CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC000011004
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Felician Vasile Gherghel, est un ressortissant roumain, né en 1960. Il purge actuellement une peine de prison au centre de détention de Gherla. Le   gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté   par son agent, M.   Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires   étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17   novembre   2000, le requérant, qui purgeait une peine pour un vol, fut temporairement remis en liberté. Il fut réincarcéré le 20   avril   2001 à   la prison de Gherla. 4.     Le 15   février   2002, il fut transféré au dépôt rattaché à la Direction départementale de la police de Cluj pour être interrogé sur les circonstances du meurtre de N.S., commis le 20 janvier 2001. Il y fut placé en garde à vue dans une cellule avec trois autres détenus. 1.     Les événements survenus le 15   février   2002 lors de la garde à vue du requérant et l’enquête pénale diligentée contre son agresseur 5.     Au cours de l’après-midi, un conflit surgit entre le requérant et un des détenus, R.O., au sujet du droit de fumer dans la cellule et du rangement des affaires personnelles. 6.     R.O. frappa le requérant qui appela un gardien. Le requérant, dont le nez saignait, fut amené au cabinet médical du dépôt de police et ensuite, placé dans une autre cellule. 7.     Le médecin généraliste qui examina le requérant mentionna sur la fiche médicale de ce dernier   : «   Agression   : forte contusion dans la région lombaire gauche et dans la région gauche du thorax. Écorchures sur la lèvre   supérieure   » et lui prescrit un traitement aux antidouleurs et anxiolytiques. 8.     Le gardien mentionna dans un rapport rédigé le jour de l’incident, que le requérant saignait du nez et alléguait avoir été frappé avec le poing et le pied par R.O. au motif qu’il fumait des cigarettes et refusait de ranger ses   affaires personnelles. 9.     Le même jour, le commandant du dépôt de police interrogea les trois   détenus présents dans la cellule. R.O. reconnut avoir frappé une seule   fois le requérant au visage avec la paume de la main au motif que ce   dernier avait manifesté une attitude de défiance et avait refusé d’obtempérer aux observations qu’il lui avait faites en sa qualité de «   détenu en chef   » de la cellule. Il nia avoir frappé le requérant autrement qu’avec la paume et ailleurs qu’au visage. Les deux autres codétenus confirmèrent la version des faits présentés par R.O. 10.     Le commandant ordonna le transfert du requérant dans une autre cellule. Il estima qu’il ressortait de l’audition des trois détenus que le requérant avait été frappé au visage avec la paume et que sa lèvre avait saigné. Par conséquent, il adressa un avertissement à R.O. et indiqua au requérant qu’il pouvait porter plainte contre R.O. 11.     Dans une plainte à la police datée du 18   février   2002, le requérant décrit l’agression et indiqua que R.O. l’avait frappé plusieurs fois avec les poings au visage et avec les pieds dans la région des reins et du cœur. 12.     Dans un rapport du 18   février   2002, un sous-officier mentionna que le 16   février   2002, le requérant avait été transporté dans un hôpital de la ville pour des examens médicaux et pour des prélèvements de sang et d’urine. Les parties n’ont pas versé au dossier les résultats de ces examens. 13.     Le 8   mars   2002, le requérant porta plainte avec constitution de partie   civile contre R.O. pour coups et blessures. Il précisa qu’il fondait sa   plainte sur les certificats médicaux et qu’il n’entendait pas faire interroger les détenus qui avaient assisté à l’incident. 14.     Le 20   mars   2002, le requérant fut présenté à l’Institut départemental de médecine légale. Le médecin légiste constata que le requérant ne présentait plus de traces des traumatismes subis. S’appuyant sur les inscriptions portées sur la fiche médicale, il confirma que le 15   février   2002, le requérant avait été la victime d’une agression et estima qu’il avait eu besoin d’un à deux jours de soins médicaux. 15.     A l’audience du 11   juin   2002, le tribunal de première   instance de Cluj-Napoca entendit les déclarations du requérant et de R.O. Le premier déclara qu’il avait été frappé avec les poings au visage et avec les pieds dans la région des côtes, qu’il avait la lèvre abimée et qu’il saignait du nez et de la bouche. R.O. affirma qu’il l’avait frappé au nez, par erreur, avec la paume. Au cours de la même audience, la demande du requérant visant la réalisation d’une radiographie de ses côtes fut rejetée. 16.     A l’audience du 10   septembre   2002, le tribunal entendit les deux   détenus qui avaient assisté à l’incident. Ils confirmèrent la version des faits présentée par R.O. Un des détenus précisa également qu’après l’incident, le requérant se tenait le ventre et accusait des douleurs. 17.     Par un jugement rendu le même jour, le tribunal relaxa R.O. et lui infligea une amende administrative de 2   000   000 lei roumains (ROL), à   savoir l’équivalent de 60   euros   (EUR) à l’époque des faits. Il fut également condamné à verser au requérant 500   000   ROL, à savoir l’équivalent de 15   EUR, au titre du dommage moral. 18.     Le tribunal jugea que R.O. avait mis en garde le requérant à propos des règles d’ordre et de propreté à respecter dans la cellule, mais qu’en dépit de cet avertissement, le requérant avait continué à fumer dans le lit et à jeter les cendres par terre, défiant ses codétenus. Le tribunal retint qu’en raison de cette attitude, R.O. avait fait descendre de force le requérant de son lit et l’avait frappé au visage avec la paume de la main. Compte tenu des blessures de faible gravité infligées au requérant et du comportement provocateur de ce dernier, le tribunal jugea que cette agression ne présentait pas le degré de danger social nécessaire pour constituer une infraction. 19.     Le requérant forma un pourvoi contre ce jugement alléguant que l’enquête menée en l’espèce par la police et le tribunal avait été superficielle et partiale. Il affirma que les blessures avaient été plus graves que celles retenues par le tribunal et soutint que la police avait refusé de l’amener promptement devant un médecin légiste et qu’elle avait attendu plus d’un mois après l’incident afin que les traces des blessures disparaissent. Enfin, il se plaignit du rejet par le tribunal de sa demande d’examen radiologique. 20.     Par un arrêt du 16   avril   2003, qui fut communiqué au requérant le 14   mai   2003, le tribunal départemental de Cluj confirma le jugement du 10   septembre   2002. Estimant que les juridictions devaient prendre en   compte la conduite de l’agresseur, l’attitude du requérant et les conséquences de l’agression, le tribunal estima que les agissements de R.O. ne présentaient pas un danger social concret et ne justifiaient pas une   qualification pénale. Aucune réponse ne fut apportée aux critiques du requérant concernant l’étendue et le retard de l’examen médico-légal et le refus de l’examen radiologique. 2.     La procédure pénale dirigée contre le requérant 21.     Au cours de la procédure, entre les 15 février 2002 et 6   mars   2003, la   détention provisoire du requérant fut prolongée par des jugements du tribunal départemental de Cluj. Les contestations introduites contre une   partie de ces prolongations furent rejetées. 22.     Par un jugement du 6   mars   2003, le tribunal départemental de Cluj condamna le requérant à vingt-cinq ans de prison pour vol avec violences suivi du meurtre de la victime et la destruction par incendie de son domicile. Le tribunal s’appuya sur plusieurs éléments de preuve, dont les déclarations de neuf   témoins, les preuves matérielles retrouvées au domicile de la victime, sur les vêtements du requérant et sur le corps de la victime et le rapport d’autopsie de cette dernière. 23.     Par un arrêt du 22   septembre   2003, la cour d’appel de Cluj rejeta l’appel du requérant, accueillit l’appel du parquet et porta la peine à trente ‑ deux ans de prison. 24.     Par un arrêt   définitif du 18   novembre   2003, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit partiellement le pourvoi du requérant et ramena la peine à vingt-cinq ans de prison. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     En vertu des dispositions des articles 63, 180 et 181 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant vingt   jours maximum étaient passibles d’une peine de prison comprise entre trois   mois et deux   ans de prison ou d’une amende comprise entre 5   000   000   ROL et 300   000   000   ROL. Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant soixante   jours maximum étaient passibles d’une peine de prison comprise entre six   mois et cinq   ans de prison. 26.     Selon l’article   18 1 du code pénal, les faits définis par le code   pénal ne constituent pas une infraction si au regard de leur contenu concret et de l’atteinte minime aux valeurs sociales défendues par la loi pénale, ils sont dépourvus du danger social qui caractérise une infraction. Ces faits peuvent entrainer toutefois la condamnation à une amende administrative comprise entre 100   000   ROL et 10   000   000   ROL. 27.     La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à considérer que le nombre de jours de soins médicaux constitue l’élément déterminant pour la qualification juridique des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Il ressort de la pratique et de la doctrine que la notion de «   jours de soins   médicaux» ne se confond ni avec la période d’incapacité de travail ni   avec celle d’hospitalisation. L’établissement du nombre de jours de soins   médicaux est l’attribut exclusif du médecin légiste qui, à l’issue d’un   examen médico-légal, dresse un certificat, dont les conclusions s’imposent aux juridictions. C.     Les textes du Conseil de l’Europe 28.     Dans ses rapports publiés à la suite des visites effectuées dès   1999 dans plusieurs lieux de détention en Roumanie, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a constaté certaines défaillances dans le fonctionnement des services de santé. Il a été relevé que dans certains cas, l’accès à un médecin, y compris légiste, était retardé, voire refusé et que les examens médicaux étaient sommaires et effectués de manière formelle (voir   les rapports CPT/Inf(2003)25, §   30   ; CPT/Inf(2004)10, §   44 et CPT/Inf(2008)41, §   19). 29.     Eu égard à ces constatations, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures afin qu’en pratique, une personne détenue présentant des traces de violence soit toujours examinée par un   médecin. Quant au dossier médical établi à l’issue d’un tel examen, il a été indiqué qu’il devait contenir   : un compte-rendu des déclarations faites par l’intéressé qui sont pertinentes pour l’examen médical (y compris la description de son état de santé et de toutes allégations de mauvais traitements), un relevé des constatations médicales objectives fondées sur un examen approfondi et les conclusions du médecin indiquant le degré de compatibilité entre les allégations éventuellement formulées et les constatations médicales objectives. De plus, un certificat contenant ces informations devrait être mis à disposition du détenu et de son avocat (CPT/Inf(2003)25, § 30). GRIEFS 30.     Invoquant l’article   3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis dans le dépôt de la police de Cluj de la part d’un codétenu avec la complicité des gardiens et de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de cette agression. 31.     Sous l’angle de l’article   5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de son placement et de son maintien en détention provisoire. 32.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint en outre de l’issue de la procédure pénale et de sa condamnation, alléguant qu’il est innocent et qu’il a été victime d’une mise en scène policière. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention 33.     Le requérant se plaint des mauvais traitements de la part d’un codétenu et de l’absence d’enquête effective. Il invoque l’article   3 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 34.     Le Gouvernement excipe du non-respect, par le requérant, du délai de six   mois prévu pour l’introduction de ce grief étant donné que la décision   définitive en l’espèce a été communiquée au requérant le 14   mai   2003 et qu’il n’a valablement saisi la Cour que le 10   mars   2004 , date à laquelle il a rempli et envoyé le formulaire officiel de requête. 35.     En tout état de cause, le Gouvernement affirme que les autorités internes ont mené une enquête effective et complète à l’issue de laquelle, l’agresseur du requérant a été identifié et condamné à une amende administrative. 36.     Dans ses observations présentées en réponse, le requérant a réitéré ses allégations. 37.     La Cour constate que le grief détaillé dans le formulaire de requête du 10   mars   2004 avait déjà été exposé dans la première lettre envoyée par le requérant le 29   octobre   2003. Dès lors, la Cour estime que le requérant a respecté le délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention. 38.     La Cour relève ensuite que nul ne conteste que le requérant a subi des coups lors de sa garde à vue, alors qu’il se trouvait entièrement sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Le premier examen médical établi le lendemain de l’agression atteste l’existence des coups portés au requérant lors de l’incident avec le codétenu , qui avaient entraîné de fortes contusions dans la région lombaire gauche et dans la région gauche du thorax et des écorchures sur la lèvre supérieure. 39.     Or, de l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement prohibé par l’article   3 de la Convention. 40.     Quant à l’imputabilité du traitement incriminé aux autorités de l’Etat, la Cour rappelle que l’article   3 de la Convention astreint les autorités de l’Etat à prendre préventivement les mesures d’ordre pratique nécessaires à la protection de l’intégrité physique et de la santé des personnes privées de liberté ( Mouisel c.   France , n o   67263/01, §   40, CEDH 2002   ; Keenan c.   Royaume-Uni , n o   27229/95, § 110, CEDH 2001 ‑ III). 41.     Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif et il incombe à la Cour de déterminer si les autorités auraient dû savoir que le requérant risquait d’être soumis à de mauvais traitements de la part des autres détenus et, dans l’affirmative, si elles ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient évité un tel risque ( mutatis   mutandis, Pantea c. Roumanie , n o   33343/96, §   190, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). 42.     S’agissant des allégations du requérant concernant la complicité des autorités de l’Etat à l’agression dont il a été victime, la Cour estime que, faute du moindre élément de preuve propre à étayer ces allégations, il n’est pas prouvé que les autorités auraient pu raisonnablement prévoir le conflit survenu entre le requérant et les autres codétenus. En outre, la Cour constate que les gardiens ont promptement répondu à l’appel du requérant et sont intervenus pour le sortir de sa cellule et le transférer dans une autre. 43.     Dans ces circonstances, la Cour conclut que les autorités n’ont pas failli à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique du requérant dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les personnes privées de liberté et à empêcher qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique. 44.     Cela étant, nonobstant l’absence de responsabilité des autorités dans le déclenchement du conflit et dans l’agression du requérant, la Cour rappelle que l’interdiction absolue inscrite à l’article   3 de la Convention commande également aux autorités compétentes de conduire une enquête officielle effective, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. Dans le cas des personnes soumises au contrôle des agents de l’Etat, il est essentiel que l’enquête puisse permettre l’identification et la punition des responsables des mauvais traitements afin de prévenir toute apparence de tolérance de ces actes ( Pantea , précité, § 199). 45.     La Cour note que dans la présente affaire une enquête interne a été aussitôt ouverte le jour de l’agression. Elle s’est poursuivie devant les juridictions internes à la suite de la plainte déposée par le requérant le 8   mars   2002. Il reste à apprécier son caractère «   effectif   ». 46.     A cet égard, la Cour rappelle qu’en présence de sévices infligés en prison, un examen médical approfondi doit être pratiqué le plus tôt possible afin d’éviter que les traces des blessures disparaissent ( Poltoratski c.   Ukraine , n o   38812/97, §   126, CEDH 2003 ‑ V et L.Z. c. Roumanie , n o   22383/03, §   36, 3   février   2009). 47.     En l’espèce, la Cour relève que le jour de l’agression, le requérant a fait l’objet d’une consultation par un médecin généraliste au cabinet médical du dépôt de la police qui a confirmé l’existence des coups et lui a prescrit des antidouleurs et des anxiolytiques. Ensuite, le médecin légiste qui a examiné le requérant le 20   mars   2002, a estimé, sur la base des mentions portées sur la fiche médicale, qu’il avait eu besoin d’un à deux jours de soins médicaux. 48.     La Cour note ensuite que le commandant du dépôt de police et les juridictions qui ont examiné l’affaire ont interrogé le requérant, R.O. et les deux détenus qui ont assisté à l’incident. 49.     Sur la base de ces déclarations et des documents médicaux versés au dossier, les juridictions internes ont conclu, à l’issue d’une procédure contradictoire et à l’instar du commandant du dépôt de police, que R.O. avait frappé le requérant au visage. 50.     En outre, la Cour constate que la procédure susmentionnée a abouti dans un délai raisonnable, à savoir après un an et deux mois après les faits, à   la condamnation de R.O. à une amende administrative et au versement au requérant d’une somme au titre du dommage moral. Dès lors, en l’absence d’arbitraire, la Cour n’estime pas nécessaire de remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenus les tribunaux internes. 51.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Autres griefs 52.     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du caractère arbitraire de son placement et de son maintien en détention provisoire. 53.     La Cour constate que ce grief est tardif dans la mesure où le requérant, condamné en première instance par le jugement du 6   mars   2003 du tribunal départemental de Cluj, n’a saisi la Cour de ce grief que le 29   octobre 2003. 54.     Par conséquent, il convient de déclarer ce grief irrecevable pour non ‑ respect du délai de six   mois, en application de l’article 35   § 1 de la Convention. 55.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale et de sa condamnation. 56.     La Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Garcia   Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-1). 57.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été condamné à l’issue d’une procédure conforme à l’article   6 de la Convention. En effet, elle ne décèle dans le dossier aucun indice d’arbitraire susceptible de remettre en   cause l’équité de cette procédure. 58.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC000011004
Données disponibles
- Texte intégral