CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC000491210
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Louis Durand, est un ressortissant français, né en 1931 et résidant à Saint-Cyprien. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure principale Par un arrêté du 14 avril 1995, le préfet de la Dordogne déclara d’utilité publique l’aménagement d’une zone d’activité économique et autorisa la commune de Saint-Cyprien à acquérir soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à l’opération envisagée. Dans un recours enregistré le 14 juin 1995 auprès du tribunal administratif de Bordeaux, le requérant demanda l’annulation de l’arrêté du 14 avril 1995. Par un jugement du 2 mars 2000, le tribunal administratif de Bordeaux débouta le requérant de sa demande. Par un arrêt du 17 juin 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirma le jugement. Par un arrêt du 6 février 2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt du 17 juin 2004. 2. Procédure en réparation Le 13 mai 2008, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité (23   000 euros (EUR)) en réparation du préjudice né du fait de la durée de jugement de sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 avril 1995. Le tribunal renvoya cette demande devant le Conseil d’Etat qui l’enregistra le 17 juin 2009. Par un arrêt du 14 avril 2010, le Conseil d’Etat condamna l’Etat à payer au requérant la somme de 3   000 EUR. Après avoir rappelé les principes généraux et le droit des justiciables à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la haute juridiction motiva sa décision comme suit   : «   Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la multiplication par M.   Durand de demandes devant le tribunal administratif de Bordeaux entre les années 1995 et 2000 ait pu justifier, dans un souci de bonne administration de la justice, la durée de plus de quatre ans et huit mois au terme de laquelle il a été statué sur sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 14 avril 1995   ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la demande de délai supplémentaire que M.   Durand aurait formulée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 27   septembre 2001 ait eu un effet dilatoire, dès lors que la commune de Saint-Cyprien n’a produit son mémoire en défense, après mise en demeure de la Cour, que le 19   novembre 2002   ; qu’en revanche, le ministre de la justice soutient, sans être contredit, qu’alors que l’instruction de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel avait été clôturée le 13 mars 2003, M. Durand a lui-même demandé que l’affaire ne soit pas inscrite au rôle d’une audience le 11 décembre 2003, retardant ainsi l’examen de sa requête d’appel   ; considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la durée globale de jugement a excédé de deux ans et huit mois le délai dans lequel la demande de l’intéressé aurait dû être raisonnablement jugée   ; (...)   ». B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent figure dans l’arrêt Sartory c. France (n o   40589/07, 24 septembre 2009). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative au fond. 2.     Sous l’angle de la même disposition, le requérant se plaint de l’absence de motivation des décisions de justice, d’être victime d’un déni de justice et de la violation du principe du contradictoire au motif que devant le Conseil d’Etat, le ministre de la justice avait produit un mémoire auquel n’était joint aucune pièce (dont celle contenant l’allégation selon laquelle il aurait demandé que l’affaire ne soit pas inscrite au rôle d’une audience le 11   décembre 2003). EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative au fond et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose en ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1. Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord examiner si le requérant peut continuer à se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention après avoir exercé le recours en réparation précité. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c.   Italie ([GC)], n o 64886/01, § 84, CEDH 2006-V) selon laquelle dans ce genre d’affaires il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant. En l’espèce, le constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse puisque, dans son arrêt du 14 avril 2010, le Conseil d’Etat a considéré que le droit du requérant à un délai raisonnable de jugement avait été méconnu. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour se réfère à ce qu’elle a énoncé dans l’arrêt Cocchiarella c.   Italie (précité, §§ 86-107) quant aux caractéristiques que doit avoir un recours interne pour apporter un redressement approprié et suffisant. Afin de déterminer si le redressement de la violation était approprié et suffisant, la Cour se livre à un examen de la durée de la procédure d’indemnisation, du montant de l’indemnisation éventuellement accordée ainsi que, le cas échéant, du retard dans le paiement de ladite indemnité. La Cour note que le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure indemnitaire qui a duré vingt-trois mois. Un tel délai, pour un seul degré de juridiction, n’est pas révélateur d’une célérité particulière mais apparaît raisonnable ( a contrario , Sartory précité, § 25). Elle relève également que le requérant ne se plaint pas du retard dans le paiement de l’indemnisation. En ce qui concerne la somme octroyée par le Conseil d’Etat, à savoir 3   000 EUR, la Cour constate qu’elle correspond à la moitié de ce qu’elle octroie dans ce type d’affaire et estime qu’elle constitue un redressement adéquat ( Cocciarrella , précité, § 146   ; Garino c. Italie (déc.), n os 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006). Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la somme ainsi accordée peut être retenue comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Le requérant ne peut plus dès lors se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. 2.     Le requérant se plaint de plusieurs violations de son droit à un procès et invoque la disposition conventionnelle précitée. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où la Cour était compétente pour connaître des allégations formulées, il est proposé de rejeter cette partie de la requête car aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles n’a été relevée.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC000491210
Données disponibles
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