CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC000166803
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
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Ionel Tătar et M me Maria Elena Tătar, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1960 et 1965, respectivement et résidant à Petroşani. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Constantin Graure, avocat à Petroşani. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Le suicide du fils mineur des requérants et l’enquête subséquente 3.     Le fils unique des requérants, Bogdan Ionel, alors âgé de quatorze ans, était dans sa huitième année d’études ( clasa a VIII-a ) à l’école Avram Stanca de Petroşani. 4.     Le 7 novembre 2001, aux alentours de 11 h, alors que Bogdan était en classe, M me N., la mère d’un de ses camarades de classe, arriva à l’école. Elle lui reprocha, sur un ton agressif et devant les autres élèves, d’avoir battu son fils. M me P., la professeure principale des deux garçons, assista à la réprimande de Bogdan par M me N. et, par la suite, elle menaça ce dernier de l’exclure de l’école et lui dit qu’il ne pouvait plus y revenir sans être accompagné par l’un de ses parents. 5.     D’après sa déclaration devant la police, la professeure principale tenta sans succès de joindre les requérants au téléphone pour les prévenir de cet incident. 6.     La directrice adjointe de l’établissement, M me C., fut informée de cet incident par la professeure principale, lorsque cette dernière l’aperçut dans un couloir, alors qu’elle accompagnait Bogdan, M me N. et un autre élève, I., vers le bureau de la direction. Une discussion d’environ cinq minutes eut lieu, pendant laquelle, selon les conclusions de l’enquête pénale subséquente, aucune menace ou injure ne fut adressée au fils des requérants   ; en revanche la possibilité de son transfert vers une autre école fut évoquée. 7.     Selon les requérants, la directrice adjointe aurait dit à Bogdan «   Rentre chez toi et vas te pendre, parce que tu n’es bon à rien   !» ( Du-te acasă şi te spânzură că nu eşti bun de nimic   ! ). 8.     Selon les requérants, Bogdan aurait été conduit dans la salle des professeurs ( cancelarie ) où la directrice de l’établissement, M me M., aurait était également présente. 9.     Selon les témoignages de ses camarades de classe, l’enfant la quitta les larmes aux yeux. Il aurait craint d’être puni par son père dans l’éventualité d’une exclusion de l’école. 10.     Les requérants ne furent pas prévenus par téléphone de cet incident. La professeure principale de Bogdan déclara, au cours de l’enquête, qu’elle n’avait pas réussi à les joindre. 11.     Plus tard, vers 15 h 30, un groupe de policiers annoncèrent aux requérants que Bogdan avait été retrouvé mort par pendaison à proximité d’une mine de charbon désaffectée. Selon les policiers, le décès serait intervenu aux alentours de 13 h ou 14 h. 12.     Les requérants déposèrent plainte contre la professeure principale, la directrice adjointe et la directrice de l’école. Ils ne se constituèrent pas parties civiles dans l’affaire. 2. L’information reçue par les requérants au sujet de l’enquête 13.     Le 14 novembre 2001, le premier requérant s’enquit de l’état de l’enquête, auprès de la police de Petroşani. D’après lui, toutes les démarches qu’il fit en se rendant à la police, pour accéder au dossier d’enquête échouèrent, car la personne en charge du dossier était soit absente, soit en arrêt maladie, soit en vacances. 14.     Le 14 décembre 2001, la police de Petroşani communiqua aux requérants que le dossier d’investigation avait été renvoyé au parquet près le tribunal de première instance de Petroşani avec une proposition de non-lieu, car aucune des personnes visées n’avait commis d’infraction. 15.   Le 16 janvier 2002, les requérants saisirent le parquet supérieur en indiquant avoir des craintes au sujet de pressions prétendument exercées sur les camarades de classe de Bogdan, de la part des professeurs accusés. Ils s’enquéraient également de l’absence de réaction de la part de l’école, qui aurait pu saisir les autorités, dans l’hypothèse exprimée publiquement par les professeurs, dans un article du journal Matinal paru le 9 novembre 2001, selon laquelle Bogdan aurait été traumatisé par sa famille. Une copie de l’article de presse fut déposée au dossier. 16.     Le 10 juin 2002, un non-lieu fut ordonné par le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara, au motif que «   ni les éléments constitutifs de l’infraction d’incitation au suicide ( determinarea sinuciderii ), ni ceux d’autres infractions, n’étaient remplis   ». La communication du parquet adressée aux requérants à cet égard faisait cinq lignes. 17.     Le 1 er   juillet 2002, les requérants formèrent une contestation contre ce non-lieu, se plaignant, entre autres, de s’être «   vu refuser l’accès à la justice   ». 18.     Cette contestation fut rejetée par le parquet près la cour d’appel Alba Iulia, le 31 juillet 2002. La lettre du parquet communiquant aux requérants cette décision faisait sept lignes et précisait, en plus de celle du parquet départemental, que l’élément intentionnel de l’infraction d’incitation au suicide n’existait pas en l’espèce. 19.     Cette décision fut confirmée par le parquet près la Cour suprême de Justice, qui en informa les requérants par une lettre de cinq lignes du 16   octobre 2002. 20.     D’après les requérants, les camarades de classe de leur fils, alors mineurs, auraient été entendus au cours de l’enquête en présence de la professeure et des directrices accusées et non pas en présence de leurs parents. 21.     Les requérants affirment ne jamais avoir eu accès au dossier de l’enquête concernant le décès de leur fils. 3. Le déroulement de l’enquête a) Les actes d’enquête 22.     Il ressort de la copie du dossier d’enquête soumise à la Cour par le Gouvernement qu’une investigation sur place, avec prise de photographies judiciaires, avait été réalisée le 7 novembre 2001 et qu’une autopsie avait été pratiquée en l’espèce, pour établir la cause du décès. Le rapport médico ‑ légal y relatif fut confirmé par le service départemental de médecine légale, le 23 novembre 2001. D’après ce rapport, le décès de Bogdan était dû à son asphyxie par pendaison. Le rapport indiqua également que son corps présentait des cicatrices anciennes sur les bras, cicatrices qui auraient pu résulter d’ « un but de suicide   » ( posibil în scop de suicid ). 23.     D’après la proposition de non-lieu ( referat cu propunere de a nu se începe urmărirea penală ) présentée au parquet, le 4   janvier 2002, par la police de Petroşani, il ressortait des actes préliminaires de l’enquête, que le fils des requérants avait un tempérament nerveux ( fire nervoasă ), qu’il recourait à l’automutilation lorsqu’il était puni par les professeurs et qu’il avait confié à ses camarades qu’il allait se pendre dans l’hypothèse de l’exclusion de l’école par crainte d’être battu «   bestialement   » ( batut cu bestialitate ) par son père. 24.     Le même document précisait qu’il ressortait des actes préliminaires de l’enquête que Bogdan était un «   élève à problèmes   » ayant un comportement incongru, allant jusqu’à agresser physiquement certains de ses camarades sans raison et à adresser des injures aux enseignants, en perturbant parfois les cours. 25.     Les 8, 10   et 30   novembre 2001 et le 26 mars 2002, la professeure principale fut entendue par la police et par le parquet, respectivement. Les faits exposés par elle au sujet du déroulement de l’incident du 7   novembre 2001 précédant le suicide de Bogdan ainsi qu’au sujet de son comportement prétendument agressif et auto-agressif à l’école, furent exactement les mêmes que ceux retenus par la suite, dans la proposition de non-lieu. 26.     La description du caractère de Bogdan ( caracterizare ) par sa professeure principale, réalisée le 8   novembre 2001, fut versée également au dossier. Ce document, dans lequel Bogdan était dépeint d’une manière particulièrement négative, révélait de multiples incidents disciplinaires relativement mineurs impliquant cet élève (par exemple, avoir aspergé d’eau quelques camarades dans les toilettes de l’école). 27.     La directrice adjointe de l’établissement scolaire fut entendue par la police le 30 novembre 2001 et par le parquet le 26 mars 2002. Elle confirma la version de la professeure principale. 28.     Le 4   janvier 2002 et le 10   avril 2002, la directrice de l’établissement fut entendue par la police et par le parquet, respectivement. Elle indiqua qu’elle n’avait pas assisté personnellement à l’incident ayant précédé le suicide de Bogdan, mais que, par la suite, elle avait entendu son père, le premier requérant, dire qu’il avait l’habitude de punir Bogdan sévèrement. 29.     Les 17 novembre, 6   décembre 2001 et le 1 er avril 2002, le premier requérant fut entendu par la police et par le parquet respectivement. Il indiqua qu’il n’était pas au courant des problèmes de son fils à l’école et que Bogdan n’avait jamais montré des signes de dépression, ni fait de tentatives de suicide. Il indiqua, en outre, qu’il ne battait pas son fils, mais, au contraire, qu’il avait privilégié les discussions avec lui. 30.     La seconde requérante fut entendue le 1 er avril 2002, ses déclarations confirmant celles de son époux, à l’exception des problèmes à l’école, notamment des menaces d’exclusion de l’école, dont elle déclara avoir été informée par son fils, antérieurement à son suicide. Elle indiqua ne pas avoir fait part de ces problèmes à son époux. 31.     Les grands-parents maternels de Bogdan, qui habitaient le même immeuble que la famille des requérants, furent entendus par le procureur le 25   avril 2002. 32.     M me N., la mère du camarade de Bogdan qui avait accusé ce-dernier d’avoir battu son fils fut également entendue par les autorités judiciaires. 33.     La professeure d’anglais de la classe du requérant fut entendue le 8   novembre 2001 et déclara savoir que la professeure principale avait menacé Bogdan d’exclusion de l’école le jour du drame. Ce dernier avait déclaré avoir l’intention de commettre un suicide, le cas échéant. Tout comme la professeure de français, qui avait été également entendue, elle déclara que Bogdan créait des problèmes à l’école, à savoir qu’il dérangeait les classes. 34.     Deux camarades de classe de Bogdan furent également entendues les 28 novembre et 7 décembre 2001, en présence de leur parents. Elles indiquèrent avoir entendu Bogdan dire qu’il avait peur de son père et qu’il allait se suicider s’il était exclu de l’école à la suite de l’incident avec la mère de l’enfant qu’il aurait agressé. 35.     I., le camarade de classe de Bogdan, l’ayant accompagné lors de sa rencontre avec la directrice adjointe indiqua, dans sa déclaration non-datée, présentée par le Gouvernement dans le cadre du dossier d’enquête pénale, que Bogdan s’était mis à genoux devant la professeure principale, en la suppliant de ne pas l’exclure de l’école. I. déclara également que la directrice adjointe avait proposé à Bogdan de le transférer dans une autre école pour éviter l’exclusion. 36.     Une copie des dépositions non-datées, à l’exception de celle de T., datée du 8   novembre 2001, faites par une quinzaine de camarades de classe de Bogdan, lors de l’enquête administrative menée à l’école, fut également versée au dossier. Les auteurs de ces dépositions, mineurs, n’avaient pas été assistés par leurs parents à cette occasion. Le contenu de ces déclarations avait une structure très similaire et concordait sur tous les points, notamment sur le fait que Bogdan était un camarade qui créait parfois des problèmes de discipline et qui avait menacé de se suicider à plusieurs reprises. b) Les considérants des décisions rendues par le parquet et non ‑ communiqués aux requérants 37.     Le non-lieu du 10 juin 2002 du parquet près le tribunal départemental de Hunedoara était motivé par l’absence chez les personnes accusées de l’intention d’inciter au suicide. Le parquet conclut que le fait de menacer la victime d’exclusion de l’école et de lui demander de faire venir ses parents à l’école n’était pas suffisant pour constituer le crime puni par l’article 179 du Code pénal. L’ensemble de la décision de non-lieu, comprenant ces considérants, ne fut jamais communiqué aux requérants par le parquet. 38.     La décision confirmant le non-lieu rendue par le parquet près la cour d’appel d’Alba Iulia le 31 juillet 2002 était motivée également par l’absence de l’intention de provoquer le suicide de Bogdan. La décision retenait qu’   «   il serait aberrant de croire aux allégations des requérants, à savoir que les enseignants auraient tenté directement ou indirectement de provoquer le suicide de la victime   » ( Ar fi aberant de crezut aspectul invocat de petiţionari, respectiv că s-a urmărit de către cadrele didactice în mod direct sau indirect determinarea sinuciderii victimei. ). Le parquet indiqua que toute éventuelle responsabilité des enseignants serait de nature disciplinaire et non pénale.   L’ensemble de cette décision, comprenant ses considérants, ne fut jamais communiquée aux requérants. 4. Le résultat des réclamations administratives auprès de l’Inspection académique 39.     En février 2002, à la suite de quatre mémoires déposés par les requérants, le ministère de l’Éducation communiqua à ces derniers qu’il avait demandé à l’Inspection académique de Hunedoara de créer une commission de contrôle ayant pour mission de surveiller, pendant un semestre, les activités de l’école Avram Stanca, où leur fils avait été scolarisé. Le but était de voir comment les élèves étaient accompagnés du point de vue psychopédagogique et quels étaient les rapports entre les professeurs et les élèves et entre les élèves, les parents et l’école. Le ministère nia, dans la même lettre, que les professeurs de l’école aient une responsabilité dans le suicide de Bogdan. 40.     Le 15 mars 2002, l’Inspection académique de Hunedoara prit la décision de dépêcher plusieurs inspecteurs accompagnés par des experts du centre départemental d’assistance psychopédagogique, à l’école Avam Stanca pour enquêter sur le suicide du fils des requérants. 41.   Ainsi qu’il ressort d’une lettre du 12 juillet 2010 adressée par l’Inspection académique de Hunedoara à l’Agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans le cadre de l’inspection, les inspecteurs entendirent les professeurs et des élèves, ainsi que la direction de l’établissement et dressèrent un rapport avec les conclusions de l’inspection. Selon la lettre précitée, les archives ayant été endommagées, il n’était plus possible de produire une copie de ce rapport. Selon la directrice de l’établissement, citée par la même lettre, ce rapport ne fut pas communiqué à la direction de l’école. 42.     Par lettre du 4 février 2003, l’Inspection académique répondit aux requérants que la professeure principale de Bogdan avait été exclue de l’enseignement public pour l’année scolaire 2002-2003 ( nu a mai fost încadrată în învăţământ în anul scolar 2002-2003 ). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 43.     L’article 179 du Code pénal, dans son paragraphe 2, punit de trois à dix ans de prison le fait de provoquer ou de faciliter le suicide d’une personne mineure ou incapable, s’il a été effectivement suivi du suicide ou d’une tentative de suicide. Le fait de pousser ( îndem ) ou de convaincre quelqu’un de se suicider représente l’élément matériel de l’infraction, qui peut être commise seulement avec intention (voir C. Bulai, A. Filipaş, C.   Mitrache, Instituţii de drept penal , éd. Trei, 2001, p. 304). GRIEFS 44.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que l’enquête pénale concernant le suicide de leur fils mineur n’a pas été effective et n’a pas cherché à établir la responsabilité des professeurs et des dirigeants de l’école qui ont manqué à leur obligation de surveillance et ont poussé leur enfant à se suicider. EN DROIT A. Sur l’exception de tardiveté 45.     Le Gouvernement excipe tout d’abord de la tardiveté de la requête, au motif que le tampon de la Cour apposé sur la première lettre envoyée par les requérants et indiquant «   7   janvier 2003 » montre que la requête a été introduite plus de six mois après le non-lieu rendu le 10   juin 2002, connu par les requérants au plus tard le 26 juin 2002. Le Gouvernement argue, en outre, du fait que cette lettre n’a pas été datée et qu’il n’est en possession d’aucun élément qui puisse démontrer que les requérants aient saisi la Cour le 20   décembre 2002. 46.     En réponse, les requérants indiquent avoir introduit leur requête le 20   décembre 2002, dans le respect du délai de six mois. 47.     La Cour constate que la lettre introduisant la requête a été postée le 20   décembre 2002, ainsi qu’il ressort du cachet de la poste de Petroşani, apposé sur l’enveloppe qui se trouve dans le dossier de l’affaire. Elle a été réceptionnée au greffe de la Cour, accompagnée des documents à l’appui, le 7   janvier 2003. 48.     Elle rappelle que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (voir par exemple Gaillard c. France (déc.), n o 47337/99 et Arslan c. Turquie (déc.), n o 36747/02, CEDH 2002 ‑ X (extraits)). Eu égard aux considérations qui précèdent, elle considère que la date d’introduction de la requête est celle à laquelle la lettre des requérants a été postée, à savoir le 20 décembre 2002 et conclut que cette requête a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35   §   1 de la Convention (voir aussi Taffin et Contribuables Associés c.   France , n o 42396/04, §§ 21-22, 18   février 2010). 49.     Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B. Sur le fond de la requête 1. Arguments des parties 50.     Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement argue du fait que les requérants n’ont pas entamé une action civile pour engager la responsabilité de l’école. 51.     Les requérants ont indiqué, à cet égard, qu’ils ne souhaitaient pas s’enrichir à la suite de la tragédie ayant frappé leur famille, mais qu’une enquête ait lieu, qui permette d’identifier les responsables et de les punir et qu’ils en soient informés. 52.     Le Gouvernement allègue, en outre, que les requérants n’ont pas présenté des demandes écrites d’accès au dossier d’enquête et qu’ils n’ont pas demandé la communication des décisions motivées de non-lieu. Il indique qu’il n’y a rien qui puisse démontrer qu’ils auraient été empêchés d’accéder aux pièces du dossier. 53.     Au demeurant, le Gouvernement considère que l’enquête diligentée au sujet du décès du fils des requérants satisfait aux conditions d’efficacité et d’impartialité découlant de l’article 2 de la Convention. Énumérant les actes d’enquête réalisés en l’espèce, il indique que les autorités ont promptement et complètement mené toutes les investigations nécessaires. 54.     Les requérants font valoir que c’est après avoir étudié les documents soumis par le Gouvernement qu’ils ont pu apprécier l’étendue de la culpabilité morale, sinon pénale, des enseignants responsables de la surveillance de leur fils à l’école. Ils allèguent que l’enquête a été superficielle et sommaire et que les autorités n’ont pas cherché à établir si les enseignants avaient respecté leur obligation légale de surveillance. En effet, ces dernières étaient ténues d’empêcher que la vie de leur fils soit mise en danger, d’autant plus qu’ils alléguaient être au courant qu’il avait déjà proféré des menaces de suicide ou eu un comportement suicidaire. 2. L’appréciation de la Cour 55.     La Cour rappelle que l’article 2 § 1 impose à l’État le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie. Le but essentiel de pareille enquête est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce droit. L’enquête doit permettre d’établir la cause du décès et d’identifier et sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une   obligation non de résultat mais de moyens   ; les autorités doivent donc avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit ( Sabuktekin c.   Turquie , n o   27243/95, § 98, CEDH 2002-II, et Kavak c. Turquie , n o   53489/99, § 45, 6   juillet 2006). 56.     Les obligations positives énoncées à la première phrase de l’article 2 impliquent également, notamment dans l’hypothèse où est en cause le respect d’une réglementation de protection de la vie, l’instauration d’un système judiciaire d’enquête efficace au terme de laquelle l’on ne pourra relever l’apparence d’une appréciation arbitraire des faits à l’origine du décès et de nature à mener, le cas échéant, à la répression et à la sanction des violations du droit en jeu ( Bône c.   France (déc.), n o   69869/01, 1 er mars 2005 ; Öneryildiz c.   Turquie [GC], n o 48939/99, § 91, CEDH 2004-XII). A ce propos, la Cour rappelle que, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place «   un système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Furdik c. Slovaquie (déc.), n o   42994/05, 2 décembre 2008, Sergio Murillo Saldias et autres c.   Espagne (déc.), n o 76973/01, 28 novembre 2006, Vo c. France [GC], n o   53924/00, §   90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I, et Mastromatteo c. Italie [GC], n o   37703/97, §§ 90, 94 et 95). 57.     Dans l’affaire Molie c. Roumanie , la Cour rappelle avoir jugé que l’enquête menée par les autorités internes avait conclu au décès de la victime en raison de sa propre imprudence et que les exigences de l’article 2 avaient été respectées (n o   13754/02,   (déc.),   §§   54 ‑ 56). La Cour a également jugé que le simple fait, pour les autorités internes de ne pas avoir identifié, à la suite d’une enquête comportant de nombreux actes d’instruction, le chauffeur d’une voiture ayant causé la mort du requérant, n’entraînait pas la violation de l’article 2, sous son volet procédural ( Raykowska c. Pologne (déc.), n o   37393/02, 27   novembre 2007). Dans l’affaire Draganschi c. Roumanie , concernant le décès d’un fondeur pendant le processus de nettoyage d’un four, la Cour a jugé que, malgré le non-lieu prononcé par le parquet dans une enquête pénale pour négligence de l’employeur, l’épouse de celui-ci aurait dû épuiser la voie de recours offerte par une action en dommages intérêts contre l’employeur de son époux (n o   40890/04, (déc.), §§   30-31, 18 mai 2010). 58.     La Cour est consciente de la dimension tragique que revêtent les circonstances regrettables de l’affaire qui lui est soumise. Elle considère cependant qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une atteinte intentionnelle à la vie. Dans ce cas, l’État était tenu, en vertu des obligations positives énoncées ci-dessus, de fournir aux requérants un recours leur permettant de voir examiner la responsabilité de l’école et d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée, tel le versement de dommages-intérêts ( Mastromatteo , §§ 90 et 94-95, et Furdik , précités). 59.     A cet égard, la Cour relève qu’en vertu des articles 998-999 du code civil, les intéressés auraient pu voir examiner au fond la question de la responsabilité des autorités compétentes dans le domaine de l’enseignement et, le cas échéant, obtenir réparation du préjudice subi.   Dès lors, compte tenu du fait que les conditions pour engager la responsabilité civile pour faute sont moins exigeantes que celles nécessaires pour une condamnation pénale, il aurait été loisible aux requérants d’entamer une action civile. Cela, d’autant plus que l’inspection académique a également mené une enquête administrative dans la présente affaire et que la professeure principale du fils des requérants a été exclue de l’enseignement public dès l’année scolaire suivant le tragique incident. 60.     Par ailleurs, les requérants ne se sont pas constitués parties civiles dans la procédure pénale déroulée dans la présente affaire, fut-ce en demandant uniquement une réparation symbolique. De plus, une fois l’action pénale clôturée, ils n’ont jamais entamé une action civile de ce type, se fermant ainsi l’accès à cette voie. En l’occurrence, la constitution de partie civile ou l’introduction d’une action séparée leur aurait également permis d’être pleinement associés à la procédure. Pareille voie de recours était de nature, dans le contexte spécifique de la présente affaire, à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 2 pour faire la lumière sur la portée de la responsabilité compétentes dans le domaine de l’enseignement quant au décès de leur fils ( Molie, précité, §§   32-33, Cucu c. Roumanie, (déc.), n o   39442/07, 17 mai 2011). 61.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants ne sauraient reprocher aux autorités de ne pas avoir fourni un système judiciaire adéquat permettant d’éclaircir les circonstances du décès de leur fils et de sanctionner les responsables. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC000166803
Données disponibles
- Texte intégral