CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 juin 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC002879604
- Date
- 21 juin 2011
- Publication
- 21 juin 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Hincker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est depuis 1990 le leader d’un mouvement spirituel de yoga connu sous le nom de «   Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu   » («   MISA   »). Le requérant est l’auteur de plus de 15 livres dans ce domaine. 1.     Surveillance et écoutes téléphoniques 4.     Depuis 1995, l’activité du requérant fait l’objet de mesures de surveillance de la part du Service Roumain de Renseignements («   S.R.I   .»). Le domicile du requérant fut placé sur écoutes téléphoniques. 5.     Le 1 er février 1999, le SRI saisit le parquet près la cour d’appel de Bucarest du chef de propagande en faveur d’un régime totalitaire (infraction prévue à l’article 166 du Code pénal roumain) et communication de fausses informations (infraction prévue à l’article 168 du Code pénal roumain). Par une ordonnance du 30 octobre 2000, le parquet rendit un non-lieu. Le 27   mai 2002, le SRI saisit le parquet près la Cour suprême de justice des mêmes infractions, prétendument commises entre 1999 et 2002. Le parquet rendit, le 7 avril 2003, un non-lieu. 6.     Selon les informations du requérant, le 12 mars 2004, l’ordonnance du 7   avril 2003 fut annulée et le parquet ordonna la poursuite de l’enquête. 7.     Tel qu’il ressort du contenu d’une ordonnance du 18 mai 2004 du parquet près la cour d’appel de Bucarest, le 18 mars 2004, lors d’une perquisition au domicile du requérant «   un appareil d’écoutes téléphoniques fut prélevé et mis sous scellés   ». Dans la même ordonnance, il était mentionné que l’existence de cet appareil ferait l’objet d’une enquête pour méconnaissance des dispositions prévues à l’article 19 de la loi n o   51 du 29   juillet 1991, sur la sûreté nationale de la Roumanie. 8.     Par un procès-verbal du 15 juin 2004, le procureur G.A.C. du parquet près la cour d’appel de Bucarest prit acte des écoutes téléphoniques concernant les conversations du requérant avec M.D. et F.M. et précisa que lesdites écoutes avaient été autorisées les 13 novembre 2002 et 9 mai 2003, par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. Il ajouta que certaines erreurs lors de la transcription des conversations téléphoniques avaient été corrigées. Le 30   juin   2004, le procureur G.B. du parquet près la cour d’appel de Bucarest envoya les cassettes audio ainsi que leur transcription au tribunal de première instance du cinquième arrondissement. 9.     Par une lettre du 1 er juillet 2004, le juge M.A., du tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest informa le parquet près la cour d’appel de Bucarest du renvoi des quatre cassettes audio contenant les écoutes téléphoniques en raison de l’impossibilité de les admettre comme preuves, étant donné que la nouvelle loi (entrée en vigueur le 1 er   janvier 2004) exigeait l’autorisation d’un tribunal en cas d’écoutes téléphoniques, alors que l’ancienne loi – en vigueur au moment des enregistrements audio – prévoyait l’autorisation par un procureur. 2.     Poursuites in rem 10.     Le 12 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest ordonna la mise en mouvement des poursuites pénales in rem pour évasion fiscale (article 11, b, de la loi n o 87/1994), crime organisé (article 7 de la loi n o   39/2003) et blanchiment d’argent (article 23, c, de la loi n o   656/2002). L’ordonnance mentionnait des informations sur la vente sur internet, à l’étranger et par les membres de MISA, sous la coordination du requérant, d’images pornographiques. 11.     Le 18 mars 2004, plusieurs membres de la police spéciale (SPIR) perquisitionnèrent les domiciles de plus de seize membres de MISA, y inclus celui du requérant. Selon le requérant les perquisitions se sont déroulées sur un fond d’agressivité de la part des policiers, les membres de MISA visés par ces perquisitions étant des victimes de la brutalité d’intervention de la police. Parmi ces membres figurait également M.D. 3.     Poursuites instituées à l’encontre du requérant 12.     Selon le requérant, le 18 mars 2004, M.D. fut interrogée pendant treize heures avant qu’elle fasse une déclaration. Il ressort d’une copie de cette déclaration que le requérant avait entretenu en 2002 des rapports sexuels avec elle. 13.     Le jour suivant, M.D. retira sa déclaration et déposa une plainte pour abus contre le procureur l’ayant interrogée. Selon M.D. aucune suite ne fut donnée à cette plainte. 14.     Le 26 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest ordonna des poursuites à l’encontre du requérant pour les infractions prévues aux articles 198, deuxième et troisième alinéas, («   rapports sexuels avec un mineur   ») et 201 deuxième et troisième alinéas («   perversions sexuelles   ») du code pénal roumain. 15.     Le 29 mars 2004, le procureur G.A.C. ordonna une expertise médico-légale gynécologique et anale. Le 1 er avril 2004, M.D. se présenta au siège du parquet près la cour d’appel de Bucarest. Par l’intermédiaire de son avocat, M.D. exprima son refus de se soumettre à l’expertise médico-légale en cause et précisa aux procureurs G.A.C. et V.C. n’avoir jamais eu de relations sexuelles normales ou anormales avec le requérant. Malgré son refus, elle fut accompagnée le même jour, sous escorte de la police SPIR, au laboratoire de médecine légale Mina Minovici afin de subir une expertise gynécologique et anale. 4.     Interpellation du requérant 16.     Le 28 mars 2004, vers 19 heures, alors que le requérant planifiait d’effectuer un voyage en Hongrie, il se rendit à Nădlac (douane roumano-hongroise) pour vérifier si une interdiction de quitter le territoire roumain avait été émise à son encontre. A cette occasion, il fut interpellé par la police des frontières, placé en garde à vue, photographié et soumis à une perquisition corporelle. Une perruque fut trouvée dans sa voiture. A 21   heures, les agents de police effectuèrent plusieurs photographies du requérant, qui affirme avoir été obligé de porter la perruque. Il dut, par la suite, participer à la reconstitution du chemin parcouru dans le cadre du poste de contrôle de frontières. Copies de ces photos furent versées au dossier. Ces images furent diffusées, quelques heures plus tard, par les principales chaînes de télévision. A 23 heures, un procès-verbal de fouille corporelle fut dressé par les représentants de la police des frontières de Nădlac. La charge retenue à son encontre était le passage illégal de frontière, infraction prévue aux articles 70 et 71 de l’ordonnance n o   105/2001 du Gouvernement. 5.     Détention provisoire a)     Proposition de placement en détention provisoire 17.     Le 29 mars 2004, le dossier fut renvoyé par le parquet près le tribunal de première instance d’Arad au parquet près la cour d’appel de Bucarest pour être joint au dossier ayant pour objet les infractions sexuelles. A cette occasion le requérant déclara avoir acheté et porté pendant le trajet de Bucarest et jusqu’à Nădlac une perruque, pour se protéger à la suite du scandale médiatique qui le visait. Le requérant déclara n’avoir jamais eu de relations sexuelles avec M.D. Il accusait également les employés de la Douane d’avoir porté atteinte à son intimité par la prise de photos malgré son refus. Enfin, il déclara n’avoir eu aucune intention de passer illégalement la frontière, étant présent à la Douane de Nădlac pour savoir s’il y avait une interdiction émise à son encontre, raison pour laquelle il s’était rendu, au moment de son arrivée à la Douane, directement aux bureaux des employés de la Douane. Le parquet près la cour d’appel de Bucarest renvoya le dossier devant le tribunal départemental de Bucarest, avec la proposition de placement en détention provisoire. b)     Décision ordonnant le placement du requérant en détention provisoire 18.     Le 30 mars 2004, le tribunal départemental de Bucarest ordonna le placement du requérant en détention provisoire jusqu’au 27 avril 2004. Ce placement était justifié, selon les juges du tribunal départemental, par les dispositions de l’article 148, c) et h) du code de procédure pénale. En particulier, le tribunal départemental motiva sa décision par l’intention du requérant de quitter le pays afin d’échapper aux poursuites, ainsi que par le danger d’influencer M.D, victime de certaines des infractions dont le requérant était accusé. Le tribunal invoqua également la durée de la peine prévue par loi pour les infractions dont le requérant était accusé pour justifier le placement en détention provisoire. 19.     Le même jour, le requérant forma un recours contre cette mesure devant la cour d’appel de Bucarest. L’avocat du requérant invoqua, devant les juges de la cour d’appel, une exception visant le défaut de compétence d’attribution du tribunal départemental. c)     La remise en liberté du requérant 20.     Le 1 er avril 2004, la cour d’appel jugeant que le tribunal départemental de Bucarest n’avait pas la compétence d’attribution pour décider de la détention provisoire du requérant, renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest. La cour d’appel ordonna également la remise en liberté du requérant. Selon le requérant, les autorités refusèrent de le libérer avant un délai supplémentaire de dix heures. Après sa libération, le requérant ne fut plus retrouvé par les autorités . Il continua à être représenté dans la procédure par ses avocats. d)     Procédure continuée par les avocats du requérant et demandes en récusation 21.     Le 1 er avril 2004, après la disparition du requérant, le dossier fut renvoyé devant le tribunal de première instance, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel. Devant cette juridiction, les avocats du requérant, qui continuèrent la procédure au nom de leur client, invoquèrent le besoin de préparer leur défense avant que le tribunal statue sur le placement du requérant en détention provisoire. Le tribunal rejeta leur demande. Une demande en récusation visant le juge du tribunal de première instance fut formulée par les avocats du requérant. Ils invoquaient les délais trop courts accordés par le tribunal et une «   célérité exagérée   » les empêchant de préparer la défense de leur client. Le tribunal renvoya le dossier devant le tribunal départemental afin de statuer sur la demande de récusation. 22.     Par un jugement avant dire droit du 1 er avril 2004, le tribunal départemental de Bucarest rejeta la demande de récusation comme mal fondée. Les avocats du requérant formèrent un recours contre cette dernière décision. 23.     Devant la cour d’appel de Bucarest, les avocats soulevèrent une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 52, deuxième alinéa du code roumain de procédure pénale, concernant le jugement d’une demande en récusation en l’absence des parties. 24.     Par un arrêt du 2 avril 2004, la cour d’appel de Bucarest décida de saisir la Cour constitutionnelle de l’exception soulevée par les avocats du requérant et de surseoir à statuer avant la décision rendue par celle-ci. Le parquet près la cour d’appel de Bucarest fit un recours contre cet arrêt. 25.     Le 27 avril 2004, le jour de l’audience devant la Haute cour de cassation et de justice, les avocats du requérant sollicitèrent l’ajournement de l’audience afin de pouvoir préparer la défense. Par un jugement avant dire droit prononcé le même jour, la Haute cour de cassation et de justice ajourna l’audience au 28 avril 2004. 26.     Par un arrêt du 28 avril 2004, la Haute cour de cassation et de justice accueillit le recours du parquet et ordonna le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Bucarest. La Haute cour jugea que la citation des parties, en vue de statuer sur une demande en récusation, n’était qu’une faculté pour les tribunaux internes, en vertu de l’article 52, deuxième alinéa du code de procédure pénale. 27.     Devant la cour d’appel de Bucarest, le 10 mai 2004, les avocats du requérant déposèrent une nouvelle demande en récusation. Ils invoquaient la médiatisation de l’affaire et sa possible influence sur la prise de décisions par les juges et sollicitaient le renvoi de l’affaire devant un tribunal hors de Bucarest. 28.     Par un arrêt du 12 mai 2004, la Haute cour de cassation rejeta la demande en récusation comme irrecevable. Le 14 mai 2004, cet arrêt fut confirmé par la Haute cour de cassation réunie en formation de neuf juges. 29.     L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel afin de statuer sur le recours formé par les avocats du requérant contre le jugement avant dire droit du 1 er avril 2004 du tribunal départemental de Bucarest. Par un arrêt du 21   mai 2004, la cour d’appel, après avoir jugé que le requérant n’avait pas réussi à justifier les demandes de récusation, rejeta le recours comme mal fondé. L’affaire fut ainsi renvoyée devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest. 30.     Le 31 mai 2004, le jour de l’audience devant le tribunal de première instance, les avocats du requérant invoquèrent le défaut de citation de leur client (adresse erronée, absence d’indication des raisons pour comparaître). D’après eux, en raison d’une intense médiatisation de l’affaire et des menaces de mort à son adresse, le requérant avait dû quitter son domicile. L’avocat sollicita l’ajournement de l’audience également en raison de l’illégalité de certains actes contenus dans le dossier d’enquête, vu notamment l’absence des procès-verbaux de perquisitions du domicile du requérant. Le tribunal jugea que la présence de l’avocat du requérant était suffisante pour pouvoir statuer sur le placement du requérant en détention provisoire et qu’il n’y avait aucune preuve des menaces proférées à l’adresse du requérant qui puissent justifier son absence du domicile. e)     Nouvelle décision ordonnant le placement du requérant en détention provisoire 31.     Par un jugement avant dire droit du 31 mai 2004, le tribunal de première instance fit droit à la demande du parquet de placer le requérant en détention provisoire en raison des soupçons liés à la commission d’un acte sexuel avec une mineure (article 198, deuxième alinéa, du Code pénal roumain). Pour ce qui était de la nécessité de priver le requérant de liberté, le tribunal constata que celui-ci voulait quitter le pays, donc se soustraire à sa responsabilité pénale et qu’il subsistait le risque qu’il exerce des pressions sur M.D. Enfin, le tribunal jugea que l’éventuelle libération du requérant constituait un danger pour l’ordre public   : «   La réaction du public (qui a appris la commission des infractions dont les victimes étaient des mineurs) a suscité, et continue de susciter certains troubles sociaux qui justifient l’adoption de mesures préventives drastiques à l’encontre du requérant, sans que cela porte atteinte au principe de la présomption d’innocence dont le requérant bénéficie avant le prononcé d’une condamnation définitive. La remise en liberté du requérant troublerait réellement l’ordre public, l’article 148 lettre h du code de procédure pénale étant applicable en l’espèce (voir également l’affaire Lettellier c. France )   ». 32.     Les avocats du requérant formèrent un recours contre ce jugement avant dire droit. Le 3 juin 2004, le jour de l’audience devant le tribunal départemental de Bucarest, les avocats du requérant observèrent que la formation de jugement avait été changée peu de temps avant que le recours du requérant soit jugé. Ils déposèrent une demande en récusation de cette formation de jugement. La demande de récusation fut rejetée le jour même par le tribunal, rejet confirmé le 4 juin 2004, par la cour d’appel de Bucarest. 33.     A cette dernière date, le tribunal fixa l’audience pour le jugement du recours contre le jugement avant dire droit portant sur le placement du requérant en détention provisoire. Devant le tribunal départemental de Bucarest, un des avocats du requérant sollicita l’ajournement de l’audience, afin de pouvoir préparer la défense. Cette demande fut rejetée et l’avocat déposa une demande en récusation de la formation de jugement qui fut également rejetée le 5 juin 2004 par la cour d’appel de Bucarest, rejet confirmé le 9 juin 2004 par la Haute cour de cassation et de justice. Par l’arrêt du 5 juin 2004, la cour d’appel confirma également le jugement avant dire droit du 31 mai 2004, concernant le placement en détention provisoire du requérant. 6.     Prolongation de la détention provisoire 34.     Par un réquisitoire introductif d’instance du 13 août 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest saisit le tribunal départemental de Bucarest des faits constituant les infractions suivantes   : corruption sexuelle (article   2 de la loi n o   678/2001), «   trafic de mineurs   » (article 13 de la loi n o   678/2001), et relations sexuelles avec un mineur (article 198, deuxième et troisième alinéa du Code pénal roumain). Selon le même réquisitoire, le mandat d’arrêt n’avait pas pu être exécuté, le requérant étant introuvable. 35.     Le 19 août 2004, le tribunal départemental de Bucarest, statuant sur la légalité de l’arrestation du requérant, jugea que la mesure privative de liberté décidée le 31 mai 2004 était légale. Devant le tribunal, les avocats du requérant soulevèrent l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 148, 1 er   alinéa, lettre c), du code roumain de procédure pénale en raison de la possibilité octroyée aux tribunaux d’ordonner l’arrestation d’un inculpé qui se soustrait à l’enquête pénale ou à la procédure visant sa condamnation, situation qui méconnaissait la présomption d’innocence dont celui-ci devait bénéficier. Les juges du tribunal départemental estimèrent que l’arrestation du requérant avait été ordonnée non seulement en vertu de l’article 148, mais également en vertu de l’article 143 du même code de procédure pénale et, par conséquent, rejetèrent l’exception soulevée par les avocats du requérant comme irrecevable. 36.     Les avocats du requérant formèrent un recours contre cette décision, alléguant des erreurs quant à la procédure de citation, le non-respect du délai de 24 heures pour le jugement du recours, le refus par le tribunal départemental d’envoyer l’affaire devant la Cour Constitutionnelle afin de statuer sur l’exception soulevée et le fait d’avoir ordonné le maintien de la détention provisoire du requérant sans que celui-ci soit placé en détention provisoire. 37.     Par un arrêt du 27 septembre 2004, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours comme mal fondé. Elle constata que le mandat d’arrêt n’avait pas pu être exécuté en raison de la fuite du requérant. Pour ce qui était de l’exception d’inconstitutionnalité, le tribunal rappela que l’affaire avait été renvoyée par la cour d’appel, le 18 juin 2004, devant la Cour Constitutionnelle. La cour d’appel jugea ensuite que, même face à une impossibilité de mettre à exécution un mandat d’arrêt, le tribunal a le devoir de statuer sur la légalité d’une telle mesure. Quant aux erreurs procédurales invoquées par l’avocat du requérant, la cour d’appel jugea que face à l’attitude du requérant (de ne pas prendre part à l’enquête pénale et de ne pas fournir sa nouvelle adresse) les tribunaux internes avaient légalement accompli le devoir de citation des parties. 7.     Médiatisation de l’affaire 38.     Le 23 mars 2004, le député R.T. déclara, dans le cadre d’une séance officielle de la Chambre des députés de Roumanie   : «   Monsieur le Président, (...) la Roumanie est un état démocratique, bénéficiant d’une police et de 7 autres structures n’ayant aucun pouvoir face à ce «   schizophrène   », ce «   mutant génétique   » (...). Comment est-ce possible, chers collègues, ce bâtard, ayant commis des faits graves, 39 jeunes étant hospitalisés en psychiatrie, une autre centaine se droguent et se déshumanisent, buvant de l’urine humaine et pratiquant le sexe en groupe. Ce Satan avec la figure du Satan, je le considère aussi dangereux que Râmaru, dr.   Hanibal, etc. Est-il possible que des milliers d’employés des institutions susnommées, ainsi que les milliers de procureurs et juges laissent ce bâtard faire ce qu’il veut dans ce pays et détruire la vie de centaines de milliers de jeunes, en donnant comme excuse, d’une manière aberrante qu’il n’y a aucune plainte contre Gregorian Bivolaru et sa secte MISA? Ils n’ont pas entendu parler de l’institution de la saisine d’office? On dit que parmi les adeptes du «   monstre   » on compte également des enfants, des procureurs, des juges de la cour d’appel de Bucarest; hier j’ai été appelé par deux journalistes me demandant si j’ai entendu parler d’un mandat d’arrêt et si la personne derrière cette secte n’est pas un parlementaire ou un ministre. Je leur ai répondu que je l’ignore, mais que tout est possible si ce bâtard, qu’on pourrait assimiler à un terroriste d’après le nombre des victimes, a été laissé en liberté pendant les 14 dernières années. Je prie les organes d’enquête, notamment le Procureur général de la Roumanie, de délivrer, d’urgence, un mandat d’arrêt – conformément à la législation en vigueur, qui soit prolongé par les juges aussi longtemps que nécessaire pour recueillir toutes les preuves pour l’arrestation de ce bâtard. C’est de cette manière qu’on mettra à l’abri de ce bâtard des centaines de jeunes et même nos enfants, car le délinquant vise les enfants dont les parents peuvent être soumis au chantage, afin de ne pas être puni par la loi. Il doit être retenu d’urgence parce que plusieurs parents ayant appris dans les journaux ce que «   Satan   » a fait avec leurs enfants veulent faire justice eux-mêmes, pouvant aller jusqu’au lynchage.   »   39.     Le ministre de l’Intérieur, I.R., déclara, le 5 avril 2004, dans plusieurs journaux   : «   Je trouve étrange la libération pour des raisons procédurales de Gregorian   Bivolaru   » 40.     Le Président de la fédération nationale des fonctionnaires publics, B.D., déclara, le 1 er avril 2004, dans le «   Jurnalul Naţional   »   : «   En Roumanie, il existe 100 fonctionnaires importants de l’État, notamment dans le cadre du ministère de l’Intérieur, et même dans le Gouvernement, qui protègent le MISA ou qui sont des membres du MISA (...)   ». 41.     Le 1 er avril 2004, un article paru dans le journal «   Curierul Naţional   » se lisait comme suit, dans ses parties pertinentes   : «   R.T., (le directeur du Service roumain de renseignements, SRI) est le chef caché du MISA. Des sources confidentielles proches des enquêteurs nous ont déclaré hier soir (...) qu’il existe des preuves irréfutables attestant de l’appartenance du directeur du SRI au mouvement yoga (...). Le Président I.I. a convoqué d’urgence le Conseil de défense du pays (CSAT) afin de discuter du remplacement de RT au SRI.   ». 42.     Le requérant a versé au dossier des photocopies d’articles des principaux journaux (environ vingt) parus entre le 19 mars et le 1 er   avril   2004 ( Cronica Română, Cotidianul, Jurnalul Naţional, Curierul Naţional, Naţional, Libertatea, România Liberă, Adevărul, Curentul, Evenimentul zilei, Gardianul, Ziarul, Realitatea românească, Cotidian naţional, Ziua, Monitorul ) présentant, entre autres, en vertu des informations fournies par la Police de Bucarest dans le contexte des poursuites pénales, des aspects de la relation intime entre le requérant et M.D. 8.     Développements ultérieurs 43.     Le 24 mars 2005, le requérant déposa une demande d’asile politique en Suède. Début avril 2005, le requérant fut placé en détention provisoire par Interpol en raison de l’avis de recherche délivré par les autorités roumaines en 2004. 44.     Les 11 et 15 avril 2005, les autorités roumaines ont formulé deux demandes d’extradition du requérant en raison de l’affaire concernant la relation sexuelle avec une mineure. 45.     Le 21 octobre 2005, le requérant fut libéré. Le 22 octobre 2005, la Cour suprême suédoise, statuant sur la demande d’extradition, rejeta la demande formulée par le ministère roumain de l’Intérieur. 46.     Fin décembre 2005, les autorités suédoises accueillirent la demande d’asile formulée par le requérant. 47.     Le 23 avril 2010, le tribunal départemental de Sibiu prononça l’acquittement du requérant du chef de rapport sexuel avec un mineur et la relaxe du chef de passage illégal de la frontière. B.     Le droit interne pertinent 48.     Loi n o 51 du 29 juillet 1991, portant sur la sûreté nationale de la Roumanie Article 19 «   Le fait d’avoir initié, organisé où constitué sur le territoire de la Roumanie, des structures informatives susceptibles de porter atteinte à la sûreté nationale, le fait d’aider ces structures ou d’y adhérer, le fait de détenir, réaliser ou utiliser d’une manière illégale des moyens spécifiques d’interception des communications, ainsi que le fait de rassembler et d’envoyer des informations ayant un caractère strict où confidentiel, par tout moyen que ce soit, en dehors du cadre légal, constitue une infraction et est puni d’une peine de prison ferme de 2 à 7 ans, si cela ne constitue pas une infraction plus grave.   » 49.     Les dispositions pertinentes du CPP, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit   : Article 143 – Les conditions d’une garde à vue «   La garde à vue peut être ordonnée (...) s’il y a des indices suffisants que le prévenu aurait commis une infraction. Cette mesure peut être ordonnée, dans les conditions prévues à l’article 148 du CPP, sans vérifier les limites de la peine de prison susceptible d’être prononcée à son encontre. Il y a des indices suffisants lorsque les informations disponibles indiquent que la personne qui fait l’objet des poursuites est celle qui a commis l’infraction.   » Article 148 - La mise en détention provisoire de l’inculpé «   La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants   : (...)   : b)     le crime ou le délit est flagrant et la peine prévue par la loi est d’au moins trois   mois de prison   ; (...) d)     il y a des éléments suffisants pour conclure que l’inculpé a essayé d’empêcher la découverte de la vérité par (...) la destruction ou la modification des moyens matériels de preuve ou par d’autres faits similaires   ; e)     l’inculpé a commis à nouveau une infraction ou il existe des éléments qui justifient de craindre qu’il commettra d’autres infractions   ;   (...) g)     lorsqu’il y a en l’espèce l’une des circonstances aggravantes de l’infraction   ; h) l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison de plus de deux ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public.   » Article 149 - La durée de la détention provisoire de l’inculpé «   (1)     La durée de la détention provisoire de l’inculpé [ordonnée par le parquet] ne peut dépasser trente jours, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales. (...) (3)     L’arrestation de l’inculpé pendant le jugement de sa cause est maintenue jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans son procès pénal, sauf si le tribunal décide sa remise en liberté.   » Article 300 (3) - La vérification par la juridiction de la régularité de la mise en détention provisoire de l’inculpé «   Dans les affaires où l’inculpé est placé en détention provisoire, la juridiction saisie de son dossier est également obligée de vérifier d’office, à la première audience, la régularité de la prise et du maintien de cette mesure   ». 50.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale («   CPP   ») relatives aux écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi n o   281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans l’arrêt Dumitru Popescu c.   Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, §§   44 et suiv., 26   avril 2007). GRIEFS 51.     Le requérant, considérant qu’il avait été privé de sa liberté en l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, invoque une violation de l’article 5 § 1 de la Convention en raison   : a)     de son arrestation le 28 mars 2004 ; b)     du fait qu’en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest en date du 1 er   avril 2004 qui avait ordonné sa remise en liberté, les autorités ont refusé de le libérer et l’ont retenu pendant encore dix heures dans les locaux de la police de Bucarest   ; c)     du jugement avant dire-droit du 31 mai 2004 du tribunal de première instance de Bucarest, faisant droit à la demande du parquet de le placer en détention provisoire   ; d)     de la décision du 19 août 2004 du tribunal départemental de Bucarest ordonnant son maintien en détention provisoire pour une durée de 30 jours   ; 52.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’après son arrestation, le 28   mars   2004, il fut retenu par la police pendant 24 heures, sans être présenté devant un juge. 53.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas eu la possibilité de former un recours contre son placement en garde à vue. A l’appui de sa thèse, il renvoie aux articles 143-144 du code roumain de procédure pénale, tel que rédigé à l’époque des faits, qui ne permettaient pas une telle possibilité. Il se plaint en outre, sous l’angle de la même disposition, de l’attitude des autorités à son encontre. A cet égard, il note d’une part, que le 29 mars 2004, le dossier pour passage illégal de la frontière fut renvoyé par le parquet près le tribunal de première instance d’Arad au parquet près la cour d’appel de Bucarest pour être joint au dossier pour infractions sexuelles, alors que la prétendue victime avait retiré sa plainte contre lui et avait déposé une plainte pour abus contre le procureur qui l’avait interrogée. Le requérant affirme que la jonction des deux affaires, accompagnée de son placement en détention provisoire, ne lui permit pas de contester efficacement sa privation de liberté. D’autre part, le requérant note que le 1 er   avril 2004, la cour d’appel renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance du cinquième arrondissement de Bucarest, afin qu’il soit statué sur son maintien en détention provisoire. Or, le même jour, cette dernière juridiction rejeta la demande de récusation dont ses avocats l’avaient saisie. Le requérant affirme que la rapidité démontrée par les juridictions dans le traitement de son dossier a empêché ses avocats de plaider efficacement sa cause. 54.     Le requérant se plaint de la partialité et du défaut d’indépendance des tribunaux internes en raison de la non publication par affichage, le 1 er   avril 2004, de la composition de la formation de jugement avant l’audience. Il se plaint également de la présence, le 30 mars 2004, dans la formation de jugement du tribunal de première instance de Bucarest statuant sur sa détention provisoire, du juge A.C., qui remplissait également la fonction de Président du tribunal. Le requérant dénonce la même situation pour l’audience qui eut lieu le 31 mai 2004, devant le tribunal départemental de Bucarest. Il affirme que les deux juges, en tant que Présidents d’un tribunal, étaient nommés directement par le ministre de la Justice, donc subordonnés au Gouvernement, situation contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. 55.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, en raison des différentes déclarations des parlementaires ou représentants du ministère de l’Intérieur, qui évoquaient la nécessité, pour les autorités judiciaires, de l’arrêter rapidement afin de recueillir des preuves à son encontre, et qui le citaient comme «   le bâtard   ». 56.     Le requérant invoque la violation de l’article 8 de la Convention en raison   : a)     d’une fouille corporelle illégale, effectuée le 28 mars 2004, par les agents de la douane de Nădlac, sans mandat délivré par un juge ; b)     d’une perquisition illégale le 18 mars 2004, car cette perquisition se serait déroulée sans mandat délivré dans le cadre des poursuites du chef de relation sexuelle avec un mineur. D’après le requérant, les objets ayant fait l’objet de cette perquisition (des vidéocassettes, cassettes audio, le journal de M.D., des photos de celle-ci) ont été utilisés comme preuves dans le dossier d’enquête pénale le visant   ; c)     de la publication dans les journaux nationaux de certains aspects de sa vie privée, notamment de sa prétendue relation intime avec M.D., à la suite de leur divulgation à la presse par la police, situation qui a porté atteinte à son droit à l’image et à la réputation   ; d)     d’avoir été photographié et filmé, immédiatement après son interpellation à la douane de Nădlac et après avoir été obligé, par les agents de la police des douanes, de porter la perruque trouvée dans sa voiture. Il se plaint de ce que les images ainsi enregistrées furent diffusées par la suite par les principales chaînes de télévision nationales ; e)     de l’interception illégale de ses conversations téléphoniques effectuée par les agents des services de renseignements afin de permettre aux procureurs de procéder à son arrestation. EN DROIT A.     Griefs liés à l’illégalité alléguée de la détention du requérant (article 5 de la Convention) 57.     Le requérant se plaint, sous différents aspects, d’une violation de l’article 5 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   ». 1.     Les griefs tirés de l’arrestation du requérant le 28 mars 2004, par les agents de la douane de Nădlac et de son maintien, le 1 er   avril   2004, en détention provisoire 58.     Le requérant se plaint qu’il a été arrêté sans aucune raison valable, le 28 mars 2004, par les agents de la police des douanes. Il se plaint également du fait qu’en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest en date du 1 er   avril 2004, qui avait ordonné sa remise en liberté, les autorités ont refusé de le libérer et l’ont retenu pendant plus de dix heures dans les locaux de la police de Bucarest. 59.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Autres griefs 60.     Le requérant allègue une privation de liberté en raison du jugement avant dire droit du 31 mai 2004, du tribunal de première instance de Bucarest ordonnant son placement en détention provisoire. Sous l’angle du même article il se plaint de la décision du 19 août 2004 du tribunal départemental de Bucarest ordonnant son maintien en détention provisoire pour une durée de 30 jours. 61.     La Cour observe qu’il ressort du dossier qu’à partir du 1 er avril 2004, après sa libération, le requérant ne fit l’objet d’aucune privation de liberté, la procédure se déroulant en présence de ses avocats (paragraphe   20 ci-dessus). 62.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention. 63.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu’après son arrestation le 28 mars 2004, il fut retenu par la police pendant 24 heures, sans être présenté devant un juge. 64.     La Cour renvoie d’emblée aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant les conditions dans lesquelles une personne arrêtée doit être traduite aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ( Pantea c. Roumanie , n o 33343/96, §§   236-242, CEDH 2003-VI (extraits)). Elle rappelle que le contrôle judiciaire de la détention doit être automatique. Il ne peut pas être tributaire d’une demande formée au préalable par la personne détenue ( Aquilina   c.   Malte [GC], n o   25642/94, §   49, CEDH 1999-III). 65.     En l’espèce, la Cour observe que le 28 mars 2004, le requérant fut interpellé par la police des frontières dans le cadre d’un flagrant délit, placé en garde à vue et, au terme des 24 heures, présenté devant le tribunal départemental de Bucarest qui décida, un jour plus tard, son placement en détention provisoire. La Cour note que le délai d’environ 35 heures, qui s’est écoulé entre l’interpellation du requérant et sa présentation devant le tribunal départemental de Bucarest, ne saurait poser problème quant au respect des garanties prévues à l’article 5 § 3 de la Convention ( à contrario , Viorel Burzo c. Roumanie , n os   75109/01 et 12639/02, §§ 108-109, 30   juin   2009). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé. 66.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de former un recours contre son placement en garde à vue. Il allègue également que la jonction des deux affaires concernant le passage illégal de frontière et l’infraction sexuelle ne lui permit pas de contester efficacement sa privation de liberté. Enfin, sous l’angle de la même disposition, le requérant se plaint de la situation créée le 1 er   avril 2004, quand le tribunal de première du cinquième arrondissement de Bucarest statua sur son maintien en détention provisoire, après avoir rejeté, le même jour, une demande en récusation formulée par ses avocats. Cette situation aurait empêché ses avocats de plaider efficacement sa cause. 67.     Pour ce qui est de l’impossibilité alléguée par le requérant de former un recours contre son placement en garde à vue, la Cour rappelle qu’il s’agissait en l’espèce d’un flagrant délit, le requérant ayant été interpellé au moment où il s’apprêtait, selon les autorités, à quitter illégalement le pays. De ce fait, le requérant, arrêté le 28 mars 2004, fut placé en garde à vue jusqu’au 30 mars 2004, date à laquelle le tribunal départemental de Bucarest statua sur son placement en détention provisoire. La Cour rappelle qu’au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, la raison d’un tel recours est de faire vérifier par un tribunal, dans les plus brefs délais, la légalité de la détention et, si la détention est illégale, d’ordonner la libération du détenu. En l’espèce, ce contrôle fut incorporé dans le jugement du 30   mars   2004, qui statua sur la légalité du placement en détention provisoire du requérant. 68.     La Cour observe que le requérant dénonce deux séries d’événements qui l’auraient mis dans l’impossibilité de préparer son recours contre la détention provisoire (pour plus de détails voir la deuxième partie du grief, au paragraphe 53 ci-dessus). Concernant les événements survenus le 29   mars 2004, la Cour note que le simple fait, pour les parquets, de joindre l’affaire relative aux infractions sexuelles à l’affaire portant sur le passage illégal de la frontière n’est pas en mesure de porter atteinte, en soi, au droit du requérant d’exercer un recours pour contester la légalité de sa détention provisoire. Pour ce qui est des événements survenus le 1 er avril 2004, la Cour note que le fait, pour les tribunaux, de statuer le même jour sur la demande en récusation formulée par les représentants du requérant, ne saurait être considéré comme un empêchement dans la préparation du recours du requérant. Aucune autre circonstance liée aux événements survenus les 29 mars et 1 er   avril 2004, ne saurait corroborer les affirmations du requérant concernant d’éventuelles entraves dans la préparation de son recours contre la mesure privative de sa liberté. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés. Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Griefs liés au défaut d’indépendance et d’impartialité des tribunaux internes et à la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence (article 6 §§ 1 et 2 de la Convention) 69.     Le requérant se plaint sous différents aspects, d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 1.     Sur le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence 70.     Le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence, en raison des différentes déclarations des parlementaires ou représentantsCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 juin 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC002879604
Données disponibles
- Texte intégral