CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC004216004
- Date
- 7 juin 2011
- Publication
- 7 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Nicolae Dabu, est un ressortissant roumain, né en 1972 et résidant à Slatina. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Pantea, avocat à Zimnicea. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La condamnation du requérant 3.     En juillet 1999, B.I. formula une plainte pénale pour coups et blessures contre le requérant. Le 22 décembre 2000, le parquet près le tribunal de première instance de Timişoara prononça un non-lieu en faveur du requérant. A la suite d’un recours contre ce non-lieu, par un jugement du 11 novembre 2002, du tribunal de première instance de Timişoara, le requérant fut acquitté. B.I. et le parquet formèrent recours contre ce jugement. 4.     Par une décision du 28 mars 2003, le tribunal départemental de Timiş fit droit au recours et condamna le requérant à une peine de deux ans de prison ferme pour coups et blessures. Un recours formé contre cette décision fut rejeté par un arrêt du 1 er septembre 2003 de la cour d’appel de Timişoara comme tardif. 2.     Les conditions de détention 5.     A la suite de sa condamnation par le tribunal départemental de Timiş, le requérant fut placé, le 12 juillet 2003, en garde à vue, dans les locaux de la police départementale d’Olt. Il affirme y avoir été incarcéré, pendant quatorze jours, dans une cellule de 8 m² avec sept autres détenus qui fumaient. Le requérant affirme également avoir informé les agents de police de son asthme bronchique allergique chronique et de la nécessité de pouvoir bénéficier de son spray doseur et de médicaments. D’après lui, aucune suite ne fut donnée à ses demandes. 6.     Le requérant fut ensuite transféré dans la prison de Craiova et, à une date non précisée, dans la prison de Timişoara. Dans les deux prisons, il affirme avoir partagé des cellules avec des détenus qui fumaient. Dans la prison de Craiova, le requérant affirme ne pas avoir bénéficié d’un   traitement adapté à son état de santé. De plus, en ce qui concerne sa détention dans la prison de Timişoara, le requérant affirme ne pas avoir pu bénéficier de la promenade, pendant 45 jours consécutifs, situation qui aurait aggravé son asthme bronchique allergique chronique. 7.     En ce qui concerne les transferts du requérant entre les deux prisons, il affirme avoir été obligé d’inhaler la fumée des cigarettes de ses codétenus pendant toute la durée des trajets. 3.     L’acquittement du requérant 8.     A une date non précisée, le procureur général forma un recours en annulation de la décision du 28 mars 2003 du tribunal départemental de Timişoara et de l’arrêt du 1 er septembre 2003 de la cour d’appel de Timişoara. 9.     Par un arrêt du 5 février 2004, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours en annulation du procureur général, cassa les deux   décisions susmentionnées, annula l’ordre d’exécution de la peine de prison ferme et ordonna la remise en liberté du requérant. 10.     Le 11 novembre 2006, le tribunal de première instance de Timişoara acquitta le requérant du chef de coups et blessures. 4.     Action en réparation du préjudice 11.     En 2004, à la suite de l’arrêt de la Haute Cour de cassation, le requérant saisit les tribunaux internes d’une action en réparation du préjudice matériel et moral subis en raison de sa détention, en vertu de l’article 504 du code de procédure pénale (CPP). 12.     Après plusieurs renvois, par un jugement du 22 mai 2006, le tribunal départemental d’Olt fit partiellement droit à l’action du requérant et ordonna à l’État de lui payer 16   000 lei roumains (RON) au titre du préjudice matériel, et 15   000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi en raison de sa détention. Au titre du préjudice moral, le tribunal prit en considération l’aggravation de l’affection du requérant en raison des mauvaises conditions de détention, notamment la cohabitation avec des détenus qui fumaient, ainsi que les autres souffrances physiques et psychiques du requérant. Le requérant, le ministère des Finances et le parquet interjetèrent appel de ce jugement. 13.     Par un arrêt du 2 novembre 2006, la cour d’appel de Craiova fit partiellement droit à l’appel du requérant et augmenta la valeur du préjudice moral à 30   000 EUR. La cour d’appel rejeta l’appel du ministère de Finances et du parquet comme mal fondés. Les parties formèrent un recours contre cet arrêt. 14.     Par un arrêt du 19 septembre 2007, la Haute Cour de cassation et justice accueillit les recours et renvoya l’affaire devant la cour d’appel pour un nouveau jugement. 15.     Le 2 décembre 2008, la cour d’appel de Craiova rejeta les appels interjetés par le ministère des Finances et le parquet et fit partiellement droit à l’appel interjeté par le requérant, en ordonnant à l’État de lui verser 17   689   RON au titre du dommage matériel et 30   000 EUR pour le préjudice moral. La cour d’appel précisa que le seul préjudice moral qui devait être indemnisé par l’État était celui résultant de l’atteinte subie en raison de l’atteinte à sa réputation. La cour d’appel nota en particulier que le requérant, gérant d’une société commerciale, sans antécédents judiciaires, avait subi une atteinte à son «   prestige   professionnel   » et à sa «   personnalité morale   ». 16.     Selon les dernières informations reçues du requérant, la procédure est toujours pendante devant les tribunaux internes, à la suite d’un recours formulé par le ministère des finances et le parquet. B.     Le droit interne et international pertinents 17.     Les dispositions du droit interne pertinent concernant l’exécution des peines privatives de liberté et le droit des détenus à l’assistance médicale sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c.   Roumanie (n o 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009) et Măciucă   c.   Roumanie (n o 25763/03, § 14, 26   mai 2009). 18.     Les dispositions législatives particulières concernant la protection contre les effets du tabac en milieu pénitentiaire, ainsi que les dispositions internationales concernant les conditions générales de détention dans les prisons roumaines, sont décrites dans l’arrêt Elefteriadis c. Roumanie (n o   38427/05, §§ 30, 35-36, 25 janvier 2011). 19.     Les articles 504 et 505 du CPP régissant l’action en réparation contre l’État pour privation de liberté illégale sont décrits dans l’affaire Degeratu   c. Ro umanie (n o 35104/02, § 29, 6 juillet 2010). GRIEFS 20.     Le requérant invoque la violation de l’article 3 de la Convention en raison   : a)     des conditions de détention dans les locaux de la police départementale d’Olt, notamment de la dimension réduite de la cellule (8   m²) qu’il a dû partager avec sept autres détenus qui fumaient. Il se plaint également du refus des agents de la police d’Olt de lui permettre de bénéficier de son spray-doseur et de médicaments pour l’asthme bronchique allergique chronique dont il souffrait   ; b)     de l’obligation d’inhaler la fumée de ses codétenus dans les prisons de Timişoara et Craiova, ainsi que durant les transferts entre les prisons, alors qu’il souffrait d’un asthme bronchique allergique chronique. Pour ce qui est de son incarcération dans la prison de Timişoara, le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de la promenade pendant 45 jours consécutifs, ce qui aurait aggravé son asthme. Quant à la prison de Craiova, le requérant affirme ne pas avoir bénéficié d’un traitement adapté à son état de santé. 21.     Se référant à sa condamnation en date du 28 mars 2003, par le tribunal départemental de Timiş, le requérant se plaint de l’iniquité de cette décision, ainsi que de l’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un   avocat pendant cette procédure. Il invoque les articles 6   §§ 1 et 3 de la Convention. 22.     Le requérant se plaint de son incarcération qu’il qualifie d’illégale, de l’impossibilité de former un recours afin de vérifier la légalité de sa détention, ainsi que de l’absence de toute réparation pour le préjudice subi en raison de sa détention. Il invoque l’article 5 §§ 1 a), 4 et 5 de la Convention. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 3 de la Convention 23.     Le requérant se plaint, sous différents aspects, d’une violation de l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Le grief concernant le tabagisme passif subi par le requérant dans les prisons de Timişoara et Craiova, ainsi que durant les transferts entre les deux prisons 24.     Le requérant, malade d’un asthme bronchique allergique chronique, se plaint de l’obligation d’inhaler la fumée de ses codétenus dans les prisons de Craiova et Timişoara, ainsi que durant les transferts entre les deux prisons. 25.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Autres griefs 26.     Le requérant se plaint des conditions de détention subies dans les locaux de la police départementale d’Olt. Il dénonce la dimension réduite de la cellule (8   m²) qu’il a dû partager avec sept autres détenus qui fumaient, ainsi que du refus des agents de la police d’Olt de lui permettre de bénéficier de son spray-doseur et de médicaments pour l’asthme bronchique allergique chronique dont il souffrait. 27.     La Cour observe que le requérant fut placé, le 12 juillet 2003, dans   les locaux de la police départementale d’Olt, pour une durée de quatorze jours, alors que sa requête a été introduite le 12 juillet 2004. 28.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 29.     Le requérant se plaint également de ne pas avoir pu bénéficier de la promenade, pendant 45 jours consécutifs, dans la prison de Timişoara. Il se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un traitement adapté à son état de santé dans la prison de Craiova. 30.     La Cour note que ces griefs concernent la période ultérieure au 25   juin 2003, date d’entrée en vigueur de l’OUG 56/2003, portant sur certains droits des détenus, qui prévoyait des voies de recours pour dénoncer ces situations devant le juge d’instruction. 31.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention 32.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la décision du 28 mars 2003 prononcée par le tribunal départemental de Timiş, ainsi que de l’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant cette procédure. L’article 6 §§ 1 et 3 c) se lit comme suit dans ses parties pertinentes   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   ». 33.     La Cour observe que ces griefs concernent la décision du 28 mars 2003, du tribunal départemental de Timiş, confirmée par l’arrêt du 1 er   septembre 2003 de la cour d’appel de Timişoara, alors que la requête a été introduite le 12 juillet 2004. 34.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. C.     Griefs tirés de l’article 5 de la Convention 35.     Le requérant se plaint de son incarcération qu’il qualifie d’illégale, de l’impossibilité de former un recours afin de vérifier la légalité de la détention, ainsi que de l’absence de toute réparation pour le préjudice subi en raison de sa détention. Les parties pertinentes de ces dispositions se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » 36.     La Cour observe que le requérant saisit les tribunaux internes d’une action tendant à la réparation du préjudice subi en raison de sa détention qu’il qualifie d’illégale. A ce sujet, la Cour rappelle que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (voir Delimoţ   c.   Roumanie (déc.), n o 24316/04, 6 juillet 2010). La Cour rappelle avoir déjà conclu à l’efficacité de cette voie de recours interne ( Temesan c.   Roumanie , n o   36293/02, § 49, 10 juin 2008). Or, selon les informations reçues du requérant, cette procédure est toujours pendante devant les tribunaux internes. De ce fait, les griefs soulevés par le requérant au titre de l’article 5 de la Convention sont, à ce stade, prématurés. 37.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention, concernant le tabagisme passif dans les prisons de Craiova et Timişoara, ainsi que durant le transport du requérant entre les deux prisons   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC004216004
Données disponibles
- Texte intégral