CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0614DEC000516805
- Date
- 14 juin 2011
- Publication
- 14 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Arslan Kaya, est un ressortissant turc né en 1979 et résidant à Muş. Il est représenté devant la Cour par M e B. Günyeli, avocat à Adana. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La garde à vue du requérant Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 novembre 2001, après la fouille de leur véhicule à un point de contrôle près de Silopi, le requérant et cinq autres individus furent placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, en raison de la découverte dans le véhicule de documents, de livres et d’un drapeau appartenant au PKK, une organisation illégale. Le 15 novembre 2001, dans sa déposition recueillie par les gendarmes, sans l’assistance d’un avocat, le requérant déclara qu’il soutenait le PKK et qu’il s’apprêtait à rejoindre les rebelles au mont Cudi. Il fut examiné par un médecin au début et à la fin de sa garde à vue. Les rapports médicaux dressés à l’issue de ces examens indiquent l’absence de toute trace de coups ou de blessures. Le 16 novembre 2001, le requérant fut présenté au parquet de Silopi. Il refusa l’assistance d’un avocat et déclara vouloir assurer sa défense lui-même. Il revint en partie sur la déposition recueillie par les gendarmes, arguant que ces derniers avaient sans doute mal compris ce qu’il avait dit. Il admit avoir participé à un certain nombre d’activités au nom du PKK. Entendu ensuite par un juge, il réitéra la déposition qu’il venait de faire devant le procureur. Devant les magistrats, il ne se plaignit d’aucun mauvais traitement. Il fut placé en détention provisoire. Le 28 décembre 2001, par un acte d’accusation, le requérant et cinq autres personnes furent accusés d’aide et assistance à l’organisation illégale PKK, infraction prévue à l’article 169 du code pénal. Le 25 avril 2002, le requérant fut mis en liberté provisoire. Le 29 mai 2003, le requérant et l’un de ses coaccusés furent reconnus coupables par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Le 2 mars 2004, le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation. Cet arrêt fut enregistré au greffe de la cour de sûreté de l’Etat le 7 avril 2004. Le requérant est recherché depuis par la police. 2.     La plainte du requérant concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue Le 19 novembre 2001, le requérant déposa une plainte pour torture à l’encontre des gendarmes. Il indiqua à cet égard avoir été insulté, menacé et très violemment battu lors de sa garde à vue. Il soutint en outre que les gendarmes l’avaient arrosé d’eau froide après l’avoir déshabillé, qu’ils lui avaient administré des décharges électriques et qu’ils lui avaient passé un sac en plastique autour de la tête. Une instruction fut ouverte sous la référence no 2001/1671. Le 28 novembre 2001, le requérant fut examiné par un médecin légiste sur la demande du parquet. Le rapport médical indiqua trois traces de lésions de 1 cm sur 0,5 cm autour de la cheville du requérant. Aucune incapacité de travail et aucun coup et blessure ne furent mentionnés. Une deuxième plainte pour mauvais traitements au nom des coaccusés, dont le requérant, fut déposée le 4 décembre 2001 par un autre avocat et enregistrée sous la référence no 2001/1764. Le 7 janvier 2002, le parquet rendit une décision de non-lieu dans le cadre de la première plainte individuelle du requérant (n o 2001/1671), pour défaut de preuves. Le parquet considéra que les rapports médicaux obtenus à l’issue de la garde à vue ne faisaient état d’aucune trace de coups ou de blessures, que les médecins entendus par le parquet avaient affirmé n’avoir observé aucun indice pathologique ou psychologique de torture, que le requérant avait fait l’objet d’un nouvel examen médical après sa plainte et que cet examen n’avait révélé aucun indice corroborant les allégations de mauvais traitements. La décision fut notifiée à l’avocat du requérant. Le requérant ne formula pas d’opposition contre cette décision. Le 14 août 2007, le parquet rendit une deuxième décision de non-lieu dans le cadre de la plainte déposée le 4 décembre 2001 (n o 2001/1764), soulignant que les rapports médicaux établis en fin de garde à vue, relatifs aux plaignants, n’indiquaient aucune trace de mauvais traitements et que ceux-ci avaient refusé de se présenter pour subir des examens médicaux complémentaires, que les médecins avaient été auditionnés et que rien ne justifiait l’ouverture d’un procès pénal. Le requérant, recherché depuis l’ouverture de l’instruction judiciaire, n’avait répondu à aucune convocation du parquet pour donner sa déposition. Cette seconde décision fut également notifiée à l’avocat du requérant, le 15   octobre 2007. Le 11 septembre 2008, le nouvel avocat du requérant fit opposition à cette dernière décision. Le 13 octobre 2008, la cour d’assises de Siirt rejeta l’opposition, pour non-respect du délai légal de quinze jours. B.     Le droit et la pratique interne pertinents En pratique, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés au dossier de la première juridiction intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. En vertu de l’article 324 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le prononcé d’un arrêt s’effectue en principe à la fin de l’audience tenue par la Cour de cassation ou dans un délai d’une semaine suivant l’audience. GRIEFS Invoquant l’article 3, le requérant soutient avoir été soumis à des mauvais traitements durant sa garde à vue. Par ailleurs, il soutient que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé n’était pas une juridiction indépendante et impartiale. Il conteste la manière dont celle-ci a apprécié les preuves et se plaint qu’elle se soit fondée entre autres sur la déposition qui lui aurait été extorquée par les gendarmes. Il se plaint également de n’avoir pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue. En outre, il soutient que la Cour de cassation n’aurait pas pris en compte un changement législatif intervenu prétendument en sa faveur le 7   août 2003. Il invoque l’article 6 de la Convention à l’appui de ces griefs. EN DROIT 1.     Le premier grief du requérant porte sur des allégations de mauvais traitements subis en garde à vue. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le requérant a omis de former opposition contre la décision de non-lieu rendue le 7 janvier 2002 par le parquet de Silopi dans le cadre du dossier n o 2001/1671, qui concernait la plainte du requérant pour mauvais traitements. En se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la voie de l’opposition devant la cour d’assises contre cette décision de non-lieu est une voie de recours efficace et effective dont l’épuisement est nécessaire. Dans ses observations, le requérant ne s’explique pas sur cette omission. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux ( Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). La Cour a déjà noté que le code pénal turc prévoit, d’une part, une voie de recours auprès du parquet pour dénoncer les mauvais traitements prétendument subis en garde à vue et, d’autre part, une voie d’opposition auprès du président de la cour d’assises contre toute décision de non-lieu rendue par le parquet. Pour la Cour, le requérant disposait donc en l’espèce d’un recours de droit pénal susceptible de permettre le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l’Etat et, par conséquent, de lui offrir un redressement pour ses griefs. Il était donc tenu d’user de ce moyen procédural, à l’instar d’autres requérants qui, auparavant, en avaient eux aussi tiré profit ( Emin Aladağ c. Turquie (déc.), n o 6781/04, 2   septembre 2008, Toktaş c. Turquie (déc.), n o 38382/97, 5 mars 2002, Sultan Öner et autres c. Turquie , n o   73792/01, §   112, 17   octobre 2006, Saraç c.   Turquie (déc.), n o   35841/97, 2   septembre 2004, Hıdır Durmaz c.   Turquie , n o   55913/00, §   30, 5 décembre 2006,   Şen c. Turquie (déc.), n o 41478/98, 30   avril 2002, Keçeci c. Turquie (déc.), n o 38588/97, 17 octobre 2000, Fidan c. Turquie (déc.), n o 24209/94, 29   février 2000, Avcı c.   Turquie (déc.), n o 42583/98, 6 juillet 2004, et Usun c . Turquie (déc.), n o 29732/08, 28   septembre 2010). Par ailleurs, à supposer même que la décision de non-lieu n’ait pas été notifiée formellement au requérant, la Cour considère que l’intéressé et/ou son représentant aurait dû se comporter avec plus de diligence et s’informer de l’issue de la plainte déposée ( Hıdır Durmaz , précité, Pad et autres c.   Turquie (déc.), n o 60167/00, § 70, 28 juin 2007, et Sevinç et autres c.   Turquie (déc.), n o 8074/02, 8 janvier 2008). En l’espèce, la Cour ne décèle aucune circonstance qui aurait pu dispenser le requérant de l’obligation de s’opposer à la décision de non-lieu rendue le 7 janvier 2002 par le procureur général, afin d’épuiser les voies de recours internes. Il en va de même pour la décision de non-lieu rendue le 14   août 2007. En effet, l’opposition formulée par l’avocat du requérant le 11   septembre 2008, dans le cadre de cette deuxième procédure était tardive. Partant, la Cour accueille l’exception du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes. Il s’ensuit que le grief ci-dessus doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 §   1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c. Autriche , 29   août 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V). En revanche, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, §§   30-31, CEDH 1999 ‑ II, et Esmer c.   Turquie (déc.), n o 57888/00, 30   juin 2005). Il convient donc de conclure que le délai de six mois commençait à courir à compter de la date à laquelle le requérant a pu réellement prendre connaissance de son contenu par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance, le 7 avril 2004   ; or la requête du requérant a été introduite devant la Cour le 21 décembre 2004, soit plus de six mois après cette date. De plus, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 §   1 de la Convention . Cette partie de la requête est donc tardive et doit être également rejetée, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0614DEC000516805
Données disponibles
- Texte intégral