CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC001089106
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Ann Power,   Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gérard Médard, est un ressortissant français, né en 1953 et résidant à Tours (France). Il est représenté devant la Cour par M e     P.   Ricard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et son frère étaient les associés d’une société civile immobilière (SCI) de droit français, la SCI – GM (ci-après la société), ayant son siège social à Pointe ‑ à ‑ Pitre (Guadeloupe), dont le requérant était le gérant. En vue de la réalisation d’un programme immobilier de construction de logements, la SCI obtint en 1988 et 1989 deux prêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (ci-après la banque). 1. Le contexte En raison de problèmes et retards survenus dans la réalisation du programme, de multiples contentieux opposèrent les parties. a) Redressement et liquidation judiciaires de la société La société fut mise en redressement judiciaire le 4 mai 1993, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 1995 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, qui désigna un mandataire-liquidateur et ordonna une expertise en vue d’analyser le rôle de la banque et de rechercher les éventuelles fautes commises par elle. Le rapport de l’expert fut déposé le 16   avril 2004. b) Procédure pénale contre le requérant A la suite de plaintes, notamment de la banque (point 2 ci-dessous), le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui, par jugement du 22   septembre 2005, le déclara coupable des chefs de tromperie sur la nature de prestations de service, d’abus de confiance, de faux et usage de faux et de travail dissimulé et le condamna à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. Par arrêt du 30   septembre 2008, la cour d’appel de Basse-Terre le relaxa du chef d’abus de confiance, en confirmant le jugement sur le surplus, et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis. Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui est pendant. c) Procédure contre la banque Le 1 er mars 2005, au vu du rapport d’expertise (point a) ci-dessus), le mandataire-liquidateur de la société saisit le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en vue de voir déclarer que la banque avait commis des fautes lourdes ayant conduit au redressement, puis à la liquidation judiciaire de la société et de la voir condamner à 3   050   000 euros de dommages-intérêts. Par jugement du 04 avril 2008, le tribunal sursit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel dans la procédure pénale contre le requérant (point   b) ci-dessus). L’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal le 29   octobre   2008, mais n’a pas encore été jugée, selon les informations communiquées par le requérant. 2. La présente affaire Le 24 juillet 1992, la banque déposa plainte avec constitution de partie civile contre la société pour faux et usage de faux en écriture privée, escroquerie et abus de confiance. Le juge d’instruction D. fut désigné pour l’instruire et le requérant fut mis en examen (point 1 b) ci-dessus). Parallèlement, le 21 octobre 1992, le requérant, en son nom et en sa qualité de gérant de la société, ainsi que son frère portèrent à leur tour plainte avec constitution de partie civile contre X, en visant la banque. Ils l’accusaient de détournements de fonds et d’abus de confiance, et se plaignaient de l’irrégularité de contrats de prêts obtenus sous la contrainte et complétés ultérieurement par la banque. La consignation fut versée le 25   novembre   1992. A la suite de cette plainte, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre requit le 3 février 1993 l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de faux en écritures privées de banque ou de commerce et usage, extorsion de fonds et abus de blanc seing. Il ressort du dossier qu’aucun juge d’instruction ne fut désigné pour instruire cette plainte. Toutefois, le juge D., qui était saisi de la plainte de la banque, se chargea également de cette plainte. Le 22 décembre 1994, le juge d’instruction entendit le requérant. Selon le procès-verbal, ce dernier s’engagea à produire pour le 15 janvier 1995 une analyse et une synthèse, ainsi que divers documents. Le 13 janvier 1995, le requérant adressa au juge d’instruction une lettre par laquelle il lui communiquait les conclusions des avocats relatives à la plainte de la société contre la banque, l’informait que la banque était en possession des documents demandés en vue de la conclusion d’un protocole d’accord, et se proposait de le tenir informé des entretiens entre les avocats de la société et de la banque, qui devaient se tenir prochainement. Selon le tampon apposé, cette lettre fut reçue le même jour au cabinet du juge d’instruction. Par lettre du 19 octobre 1995, dont l’avocat du requérant reçut copie, le juge d’instruction rappela au requérant qu’il n’avait toujours pas fourni l’analyse et la synthèse de documents qu’il s’était engagé à lui adresser, et demanda qu’ils soient produits avant le 10 novembre 1995. Il n’apparaît pas que le requérant ou son avocat aient donné suite à cette lettre. A une date non précisée, le requérant désigna pour les deux dossiers un nouvel avocat résidant en France métropolitaine. Une confrontation initialement prévue le 16 avril 1998 fut fixée au 23   avril suivant dans les deux dossiers. Le 22 avril 1998, le requérant transmit au juge d’instruction des notes et pièces complémentaires. Lors de la confrontation, il fut décidé que l’avocat du requérant ferait parvenir une note de synthèse accompagnée de pièces. Par lettre du 29 octobre 1998, l’avocat demanda au juge de déplacer une confrontation prévue le 10 décembre 1998 entre le requérant et des représentants de la banque. La confrontation eut lieu le 7 décembre 1998 et semble n’avoir concerné que la plainte de la banque. Aucun autre acte d’instruction n’a été accompli dans la présente affaire. Il ressort du dossier qu’à une date indéterminée, le juge D. fut remplacé par un autre juge, qui n’effectua aucun acte d’instruction, puis à partir du 1 er   septembre 2000 par le juge H. Le 27 juillet 2001, le juge adressa au requérant et à son avocat un avis de fin d’information concernant la plainte de la banque. Le 27 août 2001, l’avocat demanda des mesures d’instruction supplémentaires. Il rappela en outre que le requérant avait déposé de son côté une plainte avec constitution de partie civile contre la banque qui ne semblait avoir fait l’objet d’aucun acte d’information, et demanda la jonction des deux plaintes. Le 18 octobre 2001, l’avocat adressa une nouvelle lettre au juge, concernant essentiellement la plainte de la banque, mais rappelant que le requérant et la société avaient déposé une plainte contre la banque, qu’ils n’avaient aucune information concernant ses suites, qu’ils souhaitaient qu’elle soit jointe à l’autre dossier et entendaient bénéficier d’un procès équitable. Le 6 décembre 2001, le juge dressa dans le dossier concernant la plainte du requérant un premier procès-verbal qui était ainsi rédigé   : «   Mentionnons avoir retrouvé la présente procédure en l’état ne figurant plus dans l’ordinateur du cabinet d’instruction   ». Par un second procès-verbal du même jour, le juge mentionna qu’il convenait de réintégrer à la procédure le courrier adressé le 22 avril 1998 par le requérant au juge D., qui avait été classé dans le dossier concernant la plainte de la banque. Le même jour, le juge adressa au requérant et à son avocat un avis de fin d’information. Par lettre du 20 décembre 2001, l’avocat du requérant demanda un certain nombre d’actes d’instruction. Il souligna qu’alors que la plainte de la banque avait été instruite, celle du requérant et de la société ne l’avait jamais été et semblait susceptible d’être atteinte par la prescription, et conclut qu’il s’agissait d’un très grave dysfonctionnement du service de la justice et d’un traitement inéquitable des parties sur le plan pénal. Il rappela qu’il avait adressé au juge d’instruction de nombreux courriers dont aucun n’était classé au dossier, que le magistrat instructeur était chargé des deux informations, et qu’il lui appartenait de classer les documents et demandes dans chaque dossier. Il sollicita l’audition du requérant afin qu’il puisse faire valoir l’ensemble de ses observations. Il estima que l’inaction du juge d’instruction était un obstacle de droit qui avait empêché la prescription de courir. L’audition du requérant eut lieu le 22 janvier 2002. Le requérant fit valoir qu’il n’avait jamais été entendu par le magistrat, à part une fois très brièvement, qu’aucun acte d’instruction n’avait été effectué, et qu’il aurait souhaité qu’il y ait équité dans les deux procédures. Le juge l’informa qu’il ressortait du dossier qu’aucun magistrat instructeur n’avait été désigné à la suite du réquisitoire introductif du procureur. Le 27 juin 2002, le juge rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que l’action publique était éteinte en raison de la prescription, en renvoyant au réquisitoire du procureur de la République, qui était joint. Ledit réquisitoire relevait qu’aucun acte d’instruction n’avait été accompli, à l’exception de l’audition du requérant le 22 décembre 1994 et que ce dernier, qui avait pris l’engagement de produire une analyse et une synthèse des documents, n’avait transmis ces documents que le 22 avril 1998. Le réquisitoire concluait que la prescription était acquise le 23 décembre 1997. Par arrêt du 24 décembre 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre (ci-après la chambre de l’instruction) déclara irrecevable l’appel du requérant et de la société pour avoir été formé hors délai. Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 24   mars   2004, qui renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée. L’audience devant la chambre de l’instruction fut fixée au 21   octobre   2004. Dans son réquisitoire du 24 septembre 2004, le procureur général fit valoir que l’action publique était prescrite, en relevant ce qui suit   : «   L’examen de la procédure fait apparaître qu’il n’y a pas eu de désignation du magistrat instructeur à la suite du réquisitoire introductif du 3 février 1993. Suivant une jurisprudence constante, cependant, les modalités de désignation du juge d’instruction (...) constituent des actes d’administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de la procédure ni donner ouverture à cassation (...) L’examen de la procédure montre aussi que l’information judiciaire ayant été ouverte le 3 février 1993, le magistrat instructeur a procédé le 22 décembre 1994 à l’audition de la partie civile et qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu avant le 21   février 2002, date à laquelle il a été procédé à une nouvelle audition de la partie civile. Il apparaît ainsi que la prescription de l’action publique est intervenue le 23   décembre 1997.   » Par arrêt du 2 décembre 2004, la chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non-lieu, dans les termes suivants   : «   Il ressort de cette chronologie que l’instruction a été erratique, un trop long délai s’étant écoulé entre l’audition de la partie civile le 22 décembre 1994 et l’exécution d’autres actes. Ce délai a été en tout état de cause supérieur à trois ans, le simple rappel effectué [par le juge d’instruction] le 19 octobre 1995 n’étant pas un acte interruptif de prescription. Il est constant que durant cette période, la procédure d’instruction a été provisoirement égarée, puis retrouvée comme en fait état le juge d’instruction dans un procès-verbal dressé le 6 décembre 2001. Pour autant, M. Médard Gérard s’est lui ‑ même longtemps abstenu de produire comme il s’y était personnellement engagé lors de son audition du 22 décembre 1994, une analyse et une synthèse de documents ainsi que les documents eux-mêmes, malgré le rappel susvisé du juge d’instruction. Il ne donnera en effet satisfaction à la demande du juge que le 22 avril 1998. Il ressort de tout cela que M. Médard Gérard a contribué, par son comportement, à la paralysie de la procédure. Il ne saurait dès lors se prévaloir valablement de la suspension à son profit du délai de prescription, quand bien même argue-t-il de l’égarement du dossier et de l’absence de tout acte d’instruction pendant plus de trois années en faisant valoir implicitement qu’il ne disposait d’aucun moyen suffisant pour contraindre le juge à accomplir un acte. Pour le surplus, le juge d’instruction a été définitivement saisi par la plainte avec constitution de partie civile régulière qui a les mêmes effets, pour la mise en mouvement de l’action publique, qu’un réquisitoire introductif. Son mode de désignation relève des actes d’administration judiciaire qui n’intéressent pas les parties (qui) ne peuvent en conséquence en discuter la régularité ou même l’absence.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation, en soutenant notamment que la chambre de l’instruction n’avait pas tenu compte de la lettre du 13   janvier   1995 accompagnée de documents, produite devant elle, qu’il avait envoyée au juge d’instruction D., et demandant le bénéfice de la suspension de la prescription de l’action publique. Par arrêt du 7 septembre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, avec la motivation suivante   : «   Attendu que,   pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant constaté la prescription de l’action publique, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen   ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte qu’aucun acte d’instruction interruptif de prescription n’est intervenu ni n’a été sollicité par la partie civile entre le 22 avril 1998 et le 6 décembre 2001 et dès lors que les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui permettent aux parties de demander aux juridictions d’instruction l’accomplissement de certains actes interruptifs, font obstacle à ce qu’une partie civile se prévale de la suspension de la prescription, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. La plainte avec constitution de partie civile L’article 85 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, disposait   : «   Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent.   » Le droit et la pratique internes concernant la plainte avec constitution de partie civile sont exposés dans l’affaire Perez c. France ([GC], n o   47287/99, §§ 18 à 25, CEDH 2004 ‑ I), et dans l’affaire Slimani c. France (n o 57671/00, §§ 39 et 46, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)). Pendant l’instruction, la partie civile peut demander au juge d’instruction d’accomplir différents actes d’instruction, tels que son audition ou son interrogatoire, l’audition d’un témoin, un transport sur les lieux (article 82-1 du code de procédure pénale), ou tous autres actes utiles à la manifestation de la vérité (article 82-1 du code)   ; elle peut également lui demander d’ordonner une expertise (article 156 du code), une enquête sociale (article 81 § 9 du code) ou la production d’une pièce (article 82-1 précité). Elle peut enfin présenter une requête en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure (article 173 § 3 du code). L’article 81 §§1 et 2 du code précise la forme selon laquelle les demandes en cause doivent être présentées et indique que, faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, l’intéressé peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel. 2. La prescription de l’action publique Aux termes de l’article 6 § 1 du code de procédure pénale, l’action publique est éteinte par la prescription. Sauf cas particuliers, celle-ci est de dix ans en matière de crimes, de trois ans en matière de délits, d’un an en matière de contraventions et est acquise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il de tels actes ont été effectués, l’action publique ne se prescrit qu’après un nouveau délai (de dix ans, trois ans ou un an) à compter du dernier acte (articles 7 à 9 du code de procédure pénale). Les infractions de faux en écritures privées de banque ou de commerce et usage, extorsion de fonds et abus de blanc seing (prévues à l’époque des faits par les articles 150, 151, 400 § 1 et 407 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur) sont des délits qui se prescrivent par trois ans. 3. La responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice L’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire était ainsi libellé   : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » L’ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation judiciaire a remplacé cet article par l’article L. 141-1 du même code, qui se lit ainsi   : «   L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » Selon une jurisprudence bien établie, la faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass.   Ass. Plen., 23 février 2001, Bulletin civil (Bull. civ.) n o 5). Selon la Cour de cassation, l’inaction ou le défaut de diligence du juge d’instruction peuvent constituer une faute lourde engageant la responsabilité de l’État (Cass. civ. 29 juin 1994, Bull. civ. n o 227 et Cass. civ. 13   mars   2007, Bull. civ. n o   107 ; voir a contrario Cass. civ. 3   mai 2000, inédit et Cass. civ. 31   janvier   2006, Bull. civ. n o 44). Elle a ainsi notamment estimé que constitue une telle faute l’inaction du juge d’instruction qui, pendant quatre ans et sept mois, n’accomplit pas les actes nécessaires au bon déroulement de l’information (arrêt du 13 mars 2007 précité). La Cour de cassation considère toutefois que «   l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué   » (cf. notamment Cass. civ, 6 mai 2003, Bull. civ. n o 105, Cass. civ. 11 janvier 2005, Bull. civ n o 20 et Cass. civ. 4   novembre   2010, inédit). Elle a ainsi précisé que «   la circonstance que les voies de droit ouvertes à la partie civile pour intervenir dans l’instruction ou en accélérer le cours ne sont jamais assurées de succès ne justifi(ait) pas la carence de ladite partie civile à exercer ces voies   » et a approuvé la cour d’appel d’avoir, en raison de cette carence, estimé que la responsabilité de l’État n’était pas engagée (Cass. civ. 25   mars   2003, inédit). Le déni de justice au sens de l’article L. 781-1 devenu L. 141-1 précité s’entend, non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu (voir, en ce qui concerne l’indemnisation de la durée excessive d’une procédure, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 8, CEDH 2002 ‑ VIII, et la jurisprudence interne citée   ; voir également Cass. civ. 20   février 2008, Bull. civ. n o 55). GRIEFS 1. Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du constat des juridictions internes selon lequel l’action publique était prescrite. 2. Citant le même article, il estime que la durée de la procédure faisant suite à sa plainte a été excessive. 3. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il fait valoir que l’absence de jugement pénal sur sa plainte rend plus difficile la mise en cause de la responsabilité de la banque et la réparation du préjudice personnel et direct qu’il estime avoir subi du fait de cette dernière. EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’avoir été privé du droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant ayant porté plainte avec constitution de partie civile, il ne fait pas de doute pour la Cour que l’article 6 § 1 sous son volet civil est applicable la procédure, dans la mesure où l’action civile en cause ne vise pas des fins purement répressives ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§   70-   71, CEDH 2004 ‑ I). La Cour rappelle que l’article 6 § 1 précité consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect. Ce droit n’est toutefois pas absolu   : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention   ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé visé ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o   26083/94, § 59, CEDH 1999-I, Ernst et autres c.   Belgique , n o 33400/96, § 48, 15 juillet 2003, Forum Maritime S.A. c.   Roumanie , n os 63610/00 et 38692/05, § 88, 4   octobre 2007, et Lacerda Gouveia et autres c. Portugal , n o   11868/07, § 65, 1 er mars 2011). La Cour rappelle par ailleurs que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi   ( Perez précité, § 70), et que le droit d’accès à un tribunal ne s’étend pas au droit de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales afin d’obtenir sa condamnation ( Asociación de vítimas del terrorismo c.   Espagne (déc.), n o   54102/00, CEDH 2001 ‑ V). Concernant plus particulièrement l’aménagement des délais de prescription, la Cour rappelle qu’elle a toujours reconnu aux États une large marge d’appréciation dans ce domaine, notamment en ce que ces délais considérés comme des limitations implicitement admises du   droit d’accès à un tribunal   servent à garantir la sécurité juridique et empêcher l’usage d’éléments de preuve incomplets en raison du temps écoulé (cf. notamment Stubbings et autres c. Royaume-Uni , 22   octobre   1996, §§   50 ‑ 57, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Calvelli et Ciglio c.   Italie [GC], n o   32967/96, §§   54-56, CEDH 2002 ‑ I   , Vo   c.   France [GC], n o   53924/00, §   92, CEDH 2004, et Lefebvre c. France , n o 64013/00, 16   novembre 2004). La Cour a constaté dans un certain nombre d’affaires une violation de l’article 6 § 1 lorsque la clôture des poursuites pénales et le défaut d’examen de l’action civile étaient dus à des circonstances imputables aux autorités judiciaires, notamment des retards excessifs dans le cours de la procédure ayant entraîné la prescription de l’infraction ( Anagnostopoulos c.   Grèce , n o   54589/00, §§ 31-32, 3 avril 2003, Gousis c. Grèce , n o 8863/03, §§ 34-35, 29 mars 2007,   et Atanasova c. Bulgarie , n o 72001/01, §§ 44-47, 2   octobre   2008). En revanche, dans l’affaire Vally et autres c.   France ((déc.), n o   39141/04, 17 juin 2008), qui portait sur la prescription d’une action relative à une infraction en matière de presse, la Cour a estimé que l’acquisition de la prescription de l’action civile était le résultat de la propre négligence des requérants et que la solution adoptée par la Cour de cassation en l’espèce découlait de l’application de règles procédurales et jurisprudentielles accessibles que les requérants, assistés par un avocat tout au long de la procédure, se devaient de connaître et de respecter. La Cour considère que cette approche peut être transposée à la présente affaire, d’autant plus qu’il ne s’agit pas en l’espèce de la courte prescription de trois mois applicable en matière d’infractions de presse (voir décision Vally précitée), mais de la prescription de droit commun en matière de délits. Dans son arrêt du 7 septembre 2005, la Cour de cassation a jugé que ladite prescription était acquise dans la mesure où aucun acte d’instruction n’avait été accompli ni sollicité pendant une période de plus de trois ans à compter du 22 avril 1998, alors que le requérant pouvait, en vertu du code de procédure pénale, demander aux juridictions d’instruction d’accomplir des actes interruptifs de prescription (voir ci-dessus partie Droit et pratiques internes pertinents, point 1). La Cour relève que le requérant a été assisté par un avocat tout au long de la procédure et observe que tant le délai de prescription de trois ans en matière de délits que le type d’actes d’instruction susceptibles de l’interrompre sont clairement prévus par le code de procédure pénale et connus de tout professionnel du droit. Dès lors, face à l’inaction des juges d’instruction successivement chargés de sa plainte, le requérant aurait pu à tout moment demander par l’intermédiaire de son conseil des actes d’instruction qui auraient eu pour effet d’interrompre la prescription et, si les juges n’avaient pas statué dans le délai d’un mois, il aurait pu saisir directement de ses demandes le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel en vertu de l’article 81 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale. Par ailleurs, la Cour constate, comme les juridictions internes, que le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour fournir au juge d’instruction les documents demandés. Dans ces conditions, la Cour considère que l’acquisition de la prescription de l’action civile du requérant est le résultat de sa propre négligence (décision Vally précitée). Elle conclut que les limitations appliquées en l’espèce n’ont pas porté atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal, et qu’elles se concilient avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.   2. Le requérant estime que la durée de la procédure faisant suite à sa plainte avec constitution de partie civile a dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20   septembre   1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 (devenu L. 141-1) du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud précité, § 17). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention.   3. Le requérant se plaint de ce que l’absence de jugement pénal sur sa plainte rend plus difficile la mise en cause de la responsabilité de la banque et la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances. Encore faut-il, pour entraîner l’application de l’article 1 précité, que le requérant démontre posséder de manière suffisamment établie une créance immédiatement exigible (cf. notamment Kopecký c. Slovaquie [GC], n o   44912/98, §§ 49 et 52). Or la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où rien ne permet d’affirmer que, si la plainte du requérant n’avait pas été atteinte par la prescription, elle aurait nécessairement abouti à la condamnation de la banque et à la réparation du préjudice qu’il allègue. Il s’ensuit que le requérant ne peut se prétendre titulaire d’un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. En conséquence, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC001089106
Données disponibles
- Texte intégral