CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC001967610
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Yusuf İskender Akbaba, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1960, 1979 et 1955 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M es   R. Tuncer, G. Aydın et H. Deveci, avocats à Istanbul. Canan Akbaba et Yusuf İskender Akbaba sont respectivement la mère et le père de Yunus Emre Akbaba («   Yunus   »), né le 1 er janvier 1987 et décédé le 29   janvier 2008. Senem Duriye Çevik est sa sœur. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le recensement du contingent dont Yunus faisait partie eut lieu en 2007. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire. Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Le 21 novembre 2007, Yunus débuta son service militaire à Bilecik. A l’issue de sa formation militaire, le 24 décembre 2007, il intégra le corps de l’armée au commandement de la gendarmerie d’İzmir. Le 29 janvier 2008, vers 5 h 30 du matin, il décéda par balle tandis qu’il montait la garde dans la tour de surveillance. Le même jour, un procès-verbal d’établissement des lieux et de décès fut dressé en présence du procureur militaire. Un croquis de l’état des lieux, incluant le positionnement de la dépouille, fut réalisé, des clichés du lieu de l’incident furent pris et un enregistrement vidéo fut effectué. Un fusil de type G-3, un chargeur, dix-sept balles et une douille furent retrouvés sur les lieux de l’incident. Il fut constaté que Yunus était décédé d’une balle tirée à bout portant dans la tête avec son fusil. Une autopsie classique fut pratiquée à l’institut médicolégal d’İzmir. Le rapport établi le 14 février 2008 mentionnait l’absence d’alcool ou de drogue dans le sang du défunt. Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Yunus. Ils indiquèrent que la mort était survenue à la suite d’un tir à bout portant dans la tête. Le 11 février 2008, dans le cadre de l’enquête pénale, le procureur militaire demanda à un expert de la police criminelle d’examiner le fusil G ‑ 3 ayant causé la mort de Yunus. L’expert conclut que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Le 14 février et le 9 avril 2008, la direction du laboratoire criminalistique d’İzmir rendit ses rapports balistiques. Les experts y mentionnaient la présence de poudre sur le visage et les mains du défunt. Ils concluaient que les éléments retrouvés correspondaient à des résidus de tir à bout portant avec une arme à feu. Le procureur interrogea trente-cinq personnes dont les camarades, les supérieurs et les proches de Yunus. Les appelés déclarèrent que la vie militaire leur convenait et que, dans leur garnison, ils étaient tous bien traités. A propos du défunt, les déclarations se rejoignaient sur les points suivants   : selon les appelés, même s’il se montrait joyeux, Yunus s’ennuyait, il n’avait jamais voulu faire son service militaire à İzmir mais aurait préféré rester à Bilecik auprès de ses camarades. Par ailleurs, la maladie de sa grand-mère l’aurait rendu triste. Il aurait bénéficié de plusieurs permissions de sortie pour raisons médicales. Yunus aurait également dit à certains de ses camarades qu’il ne supportait plus la vie militaire et qu’il voulait en finir en se tirant une balle dans la tête. Il aurait eu un cahier dans lequel il aurait de temps à autre pris des notes avec un air pensif. Une amie lui aurait rendu visite une fois. Le commandant aurait alors donné à Yunus une permission de sortie, à laquelle il n’aurait normalement pas eu droit. L’appelé A.K., un soldat proche de Yunus, déclara que celui-ci voulait accomplir son service militaire à Karşıyaka, où sa famille aurait connu un commandant en mesure de prendre soin de lui. A la nouvelle qu’il devait rester sur place, Yunus aurait été très déçu. En effet, d’après A.K., son camarade n’appréciait pas le sergent-chef, et n’aimait pas monter la garde, aider à transporter des matériaux lourds pour la construction d’un bâtiment militaire et nettoyer la garnison. Une ou deux fois, il lui aurait dit, à lui et à deux ou trois autres personnes, qu’il allait se suicider, mais aucune d’entre elles n’aurait pris ces propos au sérieux. Les supérieurs de Yunus expliquèrent que celui-ci était très apprécié et qu’il n’avait, à leur connaissance, aucun problème d’ordre psychologique pouvant le conduire à un suicide. Le père et la mère de Yunus déclarèrent que leur fils n’avait aucune raison de se suicider. Ils admirent qu’il se plaignait des conditions de son service militaire, qu’il n’aimait pas les sergents qui l’auraient fait travailler beaucoup et qui n’auraient pas hésité à l’injurier, voire parfois à le gifler, et qu’il en avait assez de monter la garde pendant de longues heures. Ils relatèrent que, le 14 janvier 2008, il avait bénéficié d’un congé de dix jours pendant lequel il se serait montré abattu. Ses parents auraient alors décidé de le faire examiner par un neurologue. A l’issue de la consultation, ce médecin leur aurait dit que leur fils se portait bien, qu’il n’avait aucune maladie psychologique, qu’il souffrait juste d’un traumatisme psychologique passager lié aux conditions de la vie militaire. L’amie de Yunus affirma que, le 27 janvier 2008, elle lui avait rendu visite à la caserne et que le commandant lui avait exceptionnellement permis de sortir jusqu’à sa garde de 14 heures. Yunus lui aurait alors confié qu’il en avait assez du service militaire, qu’il n’en pouvait plus, au point qu’il envisageait de se suicider. Il aurait affirmé n’avoir aucun ami et avoir déjà tenté de se suicider mais avoir échoué. Il aurait dit souhaiter faire son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie et non pas à İzmir. Il se serait plaint de devoir monter la garde pendant quinze heures et d’avoir transporté quinze tonnes de charbon en trois jours. Il lui aurait confié qu’il avait demandé son transfert au service psychiatrique mais que cette demande avait été refusée par ses supérieurs. Il lui aurait également dit qu’il écrivait non pas pour soulager son esprit mais pour préparer son testament. Son amie lui aurait conseillé de ne pas être excessif et de se raccrocher à l’idée que le service militaire ne durerait pas éternellement. Elle ajouta qu’elle ne connaissait pas suffisamment Yunus pour savoir s’il avait ou non des problèmes psychologiques. Le procureur constata également que Yunus avait bénéficié de soins dans le service d’oto-rhino-laryngologie pour une sinusite et qu’il avait également consulté un dentiste. Il nota par ailleurs qu’une permission de sortie de dix jours lui avait effectivement été accordée à titre exceptionnel, grâce à l’initiative de son commandant en personne. Le procureur lut en outre les notes personnelles de Yunus. Dans une note non datée, celui-ci se plaignait de devoir monter la garde la nuit. Il disait aussi souffrir de sa dent mais avoir peur de le faire savoir à son commandant, pensant que cela pourrait le fâcher. Le 25 janvier 2008, il avait rédigé son testament, ajoutant que la seule chose qu’il souhaitait était de rejoindre le paradis. Le 27 janvier 2008, il avait écrit qu’il ne supportait plus la vie militaire et qu’il prévoyait de se tirer une balle dans la tête pendant sa garde. Il avait ajouté que le fait d’être séparé de ses amis qui faisaient la guerre dans le Sud-Est l’attristait, qu’il aurait aimé les rejoindre et combattre avec eux. Il se plaignait de ne pas avoir un ami sincère sur place. Puis, dans la deuxième partie de ses écrits datés du même jour, il avait préparé un long testament dans lequel il décrivait ses volontés en ce qui concernait ses obsèques. Le 28 janvier 2008, il avait écrit ce qui suit   : «   Bonjour tout le monde. Je ne suis pas mort aujourd’hui, maman. Ne pleure pas, sinon je me fâche. Qu’est ce que j’ai fait aujourd’hui   ? Je me suis levé à 5 h 30. Je me suis préparé et je suis descendu faire mon petit déjeuner à 6 heures. Je l’ai terminé à 6   h 30. J’ai participé au nettoyage de la garnison jusqu’à 7 h 30. Vers 8 heures-8   h   15, j’ai participé à l’appel. Vers 9 h 15, je suis sorti pour voir l’ORL à l’hôpital militaire de Hatay. Il paraît que je n’ai aucun problème. Si je continue à vomir du sang et à souffrir de mal de tête, je dois, selon le médecin, aller voir un spécialiste en médecine interne, sauf qu’il me faut une nouvelle permission pour ça et que le commandant ne me croit pas, il pense que je mens. Je suis resté à l’hôpital de 10 heures à 15 h 30 et personne ne me croit. Tout le monde s’en fout de mes maux de tête. Je suis fatigué. Je n’ai pas assez dormi. Je n’ai pas encore vu la liste de garde. Oh, ça doit être encore six heures de garde, comme d’habitude, et toujours avec une arme qui ne m’appartient pas. Il neige dehors. Il fait très froid. Je vais fumer et, si je suis de garde ce soir, je vais me coucher tôt. De toute façon, même si on meurt ici, tout le monde s’en fout. Tout ce qu’ils savent faire, c’est nous malmener, nous utiliser sans ménagement et nous faire peur en nous menaçant de nous traîner devant les tribunaux militaires. Je vais me coucher tôt ce soir. Alors que je suis malade, ils ne me laissent pas partir à l’hôpital. J’ai mal à la tête et à la dent. Les médicaments ne me font plus d’effet. Le sergent vient de me dire que j’étais de garde de 23 heures à 1 heure. Je fume ma dernière cigarette et je me couche. Bisous. Je vous laisse le numéro de E. Mon père doit l’avoir de toute façon. Vous pouvez l’appeler de temps en temps. Elle est très mignonne. Je l’aime beaucoup. C’est elle qui m’a conseillé d’écrire, de prendre des notes. Je n’arrive pas à me passer de ma famille. Je pense tout le temps à vous tous. Aujourd’hui, ce qui est arrivé à mon oncle m’a rendu très triste. Le sergent vient de rentrer. Il m’a dit qu’il était interdit d’écrire. Vous voyez dans quel genre d’endroit je suis. Bref, je me couche maintenant. J’ai sommeil. Veuillez me pardonner. Embrassez les mains de ma grand-mère pour moi. Faites de beaux rêves. J’espère que vous rêverez de moi. Bisous.   » Parallèlement à l’enquête pénale, une enquête administrative interne fut menée. La commission rédigea son rapport d’enquête le 4 février 2008, concluant à un suicide lié à des problèmes familiaux. Selon elle, aucune faute n’avait été commise par le personnel militaire. La commission estima néanmoins que les supérieurs de Yunus ne l’avaient pas surveillé de suffisamment près, comme le demandaient les ordres administratifs, et elle recommanda une vigilance plus poussée à l’égard des appelés. Le 5 août 2009, au terme de son enquête, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut, à la lumière des éléments du dossier, que Yunus s’était suicidé avec l’arme qui lui avait été confiée durant la garde. Il estima que personne n’était fautif de cet incident et considéra dès lors qu’il n’y avait pas lieu de diligenter des poursuites pénales à cause du décès. Le 6 août 2009, les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu par l’intermédiaire de leur avocat. Ils avançaient que Yunus ne pouvait s’être donné la mort puisqu’il n’y aurait eu aucune raison qui eût pu le pousser à un tel acte, et qu’il était possible que Yunus eût été victime d’un homicide. Cela étant, les intéressés soutinrent que, même si la mort de leur proche se révélait être un suicide, celui-ci était probablement dû aux conditions difficiles, voire insupportables, de la vie militaire dans la garnison où Yunus accomplissait son service obligatoire. Ils dénoncèrent en outre l’insuffisance et l’inadéquation de l’enquête pénale conduite au sujet de la mort de leur proche, considérant que les circonstances exactes du décès demeuraient non élucidées. Enfin, selon les requérants, les déclarations des appelés pouvaient ne pas avoir été faites librement et certains d’entre eux avaient pu mentir. Le 15 octobre 2009, le tribunal militaire d’İzmir rejeta l’opposition des requérants. Il estima que l’ordonnance attaquée était conforme aux règles procédurales et aux dispositions légales. Les juges considérèrent qu’il s’agissait d’un cas de suicide avéré. Ils observèrent que Yunus n’avait de problème ni avec ses camarades ni avec ses supérieurs, et ajoutèrent qu’aucun élément du dossier d’instruction ne permettait d’attribuer la responsabilité de ce suicide à un tiers. Le 6 janvier 2010, la haute cour administrative militaire rejeta l’action en dommages et intérêts, introduite dans l’intervalle par les requérants, pour absence de lien de causalité entre le décès du proche des requérants et une responsabilité pour faute ou une responsabilité objective de l’administration. Les juges précisèrent notamment que les tâches confiées à Yunus lors du service militaire n’étaient pas éprouvantes et qu’elles étaient conformes à la vie militaire. Ils ajoutèrent également que Yunus avait envoyé un courriel à la présidence de l’état-major, dans lequel il faisait uniquement part de ses remarques sur le déroulement de ses soins dentaires, sans se plaindre d’un quelconque mauvais traitement. EN DROIT Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent que la lumière n’a jamais été faite sur les circonstances du décès de leur proche et que l’instruction pénale conduite à la suite de cet incident comportait des lacunes. Ils reprochent également aux autorités de n’avoir aucunement envisagé l’hypothèse d’un homicide. Ils soutiennent que, dans tous les cas, et même s’il s’agissait réellement d’un suicide, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection du droit à la vie de Yunus. Ils dénoncent enfin un manque d’indépendance et d’impartialité de la haute cour administrative militaire. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28   octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001 ‑ III). Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c.   Espagne (déc.), n o   51192/99, 3 juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o   21899/02, §§   55 ‑ 58, 17 juin 2008). En ce qui concerne d’abord le volet substantiel de l’article 2 de la Convention, la Cour relève d’emblée en l’espèce qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’envisager l’hypothèse d’un homicide. En effet, eu égard à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, elle estime que rien ne permet de supposer que la vie de Yunus ait été menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle l’appelé aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. Reste à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que Yunus se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres c.   Turquie , n o   40145/98, § 43, 7 juin 2005, et Keenan , précité, §§ 93 et 132), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même un individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, eût souffert de troubles mentaux qui pouvaient laisser présager une prédisposition au suicide. D’ailleurs, l’aptitude psychique de Yunus à servir l’armée n’a jamais été mise en cause par les requérants. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait eu une conduite normale et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs. S’agissant des soucis de Yunus liés à son adaptation à la vie militaire, ils ne peuvent passer pour des signes avant-coureurs d’un risque imminent de suicide que sa hiérarchie aurait dû percevoir. Autrement dit, dans les circonstances de la cause, reprocher aux supérieurs de Yunus de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cet événement ( Kılınç et autres , précité, §§ 43 et 54) reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention ( Salgın c.   Turquie , n o 46748/99, §§ 11-50 et 79-84, 20 février 2007, et Seyfi Karan c.   Turquie (déc.), 23 février 2010). Dès lors, la Cour estime que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités pour les faits dénoncés ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès de Yunus et qu’elle a été complétée par une enquête administrative. Elle considère que cette enquête pénale et la procédure pénale qui s’en est suivie devant le tribunal pénal militaire ont permis de déterminer avec exactitude les circonstances du décès de l’appelé. On ne saurait reprocher à l’enquête et à la procédure ni d’avoir été insuffisantes ou contradictoires ni d’avoir insuffisamment associé les requérants à leur déroulement. Autrement dit, la Cour n’aperçoit aucun élément dans le dossier de nature à permettre de douter du caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menée au sujet du décès de Yunus. En conséquence, les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Quant à l’allégation de manque d’impartialité et d’indépendance de la haute cour administrative militaire, la Cour, en se référant à la décision Yavuz c. Turquie (n o 29870/ 96, 25 mai 2000), estime que ce grief est également manifestement mal fondé. Partant, compte tenu des éléments qui précèdent, les griefs des requérants doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC001967610
Données disponibles
- Texte intégral