CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0614DEC001257208
- Date
- 14 juin 2011
- Publication
- 14 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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S. P., est un ressortissant sri-lankais. Le président faisant fonction de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   S. Van Rossem, avocate à Anvers. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédures d’asile Le requérant arriva en Belgique le 2 octobre 2003 date à laquelle il y introduisit une demande d’asile. Il déclara aux autorités belges avoir quitté le Sri Lanka le 24 septembre 2003 et être arrivé en Belgique via Dubaï et Chypre. Il indiqua être originaire de Trincomalee, au nord-est du Sri Lanka, et appartenir à l’ethnie tamoule. Il déclara avoir été arrêté par l’armée en 1999 pour soupçons de complicité avec le mouvement des Tigres de libération de l’Eelam (LTTE). Il aurait ensuite été libéré grâce au soutien du Parti démocratique populaire de l´Eelam (EPDP), avoir ensuite adhéré au EPDP et avoir travaillé jusqu’en 2003 dans le camp de Trincomalee au recrutement de nouveaux membres. Il déclara craindre les Tigres depuis qu’en 2001, il fut sommé d’y adhérer, que son neveu fut tué par les Tigres et qu’en août 2003, deux membres de l’EPDP furent enlevés par les Tigres. Le requérant fournit aux autorités belges sa carte d’identité et un certificat de naissance. Le 14 octobre 2003, l’Office des étrangers (OE) délivra au requérant une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire en application de l’article 52 de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Le 29 avril 2004, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA) rejeta la demande d’asile du requérant. S’agissant de la crainte de mauvais traitements et d’arrestation alléguée par le requérant par rapport aux autorités sri-lankaises, le CGRA tint compte de ce qu’un processus de paix avait été initié par le nouveau ministre président de l’époque et qu’un armistice avait été signé en décembre 2001 avec les Tigres. Quant au risque allégué de représailles de la part de ces derniers, le CGRA considéra que le requérant n’avait pas présenté d’éléments suffisamment concrets pour étayer son récit. Le 11 avril 2007, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile en Belgique. Le requérant déclara aux autorités craindre, en cas d’expulsion au Sri Lanka, d’être la cible tant de l’armée que de l’EPDP et des Tigres compte tenu de l’évolution de la situation de guerre civile au Sri Lanka. Il fournit à cette occasion une version différente des raisons de son départ et déclara notamment n’avoir jamais travaillé pour l’EPDP et ne pas savoir qui avait tué son neveu. Il ajouta avoir été arrêté et enfermé pendant deux semaines par les autorités sri-lankaises en juillet 2003 pour soupçon de complicité avec les Tigres. Le 8   août 2007, le CGRA refusa le statut de réfugié et la demande de protection subsidiaire en raison de la contradiction entre les déclarations faites par le requérant en ce qui concerne ses relations avec l’EPDP, les circonstances concrètes de sa fuite et les auteurs de l’assassinat de son filleul. Dans un arrêt du 30 octobre 2007, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) rejeta le recours introduit contre la décision du CGRA. S’agissant de la demande de protection subsidiaire, le CCE admit qu’au nord du Sri Lanka, il y avait un conflit armé interne et qu’il n’était pas souhaitable de renvoyer des individus dans les provinces du nord et de l’est mais qu’en l’espèce,   le requérant disposait d’une alternative, à savoir rester à Colombo. Le 6 novembre 2007, le requérant introduisit une première demande de régularisation de séjour pour raisons exceptionnelles, qui fut rejetée au motif que le requérant ne résidait pas à l’adresse qu’il avait mentionnée dans sa demande. Le requérant introduisit une troisième demande d’asile le 7   décembre   2007. Il indiqua dans sa déclaration auprès des autorités avoir déposé une demande d’asile en Allemagne déjà en 1998, qui fut rejetée. Il indiqua avoir également déposé une demande d’asile aux Pays-Bas en 1999, sous une autre identité, qui fut rejeté près de trois ans après. Après le rejet de sa demande d’asile par les autorités belges en 2004, il introduisit des demandes d’asile en Allemagne et en Norvège qui furent rejetées. La troisième demande d’asile ne fut pas prise en considération par l’OE, au motif que le requérant n’apportait pas d’éléments nouveaux démontrant qu’il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi relative aux étrangers (décision du 12   février   2008). Le 12 février 2008, un ordre de quitter le territoire fut délivré au requérant. Contre ces deux décisions, le requérant introduisit une demande de suspension en extrême urgence accompagné d’un recours en annulation auprès du CCE. Le 19   février 2008, la demande de suspension fut déclarée irrecevable. Le recours en annulation fut également rejeté le 18 juin 2008 à défaut pour le requérant d’avoir respecté le délai prescrit pour la saisine du CCE. Entre-temps, invoquant la dégradation du conflit au Sri Lanka et les risques d’arrestation arbitraire et d’exactions diverses encourus par la population civile tamoule, le requérant déposa une quatrième demande d’asile le 26 février 2008. Un ordre de quitter le territoire lui fut délivré le 28 février 2008. Le 7 mars 2008, en application de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers, l’OE refusa de prendre en considération la nouvelle demande d’asile au motif que le requérant n’apportait pas d’éléments nouveaux démontrant qu’il encourrait un risque individuel de subir les atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi sur les étrangers. La demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire du 28 février 2008 et de la décision de refus du 7 mars 2008 fut rejetée par le CCE dans un arrêt du 11 mars 2008. Le requérant introduisit un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire du 28 février 2008 mais le CCE se désista à défaut pour le requérant d’avoir introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prescrit (arrêt du 16   octobre   2008). Il introduisit également un recours en annulation de la décision de refus du 7 mars 2008 que le CCE rejeta dans un arrêt du 27 avril 2009. Le CCE considéra que l’OE avait correctement appliqué l’article 51/8 de la loi sur les étrangers. Il souligna qu’il fallait se placer au moment où la décision contestée a été rendue et qu’il ne pouvait être tenu compte des pièces déposées après la requête et qui n’avaient pas été communiquées à l’OE. En tout état de cause, les informations complémentaires fournies par le requérant ne contenaient aucun élément relatif à sa situation personnelle. De plus, les déclarations du requérant présentaient des contradictions flagrantes et il ressortait des demandes d’asile introduites dans divers pays qu’il avait quitté le Sri Lanka depuis au moins dix-sept   ans. Dès lors, l’OE pouvait légalement dire que les éléments invoqués par le requérant dans sa quatrième demande d’asile ne constituaient pas des éléments nouveaux. Le requérant n’introduisit pas de recours devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt. Entre-temps, en avril et juin 2008, le requérant déposa en vain deux demandes de régularisation de séjour pour circonstances exceptionnelles. Il fit de même en octobre 2009 et janvier 2010. 2. Détention Le 12 février 2008, le requérant, qui résidait jusque là au centre de la Croix-Rouge d’Anvers, fut placé en centre fermé en application de l’article   7, deuxième alinéa de la loi sur les étrangers. Invoquant le caractère illégal de sa détention ainsi que le risque de violation de l’article 3 de la Convention s’il était renvoyé au Sri Lanka, le requérant introduisit une demande de mise en liberté auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers. Dans une ordonnance du 29 février 2008, celle-ci confirma la légalité de la privation de liberté et rejeta la demande de mise en liberté. Le 28 février 2008, une nouvelle décision de maintien en détention, prise en application de l’article 74/6, 12 o de la loi sur les étrangers, fut adoptée par l’OE et le requérant fut placé au centre fermé pour illégaux de Steenokkerzeel. Le recours contre l’ordonnance du 29 février 2008 fut déclaré sans objet par la cour d’appel d’Anvers dans un arrêt 25 mars 2008 au motif qu’une nouvelle décision privative de liberté avait été adoptée entre-temps. Le requérant fut libéré sur décision de l’OE le 8 avril 2008 et reçut ordre de quitter le territoire avant le 13 avril 2008. 3. Indication de mesures provisoires Entre-temps, le 13 mars 2008, le requérant fit une demande à la Cour de suspendre son expulsion vers le Sri Lanka en vertu de l’article 39 du règlement. La mesure fut appliquée le jour même jusqu’au 27 mars 2008 dans un premier temps et fut, à cette date, prolongée «   jusqu’à nouvel ordre   ». Le Président faisant fonction précisa dans la lettre de prolongation   : «   qu’une affaire similaire est actuellement pendante devant la Section IV qui se prononcera prochainement ( NA. c. Royaume-Uni , n o de requête 25904/07).   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers peuvent être résumées comme suit. 1.     Procédure d’asile L’Office des étrangers (l’«   OE   ») est l’organe administratif chargé d’enregistrer les demandes de protection internationale et d’interroger brièvement les demandeurs sur leur parcours. Il transmet les demandes d’asile et de protection subsidiaire à l’instance chargée de leur examen, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (le «   CGRA   »). L’OE est également compétent pour statuer sur la prise en considération des demandes d’asile «   multiples   » et délivrer un ordre de quitter le territoire en cas de décision négative du CGRA. Article 7 «   Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume   : 1. o s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article   2   ; (...) Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l’estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l’étranger à la frontière. (...).   » Article 48/4 «   § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine; (...)   » Article 51/8 «   Le ministre ou son délégué peut décider de ne pas prendre la demande d’asile en considération lorsque l’étranger a déjà introduit auparavant la même demande d’asile auprès d’une des autorités désignées par le Roi en exécution de l’article 50, alinéa 1 er , et qu’il ne fournit pas de nouveaux éléments qu’il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, tel que définie à l’article 48/3 ou de sérieuses indications d’un risque réel d’atteintes graves tels que définis à l’article 48/4.   Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n’est susceptible que d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.   » Article 57/6 «   Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent : 1 o pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l’article 48/3 ainsi que d’octroyer ou refuser d’octroyer le statut de protection subsidiaire défini par l’article 48/4, à l’étranger visé à l’article 53; (...)   » 2.     Recours contre les décisions prises par l’OE et le CGRA en matière de séjour et d’asile Les décisions prises par l’OE en matière de séjour et par le CGRA en matière d’asile peuvent être contestées devant le Conseil du contentieux des étrangers (le «   CCE   »), une juridiction administrative mise en place par la loi du 15   septembre   2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers. Le CCE statue en plein contentieux contre les décisions du CGRA (article 39/2 § 1 de la loi sur les étrangers). Ce recours est suspensif. Contre les décisions de l’OE, le CCE ne peut être saisi que d’un recours en annulation (article 39/2 § 2 de la loi sur les étrangers). Le recours en annulation des décisions de l’OE n’est pas suspensif de celles-ci. C’est pourquoi la loi prévoit la possibilité d’introduire une demande de suspension de ces décisions. En vertu de l’article 39/82 de la loi sur les étrangers, lorsque le risque de dommage invoqué est imminent, la demande de suspension peut être introduite en extrême urgence dans un délai de cinq jours (depuis la loi du 6 mai 2009), qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrables suivant la notification de la décision. Un recours en cassation administrative, non suspensif, peut être introduit devant le Conseil d’Etat dans les trente jours de la notification de l’arrêt du CCE.   Lorsqu’il estime le recours admissible, le Conseil d’Etat statue dans un délai de six mois et peut casser les arrêts du CCE pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. 3. Détention L’OE est compétent pour ordonner la détention des demandeurs d’asile déboutés. Article 7   «   Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l’étranger qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume   : (...) L’étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.   » Article 74/6 «   § 1 er bis. L’étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l’article   2 ou dont le séjour a cessé d’être régulier, et qui introduit une demande d’asile, peut être maintenu par le ministre ou son délégué dans un lieu déterminé afin de garantir l’éloignement effectif du territoire, lorsque : (...) 12 o l’étranger introduit une demande d’asile dans le but de reporter ou de déjouer l’exécution d’une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement   ;   » (...) § 2. La durée du maintien décidé en application du §§   1 et 1 bis ne peut excéder deux mois. Lorsque l’étranger visé au § 1 er fait l’objet d’une décision de refus de séjour, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, après que la décision de refus de séjour est devenue exécutoire, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre. Après cinq mois de maintien, l’étranger doit être remis en liberté. Dans les cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois. (...)   ». Les décisions prises par l’OE en matière de détention peuvent être contestées devant les cours et tribunaux. Article 71 «   L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 29, alinéa 2, 51-5 § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63-4, alinéa 3, 67   et 74-6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l’article 74-5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu. L’intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédent de mois en mois.   » C.     Informations pertinentes relatives à la situation au Sri Lanka Des informations détaillées sur la situation au Sri Lanka avant la cessation des hostilités en mai 2009 figurent dans l’arrêt NA. c. Royaume-Uni (n o   25904/07, §§ 53-83, 17 juillet 2008). Des informations actualisées sur la situation au Sri Lanka depuis la cessation des hostilités figurent dans l’arrêt N.S. c.   Danemark (n o 58359/08, §§   26 à 56, 20 janvier 2011). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion au Sri Lanka, il risque d’être victime de traitements inhumains et dégradants. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de ne pas disposer en droit belge d’un recours effectif contre la décision d’expulsion. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient que sa détention dans un centre fermé pour illégaux par les autorités belges était arbitraire. EN DROIT 1.     Se plaignant que son expulsion vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, le requérant invoque l’article   3 de la Convention, lequel énonce   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant soutient que son retour au pays, comme celui de tout demandeur d’asile débouté Tamoul originaire du nord-est du pays, l’exposerait à un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants sous la forme de représailles, tant de la part des autorités sri-lankaises, que des membres du mouvement LTTE.   Etant originaire de Trincomalee, ayant été arrêté par l’armée pour soupçons de complicité avec le mouvement LTTE et ayant adhéré de force au mouvement, il considère présenter un profil à risque similaire à celui du requérant dans l’arrêt NA. précité. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu’il n’a pas introduit de recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt du CCE du 27   avril   2009. Quant au fond, le Gouvernement estime que le retour du requérant au Sri Lanka n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. A cet égard, il souligne que depuis l’introduction de la première demande d’asile en Belgique, les autorités belges sont d’avis que le profil du requérant n’est pas fiable. Ce constat s’est confirmé lors de la troisième demande d’asile dans le cadre de laquelle il est apparu clairement que le requérant avait menti et que son récit, truffé de contradictions, n’était pas crédible ni en ce qui concerne son arrestation ni sa détention ni ses relations avec le mouvement LTTE. La présente affaire doit donc être distinguée de l’affaire NA. précitée, dans laquelle il n’était pas contesté que le requérant avait été arrêté plusieurs fois, qu’une de ses détentions avait été enregistrée et qu’il avait subi des mauvais traitements. Contrairement à cette affaire, aucune des informations dont disposent les autorités belges ne démontre que le requérant a quitté le Sri Lanka après avoir subi des mauvais traitements et avoir été détenu. La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur la question de l’épuisement des voies de recours internes dès lors que le grief apparaît entaché d’un autre motif d’irrecevabilité   : son absence manifeste de fondement. Dans l’affaire N.S. précitée (§§   68-83), la Cour a exposé les principes généraux applicables et a procédé à l’évaluation des risques auxquels sont exposés à ce jour les Tamouls en cas de retour au Sri Lanka. La Cour note que le requérant a présenté aux autorités belges des versions très divergentes quant aux raisons de sa demande d’asile en Belgique et aux raisons qui l’ont poussé à fuir le Sri Lanka. Il apparaît même que les événements mentionnés dans sa première demande d’asile ne se sont jamais produits puisque, selon ses propres déclarations, le requérant séjourne en Europe depuis plus de vingt ans et a tenté en vain d’obtenir l’asile dans plusieurs pays. Dans ces conditions, la Cour n’estime pas utile d’évaluer les risques allégués à la lumière du récit fait par le requérant pour expliquer sa fuite. Cela étant, le requérant se plaint également que son retour est à ce jour risqué du fait de ses origines, de son statut de demandeur d’asile débouté et de la situation générale dans le pays. Dans la mesure où le requérant se plaint de courir un risque de persécutions par le mouvement LTTE, la Cour rappelle que les hostilités entre ce dernier et l’armée sri-lankaises se sont achevées le 19 mai 2009. De plus, elle note que le requérant n’a jamais été membre du mouvement LTTE. Quant au risque encouru par le requérant de la part des autorités sri-lankaises, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que le requérant appartient à l’ethnie tamoule et est originaire du nord du pays. Toutefois, le requérant ne démontre d’aucune manière en quoi, en raison de ses activités passées, il présenterait un quelconque intérêt pour les autorités sri-lankaises à son retour.   La présente affaire est donc clairement distincte de l’affaire NA . précitée. Enfin, la Cour a relevé, dans l’affaire N.S. précitée (§§ 95 et 96), qu’il n’y avait aucune raison de croire que les autorités sri-lankaises aient été informées que le requérant avait déposé une demande d’asile à l’étranger et que les procédures à l’arrivée à l’aéroport de Colombo, à supposer que le requérant y soit renvoyé, ne pouvaient lui faire craindre une menace de la part des autorités (§§ 43-49 et 95). Elle n’aperçoit aucune raison de se départir de ces constats en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. 2.     Le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir les risques qu’il encourrait en cas de retour au Sri Lanka. Aux termes de cette disposition   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le requérant soutient que, dans son arrêt du 27 avril 2009, le CCE s’est contenté d’évaluer la motivation formelle de la décision de l’OE du 7   mars   2008 refusant de prendre en considération la quatrième demande d’asile du requérant sans se prononcer sur l’octroi de la protection subsidiaire et sans examen du risque qu’il encourrait, à ce jour, sous l’angle de l’article 3 de la Convention en cas de retour au Sri Lanka. Le Gouvernement soutient qu’en déposant quatre demandes d’asile, le requérant a exercé les recours instaurés par le droit belge conformément à l’article 13 de la Convention pour faire valoir les éléments qu’il estimait utiles à la défense de ses intérêts. Toutefois, ces demandes ont été vouées à l’échec du fait de ses propres mensonges. De plus, il n’a pas correctement épuisé les voies de recours internes en n’introduisant pas de recours en cassation administrative devant le Conseil d’Etat. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne s’applique qu’en présence d’allégations de violations de la Convention constituant des griefs défendables au sens de sa jurisprudence (voir notamment Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 67, CEDH 2000-V). Or, la Cour ayant conclu précédemment que le grief tiré de l’article 3 de la Convention était manifestement mal fondé, il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Enfin, le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté contraire à l’article 5 § 1 f) de la Convention lequel énonce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Le requérant allègue que la mesure de détention en centre fermé dont il a fait l’objet était irrégulière en raison du fait qu’à partir de l’indication par la Cour de la mesure provisoire au Gouvernement belge le 13 mars 2008, la privation de liberté n’était plus justifiée par le déroulement de la procédure d’expulsion. Il soutient que le recours qu’il a exercé devant les juridictions contre sa détention a été privé de son objet du fait de l’adoption par l’administration d’une nouvelle décision de privation de liberté avant même que la cour d’appel de Gand ne se soit prononcée. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant a été décidée en vue de son expulsion selon les voies légales conformément au prescrit de l’article 5 § 1 f) et au droit qu’ont les Etats de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ( Amuur c. France , 25   juin 1996, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté ( Aksoy   c.   Turquie , 18 décembre 1996, § 76, Recueil 1996-VI). Il précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à «   toute personne   ».     Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté   ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs ( Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03 , § 43, CEDH 2008-...). Enoncée à l’alinéa f) de l’article   5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux Etats de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration ( ibidem , §   64). Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article   5   §   1   f) que cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5   §   1 f) ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §   113, Recueil 1996-V   ; A.   et   autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, § 164, CEDH 2009 ‑ ...). La privation de liberté doit aussi être «   régulière   ». En matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant   : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire ( Saadi , précité , §   67). Pour ne pas être qualifiée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi   ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement   ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés   ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 74, CEDH 2007-V   ; Saadi , précité, § 74). En l’espèce, il n’est pas contesté que la détention du requérant se justifiait au regard du second membre de phrase de l’article 5 § 1 f) et qu’il a été détenu en tant que «   personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours   ». L’observation, par les autorités belges, des voies légales régissant la mise en détention du requérant n’est pas non plus mise en cause devant la Cour. Pour la Cour, il s’agit donc essentiellement de déterminer si le maintien en centre fermé du requérant, qui n’était plus, provisoirement, expulsable en raison de l’indication d’une mesure provisoire, était régulier au sens de l’article 5 § 1 f). La Cour note que la privation de liberté du requérant a été décidée le 12   février 2008 en application de l’article 7 de la loi relative aux étrangers et a été prolongée le 28 février 2008 sur la base de l’article 74/6 § 1 er bis, 12 o de cette loi. Le requérant a ensuite été remis en liberté le 8 avril 2008, soit onze jours après que le Président faisant fonction de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée avait décidé de prolonger la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas renvoyer le requérant vers le Sri Lanka. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article 5 § 1 de la Convention de la privation de liberté dont le requérant menacé d’expulsion fait le cas échéant l’objet ( Gebremedhin, précitée, §   74). En outre, lorsque, suite à la mise en œuvre de l’article 39 du règlement, les autorités de l’Etat partie en cause n’ont d’autre option, en vertu du droit national, que d’envisager de mettre fin à la privation de liberté, la Cour a considéré que la prolongation de la privation de liberté le temps «   strictement nécessaire   » aux vérifications permettant aux autorités d’immigration de s’assurer de la régularité de l’accès du requérant au territoire était conforme à l’article 5 § 1 f) de la Convention ( ibidem , §§ 74 et 75). En l’espèce, le Gouvernement belge ne s’appuie sur aucune circonstance de cet ordre puisqu’il disposait des documents d’identité du requérant qui avait déjà pénétré dans le territoire au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. En tout état de cause, la Cour constate que l’article 74/6, § 2 de la loi sur les étrangers autorisait l’OE à maintenir le requérant en centre fermé par période de deux mois et que le requérant a été libéré avant l’expiration du délai initial de détention prévu par la loi belge. De l’avis de la Cour, le fait que l’application d’une mesure provisoire empêchait provisoirement la poursuite de la procédure d’expulsion à l’encontre du requérant ne rend pas illégale sa détention, dans la mesure où les autorités belges envisageaient toujours son expulsion et la procédure, suspendue, était toujours «   en cours   ». Si le prolongement déraisonnable de la détention aurait pu avoir une incidence sur sa «   légalité   » au sens de l’article 5 de la Convention, la Cour observe que   le requérant a été libéré   onze jours après que la mesure provisoire ait été prorogée jusqu’à nouvel ordre, et elle estime que cette période n’a pas excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Danutė Jočiene   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0614DEC001257208
Données disponibles
- Texte intégral