CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC003692704
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
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Mithat Bostancıoğlu, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Erkan, avocat à Tekirdağ. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.     L’enquête préliminaire et la garde à vue du requérant Le 10 avril 2001, la famille de S.A. informa la gendarmerie de Saray de sa disparition depuis le 2 avril 2001. S.A., retraité, âgé de soixante-cinq ans, avait quitté son domicile dans l’intention de retirer à la banque une somme importante d’argent. Le 20 avril 2001, l’épouse de S.A. demanda l’audition du requérant, employé comme agent de sécurité dans la banque en question. Elle affirma que le requérant aidait son époux illettré et privé de sa main droite lors de ses démarches bancaires, mais que, depuis la disparition de son mari, le requérant refusait de lui parler et lui avait demandé de ne plus le déranger au sujet du disparu. Le 5 mai 2001, un corps à moitié calciné fut découvert dans une forêt à Saray, district de Tekirdağ. Le corps, reconnu comme étant celui de S.A., avait le bras gauche tranché et avait été décapité au moyen d’une hache. Le 6 mai 2001, le requérant fut convoqué à la gendarmerie de Saray et placé en garde à vue. Il fut entendu par les gendarmes en présence de son avocat, le 9 mai 2001. Il affirmait avoir entendu parler de la disparition de S.A. par sa famille et l’avoir vu pour la dernière fois à la banque, le 2   avril 2001. Il ajouta que S.A. s’était plaint d’être menacé de mort par D.Ç., qui entretenait une relation avec sa fille cadette. Le 11 mai 2001, le requérant fut présenté devant le procureur et le juge de paix en présence d’un avocat. Il confirma les termes de sa déposition recueillie à la gendarmerie et ne se plaignit d’aucun mauvais traitement devant les magistrats. Le rapport médical établi à l’issue de sa garde à vue ne fit état d’aucune trace de coups et blessures. Le même jour, le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant. D.Ç., âgé de dix-neuf ans au moment des faits, fut entendu par les gendarmes en présence d’un avocat. Il affirma qu’une semaine avant le meurtre, le requérant et E.P., son patron, lui avaient demandé de les aider à tuer S.A. Son patron lui avait promis en échange d’oublier ses dettes et même de lui donner de l’argent. Il avait compris plus tard qu’E.P. et le requérant avaient déjà subtilisé l’argent de S.A. et qu’ils ne voulaient pas le rendre. Le jour de l’assassinat, ils étaient tous ensemble dans un restaurant. S.A. avait bu beaucoup d’alcool et insistait pour récupérer son argent. Ensuite, ils avaient conduit S.A. dans la forêt et le firent descendre de la voiture. Le requérant et E.P. avaient commencé à frapper S.A. qui, incapable de se défendre sous l’emprise de l’alcool, s’écroula. Le requérant demanda alors à D.Ç. de lui amener la hache qui se trouvait dans le coffre du véhicule. Le requérant trancha l’avant-bras de S.A. qui, toujours en vie, avait crié, puis il le décapita. Ils avaient mis le bras et la tête dans un sac poubelle qu’ils jetèrent dans la rivière proche. Le requérant avait demandé à D.Ç. d’apporter le bidon d’essence qui se trouvait dans la voiture et mit le feu au corps. Ils quittèrent tous le lieu du crime. Avant de se séparer, le requérant et E.P. menacèrent de faire subir le même sort à D.Ç. s’il parlait de ce qui s’était passé. Le 13 mai 2001, E.P. fut arrêté à l’occasion d’un contrôle routier auquel il avait tenté d’échapper. Le rapport médical établi le même jour établissait qu’il n’y avait aucune trace de coups et blessures sur son corps et que E.P. présentait une alcoolémie très élevée. Le 16 mai 2001, E.P., entendu par les gendarmes en présence de deux avocats, donna la même version des faits qui avaient été reconnus par D.Ç. dans sa déposition. Il consulta ses avocats en privé. Au cours d’une perquisition effectuée dans son magasin, la hache qui avait servi à commettre le crime fut découverte. Les interrogatoires de D.Ç. et d’E.P. à la gendarmerie, les visites des lieux et la reconstitution des faits furent enregistrés sur support vidéo. Toujours le 16 mai 2001, E.P. et D.Ç. furent présentés au parquet de Saray après avoir été examinés par le médecin légiste. Les rapports médicaux dressés à cette occasion ne firent état d’aucune trace de mauvais traitements. Le même jour, le procureur procéda à une reconstitution des faits sur les lieux du crime. Assistés de leurs avocats, E.P. et D.Ç. furent ensuite entendus par le procureur puis par le juge de paix. Devant les magistrats, ils ne mentionnèrent aucun mauvais traitement qu’ils auraient subi en garde à vue. D.Ç. n’émit aucune objection par rapport à sa déposition recueillie précédemment par les gendarmes. E.P. rejeta les accusations et fit la déclaration suivante au parquet et au juge   : «     Je n’accepte pas l’accusation portée à mon encontre. Je rejette mes dépositions recueillies à la gendarmerie, je n’ai pas subi de torture mais je me suis ennuyé et j’ai accepté les accusations, j’ai répondu comme je le ressentais, j’ai dit des choses que je n’avais pas faites. Pendant que je déposais, M es Rafet et Soner [ses avocats] étaient présents (...) la hache découverte dans mon magasin avait été laissée par Mithat [le requérant] qui m’avait dit qu’il viendrait la chercher (...)     » Le juge ordonna le placement en détention provisoire des deux coaccusés. B.     Les plaintes concernant les allégations de mauvais traitements subis pendant la garde à vue 1.     Les allégations de mauvais traitements devant la cour d’assises Par un acte d’accusation du 24 mai 2001, le procureur près la cour d’assises de Tekirdağ intenta une action pénale contre le requérant et les deux coaccusés pour homicide volontaire avec acte de barbarie. Le 18 juin 2001, E.P., alléguant avoir subi des coups et blessures en garde à vue entre le 13 et le 16 mai 2001, demanda à être examiné par le médecin de l’établissement pénitentiaire. Le rapport indiquait la présence des lésions suivantes sur son corps   : deux anciennes cicatrices circulaires de 0,5   cm de diamètre sur la poitrine, une ancienne cicatrice de 0,7 cm de diamètre sur une côte, une ecchymose de 3 cm sur l’épaule et des zones ecchymotiques de 4 cm au-dessous du genou. Lors de l’audience de 28 juin 2001 devant la cour d’assises, le requérant allégua pour la première fois avoir été torturé. Il exposa avoir été conduit dans une cellule de la gendarmerie, y avoir été déshabillé et arrosé d’eau en ayant les yeux bandés. Il déclara aussi qu’il avait été privé d’eau et de nourriture pendant six jours. En précisant que le requérant portait toujours des traces de torture sur son corps, l’avocat du requérant demanda son examen par un médecin. A la même audience, le coaccusé E.P. nia également les faits reprochés. Il soutint qu’il avait été torturé et que sa déposition était déjà rédigée par les gendarmes. Ses avocats n’étaient arrivés que vers la fin de la rédaction pour finalement la signer ainsi avec lui, sans même la lire. Il soutint également qu’il avait montré les traces de torture sur son corps à un des avocats, R.K. D.Ç. déclara lui aussi avoir signé, les yeux bandés et sous la contrainte, une déposition pré-rédigée par les gendarmes. Il nia les dépositions obtenues respectivement lors de sa garde à vue, devant le procureur et devant le juge de paix. La cour d’assises ouvrit une instruction judiciaire pour examiner les allégations de torture avant d’examiner le fond de l’affaire et demanda l’examen médical des accusés. Elle décida de convoquer les gendarmes qui avaient recueilli les dépositions des trois inculpés. A l’audience du 26 juillet 2001, M e S.B. qui avait assisté E.P. lors de sa déposition à la gendarmerie fut entendu devant la cour d’assises. Le témoignage de S.B. se lit comme suit   : «     Jusqu’à ce que j’arrive au commissariat, la moitié de la déposition avait déjà été rédigée. Après moi, M e R.K. est venu et le reste de la déposition a été rédigé en notre présence. On a signé la déposition, puis E.P. a demandé au gendarme la permission de rester seul avec nous. On nous a conduit dans une pièce et on nous a laissés seuls avec E.P. Il nous a montré les ecchymoses figurant sur son corps et dit que cette déposition était mensongère. On lui a proposé de changer sa déposition mais il a refusé car il avait peur de subir à nouveau des mauvais traitements par les gendarmes. Plus tard, R.K. aurait expliqué la situation d’E.P. au procureur     » A la fin de l’audience, la cour d’assises ordonna le transfert de D.Ç. à l’hôpital pour l’établissement d’un rapport médical concernant ses allégations de torture et décida de convoquer les gendarmes ayant recueilli la déposition d’E.P. Les rapports médicaux des 14 août 2001 (pour le requérant) et 20   août 2001 (pour D.Ç.) firent état d’absence de traces de sévices sur le corps des intéressés en soulignant la durée écoulée entre les faits allégués et l’examen médical. Le 22 août 2001, les gendarmes et le commissaire de la gendarmerie de Saray furent entendus. Ils affirmèrent que les avocats étaient présents lors des interrogatoires et qu’ils avaient pu s’entretenir en privé avec les accusés. Ils confirmèrent que les prévenus avaient été présentés aux médecins légistes avant d’être déférés au parquet. Lors de cette audience, M es S.B. et R.K., avocats d’E.P., furent également entendus par la cour d’assises. M e R.K. ajouta ceci   : «     (...) j’ai expliqué au procureur que l’accusé E.P. avait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Celui-ci a demandé aux gendarmes d’amener l’accusé au parquet où il a pris sa déposition en ma présence. Puis, le procureur l’a envoyé devant le tribunal de police qui a pris sa déposition, toujours en ma présence. J’ai expliqué au juge que la déposition de l’accusé avait été recueillie sous la torture et demandé l’établissement d’un rapport médical. Toutefois, le juge a refusé en me disant qu’il n’avait pas le droit de recueillir les preuves et que je devrais adresser cette demande à la cour d’assises, une fois que le dossier y sera transmis. Le lendemain, j’ai formulé la même demande oralement au procureur qui l’a également refusée au motif qu’il n’était plus compétent pour y répondre dans la mesure où il avait déjà rédigé l’acte d’accusation. Il m’a aussi proposé de m’adresser à la cour d’assises. Ultérieurement, je ne me suis plus occupé de l’affaire     » A l’audience du 17 octobre 2001, les témoins des accusés furent entendus. Y.Y., un retraité de la gendarmerie de Saray qui résidait dans un appartement situé face à la salle d’interrogatoire de la gendarmerie, fut entendu comme témoin. Celui-ci expliqua qu’une nuit, alors que les accusés étaient en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, il entendit des cris. Sa fille qui dormait dans une chambre donnant sur la salle d’interrogatoire n’avait pas pu dormir en raison de ces cris. Le lendemain, par curiosité, il se serait rendu à la gendarmerie et aurait vu les accusés dans la cabine de contrôle. Les mains et les visages des accusés étaient gonflés et couverts d’ecchymoses. Selon le témoin, il était manifeste que les accusés avaient subi la torture. Il ajouta que ses anciens collègues lui avait affirmé que le commandant et les autres gendarmes avaient maltraité les accusés afin d’extorquer des aveux. À la fin de l’audience, la cour d’assises décida d’entendre par commission rogatoire E.Y., la fille de Y.Y. A l’audience du 14 novembre 2001, la cour d’assises entendit Ö.Ç., fonctionnaire de la gendarmerie de Saray, qui s’exprima ainsi à ce sujet   : «     Les interrogations des accusés avaient lieu pendant la nuit. Je les ai vus dans la journée, à 5-6 mètres de distance. Ils portaient seulement des culottes et ils étaient enfermés dans une cellule dont le sol était tout mouillé.     » Il ajouta également qu’il n’avait constaté, lors de l’interrogatoire, aucune preuve à la charge des intéressés et qu’il s’était retiré de l’affaire puisqu’il n’avait pas trouvé les accusations convaincantes. Il soutint que leur placement en garde à vue était arbitraire. Lors de l’audience du 30 novembre 2001, la cour d’assises visionna les enregistrements vidéo des interrogatoires des coaccusés par les gendarmes pendant la garde à vue. En réponse à la demande de la cour d’assises, le médecin de la prison confirma que le requérant et D.Ç. avaient été examinés plusieurs fois depuis leur incarcération pour des verrues sur les orteils, des maux de tête et des rhumatismes, et que les registres ne contenaient aucune plainte relative à des mauvais traitements. Le dossier contient une attestation du parquet de Tekirdağ confirmant que le requérant n’avait pas formulé de plainte pour mauvais traitements depuis son placement en garde à vue, le 6 mai 2001 . A défaut de preuves concluantes concernant les allégations de mauvais traitements, la cour d’assises examina le chef d’accusation pour homicide volontaire par acte de barbarie. 2.     La plainte pour mauvais traitements déposée auprès du parquet par E.P. Le 16 janvier 2003, à la suite d’une plainte déposée par un nouvel avocat d’E.P. pour mauvais traitements, le parquet ouvrit une enquête préliminaire. Le 24 février 2003, E.P., entendu par le magistrat, affirma qu’il avait été battu pendant quatre jours dans la gendarmerie et qu’il avait subi des tortures consistant en l’écrasement sur sa poitrine de cigarettes allumées et en l’aspersion d’eau sous pression. Il précisa que ses jambes étaient toujours marquées par des ecchymoses et des bleus qui seraient dus aux coups reçus. Il accusa en outre le médecin d’avoir établi le rapport d’examen sans l’avoir ausculté. Par un acte d’accusation, les trois gendarmes et le médecin légiste furent mis en cause pour mauvais traitements et abus de pouvoir. La cour d’assises réentendit E.P., les gendarmes en service au moment des faits, les anciens avocats d’E.P., le médecin pénitentiaire qui avait dressé le rapport du 18   juin 2001 ainsi que les médecins légistes qui avaient examiné E.P. au début et à la fin de sa garde à vue. Le médecin qui avait examiné E.P. à l’issue de la garde à vue déclara l’avoir ausculté seulement en présence d’une infirmière, les gendarmes ayant attendu la fin de l’examen dans une autre pièce. Il affirma qu’il connaissait E.P. du village et qu’il lui avait demandé s’il avait des plaintes particulières, à quoi E.P. avait répondu que non. Le médecin confirma n’avoir observé aucune trace de coups et blessures. A la question posée par le juge au sujet des ecchymoses indiquées dans le rapport du 18   juin 2001, le médecin répondit que celles-ci pouvaient dater d’après le 16 mai 2001. Le 23 juin 2005, la cour d’assises acquitta les gendarmes et le médecin pour manque de preuves. Le 12 octobre 2006, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. C.     La procédure pénale engagée contre le requérant pour homicide volontaire avec acte de barbarie Le 29 mai 2001, la première audience devant la cour d’assises débuta par l’enregistrement de l’acte d’accusation du 24 mai 2001, contre le requérant et les deux coaccusés pour homicide volontaire avec acte de barbarie. Après avoir examiné les allégations de mauvais traitements, le 6   mars 2002, la cour d’assises commença l’examen du fond et ordonna une visite des lieux où fut découvert le corps de la victime. L’examen de l’autopsie, l’expertise du lieu de crime, et les autres pièces du dossier furent établis. La cour d’assises procéda à la convocation des témoins à charge et à décharge, ainsi qu’à la confrontation des accusés. La police informa la cour d’assises de la découverte d’un véhicule laissé à l’abandon depuis 27   février 2002 devant un magasin appartenant à Er.P., frère d’E.P.. Après avoir reconstitué le lien avec le meurtre de S.A., la police effectua les examens criminologiques des taches de sang découvertes à l’intérieur du véhicule. Une expertise graphologique portant sur un reçu relatif à un retrait d’argent, daté du 6   avril 2001, du compte bancaire de S.A. attesta que la signature présente sur le reçu n’appartenait pas au défunt. Lors de la procédure pénale, un villageois attesta par écrit avoir été témoin oculaire du crime. Il indiqua ce qui suit   : il était à la recherche de ses moutons dans une zone proche du lieu du meurtre   ; il connaissait le requérant qui travaillait comme agent de sécurité à la banque du village et E.P. qui y était garagiste, mais il ne connaissait pas le vieil homme assassiné ni le jeune garçon   ; il avait entendu très clairement une dispute entre le requérant, E.P. et le vieil homme   ; ce dernier avait supplié le requérant et E.P. de lui rendre son argent et il avait accusé E.P. d’avoir abusé de sa fille aînée pendant deux ans en lui promettant le mariage. Le villageois relata ensuite le déroulement du meurtre selon une version identique à celle de D.Ç. Le 10 décembre 2002, la cour d’assises de Tekirdağ condamna le requérant et les deux coaccusés à la réclusion à perpétuité pour homicide volontaire avec acte de barbarie. La condamnation se fondait essentiellement sur un faisceau d’indices, entre autres les rapports d’autopsie et les rapports criminologiques, le procès-verbal de reconstitution des faits, les procès-verbaux des visites des lieux, les témoignages à charge et à décharge et les aveux concordants et non contestés des deux coaccusés lors de l’instruction préliminaire. La cour d’assises avait examiné également les allégations de torture, entendu les gendarmes concernés et les témoins cités par les accusés, visionné les enregistrements vidéo des interrogatoires et des visites des lieux. Le 22 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS Il ressort des principes jurisprudentiels du droit pénal turc que l’interrogatoire d’un suspect est un moyen de défense devant profiter à ce dernier et non une mesure destinée à obtenir des preuves à charge. Si les déclarations qui en sont issues peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation par le juge de la réalité factuelle d’une affaire, elles doivent néanmoins être faites de plein gré, étant entendu que toute déclaration extorquée par le recours à des pressions ou à la force n’a aucune valeur probante. Aux termes de l’article 247 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation, pour qu’un procès-verbal d’interrogatoire contenant des aveux faits à la police ou au parquet puisse constituer une preuve à charge, il est impératif que les aveux en question soient réitérés devant le juge. Sinon, la lecture lors de l’audience de pareils procès-verbaux à titre de preuve est prohibée, et l’on ne saurait donc y puiser un motif apte à fonder une condamnation. Même un aveu réitéré à l’audience ne saurait passer, à lui seul, pour un élément de preuve déterminant   : il faut qu’il soit étayé par des éléments de preuve complémentaires ( Hulki Güneş c. Turquie , n o 28490/95, §   62, CEDH   2003 ‑ VII, Sevinç et autres ((déc.), n o 8074/02, 8 janvier 2008). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des tortures et des mauvais traitements en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue que sa condamnation se fondait sur un seul moyen de preuve, constitué par des dépositions de ses deux coaccusés qui ne seraient pas valides car elles auraient été obtenues sous la torture. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir subi des tortures et des mauvais traitements en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie. Il invoque l’article 3, qui est ainsi libellé   : «     Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.     » Le Gouvernement soutient que la requête est tardive et que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, car elle constate que le grief est irrecevable pour les raisons suivantes. Dans la présente affaire, la Cour observe que le requérant n’a pas produit devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve, ni fourni d’explications détaillées et convaincantes à l’appui de ses allégations. Il ressort du dossier que la première mention par le requérant des mauvais traitements dont il aurait été victime, a été faite lors de l’audience du 28 juin 2001 devant la cour assises. Or, la Cour note que l’intéressé a été assisté par un avocat dès le début de la procédure, lors de l’interrogatoire en garde à vue, et qu’il n’a à aucun moment nié, devant le procureur et le juge de paix à l’issue de sa garde à vue, sa déposition enregistrée par les gendarmes. Il ne s’est pas plaint non plus de mauvais traitements devant ces magistrats. Par ailleurs, les rapports médicaux concernant le requérant ne font état d’aucune trace de coups et blessures. Il ressort également du dossier que le registre de l’infirmerie de la prison ne contient aucune plainte formulée par le requérant, relative aux mauvais traitements. Ce dernier n’a pas non plus déposé une plainte au parquet avant l’ouverture des audiences devant la cour d’assises. Dans ces circonstances, la Cour ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que les gendarmes aient infligé au requérant des tortures (voir, entre autres, Ş.T. c.   Turquie (déc.), n o   28310/95, 9   novembre 1999, Avcı c.   Turquie (déc.), n o   52900/99, 30   novembre 2004, Kılıçgedik c.   Turquie (déc.), n o   55982/00, 1 er juin 2004, Jeong c. République tchèque (déc.), n o   34140/03, 13   février 2007). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de sa garde à vue. Le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 5 de la Convention est tardif et qu’il doit être rejeté. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 11   mai 2001 avec son placement en détention provisoire, alors que la requête n’a été introduite que le 18 juin 2004. De plus, elle note que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article   35 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Ersoy et Aslan c.   Turquie , n o   16087/03, §   27, 28 avril 2009). Le grief tiré de l’article   5 est donc tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation se fondait uniquement sur les dépositions en garde à vue de deux coaccusés qui ne seraient pas valides car elles auraient été obtenues sous la torture. La partie pertinente de la disposition se lit ainsi   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)     » Le Gouvernement fait observer que les allégations de mauvais traitements des deux autres coaccusés, D.Ç. et E.P. n’ont été étayées par aucun élément de preuve. La cour d’assises a prononcé la condamnation du requérant après un examen approfondi des différents éléments de preuve contenus dans le dossier. La Cour observe tout d’abord que, devant le procureur et le juge qui ont entendu D.Ç. et E.P. à l’issue de leur garde à vue, ceux-ci n’ont jamais laissé entendre qu’ils avaient subi de mauvais traitements. Elle note également que les acolytes du requérant, bien que représentés par des avocats, n’ont pas expliqué pour quelle raison ils ont soumis leurs allégations tardivement devant la cour d’assises. De même, les avocats, prétendument les premiers à avoir constaté les blessures sur le corps d’E.P., ne se sont pas expliqués devant la cour d’assises la raison pour laquelle ils n’ont pas porté de plainte en bonne et due forme pour les dénoncer. La Cour observe ensuite que les allégations de mauvais traitements de ces deux coaccusés ont été examinées en détail par la cour d’assises avant l’examen du fond de l’affaire et qu’elles n’ont pas pu être étayées par des preuves tangibles. Elle constate que lors de cette procédure tous les témoins à décharge cités par E.P., les avocats, le personnel de la gendarmerie, avaient été entendus, des enregistrements en vidéo des interrogatoires ont été visionnés, des examens médicaux ont été versés dans le dossier. De plus, la Cour observe qu’E.P. a déposé en 2003 une deuxième plainte pour mauvais traitements et que celle-ci a été minutieusement examinée par la cour d’assises. Bref, la Cour, à l’instar des juridictions internes, ne relève pas d’éléments suffisants dans le dossier qui aurait pu étayer les allégations de mauvais traitements d’E.P. et D.Ç. Elle rappelle enfin que ni E.P. et ni D.Ç. n’ont introduit de requête pour les prétendus mauvais traitements devant elle. Ainsi, elle n’estime-t-elle pas nécessaire de s’attarder sur ce sujet. Concernant le grief du requérant, à savoir sa condamnation qui aurait été fondée uniquement sur les dépositions d’E.P. et de D.Ç. obtenues prétendument en garde à vue sous la torture, la Cour relève que le requérant a été condamné au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été en mesure de présenter ses observations, de produire des éléments de preuve, de faire entendre ses témoins et de pouvoir contester les témoins à charge. Par ailleurs, elle note qu’il a été assisté par un avocat dès le début de son interrogatoire en garde à vue et dès l’instruction préliminaire. Elle constate en tout état de cause qu’il ne se plaint pas d’un refus du tribunal d’examiner ses moyens de défense. La Cour note que la cour d’assises a accompli les diligences que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle relativement à l’audition des témoins des parties et aux expertises nécessaires pour fonder son jugement sur d’autres moyens de preuve concordants. En plus, la Cour remarque que la cour d’assises a fondé la condamnation du requérant, entre autres moyens de preuve, sur l’aveu de D.Ç. qui a été fait devant la police et réitéré devant un juge. Sur ce point, la Cour n’observe aucune atteinte aux droits procéduraux du requérant concernant les garanties requises par l’article 6 de la Convention. Il est vrai que la cour d’assises a aussi utilisé l’aveu d’E.P. fait devant la police, mais qui n’a pas été réitéré devant un juge. Cela représente une violation du droit national qui exige deux conditions cumulatives pour motiver une condamnation. Premièrement, l’aveu fait devant la police doit être réitéré devant un juge. Deuxièmement, l’aveu fait devant la police ne peut pas être la seule preuve ni même la preuve déterminante. Or, dans le cas présent, la Cour constate que seule la deuxième condition a été respectée par la cour d’assises, la première ayant été ignorée. Cependant, la Cour note que cette question procédurale ne pose pas un problème au regard de l’article 6 de la Convention. Plus précisément, il n’appartient pas à la Cour d’établir si les autorités ont correctement appliqué le droit interne. Seul lui importe le fait de savoir si la procédure contre le requérant menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense. La Cour a déjà considéré que, dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire pour les autorités judiciaires d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles sont faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 § 1 ( Nunziata c.   Italie (déc.), n o 39159/08, 16 novembre 2010). Au vu des éléments du dossier, des témoignages cités, ainsi que de l’examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable et relève que les dépositions de D.Ç. et d’E.P. n’étaient pas les seules preuves ayant fondé sa condamnation prononcée par la cour d’assises. L’examen de ce grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention ( Akan c.   Turquie (déc.), n o   39444/98, 30 mars 2000, Barım c. Turquie (déc.), n o   34536/97, 12   janvier 1999, et Sevinç et autres ((déc.), n o 8074/02, 8 janvier 2008). Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application du paragraphe 4 de cet article. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC003692704
Données disponibles
- Texte intégral