ce qu’il n’a pas pu consulter le dossier, qu’il n’a pas pu s’exprimer sur les arguments du procureur et sur les preuves utilisées à justifier son maintien en détention, et qu’il n’a pas été entendu par le tribunal. Il dénonce également la durée de cette procédure. EN DROIT Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant formule plusieurs griefs relatifs à sa détention. La Cour observe d’emblée que, en ce qui concerne la privation de liberté, l’article 5 contient des garanties procédurales particulières, distinctes de celles de l’article 6, et qu’il constitue la lex specialis par rapport à cette disposition (voir Krejčíř c. République tchèque , n os 39298/04 et 8723/05, §   128, CEDH 2009 ‑ ...). Elle va donc examiner les griefs soulevés par l’intéressé uniquement sur le terrain de l’article 5, dont les parties pertinentes disposent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » 1. En premier lieu, le requérant se plaint que les tribunaux ayant décidé de sa mise en détention n’ont pas respecté l’exigence de «   bref délai   » et que son recours contre cette mesure a été tranché en son absence. Il semble contester également les motifs de sa mise en détention. La Cour observe que le requérant a été placé en détention provisoire par la décision du tribunal d’arrondissement de Prague 4 datée du 11   octobre   2007. En vertu du droit tchèque, il pouvait contester cette décision par un recours, auquel s’appliquent les dispositions de l’article   5   §   4 (voir Graužinis c. Lituanie , n o 37975/97, § 33, 10   octobre   2000). Ce recours a été rejeté par le tribunal municipal de Prague décidant en son absence et sans audience le 19 novembre 2007   ; cette décision a été notifiée au requérant le 11 février 2008, date à laquelle la décision sur la mise en détention a acquis force de chose jugée. 1.1. La Cour rappelle avoir récemment jugé qu’un recours indemnitaire peut en principe être admis comme étant effectif au regard du non-respect par les tribunaux internes de l’exigence de «   bref délai   », à condition que ce recours puisse aboutir à un constat de violation de la Convention et à   l’octroi d’une réparation appropriée, notamment au titre du préjudice moral. Elle a ainsi reconnu que le recours indemnitaire introduit dans le système juridique tchèque par l’amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 pouvait être considéré comme un recours effectif et accessible en matière de célérité du réexamen de la légalité de la détention au sens de l’article 5 § 4 (voir Knebl c. République tchèque , n o   20157/05, §§ 101-105, 28   octobre   2010). Force est de constater que, en l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de ce recours indemnitaire, bien que la Cour constitutionnelle l’y ait indirectement invité dans sa décision du 30 juin 2008 rendue au moment où le délai imparti par la loi n o 82/1998 était encore en cours. N’ayant donc pas usé de cette possibilité de demander une indemnisation au titre du non-respect de l’exigence de «   bref délai   », le requérant n’a pas satisfait la condition de l’épuisement des voies de recours internes prévue à   l’article   35   § 1 de la Convention. 1.2. Quant à la question de savoir si la procédure sur son recours relevant de l’article 5 § 4 a offert au requérant des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question et si elle lui a permis d’être effectivement entendu par le juge, la Cour se doit de constater que l’intéressé n’a pas soulevé ce grief dans son recours constitutionnel qui constitue à cet égard un recours effectif (voir Knebl précité, § 77). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.3. Enfin, aucun élément en sa possession ne permet à la Cour de conclure que la mise en détention du requérant a été arbitraire ou qu’elle n’a pas été ordonnée conformément aux règles de procédure internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, le requérant se plaint de ne pas avoir pu consulter le dossier avant qu’il ne soit décidé, le 25 février 2008, de son recours contre la décision du procureur de le maintenir en détention datée du 9   janvier   2008. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3. Le requérant dénonce ensuite les défaillances de la procédure portant sur sa demande d’élargissement datée du 21 janvier 2008. 3.1. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de cette procédure, examiné à   la lumière de l’exigence de «   bref délai   » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, la Cour se doit de constater que le requérant n’a pas fait usage du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 (voir Knebl précité, §§   101-105). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.2. Le requérant se plaint également du non-respect des principes de contradictoire et d’égalité des armes, en ce qu’il n’a pas pu consulter le dossier au moment opportun, qu’il ne s’est pas vu notifier le recours du procureur formé contre la décision du 15 février 2008 et que ce recours a été tranché en son absence. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 3.3. L’intéressé soutient en outre que les tribunaux ne se sont pas livrés à   une analyse appropriée des motifs de détention et que leurs décisions sont arbitraires. Sur ce point, la Cour note que dans sa décision du 15 février 2008, le tribunal d’arrondissement a donné une suite favorable à la demande d’élargissement du requérant   ; il n’apparaît donc pas probable que l’intéressé entend la contester devant la Cour. Pour ce qui est des décisions du 26 mars 2008 et du 17 septembre 2008, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article 5 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint enfin des vices entachant la procédure portant sur sa demande d’élargissement du 13 octobre 2008. 4.1. Il allègue d’abord que cette procédure n’a pas revêtu le caractère contradictoire en ce qu’il n’a pas pu consulter le dossier, qu’il n’a pas pu s’exprimer sur les arguments du procureur et sur les preuves invoquées pour justifier son maintien en détention, et qu’il n’a été entendu par aucun tribunal alors que sa dernière audition remontait au 7 mai 2008. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 4.2. L’intéressé dénonce également le non-respect, dans ladite procédure, de l’exigence de «   bref délai   » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. A   cet égard, la Cour relève que le requérant n’a pas introduit un recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 (voir Knebl précité, §§   101-105). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 § 4 en raison de l’impossibilité d’avoir accès au dossier d’enquête, du manquement aux principes d’égalité des armes et de contradictoire, ainsi que de l’absence de son audition   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC000325209
Données disponibles
- Texte intégral